I GIFT OF SEELEY W. MUDD and GEORGE I. COCHRAN MEYER ELSASSER DR.JOHNR. HAYNES WILLIAM L. HONNOLD JAMES R. MARTIN MRS. JOSEPH F. SARTORI to tke UNIVERSITY OF CALIFORNIA SOUTHERN BRANCH Ihis book is uun, on tne last aate stampea oeiow Ms^ 6 iseSj Form L-9-15m-8,'26 Southern Branch I ofthe ) University of California j Los Angeles -/ /u Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from Universityof Ottawa http://www.arcliive.org/details/recueilgeneral04fran 9 RECUEIL GÉNÉRAL DES ANCIENNES LOIS FRANÇAISES. t IMPRIMERIE DE DAVID, RUE DU POT-DE-FER, N° 14, V. S.-G. RECUEIL GENERAL DE S ANCIENNES LOIS FRANÇAISES, Depuis l'an 420 jusqu'à la révolution de 1789; CONTENANT LA NOTICE DES PRINCIPAUX MONUMENS DES MÉROVINGIENS, DES CARLOVINGIENS ET DES CAPETIENS , tl LE TEXTE DES ORDONNANCES, ÉDITS , DÉCLARATIONS, LETTRES - PATENTES , RÉGLEMENS, ARRÊTS DU CONSEIL, ETC., DE LA TROISIÈME RACE, Qui ne sont pas abrogés, ou qui peuvent servir, soit à l'inteB^étation , soit à riiistoire du Droit public et privé , ^ Avec notes de Concordance, Table chronologique et Table générale analytique et alphabétique des matières; PAU MM. DECRUS Y, Avocat a la Cour royale de Paris; ISAMBERT, Avocat aux Conseils du Roi et à la Cour de cassation ; JOURDAN, Docteur en Droit, Avocat à la Cour royale de Paris. .) Sijnt les peines, fiu amendes encourues. F. l'art. 82 de la coutume de Boidrni'x, l'art. 5 du lit. 8 de relie d'Aix , la loy 7". Code Theod. De accvt- sationtiut, ft DuCangc, Gloss. , \ ". incurramenimn et ineursus, (Laur.) 1339. ^>65 qufe speetanl ad ipsius inquisitionis negoUum et officiuin, si quando, et quotiens ab eis fuerint requisiti. (5) Item. Quod non intendît unus dictorum regum , pcr quascumque literas, quae a sua emanaverint Curia, inquisitionis oIBcium aliquatenus impediri, quominus inquisitoresin suo pro- cédèrent officio , juxta comraissionem a sede apostolica eis faclam. Lesquelles clauses le devant dit inquisiteur a supplié et requis humblement par nous eslre renouvellées et confirmées. Et nous voulans etentendans la besoigue de sainte foy catholique et dudit office de l'Inquisition, de tout nostre pouvoir, promovoir et adrecier, etparlaitement, Dieu aidant, ensuivre les bonnes voies, et les bons faits de nosdits encesseurs, et especialment de sainte mémoire nostre seigneur Saint Loys : Mandons et commandons à tous ducs, comtes, barons, tuiers (i), seneschals, baillifs, pre- voz, viguiers, baillis, chastellain^, et à tous autres justiciers de nostre royaume, que les devant dites clauses, lesquelles nous de certaine science renouvelons , estre gardées, tenues, et accom- plies par tous leurs subgiez , et en les choses contenues es dessus escriptes clauses, especialment, et en toutes autres choses gene- ralment, qui appartiennent à la foy et audit office de l'inquisi- tion , obéissent et fassent obéir leurs subgiez audit inquisiteur et à ses successeurs, et à tous autres en nostre royaume, par l'Eglise de Rome sur ce députez, selon le droit canonique et civil, et le estalut de nostre cher seigneur Saint Loys, qui se commance Cu- pientes: et leur senefions par la teneur de ces lettres, que nous ne volons ne entendons venir, ne faire, ne souffrir que par au- tre soit fait encontre les dessusdites et escriptes clauses, par au- cunes lettres quelles qu'elles soient de nostre Cour ottroiées, ou à jOttroier; mais toutes lettres qui seroient trouvées contraires et obvians à la teneur desdites clauses ou statut, nous de certaine jscience révoquons et anullons par la teneur de cestes. Et pour ce que ce soit ferme et estable à toujours mais, nous avons fait mettre nostre scel en ces présentes lettres. Donné à Saint Germain en Laye, l'an de grâce mil trois cens vingt etnuef ou mois de novembre. Par le Pioy à la relation (2) de Mons'. Aymeri Guenaut et de Mons'. Guillaume Berlran.. Ja.. de Boulay. (1) Ce mot est en abrégé dans le manuscrit, où l'on a peut-etsre eu intention «le mettre terriers. (Laur.) Ce sont des conseillers détat, apparemment. (Is.) 566 PHILIPPE VI. N". 1 a. — AssembUô de Paris {\), sur la réforme des empiéte- mens du clergé sur ta puissance temporelle du Roi et des barons. Paris, octave de la Saint-André, 8 décembre iSag. (Spicilcg. continuât, de Guillaume de Nangis, III, p. 92. — Baluz., pap. Vit. I, p. 783. — Pasq., Rech. liv. III, G. 5i Flcury, Hist. ceci., XIX, liv. XCIV, p. 452.) N", i5. — Ordonnahce contre ie hiasphême. Saint- Christophe en Halate, 12 mars 1029. (C. L. 11,48.) Pbelippe, par la grâce de Dieu roy de France : au seuechau de Beaucaire, ou à son lieutenant, salut. Affin de chastier ceulx qui de Dieu nostre créateur el de la glo- rieuse Vierge sa mère, dient paroles vilaines et especialement qui en jurent, ou dienl les vilains seremens, nous voulons que tels vilains seremens et teles vilaines paroles que non miees ne dites, ne doivent estre, ne soyent dites , et que cil qui présumeront de les dire, en soient chastiésel punis, avons Ordonné en délibération de nostre conseil, que tele punition en soit faite de ceulx qui jurent (1) Les évêqucs y furent au nombre de 20, dont 5 archevêques. L'assemblée se tint au palais du Roi , ou les barons avaient été convoques. Le Roi prit place sur son trône, les princes du sang, les pairs et les barons siégeant, P. de Cu- gniercs, releva dans un discours, dont la première partie fut prononcée en latin , et la 2*. en français, les usurpations ecclésiastiques. Il conclut que les prélats devaient se coutenter de la puissance temporelle, ne s'occuper que du salut des âmes, et abandonner aux juges séculiers le soin des affaires temporelles. — Villa- rct, llist. de France, VIII, 236, — (L*.) Cette assemblée ne fut suivie d'aucun résultat ; on engagea les évoques à se reformer eux-mêmes dans un délai déterminé. Villaret, ibid., p. 248. — C'est à cette époque que remonte l'usage des appels comme d'abus, dont les principes, dit le président Hénault, sont plus anciens que le nom. On le nommait au- trefois la voie du recours au prince. Le Roi se montra favorable aux ecclésias- tiques , mais cette querelle est le fondement de toutes les disputes qui se sont élevées depuis par rapporta l'autorité des deux puissances, et dont l'effet a été de restreindre la juridiction ecclésiastique dans des bornes plus étroites. On pour- rait encore en indiquer une autre cause , c'est que les évoques commencèrent alors à négliger de convoquer les conciles de leur province , où le corps des ec- clésiastiques rassemblés tous les ans s'entretenait dans sa première vigueur, tan- dis que les parkmens, devenus sédentaires, affermirent leur autorité en ne se >éparanl jamais. (Hen. Abr. cbr.) — L'jppel comme d'abus n'était qu'une faible imitation de la fameuse loi premunire publiée sous Edouard III , par le parle- ment d'Angleterre ; loi par laquelle, quiconque portait à des cours ecclésiastiques des causes dont la connaissance appartenait aux tribunaux royaux , était mis en I>rison. Les Anglais, dans Umt ce qui concerne les libertés de l'état, on! donné plus d'une fois l'exemple. — Volt.; Essai sur les mœurs. — (Dcf.} i53o. 567 lesdit vilains seremens, ou diront lesdites vilainess;paroJes, corne s'ensuit. (1) C'est assavoir que quiconque les jurra, on dira, pour la première fois qu'il en sera surpris et convaincu , sera mis on pi- lory devant le pueple, et y demorrera de l'enre de Prime , jusqucs à l'eure de midy. (2). Et s'il est trouvé ou lieu qu'il le jure ou die la seconde fois puis ladite première punition, il aura fendu à un fer chaut la baulieure (1) dessus, c'est assavoir ce qui est entre le nez et le haulyeure de sous, si que les dens dessoub li parront parmi la fendue, en tele manière que les parties de ladite banlieure ne se pourront joindre. (5) Et se il est trouvé ou sceu qu'il le jure ou die la tierce fois après lasdites deux punitions , ladite banlieure dessus li sera cou- pée tout hors à un razeur, ou coulel. (4) Et se aucune personne ot dire ou jurer lesdits vilains seremens et vilaines paroles, et il ne le va tantost denoncier à la justice, il sera condempné à esmende pecuniere selon sa faculté. Si vous mandons que nostredittc ordonance vous faciès pu- blier et crier en vostre senechaucie, si que nuls ne se puissent excuser de ignorance. Et mandes aussi à tous hauts justiciers de vostreditte seneschaucie , que il la fassent aussy publier et crier en leurs terres, et punissiez, ou faites punir ceulx qui jurront ou diront lesdit vilains seremens ou vilaines paroles, et ceux aussi qui ne les denoncieront en la manière que dit est sans dé- part. Donnée à Saint Christophle en Halate le douzième jour de mars, l'an de grâce mil trois cens vingt-neuf. Par le roy eu son conseil. (1) Appellée par les Grecs MJca^, d'où nous avons fait le mot moustache. Du Gange, observations sur S.' Loiiis , p. io3, remarque que cette ord. comme trop rigoureuse ne lut pas approuvée du Pape Clément IV, qui envoya une bulle au Koy, par laquelle il le pria de vouloir establir des peines tempo- relles contre les blasphémateurs, et de ne plus user de mutilation de mem- bres, ni de peines de mort. Le mesme auteur remarque au mesme endroit, que S.' Louis changea par cette raison ces peines corporelles, en amendes, ce qui semble contredit par ces letrcs qui approuvent la sévérité de S.' Louis. ( Laur. ) 568 PHIMPPB VI. N*. 14. — Mamdemekt qui jrrescrit de porter au marché toutes espèces (U denrées (1). Paris, 16 avril iSîo, (C. L. II, 5o.) Phelippes, par la grâce de Dieu IVoy de France : au senechau de Beaucaire, ou à son lieutenant, salut. Corne il eut esté crié de par nous, que chascun apportast aux merchiés et aux foires, vivres de chars et de poissons, pour ven- dre , et les vendissent à prix raisonable , selon la monoye. Et nous ayons entendu, que alcuns prevost , maires, sergeus, et au- tres justiciers, qui sous couleur, que les mercheans qui lesdis vivres apportent, les vendent à autres prix que raisonables, les en molestent, en pluseurs manières, sans ce qu'il en ayent man- dement de nous, parqnoy pluseurs inconvenieus s'en ensuivent, au domage du peuple, car par lesdites molestations pluseurs marchans se layssent de porter et d'amener aux merchés, et aux fuires , lesdits vivres, quoyque nostre entente soit et ait esté, que telles molestacions cessent , et que tous marchans et autres puis- sent aporter et amener aux mrchez, et aux foires lesdits vivre s sans empeschement. Nous vous MANDONS que vous faces crier en vostre seneschaucie que cliascun aporte et amaine aux mercliiez et aux foires, tou- tes manières de vivres, de chars et de poissons, de poulailles et de volailles, de hues (2) et de formatges , pour vendre loyaument, et ne sueffrez que teles molestations leur soient faites, ne con- traintes, ne amendes levées, ne empeschement leur soit mis sur te: se nous ne faisons à vous, ou à eulx autre espeeial mande- ment, sur ce nos autres ordennances domourans en toutes choses en leur vertu. Donné à Paris le iG* jour d'avril, l'an de grâce mil trois cens trente. (i) Les changcmens qu'il y eut dans les monnoies sous les règnes precedens, pour les nécessitez pressantes de Testât, donnèrent occasion à une grande cherté, parce que la plus grande partie des marchands avides de gain, ven- dirent excessivement leurs marchandises , ainsi que les ouvriers leurs salaires. Le Boy remédia à ce desordre , en ordonnant , que toutes les denrées seroient portées aux marchez, et en donnant ordre ensuite aux magistrats de les fixer à un prix raisonnable. V, l'ord. du 25 may iiio5, celle du jeudy avant Pâques lleuries i3o8 , le mandement du 6 avril i53o, et l'ordon. du 29 novembre même année. ( Laur. ) (a) Des oyes, des oiics , et en allemand dos /im,v , d'où l'on a fait le ncm de Jean H us célèbre herclique. ( Jdctit.) i55o. 3G() N". i5. — CoNSTiTiTioN (i) de, Vavis du parlement, forlant que les oppeilaiions (•>-) seront poursuivies dans tes trois mois qu'elles auront été reievées , si non que les sentences des premiers juges seront mises à exécution, Paris, 9 mai i55o. (C. L. IT, 5i.) Phiuppits, Dei gralia Francorum Rex: Notuni faciinus universis, tam praesentibus , qiiam faturis, quod cum in regno nostro, generaliter hactenus quàdam consuc- tudine, fi;eiit obscrvatum , vit si aliquis a nostris judicibus, vel a!) aliis nostris sul^ditis senlentialiter condemnatus, ad nostramap- pellabat Curiam, potcrat talis appeUans, quandocumcjuc infra tune proximuni subscquens parianientum in causa appcllationis, adjornamentum impetrare, judicemquc, a qno appellaverat, ac partem quœ per se reporlaverat sententiam, citari, seu eisdem inlimari facerc, secundum consueliulinem, et stiluni regionum, duni tamen partes appellatœ et judices haberenl tempus suffi- ciens, ad parianientum, ad (|aod adiornati fuerunt, veniendi. Et in casu quo adjornanienluin non impetraverant, vel si impe- traverant eo usi non fuerant, ad eniendam aliquam nobis pra?s- landani minime tenebantur, nec poterat in casu prœdicto , medio tempère judex, qui protulerat sententiam eani executioni facere demandari. Sed in suspense remanebat, quo usque per Curiam noslram, mandatum fuisset ut suam exequeretur sententiam. (i) Elle est tirée des rccjistres du parlement cl n'est pas en forme; c'est à proprement parler un arrêt de rëglcmenl. Joly et Fontanon lui donnent mal-à- propos la date de i552. C'est la première pièce de la collection de ]\^éron. (Is.) (2) Anciennement les roturiers ne pouvaient se pourvoir contre les sentences de leurs seigneurs. — Les gentilshommes qui demeuraient dans les terres des seigneurs ne pouvaient que fausser le jugement et provoquer le juge en duel. Bcaumanoîr , coût, du Beauvoisis , ch. 6", art. 3, ycS et i38 , liv. !«■■. des éla- t)lissemcns , et art. i5 du II". \\v .^=Montcst]v,icu , et Ilenrion de Panscy, auto rite judiciaire. (Is.) Cela cstoit ainsi en Cour seigneuriale , mais nous apprenons des chap. citez des Eslablissemens, qu'en Cour royale il en cstoit autrement, et que l'usage des appellations comnacnçoit à s'y establir selon le Droit romain, où toute ap- pellation devoit cstre faite, illico, viva voce inter acta, aut intradcccmdiex, daiis iibcliis, aut Inlra triginta dios acccplis , rcdditisquc iiieilis dimisxoriis. Et ensuite selon la distance des lieux il y avoit deux , trois, ou six mois pour exercer les appellations et les introduire dans les jurisdictions supérieures. Tit. l5, libri ;""., Cod. De tcmforihxis et refarationibus njypcHationum, scu consut- tationum. (De Villevault.) 4. 24 5^0 PHILIPPE VI. V.\ quo saope contingebat quaiu[)lurimos malitiose, et ad fineni, executioMCiu senlentiaruni contra eos piolatarum differendi , ad nosliam Curiam appellare, scientes virlute consueturtinis ante- diclœ, per auuuin quaiuloquc et amplius diffcrre possc execu- tionem (i), quod iu damnum snbditorum nostrorum plarimum redundabaf. Nos igUiir fincm litibus cupientes imponi , ac malitiis et frau- dibus hominuin obviare, nostrorum subditorum indemnitati, quantum liobis est possibile , providere, ut eorum status jugiter servelur iihrsus; habita, super hoc délibérai ione cum diiectis et lidelibus gentibus parlamenli noslri, prœlatis , baronibus, et aliis eonsiliariis uoslris , praeiliclam consuetudiuem , ex certà scientiù, ut nobis et subditis nostris damuosam, penitus abo- l<;nms , slatuentes hae coxstitutionk , in perpetuum valitura. Ut quicumque a judicibus nostris , seu aliis subditis regni nos- tri ad nostram Curiam duxeril appellandum, iulra très men- ses (îî) continuos, a lempore appellationis emissœ , adjornamen- timi impetrare , et judices a quibus appellaverit, adjornari , seu citari,ac parti appellatae intimari facere, vel e contra, secun- dum diversitatem regionum teneatur. Quod si in prœmissis negiigens fuerit, elapsis tribus mensibus pr;çdictis, judices a quibus fuerit appellatum, sententias per eos latas, potcrunt, et lenebuntur executioni debitœ facere deman- dari , absque alterius cujuscumque expectalione mandati, née emendam aliquam nobis appellans, in casu praedicto, solvere tenebitur. Si vero hujusmodi appellantcs infra très menses priedictos, ad- jornamentum impetraverint , et eo usi fuerint , modo superius declarato, suamque appellationem postea non fuerint débite prosecuti, vel in causa succubucrint , ad emendam nobis prœstandam, proptcr hoc tenebuutur, fisci nostri juribus appli- candam, in palria tamen quae jure consuetudinario regitur. (i) Cet abus existe aujourd'hui. — En matière administrative et à la cour de ca.ssation, le pourvoi n'est pas suspensif. (!s.) (?.) De là vint que les appellations interjettées au parlement dévoient estre relevées da7is trois mois, après lesquels l'appel i^loit rcputo désert. V. l'arl. 5 de l'oidon. de 1667, au titre de l'éxecution des jugemcns , avec les notes de Bor- nier; l'ordon, do Cliarics VU , de i4j5, art. lô; celle de (Miarlcs VIII, de 1495, art. 59; Lejj;. 10, Cad. Tluod. de apfellationibus ; Lcg. primain cod. Jus- tin. de Umjwriiiis affeilationum et Un Jae. GotUofredrti et Cujacius; et l'ancien slilo du paricinonl, dwp. 4 et 3. (De Vilievaull.) i33o. 571 Et hanc noslram ordinationem volumus ad perpetuam rei me- înoriam observari. Et ne aliquis super cavaleat, praîtextu igno- rantiae excusari , in omnibus partibus regni nostri solemniter pu- blicari. In cujus rei testimonium , etc. Die nono maii millesinio trecentesimo trigesimo. N". 16. — Lettres (i) qtii confirment tes statuts de la confrairie des notaires de Paris, arrêtés devant le prévôt de Paris. Chùtcau-Thieiry, septembre i53o. (C. L. II, Sa.) Philippe par la grâce de Dieu Rois de France. Sçavoir faisons à tous prescns et à venir, que nous avons veu les letres de nostre très chier seigneur et cousin Philippes jadis Rois de France et de Navarre, scellées, en fils de soie et cire verte, contenant la fournie qui s'ensuit. Philippus Dei gralia Francorum Rex. Notum facimus universis, tani praesentibus quam futuris, nos infra scrlptas vidisse literas, tenorem qui sequitur conti- nentes. A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Guillaume Thy- bout, garde de la prevosté de Paris, salut. Nos faisons à sçavoir, que pardevant nos vindrentle commun des notaires de Cliastellet de Paris, et affermèrent, que ou temps que feu Pvcnaut Barbon estoit prevost de Paris, Pierre la Pie, rncstre Piogier du greffe, mestre Hue l'Oiseleur, feu Nicolas de Rozoy , Hervy de la Trinité , Nicolas le Porteur, Bencist de Saint Gervais , Gillebert d'Estampes, Simon Payen, Menessier des Fossez , et tnitli autres, qui lors estoient notaires oudit Chastei- let, avoient faite et ordenée de leur commun assentement et de la volenté dudit prevost et par bonne dévotion en l'enneur de Dieu et de Nosîre - Dame Sainte Marie, tant coinme con- frères , une confrarie en la manière qu'il est cy-aprés devisé et escript. C'est assavoir qu'il chanteront en l'Eglise, où le commun se assentira mex- chaucun vcndredy, vespres de Nostre-Dame. et chaucun saumedy au matin, messe en celle manière, que celuy qvii seroit défaillant de venir ans vespres dedenz le premier g toria (i'^ ?'. ci-dessus, p. '51. 24* ^72 FUILIPPE VI. «lu premier seaumc , payra un denier, et dedenz le premier fciric de la messe, un denier, s'il n'avoit lecl essoigue, de laquele il sera cicus par son semncnt. Et feront elianler chaucun jour une messe, en laquelle seront acuilli prineipauiuenl nostre seigneur le Roy de France, ma- dame la Roync, Icus enfans, louz leurs hoirs de France, li con- frère et tuit li bienfaiteur de ladite confrarie. C'est assavoir cha- cun lundi, messe pour les mors, le mardy, du Saint Esprit, le mercredy. de Nostre-Dame , et chacun jour ensivant à tousjours ordenerement en ycele manière, en l'Eglise, où ledit commun feront le service. Et quand aucmi confrère , ou la femme d'aucun notaire ira de vie à mort, tuit li confrère sont et seront tenus à aler au cors, aus vigilles et à la messe , à poine de dcus deniers, s'il n'ont leel essoigue , de laquele il feront foy en la manière qu'il est cy-des- sus , c'est assavoir à ceus qui seront establiz de par le commuii , à garder les choses de ladite confrairie. Derechief il est ordené que aucuns desdiz notaires confrères , ne puisse escrire ou Chastellet, ou alleurs en Paris, ne arrester lettres, tant que le commun chantera vespres, vigiles ou messe, se ce n'est pour les propres bsoingnes nostre seigneur le Roy : et se il le fait , ce que il gaignera sera ainsi à la confrarie : et se celuy qui ensit l'aura fait, le celé , et il est après sceu , il l'amen dera à ladite confrairie , et tauxera l'amende le seelleur du (Ibas- tellet, à la requeste des procureurs; et sera ceste ordenance bien tenue et gardée, et à loules les festes de Nostre - Dame de Saint Nicolas et de Sainle Ralerine; mes les defaillans qui ne vendront au service de ces festes , paj^eront chacun dcus deniers pour cha- cun défaut. Derechief il est ordené entre lesdiz confrères , que aucun dores- en-avant, qui soit jurez du Chastekt, tout ait il fait le serment, par la volenté de nous, ou de cens qui après nos seront prevos de Paris, ne soit tenu povu- compaignon , pour juré, pour con- frère , pour notaire jusques à tant qu'il ait payez diz soulz de pa- risis d'entrée à la confrairie. Derechief que cil des confrères qui se mariera puis qu'il ait esté notaire , payera einij sols parisis pour son maringe. Et quand il trcspassera de ceste siècle, il payra à la confrairie dix sols pa- risis, ou son meilleur garnement. Et se il avenoil que aucuns desdiz eonfieres deehée ilc son meuble, par maladie , ou autre- ment, soit si poure qu'il ne ait dont vivre, pourquoy il eust esté i35o. 373 personne convenable, que l'en le pourverra convenablement des biens de ladite confrérie, selonc ce que elle sera aisée de meuble. Derecbief se aucuns bourgeois, au autres personc convenable veut entrer par dévotion en ladite cOTifrarie, il i sera par ceste condition. C'est assavoir cil, ou celé qui en ladite conferric entre- ra, il paera diz sols parisis, ou son meilleur garnement : et il aura quant il sera trespassé, buit livres de cire eiitor le cors : et se- ront Icuz pour l'ame de luy, quatre psautiers, et si aura la crois et le poille, et ce ([ue il devra avoir de ladite confrarie comme li autres: et après son obit, li confraives notaires chanteront vigiles et messe propre pour l'ame de luy, eu l'Eglise, où il feront leur service. Derecbief il est ordené que cbacun confrère notaire payera cbacun dimanche un denier à mettre en la boiste, et à cbascun siège que ladite confrarie fera, deux souz, et luit li autre con- frère payeront audit siège chaucun deux souz , et douze deniers pour amosne chascun an, desquiex denier» qui vendront à ladite confrarie, ladite confrérie sera tenue, en la manière qn'il est de- visé dessus en l'enneur de Dieu et de Nostre - Dame Sainte Marie. Et ceste ordenance dessusdite promistrent luit li commun des notaires dessusdiz , qui à présent sont ensamble et cbacun pour soy par leur serment, à tenir, garder et fermement accomplir à touz jours à leur poair, bien et loyaument en la manière qu'il est dit et devisé par dessus , et que il feront assavoir à chau- cun en droit soy, à ceux qui seront procureur establis par ledit commun de ladite confrarie, se aucun des compaignons mes- prcnt, en aucune des choses dessusdites, au plustost qu'il porronl. Et nous Guillaume Tibout garde de ladite prevosté , regardans et considerans la bénigne affection , la bonne volonté et la dé- votion dcsdiz notaires et les choses dessusdiles estrc convenable- ment et profitablenicnt faites et ordenées, toutes icelies choses et chacune d'icelles, voulons, loons, et entant comme en nous est , approuvons et confirmons. En tfcsmoignagc desdites choses, nous à la rcquesle du com- nuuj dos notaires dessusdiz, avons mis en ceste lettre le scel de la prevosté de Paris, l'an de grâce mil trois cens, ou mois d'oc- toubrc. Nos vcro oïdinalioncs prupscriptas , et omaia ci singida in pioe^ 3^4 vniï. ippE VI. dictis literis contenta, rata et grata habtntcs, ea volumos, lau- damus, approbamus, et autoritate rcgia tenore prœsentium con- firmamus. Quod ut fiimum et stabile perseveret in futuium, praej sentibus literis nostrum fecimns apponi sigiltum, salvo in aliis jure nostro, et in omnibus quolibet aliène. Datum Parisius niense februarii, anno domini millesimo tre- ceutesiino sexto decinio. Et nous les ehoses devant dites et chacune d'icelles, si comme elles sont cy-dessus devisées, avons agréables et les loons, rati- fions, approuvons et confirmons, de nostre autorité ro5'^al, sauf en toutes ehoses le droit d'autruy, et que ce soit ferme et stable pour tout temps, nous avons fait mettre noshe scel en ces pré- sentes letres. Données à Chasteau-Thierry, l'an de grâce mil trois cens et trante au mois de septembre. Par le Roy à la relation de l'archidiacre de Langres. N°. 17. — Ordonnance 'portant défense d'employer dans les con- trats d'autres stipulations qu'en livres et sots, et non en espèces de monnaies (1). Paris, 20 octobre iô3o. (C. L. Il, Sj.) Philippes, par la grâce de Dieu Roy de France : au seneschal de Beaucaire, ou à son lieutenant, salut. Corne Nous ayons fait plusieurs ordonances sur le fait de nous monoyes, par lesquelles nous avons donné certains coins à nos bonnes monoyes, et fait spécial commandement, et deffences, que nuls ne face le contraire, sur les paines contenues en icelles; et pour ce que aucuns de celles, et malicieuses gens, pour leur malvaise cautbele, en tout se sont efforcés à priver et corrompre iiosdiles ordonances, eu plusieurs manières, spécialement en marchandises, en contract et (;n prest, en deniers d'or et à gros tournois si audessoment, au dommage de nous et de nostre peuple , dont moult nous deplait. (1) Nous delfendons, que nul ne soit si hardis, sur peine de corps et d'avoir, de marchander, faire contract, ni emprunt en deniers d'or, ni à gros tournois, mais seulement à sols et à livres {•i) , de la monuoye que nous faisons ouvrer à présent. (1) Nouv. Rép. V". Parisis. (2) Ce qui fut sagement ordonné, parce que les sols et les livres ainsi em- ployez, sont des vwnoi^ immuahles. (Laur.) i33o. 5^5 (2) Et voulons que tous ceux qui se sont oublii.'icz en celte ma- nière, par lettres ou autrement, ils se puissent acquiter, par payant |)our un parisi d'or, vingt sais de bons parisis, pour un royal d'or, douse sols de petits parisis, et j)oiir le denier au mo- ton, onse sols et huit deniers de petits pLuisis, et pour un gros tournois douse bons [)etits tournois, nonobstant toutes lettres et convenances expresscjs au contraire. Et qui faiia le contraire tous ses biens seront acquis à nous, cl le corps à nostre volonté. Si vous mandons si cstroitement comme plus promps, que vous le fassiés ainsi faire et tenir, et garder fermement, eu toute vostresenechaucie, et escrivés solemnellemenl par tous les lieux d'icelle, et de ce faire soyés si soigneux et si diligens, que par vous non y ait deffaut, duquel se il y estoit, nous vous eu punirons grièvement , en corps et en biens. Donné à Paris le vingt-troisième jour d'octobre, l'an de grâce MCCCXXX. N°. 18. — Ordonnance portant que les vivres et denrées seront taxés par tes o/jîciers des lieux (1). Paris, 29 novembre i55o. (C. L. II j 58.) Philipes, par la grâce de Dieu Roy de France au senescbal de Carcassonne, ou à son lieutenant, salut. Pour la grand clameur, qui nous soit venue du peuple commun de nostre royaume, au temps de la mutation de nos rnonoyes, pource que les riches hommes, et marchands, qui avoient les bleds, vins et autres vivres et denrées, par la grand convoitise, avarice et iniquité de vendre à la forte monoye qui court à [)re- sant, non pas tant seulement aussi grand prix, comme ils lai- soient à la foible monoye, qui couroit avant Noël dernier passé, ains les vouloint aussi , comme par deplaisance de ladite forte monoie, et rébellion de nous, vendre excessivement, de grei- gneur prix, et icelles reprouvoint, afin de pourchasser à leur pouvoir charte en noslredit royaume. Et aussi les comuns ou- vriers vouloint avoir aussi grand prix pour leurs journées à la forte monoye, comme ils avoient accoutumé de prendre à la foible; (i) F. les lois sur le maximum , des 4 niai cl 1 1 sept. 1793, et le décret d« S mai iSi2, (ts.) 'J"() Pfl JUPPE VI. Nous pour le profit coniun qui nous est moult à cœur, devant tous autres choses, vousimcsque modération feut mise, sur chas- ciine manière de vivres, denrées, marchandises, et journées d'ouvriers, et mandâmes par phisieur.s fois à vous, et à tous les autres sénéchaux, baillils et jusîicicrs de noslre royaume, que chacun en sa juridiction, ordouât, et mît telle provision, eu re- gard, et considération aux prix que lesdites denrées et marchan- dises estoient vendues, et que lesdits ouvriers prenoient pour leurs journées, au temps et à la value de la foible monoye et de l'abaissement d'icelle foible monoie, qui bien eseheûe , estoit de la moitié ou plus^ quoyqu'icelles denrées et journées decheus- sent aussi de leur prix convenablement, et à juste prix , ainsi comme en nos lettres, à vous et à chacun d'eux autres sur ce plusieurs fois envoyées, et contenu plus plainement. Et )açoit que juxte nos mandemens et nostre volonté, vous fussiés tenus mettre sur chacune denrée et journées, certain et convenable prix selon le évaluemcnt desdites mouoyes, si comme l'on nous a donné à entendre, toutes voyes il est venu à nostre cognoissance, pour grand clameur de plusieurs personnes de \ostre senechaucic, que icelles ordonnances ne sont en rien te- nues, ne gardées par nos subjets, par la deffaulte et négligence (le vous et de voslre cure, ains vendent lesdils riches hommes et marchands leurs denrées et marchandises, et lesdites monoyes prencnt pour leurs journées chacun à sa volonté, et moult exces- sivement et énormément graigneur prix qu'ils ne faisoint au temps de ladite foible monoye, dont il nous deplait moult au cœur, et eu sommes mal contens de vous; Pourquoy nous vous mandons et commandons districtement, sur peine de encouire noslre indignation, et tout ce que vous pourries mefaire envers nous, que vous mettez telle provision et ordonnance es choses dessusdites, que lesdites denrées et jour- nées soint amoderées et mises ù juste prix , selon l'éviilûement des- dites monoies, et que icellc amoderalion et ordonnance soit gar- dée fermement de tous vos subjetz, sans cnfraindre. Va pourconslraindre vigoureusement, corriger et punir griève- ment par grosses amendes civiles, tous ceux qui trépasseront lesdites amoderations et ordonnances, et faire que icelles tien- dront de point en point , nous voulons et commandons que vous en vostre personne vous transportiés bien souvent par tous les lieux de vostre senechaucic, es plus notables et suffisant person- nes, qui des transgict-seuii- cl rebelicb vous scachenl adviscr, si i33o. 577 curieusement cl diligemment, que nous en doions brièvement oùir nouvelles : et pour te que par detfaiitc et stérilité des vins qui a esté celte année, le prix desdits vins ne i)Ourroil pas bou- ncment de toutdechacr, ne al)aisser selon la valeur de ladite mo- noye, faites le vin mettre par le conseil des boinies gens, à si juste et loyal prix, comme vous verrez qui sera à mettre, sans excès: et voudrions bien que au plus prés que vous pourrés, vous eussiés considération, et avis (selon la longanimité (1) des [>ays, et la fa- culté des vins, qui sont en voslredile senechaucie, et la quantité des mesures) à la ordonnance que nous avons lait faire de vendre prix de Paris. Donné à Paris le pénultième jour de novembre, l'an de grâce mil trois cens et Iran le. N". 19. — Ordonnance contre les usuriers, qui leur fait per- dre un tiers de leurs créances, et accorde un sursis pour ie rc^.te. Paris, 12 janvier i55o. (C. L. II, 69.) Phelïppes par la grâce de Dieu Roy de France: au seneschal de Beaucaire, ou à son lieutenant, salut. Corne pour excessivos et importables usures que faysoient plu- sieurs Italiens, casseniers, usuriers, demorans en nostre royaume de France dont la cUunour du peu[de nous esloit venue, afin que le peuple, qui est ainsi devoié, fust secourus en lele manière que cil, qui estoit obligiés sus gages, ou autrement, fussent quittes, et eussent leurs obligations, ou gages, en paiant le pur sort, c'est assavoir le principal deble, que il auroieut receu desdit usuriers; et Icsdits Italiens, casseniers, usuriers fussent punis. Pour garder justice et raison, nous aious fait prendre eux , cl leurs biens, par tout nostre royaume, là où il ont et pourront estre trouvés, et eux pris cl arresté; et ordené que certains com- missaires seroient envoies eu chascunc senescbaucie et baiilie de nostre royaume dessusdit, qui feroient crier et publier par les sencschaucies et bailiies, où il seroient tran.smis, que dedens un mois après le crit, tout homme qui seroit obligiés auxdit casse- niers, usuriers [)ar lettres, gaiges , ou autrement, veinst d'avant lesdit commissaires, pour monstrer quanbien il devoit, tant de fi) C'csl à-dirc, l'cjoigncmciii , lonQinquilas, ^yS PHILIPPE VI. 80rt, ou de principal debte , corne d'usure , et en payant le prin- cipal il iert quitte de l'usure, paie le pur sort: et là où il auroit opposition le debîeur seroit creu par son serement, avecquc un tesnioing digne de l'oy^ et luy où il seroit de bonne renommée, et ne pourroil avoir tesaioing, il seroit creu par son serement, avccques une bonne présomption; considerans la qualité de la personne et la quantité du debte. Et aussi si le créancier voloit noue (i) chose prouver, le debteur seroit tenu prouver le con- traire par tant de tesmoing et par tels come droit veult; et cette opposition devroit eslre finie dedens deux mois après la publica- tion de ladilte ordennance; Laquelle ordonnance faite, et publiée en nostre palays à Paris, là où toutes manières de gens et de toutes les parties du monde, viennent, les uns pour aprendre, et demander droit, les autres pour veoir Testât de gouverner justice, dont pluseurs diverses parties du royaume ne demeurent guaires, sans se traisre devers nostre conseil, en monstrant pour le proulïit comun de tout le comun pueple du royaume , que les choses dessusdites, combien qu'elles fussent bien et discrètement ordonées, domage seroit, à la con- fusion de ceux qui sont obligés envers lesdit casseniers, usuriers, qui sont si cauteleurs, et si malicieus, qu'il font faire leurs obli- gations à leur volenté , et si sont si ben faites que à peine il peut iml contradire; et les fortifient de. serement (2) , et de renoncia- tions à leur volenté, si et en tele manière, que avant que il en fust cogncult pleyt, en costeroit plus au debteur, qu'il ne pourroit avoir de prouffit, en recouvrant l'usure : et d'autre part lesdit obligiés perdroient leurs besongnes à faire, et en poursuivant il dependroient le leur, en escripturcs de procureurs et avocats, et en payant les despens des comissaires; et supplians que remède y fût mis, si que les debteurs fussent relevés des grans usures où il estoient obligiés , à meins de frais et de couz. Laquelle chose oie par nostre conseil , et rapportée à nous , eue délibération par moult de jorns, nous avons Ordonné en la loa- iiiere que s'ensuit. (i) C'est assavoir que tout home qui sera obligiés ausdit Lom- barz , cassaniers , usuriers de tout le royaume , sur lettres , gages. (1) Nouvelle. [2) Ce serment fait dans les contracls, et qui avait tniil de lorcc en Ilahe, selon le cliaj). Quumvis de pactis in sexto, n'est plus d'aucune considération paimi nous. ( Laur.) i53o. 579 ou autrement, il sera rebatu du deble en quoy il est obligiés le quarte partie, et per paiant les trois parts du debte , sera quittes; et sera ce crié à certain jour à Paris, et en la vicomte, et aussi par touttes les seneschaucies etbaillies du royaume. (2) Et aussi à tous les obligiés qui vendront payer après le crit fait, li sene^chausj baillis et autres justiciers, leur ieronl rendre leurs obligations, ou gages, en payant sans plus , les trois parts du debt, en coy il auront usure. Car du debte qui sera preste sans usure, il ne sera riens rebatu. (3) Item. Pour ce que cbascun , qui vendra payer en la ma- nière que desus, après le crit fait, sera quites, et recouvrera ses obligations de lettres, ou de gages, pluseurs sont qui ne pour- roient paier sitost , sans faire granz mescliiels. Nous ordonons , de grâce especial, que nul deblcur ne sera contrains à la re- queste desdiz usuriers, ou autrement, à payer ledit debte, rebatu le quart, jusqu'à tant que quatre mois soyent passés dés le jour que le crit sera fait. (4) Et se ainssi estoit (pie aucuns dcbteurs ne se tenissent pour contens de ceste ordenance, et qu'ils aimient mieux poursuir les usuriers par voye de action, pour recouvrer leurs obligations en paiant le pur sort ; nous voulons, que nonobstant l'ordenance des- susdite, de laquelle il ne se pounoit point aidicr en ces cas, qu'il le puissent poursuivre, devant nous juges ordinaires; et avenant que ledit créancier et le debteur ne pourront prouver s'entention par plus temoings, le débiteur sera cru par son serement, ave- ques un tesmoing digne de foy. Et s'il ne poit avoir tcsmoings, il sera creu par son serement , aveques une bonne présomption , considérant la qualité de la personne et la quantité du debte; et sera finie et déterminée tele opposition, qui sera faite sans signe de jugement, dedens deux moys après la publication de ladite or- dennance. (5) Et ainsi si le créancier vcult aucune cbose prouver contre le debteur, il sera receu à prouver, par '.ans de lesmoings par eux, comme droit veult (i). Et n'est pas nostre entente que en ceste ordennance soient com- pris les pris fais des merchans à autres mercbans; pourquoynous (1) C'est-à-dire, deux Icsmoins. F. la loy i"., faragr. fin., Dijj. de tes- tihus , loy Uùi numcrus , Dig., ici. titre. La glose cl les docteurs en ces en- droits, et la gîose sur le cliap. i'^"'., paragr. dernier du titre, Si de invcslitura inlcr dominuin cl vassaltum, aux livres des Fiels. (Laur.) 58o PHILIPPE VI. VOUS mandons et comandous destroitemenl , que les choses dessusdilles et chascuncs de celles par nous ordenécs et faites comme dessus est dit , vous faciès publier et crier par tous leslieux de vostie senechaucie, où vous verres que sera ii à faire, et les faites tenir et garder fermement et loyaumcnt , en la manière que il est dessus ordoné et devisé, si diligemenl et sagement, que faulfe n'y ait. Donné à Paris, le 12' jour de janvier, l'an de giace mil trois cens trente. N". lio. — Ordonnance qui permet tes guerres privées (1) sous certaines conditions. Vincenncs, 8 février iô3o. (C. L, 11^ 61.) Pniuppus Dei graliù Francorum Rex : Nolum facimus universis , tam prœscnlibus quàm futuris , quod cum nuper charissimus et fidelis consanguineus noster Joannes eadem gratid Rex Boliemiœ, pro nobis agens in parlibus Wasco- niae, ad pelitionem dilecti et lidelis noslri Bernard! Esil domini de Lebreto militis, et plurium aliorum, tàni baronum, quàm uobilium Ducatus Aquilania-;, supra, infraque scriptorum, inter alia suas sequentis tcnoris lileras nostro nomine concessissel , nostrd voluntate relenlà, nos attenlis literis supra dictis, ipso- ruiu baronum ac nobiliuin pelitionil)us anniicnles, eidem do- mino de Lebreto , baronibus et nobilibus prœdicli ducatusconee- dimus per pracsentes, quod inter se possint ad invieem, cum, expedire videant guerras indicere, persequi et continuare (2), diflidalionis lamen pra'cedenlc forma, per volentem guerram fa- cere, et per diffidatum acceptata, onlC(juam occasionc dictas (i) y. Préface de Laurière, i". vol. des ord. du Louvre ,n. i4o et suiv. (Is.) (,f) Quand Philippe-Auguslc et S.' Louis entreprirent d'esleindre les guerres privées, ils trouvèrent des obstacles presque infinis, tant de la part des seigneurs ecclésiastiques, que temporels , qui regardoient ces injustices et ces meurtres, comme l'exercice d'un droit de souveraineté. Ainsi malgré les ordon. de ces princes, et celles de Philippe- le-Bel, les guer- res privées estoicnt encore tolérées en Auvergne sous Philipp(!-le-Long , comme on le voit par l'art. i4 de l'Ordon. de juin lôip; par l'art. G de l'ordon, du isavriJ i3i5 : elles furent permises aux nobles de Bourgogne, des eveschez de Lau- gres, d'Autun et du comté de Forest. Kl enfin par cellccy elles furent per- jniscs dans tout le dudié d'Aquitaine, cV clks furent ensuite dcflcDdUcs par lo Ro) Jean. (Laur.) i55o. 58 1 guerrae aliquod damnum inferatur in corporibus , vel in bonis ; et quod pro gucna liujusniocli, seu damnis, occasione ejustîcm data vel secuta, invadenlur, sea diffîdantur, aiit eoruni valitorcs, vel agentes, seu diffidatores, qiiainvis invasionera difTidantiuni non expeclaverint , cuni arnûs , vel sine armis , ad aliqiiam j)a!nani , vel emendam nnllatenns leneanlur, eum sic prœmissis usi fuisse noscantur, maxime in illis pavlibus ab antiqno, salvo tamen et re- tento nobis et successoribus, quod dicti barones et nobiles, et eorum successoies à guerris suis, pro faclo guerrarum nostraruni et successorum nostiorum , et ad successorum nostrorum et ad nostrum , ipsorumquc mandatum, ces.sarent seu qui cessare te- nebantur. De poitatione vcrô et usu armoruni «jacm diclus dominus de Lebreto , et alii nobiles prœdicli , à nobis silù declarari , seu con- firmari petebant, scilicet quod ipsi, cum suis gentibus, seu vali- toribus, tam equitibus quam peditibus, possent arma cujuscum- que déferre, guerraseu guerris diffidationum , inter eos non pro- cedentibus, aut eis durantibus, velsopilis, et de remissionibus delinquentium et contrahentium subditoruni suorum, tam a no- bis, quam ab aliis petentibus faciendis, nos informationem ple- niorem fieri faciemus, qualiter baclenus et portatione armoruni lemporibus hujusmodi usi sunt Aquitani, eo tempore quo rex angliaî ducatum prœdictum tenebat, et etiain de remissionibus jsupradictis , et prout invenerimiis per informationem prœdic- tam, super hoc usitalum fuisse, uti concedemus, et perinitlemus libère et impune, nostrasque litcras, ccra viridi sigillalas conce- demus eisdem. (2) Item. Concedimus baronibas et nobilibus ducatus prop- dicti, quod castra, fortalitia , aut loca alia quaîcumque dicti do- mini de Lebrelo, et aliorum quorumcumque nobiliuni dicti du- catus, ubicumqueet cujuscumque status existant, obedicntibus nobis et successoribus nostris, durante eorum obedientia, non derimantur, in loto, vel in parte, nec amoveantur, aut transfe- rantur a dominioct subjcctione, seu ressorto eoruni , quibussunt et erunt, nisi de illorum (piorum interirit , assensu procédât; seu proptcr excessus aut dclicta, per partem, quos de jure scripto, vel deconsuetudine patente, prout locorum in quibussituata fue- rinl, diversitas exigit , per sentenliam precedentem dirui , et dc- moliri debeant , aut translalio iieri debeat de eisdem. (5) Item. Staluirnus concedenleSj <[iiod olFiciarii nostri in terris dominorumdicli ducaîus jurisdicSioncm liabcutium, non faciant 383 PHILIPPE vr- aliqua expleta, nisi in casihus ressorti et superioritalis , et in casibus istis oflicialcs et servientes noslri, cilationes , ad-' jornamenta et executiones et alia expleta per manus domino- rum jurisdictionum hujusniodi habentium, auteorum oITiciario- rum fieri requirant , et permiltant, nisi ipsi doinini , vel eorum oUiciarii super hoc reqviisili, in his faciendis, vel exc(piendisfue- rinl négligentes; nec in aliis casibus aliquis seneschallus, judex, aut officiarius noster infra jurisdictionem alicujus alti justitiarii , jurisdictionem aut cognilionem aliam , in casibus ad nostrum justitiarium aclumspectantibus exerceat. Ressorti tamen casibus, et aliis ad nos jure rcgio spectantibus nobis salvis, et de doniici- liis servientium non tenendis in terris baronum, et aliorum ju- risdictionem allam habentium ordinalionem regiam (i) super hoc editam servari volumus, et etiam faciemus in ducatu praî- dicto. (4) Proclamationes aulem armorum, dum faciendaî fuerint, pro causa nos tangente in terris, et jurisdiclionibus aliorum jus- litiariorum, seu nierum imperium habentium, et compulsiones per eos riiinl ad mandatum seneschalloium nostrorum, nisi in casu quo justitiarii nostii légitime requisiti, id facerc néglige- | renl , vel etiam recusarenl. Cœtcrijm ad dictorum dominorum de Lebreto , et aliorum baronum et nobilium prx-dictorum peti- tionem, nos omnes foros (2), consuetudines et usus eorum anti- ques et hactcnus observa tos, générales, et spéciales in prœmissis, et aliis volentihus tcncri, et couservari , eos et cas volumus, lan- damus et approbamus , ralificamus et tenore prœscntium confir- mamus. Qu.e ut (irma et stubiiia persévèrent, prassentibus literis nostris fecimus apponi sigillimi, salvo in aliis jure nostro et in omnibus alieno. Datum apud boscum Ylucennarum, anno domini millesimo trecentesimo trigesimo die octavo fcbruarii per dominumRegem. In suo consilio magno erant domini lîex Navarra;, dux Norman- ncnsis, dux Bovbonensis et plures alii. (i) f. l'ortlon. de Phiiippc-le-Rel , dn 1290, art. 15; l'ordon. du iundy après la niy-carcsmc , art. 29; l'ord. de lôoô, art. 7; l'ordon. de i3i5, art. i^. (t-anr.) (1) Os mois sont comme synoRmics, T\ !e Glossaire du Droit françois, et Du Cangc sur le mol Fora. {Idem.) ÏÔÔO. >S3 N" ai. — Ordonnance qui fixe ta journée de travail des ouvriers. Viiîcenncs, 18 mars i33o. (C. L. XII, 52i.) Philippes par la grâce de Dieu , Roy de France, au bailly de Senlis ou à son lieutenant , salut. Top nous vient à grant merveille, que non contrestant le bon estât et la pais de nos subgîez, que nous voulons et avons tou- jours voulu, et que chacun en noslre royaume peust vivre rai- sonnablement de son labour, ol pour ce que donné nous avoit esté à entendre que noslre première ordenancc ùùie sur les jour nées des mannouvriers et laboureurs estoit trop restraignant leurs salaires, parquoy il ne puissent mie bien convenablement vivre sur le pris que par ladicte ordenance y estoit mis, si comme il disoient, nous avions mis icelîe première ordenance en suspens, et vousismes que 11 dit ouvrier prissent convenables journées, sans excès; toutes-voyes silost comme cete voye leur lu ouverte, il se mirent à si grand pris que trop estoit excessif, el aussi par une manière de caqnehan (i), ce que nous ne nos subgiez ne pouvions bonnement souffrir ; et que pour ce ordcnasmes et mandasmes que par tout nostre royaume en clîacune ville, pris convenable fût mis en leurs journées, par gens qui en cogneus- sent , considéré la monnoje, le tcms et les vivres, el aussi par ce deuement estre content de raison; mais uéantmoins li dicts ou- vriers ainsi comme en desprisant nosordenances, et quérant tous- jours non deues soutivelez, mais grant malice de ce fait, s'effor- cent d'avoir, lever, extorquer et recevoir les deniers et les biens de nos autres subgiez, jaçoit que il ne les gaignent mie loyau- ment ne bonnement , si comme nous avens entendu , et si comme il deussent de raison : c'est à sçavoir que en plusieurs parties de nostre royaume, li dits ouvriers vont à ouvre pour ceux à qui il se louent, aus fuers des places à heure de prime ou environ, et se partent à heure de complie souvent , qui est environ l'eure de relevée; et ainsy laissent à iceux à ouvrer par trop grande rarlie du jour, ne jà pour ce ne laissent à pranre grand salaire , et en- core par aventure s'en déportassent aucuns; mais li dits ouvriers pour plus extorquer l'argent des privez et des étranges, couvrent dès l'aube du jour à leur tâches ou à autres journées, jusques à i^i) Cal)alc. 384 PHILIPPE VI. l'cure dessusdiete qu'il vont en place; t;t ainsy vont en l'ouvrage de ceux à (jui il sont par jour, tout travaillés, niesmenient que aussi bien ocuvienî-il à leurs dicles (âclics ou à autres journées après la dicte lieure de Complie, comme il font aux autres heu- res; et se cil ) F. ci-après, p. 399, les lettres données par Edouard, à Ellham, le .'o mars i55i, par lesquelles ce prince fit une déclaration formelle au sujet de cet hommage. {Id-) (4) 11 pensait que les saints ne jouiraient de la vision béatifique qu'apris le jugement dernier, et qu'en attendant ils avaient une vision imparfaite. Cts 25* 588 PHILIPPE VI. N°. 26. — Mandement aux gens des comptes de faire obser- ver par les commissaires aux deniers , tes anciennes maximes pour compter, sans égard aux aUêgatiom de pertes de pièces, d'insolvabilité, etc. Saint-Germain en Lajc, i5 avril i55i. (C. L. II, 65.) PniLipPEs par la grâce de Dieu Roys de France à nos amez et icauls les gens des comptes à Paris, salut et dilcction. ]Soiis recordans et avisez de la manière comment souloient an- cienement, etn'agueres du temps de nos predecessem's, compter de leurs dépens, les commissaires envolez en divers lieux, pour les royaux besolngnes; desquiex dépends il apportoient et mons- troicnt en la chambre des comptes à Paris toutes les singulières parties, lesquelles vues, les gens de ladite chambre leur eu comploient ce qui leur en sembloit bon et raisonable de passer en compte , selon la condition et estai des personnes et des biens , où ils avoient esté, et du temps que il povoient et dévoient par raison, avoir emploie et attendu, sans faintise; et le remanant leur estoit rayé et refusé à passer en leurs diz comptes. Vous mandons, commandons et enjoignons en vos sermens, que la- dite manière de compter, vous tenez et gardez de point en point et sans eniVaindre , nonobstant que par l'imporlunité d'aucuns eust esté moult de fois , et puis pou de temps, fait au contraire , ou grand grief, préjudice et domage de nous; car moult y a des- diz commissaires, qui ont dit et affirmé, qu'ils ne sçauroicnt, ou pourroient montrer les parties de leurs dépens, pour ce que au- cun droit que leurs clercs sont morts, et si aucun dient, que il ont leur escrips perduz, ou que il ne sçauroient faire escrire les parties de leurs dépens, ou que il n'en porroient lapaine souf- frir; et parce veulent conclure à avoir granz et grosses taxations pour chascunc journée, et cette taxation faite, laissoient aucune fois de leurs gens et de leurs clievaux, [>our plus espargner, par quoy nos bcsoingncs sont aucunes fois faites moins souffisament pour espargner, et demeurent aucune fois plus de temps et de jours, qu'ils ne deussent. Et pour obvier à toutes ces nouvelles choses, et moult d'autres ir.convcniensquiensuir s'en pourroient à nostrc domage, nous vous dcflendons, que, contre la teneur deux visions partagèrent l'église, cl enfin Jean se rétracta. — Voit., lilssai sur les raœurs. — (Dec.) i33i. 589 de ladite ancienne manière de compter avec lesdiz commissaires, vousne souffrez désormais estre laites taxations pour journées et à yceux, envoys levirs comptez leurs dépens raisonables selon la manière dessus escvipte. Donné à Saint Germain en Laye le quinzième jour d'avril , l'an de grâce i55i. Par le Pioy, à la relation du mareschal de Trie ...... N". 27. — Ordonnance portant (ju& les dettes du Roi, actives et passives, seront recouvrées ou payées à la dili fjcnce des trésoriers, sans égard aux lettres de remissions y quittan- ces, ou autres surprises au Roi. SaintJoirc-de-BcauquIcrville, 3o mai lôôi. (C L. II, 65.) Philippe, par la grâce de Dieu , Roys de France : à nos aniez e: feaus les gens de nos comptes et trésoriers à Paris, salul et di- lection. Comme n'agueres il soit venu à noslre cognoissance, que plu- sieurs de noz subgiez ont esté grossement grevez , et domagez ou temps passé, pour cause et raison de plusieurs assignations faites par nous à plusieurs nos subgiez , ausquels nous estions tenuz , tant de nostre temps , comme du temps de noz prédécesseurs , que Dieu absoille, pource que vous aucunes fois aviez, devant nostre- dite assignation 3 ja assigné à autres, les mesmes debles, sur les- quels nous faisions assignations, ou les aviez ja fait recevoir; rÇ; ainsi ont esté pour lesuites causes lesdiz nos subgiez -ilomagiez, et nous aussi, pour plusieurs autres causes. El pour ce aussi que nous ne sçavions ausqueîs, et sur lesquels lesdites assignations es- toient par vous faites. Nous depuis voz dites assignations, en avons fait aucvmefoiz à plusieurs, dons, quittances, et remissions^ et donné respiz et souffrances, lesquelles choses estoient en préju- dice et domage desdiz assignez , pource que leursdites assigna- tions ne sont point venues à effet. Nous voulans et desirans , sur ce pourveoir de remède conve- nable , avons volu et ordené, par la délibération de nostre giant conseil (i), que dores-en-avant. Toutes assignations quelles que elles soient, tant des debtes et surlesdebtes que nous devons et qui sont à nous deucs, du lenipp (i) F. Icb Mcinoiies de du TiH P- '6, et Tord» d'avril i352. (Is.) i33i. 393 mois , ou par six ans, à ordinaire et à cours , non comptées les vacations cFenlrc Saint Père et la Sainte Crois. (2) Item. Il convient que il aient aussi les quatre cours. Et se il ont ainsi fait, il pevent ou septième an, estre présentez par les maistrcs regens de ladite faculté, au chancellier de l'Uglise de Paris, pour estre maistres. (3) Item. Que il doivent estre examinez de une question sol- lempnelment de chascun maistre rcgent; et puis doit ledit chan- cellier appeller lesdiz maistres regens, et examiner chascun par soy, si que par leur examen et déposition, lesdits escoliers qui sont à licentier, sointlicentié, et les autres refusé. (4) Item,. Que les congiez doivent estre donnez en ladite fa- culté, de deux ans en deux ans, tant pour ester et restraindre la multitude des non souffisans à estre maistres, qui trop grant por- roit estre, comme pour ce que il ne pourroient pas lire en un an parfaitement le quatre cours devant diz. Et pour ce que nous fussions miex enfourmez sus icellc covis- tume, nous eussions mandé par nos letres à l'official de Paris, au- quel nous cnvoiasmes la supplication à nous bailliée de par les- dits maistres, que il sus icelle coustume s'infourmast bien et diligemment, et nous renvoiast l'information que faite auroit sur ce. Par laquelle information faite par ledit ofQcial, si comme plus plainement est contenu en icelle, et à nous renvoiée, nous a ap- paru souffisaument ladite coustume avoir esté ainsi gardée de lonc temps , et estre bonne, juste, raisonnable et profitable pour la santé des corps humains. Pourquoy nous qui desirons et devons désirer , si comme il ap- partient, le proffit commun de la santé humaine, lequel ladite coustume touche : et pour ce enclinans benignement à la suppli- cation des doyen et maistres en médecine devant dits , icelle coustume loons, gréons, ratifions, approuvons, et de nostre autorité royal, de grâce especiah et de certaine science, en tant comme en nous est, la confirmons par la teneur de ces présentes letres. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tousjours mais , nous avons fait mettre nostre scel en ces présentes lettres, sauf en toutes choses nostre droit et l'autruy. Fait à Paris, l'an de grâce mil trois cens trente et un ou mois d'aoust. Par le lloy à la relation du doyen de Saint Martin de Tours. P '^ 7 f: 7 §94 PHILIPPE VI. N". 32. — Lettres confirmatives d'une charte du Boi d* Ara- gon, seigneur de Montpeitier (i), en faveur de l'université de Montpellier, qui défend f exercice de la médecine à ceux qui n'y ont pas été reçus licenciés. Montpellier, aux ides d'avril, laSi; Pacy, août i33i. (G. L. XI, 71.) P&iLippE par la grâce de Dieu Rois de France. Savoir faisons à tous presens et à venir, que nous avons ve» unes lettres contenans la fourme qui s'ensuit, Noverinl universi, Jacodus, Dei gratia Rex majoricarum, co- rnes Roncilionis et ceretaniae, et dominus Montispessullani , Altendeutes, quod clarae menaoriae dominus Jacobus Rex Ara- gonum paler noster , pro ampliando et conservando medicinall studio in MontepessuUano, suum concessit privilegium doctori- bus et universitati studentium ia arte medicinae iu villa Montis- pessullani ; Nos volentes dieti domîni palris nostri vesligiis inhaerere , con- sidérantes etiam memoriter et pensantes, cum quanta sollicilu- dine et cautela progenltores nostri domini Montispessullani de. statuendo, conservando, et ampliando mediciuali studio , nunc longe lateque, jvivante féliciter manu Dei, per vastam mundL soUicitudinem extensis fructuosis propaginibus dilatato , effica- ciXer curavcrunt , tam eorum exemplo commendabili , quam évidente utilitatc reipublicœ inducimur, ut illorum audaciam re- primamus, qui prœsumunt ibidem, sine examinatione et licen- tia praticari, per quod non solum nomen et fama ejusdem studii denigratur, sed et multa incumbunt niortis pericula et rerum. dispendia inferuntur. Et ideo per nos et nostros successores futuros dominos Montis- pessullani prohibemus in perpetuum, et districte omnibus utrius- que sexus Christianis etiam et judœis, ne quis in villa Monlis- pessuUani et tota ejus dominationc audeat in facultale medicina; nliquod officium praticandi exercere, nisi prius ibi examinalus et licenliatus fuerit. Quod si forte alîqui praesumpserint attentare, tenenti locum nostrum, et bajulis et aliis curialibus nostris Montispessullani, pra\senlibus et futuris , districte prcecipimus et mandamus, ut ad simplam requisilionem cancellarii ipsius studii , seu vices ejus, gerenlis, in personis et rébus puniat taliter hujusmodi Iransgrcs- bores, quod in pa;na uniusaliorum tcmerilas à similibus arccatur». (1) V. lord, du Roi Jean, i35o. (Is,) l33i. 59S Praedictam itaque concessionem duximus concedendam, salvo tamen quod per hujusiuodî concessionem nobis, vel nostris suc- cessoribus non generetur, nec generari possit prœjudicium ah- quod , in jurlsdictione scilicet et dominatione nostra Montispes- suUani. Et ad majorem firmitatem omnium prœdictorum praesens instrumentum sigillo nostro majori pendentifecimus communiri. Datum in Montepessullano idus aprilis , anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo primo. Nous adecertes les choses dessusdites pource que il nous sam- ble qu'elles sont profitables pour le commun profit , à la requeste et supplication des docteurs et maistres en médecine Ae l'estude de la ville de Montpellier, aians agréables, fermes et estables , icelles volons, ratifions, loons, gréons, approuvons et de nostre autorité roial, en tant comme à nous appartient et puet apparte- nir, confirmons, sauf en toutes choses nostre droit et le droit d'autruy. Et pource que ce soit ferme chose et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre scel en ces présentes lettres. Donné à Pacy , l'an de grâce nostre Seigneur mil trois cens trente-un j ou mois d'aoust. Par le Roy à la relation le doyen de Saint Martin de Tours. N°. 33. — Mandement au 'bailli d' Amiens , pour le rappeler à Vexécution de t'ordonnance qui veut que les sénéchauas et {faillis tiennent leurs assises en personne , de a en 2 mois, et ii£ s'absentent pas plus de six semaines. Paris, lo septembre i53i. (C. L. H, 72,) N*. 34. — Lettres de convocation des pairs de France , pour le jugetnent de Robert d'Artois, comte de Beaumont, pair de France, accusé de complicité de faux. Septembre i33i. (Reg. du parlera., fol. 91 . — Procès mss. — Lancelot, preuves du mémoire des pairs, p. 4540 Philippe, par la grâce de Dieu, Pioy de France, à notre anié et féal pair de France, salut et dileclion. Comme nous à la requeste de nostre procureur ayons fait ad- journer nostre féal Robert d'Arlois comte de Beaumont et per de France à la quinzaine du jour de la festc de Saint Andrieu prochaine vcuaiU ^ j4 jour du mois dç dcccmbïc à Paris pardcvaut ^9^ PHILIPPE VI. nous ou pardevanl nostre Court souffîsanwient garnies de pers et d'autres, si comme il appartient pour respoiulre à certains articles criminels et civils qui touchent et peuvent touchier le fait de son corps et de sa personne et de la pairie qvi'il tient (i), et pour faire audit procureur, et audict comte droict et justice, si comme raison donra. Pour ce nous adjournons-yoMS gui estes fer \ de France y à ladite journée et audit lieu, pour faire es choses dessusdites et es appartenances d'icelles ce qui appartient à faire à ladite journée tant comme il vous puet touchier, selon ce que raison sera, et neantmoins nous vous mandons que vous nous rescrivcz sous vostre scel le jour et l'heure que vous aurez les lettres reçues. Donné à septembre i33i. N°. 35. — Ordonnance faisant exception, en faveur d'une ville, à une ordonnance précédente, portant défense de tenir au- cuns marchés, et de vendre aucunes denrées les jours de dimanches , et pendant € heure du service divin. 1" novembre i53i. (C. L. VII, 255.) N*. 56. — Ordonnance qui rétablit les privilèges des foires da Champagne et de Brie (2). Paris, décembre i53i. (C. L. II, 74.) N°. 37. — Lettres portant don en apanage à Jean de France, du duché de Normandie ^ et des comtés d'Anjou et du Maine (3). Au Louvre, près de Paris, 17 février i35i. (Trésor des chartes. — RIss. de Brienne, vol. 256. — Spicileg., III, 717. — Lancclot, preuves du mémoire des pairs, p. 55/}.) (1) Elle avait été créée par le Iloi, en i528. — Villarct, Ilist. de France, VIII, 265, _(Is.) (2) Cette ordonnance n'est guère que la copie de celle de Cbarles-le-Bei, du mois de niai 1527 ci-dessus, p. 524. — V. aussi les ord. de juillet tôii et juin i3i7^ et celles de juillet i546 et 6 août i349. {Idem.) (5) Les apanages passaient-ils aux fllles? Personne ne doute que Hugucs-Capet et ses premiers successeurs ne donnassent des apanages à leurs enfans puînés; et il est prouve par tous nos monumens que ces terres distraites dudomaineduRoi,et regardées comme des propres , passoient aux ûUcs mêmes , et par conséquent dans les maisons des seigneurs auxquels elles éloieul mariées. J'ai l'ait voir dans les re- marques d^s livres pccccdcas, que l'iualiénabilité des terres de !a couronne n'étoit i53i. 597 qu'une chimère avanl les états de 1 556. Ne faut-il pas conclure de cette doctrine que sous les premiers Capétiens, les apanages donnés aux princes puînés étoient distraits pour toujours de la couronne? Pourquoi les Rois auroicnt-ils cru qu'ils poiivoient aliéner pour toujours leurs domaines en laveur des étrangers , et qu'ils ne le pouvoicnt pas en faveur de leurs enfans, pour lesquels ils dévoient avoir plus d'affection î Alfonse , comte de Poitou et d'Auvergne, étant mort sans enfans , son frère Charles , roi de Sicile, se porta pour son héritier, et intenta procès à Philippe- le-Hardi , son neveu , qui s'étoit emparé de la succession. Les raisons que Charles allègue pour défendre ses droits , prouvent qu'on ne mettoit alors au- cune différence entre les terres distraites du domaine du Roi et les autres na- tures de bien. Mais on m'objectera qu'il perdit son procès, a Quod dcgcnerali consuciudino hactcnus à mullis gcncralionihxis regetn flcnius ohscrvari, cum donatio quœcumquc iiœrcditagii proccdit à domino rcgc uni de fratrihus suis donatoris if sa sine itœrcdc frofrii corporis viam universœ carnis ingreiso , donationes ifsœ ad ifsuin donatorcm aut cjus fiœredem succedcntcin in regno Tcverluntur ptcno jure. » ArrCt du parlement. On le trouve dans le glossali-e de M. Ducangc, au ir.ot rt;7rtnrtrc : remarquez les clauses uni de fratrihus suis... sine hœrede proprii corporis. Il falloit donc pour que la substitution en faveur du Roi eût lieu , que ce fût le prince même qui avoit reçu l'apanage, qui ne laissât aucun héritier ou aucun enfant ; sine hœrede proprii corporis^ prouve évidem- ment que les filles n'éloient pas exclues ; car elles ont toujours été comprises sous le nom d'héritier depuis l'établissement du gouvernement féodal ; et je pourrois placer ici cent auforilés qui ne laissent aucun doute. Philippe-le-Bel, dit du Tillet , ordonne par son codicille que le comté de Poitiers , dont il avoit apanage son second fils , connu depuis sous le nom de Philippe-le-Longj seroit réversible à la couronne au défaut d'hoirs mâles. Les apanages passoient donc aux filles , puisque Philippe-le-Bel croit qu'il est né- cessaire de les exclure par une clause expresse. L'exemple que donna ce prince ne devint point une règle générale de notre droit ; on ne porta point une loi. Sous ses successeurs les filles continuèrent à hériter des apanages donnés à leurs pères. Pîous en trouvons la preuve dans le diplôme par lequel Philippe de Valois confère les comtés d'Anjou et du Maine à son fils. 0 Si ledit Jehan nostre fils tréj)assoit de cest siècle , nous survivans à lui , et de lui ne de- meurant hoir masle, mais seulement fille ou filles, en icclui cas les comtés d'Anjou et du Maine revenront à nous et au royaume de France, et la fille si elle ctoit seule, ou l'aisnée, s'il y en avoit plusieurs , emporleroit sept mille livres tournois de terre ou de rente à value de terre ; et la seconde auroit deux mille de terre et cinquante mille livres tournois pour une fois... ni plus grand droit ne pourroient lesdites filles demander ni avoir en la succession dudit Jehan nostre fils, quant en cely cas, les comtés d'Anjou et du Maine revenront audit royaume de France. » Les filles continuèrent à hériter des apanages donnés à leur branche ; elles curent même le droit d'en demander pour elles, et j'en trouve la preuve in- contestable dans l'édit du mois ci'oclobre 1374 , P^r lequel Charles V règle la portion héréditaire que chacun de ses enfans doit avoir après sa mort, a Vou- lons et ordonnons que Marie, nostre fille, soit contente de cent mille franc» que nous lui avons ordonne donner en mariage avec tel cstoremens et gar- 598 PHILIPPE VI. N°. 58. — Arrêt de ta Cour des pairs, présidée par le Roi, qui condamne à ta peine du éannissement , avec confis- cation de tous ses tiens, Roljert d'Artois, comte de Beau- mont, pair de France, pour crime de faux (1). Au Louvre, mercredi avant Pasques flories, i33i. (Trésor des chartes. — Pro- ^ ces de Robert d'Artois, fol. 553. V». — Lancelot, preuves du mémoire des * pairs, p. 457.) Bisons comme il appartient à fille de France , et pour tout droit de partage ou apanaige que elle pourroit demander en nos terres et seigneuries. » Il donne soixante mille livres à sa seconde fille , aux mêmes conditions. Cette autorité est si claire et si précise, qu'elle n'a besoin d'aucun commentaire. La masculinité des apanages n'est l'ouvrage d'aucune loi particulière ; c'est une coutume dont Philippe-le-Bel a donné le premier exemple , et que nous avons enfin regardée comme une loi sacrée. Elle ne commença à s'accréditer qu'après que les états de i356 eurent forcé le Dauphin, pendant la prison de son père , à déclarer que les domaines de la couronne seroient désormais inaliénables» « Avons promis et promettons en bonne foy aux gens des dits trois états , que nous tenrons , garderons et deffcndrons de tout nostre pouvoir, les hautesses , noblesses , dignités , franchises de la dicte couronne , et tous les domaines qui y appartiennent et pcvent appartenir , et que iceux nous ne aliénerons ne ne soufferrons estre aliennez ne estrangiez. » Ordonnance du mois de tnars i556, nrt. 4i« Cet article ne fut pas mieux observé que les autres'de la même ordon- nance. Les Eois ne vouloient être gênés par aucune règle , et leurs favoris ne souffroient pas patiemment qu'on leur défendit de piller l'état. L'inaliénabilité des domaines, et par une conséquence naturelle , la masculinité des apanages ont enfin fait fortune. Les gens de robe se sont déclarés les protecteurs de cette doctrine avec un zèle , qui enfin a triomphé de la prodigalité de nos Rois et de l'avidité de leurs courtisans. 11 a fallu recourir à des subtilités , et on a imaginé les engagemcns et les échanges. C'est un préjugé bien ridicule qui nous attache à la loi de l'inaliénabilité du domaine. Elle étoit sage quand les états la de- mandèrent ; on seflattoit que le Roi , riche de ses propres terres , si on ne lui pcrmeltoit pas de les aliéner , pourroit suffire à ses besoins, ne demanderoit plus des subsides si considérables à ses peuples, ou les demanderoit plus rare- ment : mais depuis que les Rois sont parvenus à établir arbitrairement des im- pôts , celte loi si vantée est pernicieuse , ou pour le moins inutile. — Mably, Obs. sur l'Hist. de France, tom. III, liv. V, rcmarq. et prcuv., p. 177. — (Dec.) (1) Cette condamnation est célèbre par toutes les formalités qui y furent observées , et qui nous ont conservé la forme dans laquelle étaient jugés les pairs de France dans les procès criminels. Robert avait déjà perdu deux fois son procès pour l'Artois, l'un sous Phllippelc-Bel , l'autre sous Philippe-le-Long, cl il avait gardé le silence sous le règne de Charles-le-Bel, quoiqu'il eût la prin- cipale confiance de ce prince ; mais se sentant encore plus autorisé sous le règne de Philippe de Valois, dont il était le beau-frère, qu'il avait servi utilement lore de la contestation pour la couronne avec Edouard III , et qui avait érigé sa terre de Beaumont-le-Rogcr en comté-pairie, il revint enfin pour la troisième fois en 1029 contre les jugcmens rendus en faveur de Mahaud , sous le prétexte de nouveaux litres qu'il représentait ; Mahaud conteste la vcrilc de ces titres , et i35i. 599 N". 39. — Lettres sur V hommage du Roi d' Angleterre (i), comme duc de Guyenne. Eltham , 3o mars i55i. (Trésor des chartes. — Rymer, lï, part, 5, p. 61. — Lancelot , preuves du mémoire des pairs , p. 546.) Edotia&d, parla grâce de Dieu, roi d'Engleterre , seigneur d'Ir- lande , et ducs Aquitain, as tous ceux, qui castes présentes lettres verront , ou orront , salutz. Savoir fesoms qui, come nous feissoms, a Amiens, homage a ex- cellent prince nostre cher frère et cosyn Phelippe, roi de France, lors nous fut dit , et requis, de par li , qui nous recognessoms le- dit homage estre lige, et qui nous, en fesant ledit homage, li promessioms expressément foi et loiauté porter. Laquelle chose nous ne feismes pas lors, purce qui nous n'es- toioms enformezj ne certeins, qui ainsi le deussoms faire, feismes audit roi de France homage par paroles générales, eu disant qui nous entrioms en son homage par ainsi , come nous, et nos pré- décesseurs, ducs de Guyenne, esloient jadis entrez en l'omage des rois de France, qui avoient este par le temps, Et depuis, encea nous soioms bien enformcz et acerteinez de la vérité, recogtiissoms , par cestes présentes lettres, qui le dit homage, qui nous feismes, a Amyens, au roi de France, combien qui nous le feismes par paroles générales , fu , est , et doit estre entenduz lige, et qui nous li devoms foi et loiaule porter, come duc de Aquitain, et pier de France, et come counte de Poun- tifetdeMostroill, Et li promettons , desore en avant, foi et loiaule porter. Et pur ce qui , en temps avenir, de ce ne soit jamais contenz ne descord a faire ledit homage, nous promettons, en bone foi, pur nous, et noz successours, ducs de Gyenne, qui seront pur le temps , qui tute foitz , qui nous et nos successours , ducs de meurt subitement, ainsi que sa fille Jeanne, veuve de Philippe-le-Long , non sans soupçon de poison ; Jeanne , duchesse de Bourgogne , fille de Philippe-le- Long et de Jeanne , défère à la demande de Robert , dont les titres fabriqués par la nommée Divion sont reconnus faux. En conséquence, Robert est ajourné jusqu'à quatre fois par des chevaliers et des conseillers , suivant l'usage d'alors. Le Roi émancipa Jean, son fils aîné , duc de Normandie , et le fit pair, afia que la cour fut suffisamment garnie de pairs. — Hcn. Abr. chr. — (Dec.) (1) Cet hommage est important, parce que les termes en étaient sévèrement pesés, et qu'il indique les caractères de la vassalité, alors compatible avec lo pouvoir souverain. Villarct les a transcrites dan» son histoire, tom. VIII, p. 256. Cet historien , d'ailleurs fort médiocre, était au moins très-instruil des monuments de notre Droit public. (Is.) 400 PHILIPPE VI. Guyenne, entreoms, et entreront, en l'omage de roi de France , et de ses sucecssours, qui serront par le temps , l'omage se fera par ceste manerc ; Le roi d'Engîeterre , duc de Gyenne, tendra ses meins entre les meins du roi de France : Et cil, qi parlera pur le roi de France , adrescera ses paroles au roi d'Englclerre , duc de Gyen- ne, et dirra ainsi; Vous devenez homme lige du roi de France, monsieur, qi ci est, corne duc de Gyenne et picr de France, et li promettez foi et loiaute porter, dites voiBE? Et li dit roi, et duc, et ses successours, ducs de Gyenne, dir- ront VOIRE. Et lors le roi de France recevra le dit roi d'Engîeterre et duc au dit homage lige, a la foi, et a la bouche, sauf son droit, et l'autri. Derrechief , quant le dit Roi et duc enterra en l'omage du roi de France, et de ses successours rois de France, pur lacountée de Pontif et de Mostroill , il mettra ses meins entre les meins le roi de France, et cil, qui parlera pur le roi de France, adrescera les paroles audit Roi et duc, et dirra ainsi; Vous devenez homme lige du roi de France , monsieur, qi ci est, come counte de Ponntif et de Mostroill, et li promettez foi et loiaute porter, dites voîre? Et li dit Roi, et duc , counte di Pountif et de Mostroill , dirra VOIRE. Et lors li roi de France recevera le dit Roi et counte au dit homage lige, a la foi, et a la bouche, sauf son droit, et l'autri. Et auxi serra fait et renovellee tûtes les foitz , qui l'omage se fera. Et de ce baillerons nous, et noz successours, ducs de Gyenne, faitz les diz homages, lettres patentes, scalces de noz grantz sealx, si le roi de France le requiert , Et , aveque ce , nous promettons, en bone foi, tenir et gar- der efrectuelement les pais et accord, faitz entre les rois de France et les rois d'Engîeterre, ducs de Gyenne, et lour predecessours rois de France , et ducs de Gyenne. Et en ceste manere, serra fait, et serront renovellees les di- tes lettres, par les dilz Rois et ducs, et lour successours, ducs de Gyenne, et countes de Pountif et de Mostroill, lutc les foilz qui li roi d'Engîeterre, ducs de Gyenne, et ses successours, ducs de i33i. 4oi Gyenne, et conntes de Pountif et de Mostroîll, qi seiront pur le temps, entreront en i'omage du roi de France, et de ses succes- seurs rois de France. En tesmoing de queles choses a cestcs nos lettres overtes avoms fait mettre nostre grant seal. Donné a Eltham le trenlisme jour de marcz, l'an de grâce, raill trois centz, et trcstisme primer, et de nostre règne quint. N'. 4o- — Edit (i) qui soumet l'exercice de la proposition d'erreur (2) contre les arrêts du parlement à une douiflô amende. i53i. (C. L. H,8o.) Pnilippus notum facimus universis, cordi nobis esse lites mi- nuere, et a laboribus relevare subjcctos, ut finis brcvior et do- bîtuslitibus imponatur, Sanc quia saBpe per iniportunitatem petentium, tam nos, quam nonnuUi praedecessores nostri reges Franciœ multas gra- tias concessimus de proponendo errores contra arresta in Curia nostra lata, ex quo lites quandoque factaî suutimmor taies, gen- tesque nostrœ pro nobis nostruni tenentes parlamenlum, adeô circa examinationem dictorum errorum aliquotiens occupantur, quod cxpcdilioni aliarum causarum, qua; in pai'Iamento nostro ventilantur, vacarc commode nequcunt, in grande praîjudicium, atquc dampnum subditorum nostrorum. Idcô nos praîterita cmendare volentes, et ad versus futura. (1) Cet acte qui n'est'pas en forme cst^tlr» du i^' registre du parlement. (Is.) (2) L'usage des appellations n'a esté reçu que tard en Franee , comme on le void dans le chap. 80 du 1'' liv. des establissemens de Saint Loiiis, V. aussi chap. i5 , liv. 2. Auparavant on se pourvoyoit par supplication ou proposition d'erreur, en quelques lieux , en s'adrcssant au juge mcsme qui avoit rendu la sentence, suivant la loi i""". D. de officia frœfccii proctorio^ et la J. unique, Cod. de scntentiis prœfccti prœtorio ; mais ailleurs en s'adrcssant au suzerain ou supérieur. Quand les appellations furent admises , les plaideurs eurent ensuite l'audace de se pourvoir par proposition d'erreur contre les arrcsts du parlement mesme, ce qui fut en partie borné et corrigé par cette ordonnance, par l'art. 9 de celle de décembre 1544, et ensuite totalement aboli par l'art 42 de l'ord. de 1667, du tit. des rcquestcs civiles. (Laur.) — F. le président Ilenrion, de l'autorité judiciaire. — L'art. 29 du Capitul. de 755 , p. 55. — Aujourd'hui le recours en cassation a beaucoup d'analogie avec la proposition d'erreur. Wouv. rép. \°. Cass. §. i", {Idem.) 4. 26 ^02 PHILIPPE VI. f|uanlum possumtis , providere ; inclitae rccordalionis Dominî Régis Raroli consaiiguinei, ac paedecessoiis nostri vestigiis inhœ- rere volentes, hoo edicto perpétue statnimus, ut quicumque graliam a nobis, seu successoribus nostris propoiiendi errores contra arrestum, in Ciiria nostra laluin, iinpetraverit , ante- quain ad proponenduin errores prœdiclos, per Curiaiu nostram admitfantur, vel super hiis audiatur, cavere idonee leneatur de refiindendis expensis et interesse parti ad versa?, ac nobis sol- vendo duplicem emendam, si per arrcslum, seu judiciuni Cu- riae nostra; succubuerit. Quod si idonee cavere non potnerit , ta- lem priEStabit cautionem, qualem gentes nostruin tenentes parlamentum ordinabunt, licet in literis gratiarum nuUa luenlio habealur, de solvendo duplicem eniendara, vel de relundendis damnis, vel expensis. Hœc ordinatio registrata est, inter arresta anni millesimi tre- centesimi trigesimi primi. N". 41. — Lettkes portant défenses d'élahlir des sauvegar- des (i) au 'préjudice de la juridiclion des seigneurs, et révocation de celtes gui auraient été ainsi établies. Paris, i4 juillet iSôa. (C. L. XII, i3.) N°. 42- — Mawdement pour i' exécution d'une ordonnance de Charles~ie-Bel , portant, que la collation des bénéfices pour cause de régale appartient au Roi, qai en disposera tant que Vévéque n^aura pas rendu son 'hommage ou fait ser- ment de fidélité. Saint-Germain en Layc, ?o septembre i552. (C. L. II, 82.) Philippe, par la grâce de Dieu, Roy de France, à nos amez et fcaulx les gens tenans nostre parlement , et à tous autres qui ce» présentes letres verront, salut. (1) Ces gardiens étaient nommés pour protéger les biens des clicns, les dé- fendre de toute injure et punir leurs ennemis. Ils faisaient poser sur des poteaux la sauvegarde royale, et assignaient devant les juges royaux ceux tjui avaient fait quelque tort à leurs clicns. Si les coupables ne comparaissaient pas , on leur faisait la guerre, et il était ordonné : «Omniltus justîcialiius cl swbditis » nostris , (tante tenorc prcsenlium in viandatis , ut prefatis gardatorifms in i332. 4o3 Sçavoir faisons , que nous avons sçù et sommes informez, par la relation d'aucuns de nos gens, dignes de foy, que nos Ire chier seigneur et cousin le roy Charles, dont Dieu ayt Tame, par grant deliberaJiun et avis de son conseil , voust, déclara, déclara et ordonna ( i) , pour tout temps à venir. Que li a un nouvel prélat , arcevesque, ou evesque , qui li deust fere serment de feauté et homage, ou ledit serment seule- ment, il feist grâce de luy rendre la temporalité tenue en main royale pour cause de regale, avant ce qu'il feist sondit serment et homage, ou l'un de eux, à quoy il seroit tenu. L'entente de mondit seigneur estoit, que le droit de la collation des bénéfices, pour cause de regale, que yceîuy regale durant, ou jusques à tant (2) que ledit serment, ou homage (5), ou l'un d'iceux luy auroit esté fait, luy fust réservé et sauf, et en peust ordonner; comme avant ce qu'il feist ladite grâce, et que ce mesmes voust, et ordonna, et déclara des bénéfices j qui durant le regale avoient vacqué, combien que le prélat eust fait son devoir envers luy, et qu'il luy eust rendu et délivré à plain tout son temporel, qui tenu serait en la main royal , pour raison dudit regale. Si vous MANDONS ct commaudons et à chascun de vous, que en ceste manière vous le tenez et gardez , faites tenir et garder fer- mement toutesfois que le cas y a esté eschu depuis ladite orde- nance, et y eschcrra au temps à venir. Donné à Saint Germain en Laye le vingtième jour septembre ) l'an de grâce mil trois cens trente -deux. fpredictis et ea tangcntiijus , farcant efficaciter et intendant , prcstentque 0 auxiliutn , favorem et consilium, si opus fuerit , et super hoc fuerint re- aquisili.o Ces lettres de sauvegarde devinrent très-communes sous les Valois. — Mably, Obs. sur l'Hist. de Fr. liv. V. Aux Preuves. — (Dec.) (1) Cette ordon. était donc dès lors perdue. (Is.) (2) Du temps de Philippe Auguste la regale finissoit quand le bénéficier eslu avoit esté consacré et bénit. V. l'art. 1 1 du testament de ce prince. Mais cette ordonnance-ci , plus conforme aux principes du droit des fiefs , ordonne que la regale ne sera clause que par le seiment de fidélité ou l'homage. V, de Marca, de concordia sacerdotii et impcrii , lii, 8 , cap. 22, n. 10 et 162 ; et iii BaVuzc; les institutions au droit ecclésiastique de Gibert , chap. 107, p. Qyj. (Laur.) (3) V. la diEferencc qu'il y a entre l'un et l'autre , au glossaire do Lauriérc. (Is.) 36' 4o4 PHILIPPE Vï. N". 43- — Ordonnance (i) faite ensuite de VasscmhUe des préiats , ■barons et députés des bonnes villes^ réunis à Or- léans, sur la réforme d£S mannaies, la taxe , le prêt à intérêt, etc. Orléans, 26 mars i532. (C. L. II, 84, et XII, i6.) PHitiPPEs, par la grâce de Dieu , Roy de France, à tous nos jus- ticiers, salut. Comme au temps que nous venismes au gouvernement de nos- tre royaume, les prélats, barons, et le commun peuple de nostre royaume se complainsissent griefmcnt à nous, par plusieurs fois de Testât des monoies , qui lors cstoieut si flebles, et courroient pour si grand pris, que louz en estoienl grevez et domagiez, tant pour toutes marchandises, denrées, vivres, journées d'ouvriers, et autres choses qui estoienl desordénement chieres, comme en moult d'autres manières ; en nous requerrans que remède y voul- lissiens mettre par telle voie , que lesdites monoies feussent mises et ramenées à leur droit pris et cours; Nous qui toujours avons souverain désir et affectueuse volonté de diligenter, et curieuse- ment entendre au bon gouvernement de nostre royaume , et sur Testât d'iceluy, en tele manière que ce soit à loùenge de Dieu et à la paix et tranquillité de nos siibgicz, et au profit commun de nostredit royaume , enclinans à leur requeste, feismes appeller à Paris pardevant nous, et nostre grand conseil aux brandons (i) , quifurentl'an mil trois cens vingt-huict, les prelas, barons, etles bonnes villes de nostre royaume, pour avoir conseil et avis com- ment et par quelle voie, lesdites monoies pourroieut estrc mises en leur droit estât. A la requeste de tous lesquiex, et par leur conseil, nous lesdi- tes monoies meismes et ramcnasmes en leur droit cours et estât tel, comme elles estoicnt au temps Monseigneur Saint Louis, si comme il appert plus plaincment par les ordonnances qui seur ce en furent faites et publiées, scellées de nostre grand seel. Et comme depviis par les mouvemens et mutineries d'aucuns mali- cieux» cautilleux de nostre royaume qui toujours voudroient (1) Le préambule de celte ordonnance est très-important, en ce qu'il prouve une assemblée d'états tenue à Orléans, en i552. — La fin est également remar- quable à causo de la forme de promulgation, (Is.) (a) A la première semaine du caresrac. (Laur.) i332. 40» i aflcboieraent, rcmumcntet destruction de nos monoios, à ieur profit singulier et au grand domage de tout le commun nostre peuple , se doubtoit que nos dites monoies ne fussent rafebloiées et mises en gieigneur cours, en leur grand grief et domage. Pour laquelle double oster, et les domages et inconveniens qui en po- voient venir, eschiver, et pour contraiter aux malitieux et aux cautelleux, par délibération de nostre grand conseil, mandâmes cl feismes assembler à Orliens plusieurs do nos prélats, barons et des bonnes villes et autres saiges et cognoissans au fait desdites monoies , et leur avons fait demander leur conseil et avis seur ce, et sur la grant defaule, que l'en disoit qui estoit de monoie, et quel remède l'en porroit mettre, parquoy nostre peuple peust avoir souflisance de monoie; lequel conseil, prelaz, barons et bonnes villes , en conseil et délibération ensemble, et chascun par soy, furent à accord, et pour le commun profit, que la bonne monoie li feist tenir, et que l'en feist la petite monoie. C'est assa- voir parisis petits, et tournois petiz, et mailles d'icculs, et que l'en ne feist point de blanche monoie, quant à présent. Et nous eu sur ce conseil et délibération avec nostre grand conseil , avons sur ce pourvu en la manière qui s'ensuit. Premièrement. Que toutes nos monoies d'or et d'argent et noires, courront et demourront au pris que elles furent mises et ordenées aux brandons dessusdiz en la forme et manière que il est contenu en l'ordonance faite lors sur ce. C'est assavoir, le florin royal, pour douze sols parisis; le pari- sis d'or, pour vingt sols parisis ; le florin à l'aignel de bon poids, .pour onze sols huict deniers parisis; le gros tournois d'argent, pour douze tournois petits ; la maille blanohe pour quatre tour- nois ; et le double, un petit parisis. Et toutes autres monoies d'or, florins de Florence, et autres soient de nostre coing ou d'autre n'auront nul cours , quel que il soit, mais seulement portées et mises au marc pour billon. Et qui sera trouvé faisant le contraire, en prenant ou mettant nos autres monoies d'or et d'argent, pour greigneur pris, qu'il n'est dit dessus. Il perdra toute la monoie et l'amendera à nos- tre volonté. (2) Item, Pour mîex et plus fermement tenir ceste présente ordenauce, tous nos trésoriers et receveurs, les gens de nostre hostel, et tous autres, qui s'entremettent de receptes et de mises pour nous, et tous les changeurs, marclieans et personnes nota.- 4o6 PHILIPPE VI. bles de nostre royaume, jm-iont sur ies Saints Evangiles de Dieu, que sur les peines dessnsditcs. Et ne penront ne mettront, ne feront penrc ne mettre par euls, ne par autres, nulles monoies faites hors de nostre royaume, par nul pris, quel que il soit, ne les noslres pour greigneur pris, que il est dit dessus et en autelle manière. Et par cette niesme voie les prelas et les barons de nos- tre royaume les feront jurer à leurs receveurs et à ceuls qui feront leurs despens. (3) Item. Que nul ne soit si hardis, sur peine de corps et d'a- voir, de traire ne de porter or, argent, vaisselle, joyaux d'or, d'argent, argent en masse, ou billon, ne monoie hors de nostre royaume, excepté seulement ceuls, qui iroient hors de nostre royaume, qui pourront porter monoie, pour faire leurs despens nécessaires, tant seulement, selon leur estât et condition, se n'est par nostre congié et licence. Et aura pour tous les ports et passages de nostre royaume, là oîi nos seneschaux, baillis ver- ront, que sera à faire, bonnes gardes, et de bonne renommée et honnestes personnes qui seront de nostre royaume, et non d'ail- leurs, lesquiex seront mis et députez par nos seneschaux et bail- lis. Lesquels gardes jurront et donront bonne caution et soufû- sante,és mains desdiz seneschaux et baillis, de faire bien et loyaument, à leurs périls, leurs offices, et auront le quint des choses, qui par euls seront prises et jugiées pour forfaites , par les juges des lieux, selon nos ordonnances. Et dés maintenant nous rappelions tous autres gardes et députez sur le fait et prise de nos monoies. (4) Item. Pour ce que nostre petit pueplc , et subgiez de nos- tre royaume de France , qui pour labourer et soustenir leurs ter- res et possessions, et supporter leurs autres nécessitez, ont em- prunté à usure. Et ont esté ou temps passé moult grevez, doma- giez et apauriez, par extorsions de très grandes usures. Nous uieuz de pitié et ayant compassion d'evds, combien que nous ne veuUons, ne entendons à aucun donner taisiblement ne expres- sément licence, auctorilé ne pouvoir de presler à usure, par chose, qui après s'ensuive, ne par autre, toutcvoie pour cschiver le grand doniage de nos diz pucples et subgiez , meuz de pitié, voulons, ordeuons et establissons, que nul ne preste en nostre royaume à plus de un denier la livre la semaine : et se aucun par aventure y prestoit deniers complans, sans bailler denrées, quelles que elles soient, à un denier, ou au moins de un denier i532. 4^7 la livre la semaine , de laquelle chose loiUevoic nous ne donnons licence, auclorilé ne povooir, si cooime dit est, mais nous n'en lèverons et ferons lever amende, ({uelle que elle soit et cest arti- cle les prelals n'octroient, ne contredient à présent, mais nous faisons fors que il n'en lèveront nulles amendes. Et tous ceuls qui feront le contraire , tous leurs biens nous seront acquis, et sera le corps puni , comme de cas criminel. (5) Item. Que nuls orfèvres, changeurs, ne autres quiex que il soient, ne soient si Iiardiz de faire, ni faire faire vessaille, ne grans vesseaux d'argent, ne hanaps d'or, se n'est pour calices, ou vessiaus à Sainctuaire pour servir Dieu , et hennaps dorez à cou- vercles du pois de trois mars el demy ou de quatre au plus, et blanche vesselîe du pois de six onces et au-dessous, tant seule- ment, ne achater argent à greignenr pris que nous donnons en noz monoies , sur paine de perdre tout l'argent et la vesselîe, lequel argent quant il leur faudra , il l'achatcront de certaines personnes qui seront à ce commises et ordenées de par nous el de nul autre. (6) Item. Que nuls orbateurs ne soient si hardiz d'ouvrer, ne faille ouvrer d'orbaterie, ne mettre en euvre eu iceluy mestier, ne en autre, or ne argent, mais seulement certaine quantité d'ar- gent qui leur sera bailliée chaseune sepmaine par les personnes dessusdiltes, qui seront à ce ordennées de par nous, sur paine de perdre tout l'argent et l'ouvrage et d'amender à nostre vo- leiilé. (y) Item. Pour ce que nostre pueple commun puisse plus habondammenl et largement avoir petite monoye dont il est greigneur nécessité que d'autre, les barons, tuit li noble, li bourgeois, el tuit li autre lay de nostre royaume, de quelque es- tât que il soient, porteront, ou feront porter en noz monnoyes, tous entérinement le tiers de leur blanche vesselemeritc d'argent, pour faire lournoiz el parisiz peliz , et mailles petites d'iceulx, el en seront payez par ordre et sanz delay, sanz ce que nous y prei- gnons nul profit, mais tant seulement ce que la monnoyc cous- tera à faire, et à ce seront contrains par noz seneschaus et bail- lis et autres justiciers par leur seremens. (8) Item. Et cest article, quant à porter, ou faire poiter à noz monnoyes le tiers de leur vesselîe à nostre prière, et pour le pro- fit commun, promisrent touz les {u-elaz mala malis accumulando, spoliarunt et depredati fuerunt, insul- lus interdum admodum guerrae facientes in eis, licet nos veî dicti nostri subditi ; contra eosdem nullam guerram credemus habere ; et quod officiarii et justiciarii dictorum regum , princi- pum et communitatmn, eorum personas reprœsentanles, in re- deundo justitiam négligentes existunt et haclcnus extiterunt^ (1) F. noie sur Tord, de juîn i35î. (Is.) 4lC PHILIPPE VI. inio, quod pcjus est, aiîqui ex cis aliqnoltcns eisdem piralis et malcfactoiihus favorcm magnum impcndunt, talitcr quod non vi- dentur carcrc sciupulo socictatis occultœ, in magnum subdito- rum noslrorum prejudicium et jacturam, neque majestatis Regiaî vituperium et contempfum : nos igitur eisdem nostris subditis et rcgiiicolis de opportuno remedio providere , pout tenemini , jus- liliani exhibere volontés, deJiberarc volentcs, dcliberatione et consilio habitis cum mullis praslatis. baronibus et proceribus nostri regni, staluto imperpetuum valitiiro, in modnm qui se- quilnr, duximus ordinandum ; videlicct quod quandocumque et quolicscumque habitatores aliqui senescalliaruiu vertrarum, vo- bis seu alicui vestrum signitîcaverint se per piratos seu prœdones seu malefactores aliquos in mari vel in terra fuisse spoliatos, de- praîdatos seu deraubatos, vos seu Loca-tenenJes vestri seu alii à \obis depulandi, depraîdicta Roarbaria , depraedalione seu spo- liatione summarum et de piano inibimationem summarium ficri facialis ; et si per prasdietam informationem vel alias per jus- ticiarios vel officiarios nostros vel alios débite faclam, de prœdic- tis significatis apparuerit, ad rcquisilioneiu conquerentium seu significanlium, ab eodem signilieante seu denuutianle cautione tali recepta, qualem arbitrio vestro darepoterit, malefactores, pi- ratos seu prœdones prœdictos seu eorum participes, complices et factures, et eorum bona, si eos in senescalliis vcst^-is vel eorum ressortis rcperientur, capiclis , et tamdiu captos detenebitis, do- nec ex inlegro satisfecerint dampna passis, et nobis et parti cmendam praîsliterint competentem. Si vero dicti piratœ seu malefactores in senescalliis vestris vel eorum ressortis, non po- luerint reperire , bona omnium et singulorum jusliciabiliuai et subditorum reguin , prineipum et comitalum , quorum seu qua- rum dicti piratae seu malefactores et praîdones subditi vel justi- ciabiles existent, in vestris juridiclionibus inventa, ad manum nostram ponetis, et tandiu sine recredentia tenebitis, usquequo dampna passis fuerit plenarie satisfaclum, vel per nos seu Cu- riam nostram aliquid fuerit ordinalum ; quibus bonis ad manum nostram posilis, per vestras patentes litteras Reges, principes et communitates predictos, seu eorum officiarios personas earum représentantes , seu quoscumque alios quorumdam dicti malefac- toribus jusliciabiles et subditi existent, recjuirentes, ut pracdictis regnicoliset subditis nostris hujusmodi dampna passis restitutio- ncm plcnariam fieri faciant , tam depiincipali quam de expcnsis i535. . 4 1^7 et intéresse propter hoc siibscqiiulis ; de qna requisilione et responsione quum lacère voluerint, gentes.nostras pro tempore parlamentiim noslrnm Parisius tenentes, ut cilins poteritis, cer- lilicaii ciirabitis; quoe gentes, visis informatioîjibus , requisitione et respoiisioiie preclicUs, per concessionem Marchas et alias, dictis subdilis nostvis dampna passis , absque iteratione alterius Tcquisitionis , de opportmio remedio providebunt, prout eis vi- debitnr faciendiim ; taliter quod dicli regiiicolœ et sabditi nostri per tcrrani et mare niercari possint et incedere paciftce et quietc, solvendo pedagia et redibenfias consuelas, et quod ex nuiic in talibus amplius non graventur, sed ab injuriis et molestiis iude- bifis deffendantur. (luave dictis gentibus noslris pro tempore parlamentum nostruni Parisius tencntibus, et vobis senescalh's prœdiclis et Loca-lenentibus vestris, damus tenorc praesenliuni in niandatis, quatenus sSatutun» seu ordinalionem nostrani prœ- dictani iacialis inviolabditer observari, et etiatn in locis solenini- bus vobis subditis pubiicari , vit ad illoruni quorum interest vel potest tangere, notitiani deducalur, statutis, gratiis et quibus- ■cunupie aliis ordinationibus contrariis praediclie nostrae ordina- tioni seu statuto , prœcedentibus non obslantibus quibuscumque. In cujus r^i teslimonium sigillum nostrum prœsenlibus jussi- mus esse appensum. Dalum Pissiaci , die sexta octobris, anno domini millesimo treeentesimo trigesimo-tertio. Per consilium in que fuistis. (MuU tiplicata.) N". 5o. — DûcLARATioN suv ic privilège du fisc j, ou deniers royaux (i). Paris, 8 décembre io53. (C. L. II, gS.) Philippe par la grâce de Dieu Roj' de France : à touz les jus- (i) V. les lois 28 , 5S et 46 D. de reins auctorilatc, etc. et le titre X au code de jure fisci. — Delà, ce privilège est passé dans les lois françaises, et c'est pour ceia que l'art, iç) de l'ord. de Sainl-Louis, dccemb. i254, autorise la contraisite par corps. — F. aussi les édiîs d'août 1669 , décembre 170G, août 1707 et les lois des 24 novembre 1790, 10 ji;illetet 11 août 1792 , abolies par celle du 11 bru- maire an Vil , remises en vigueur par la première loi du 5 septembre 1807, re- lative aux comptables. — Quant aux frais de justice criminelle, F. les ordonn. dis 21 et 9.[\ mars 1671 , iS juillet 1700, 16 août 1707 , la loi du 18 germinal an Vît, et celle du 5 septembre 1807. (Is.) , 4. ^7 ^iS PHILIPPE VI. liciers de noslre royaume, qui ces présentes lettres verront salut. H nous a esté raporté, (jue les gardes de nez foires de Chani- paigne et de Brie, et plusieurs autres personnes, qui portent let- tres obligatoires de nozditles foires, sus les sub^cz de noslre royaume , qui à nous sont tenuz pour cause de noz rentes, et au- tres revenus de noz terres et demaines, s'efforcent mettre lesdilcs lettres à exécution, et faire les poier entérinement avant noz- ditles debtes, dont noz payemens sont souvent empeschiez et re- tardez en nôtre préjudice et damage. Pourquoy nous déclarons, par la teneur de ces présentes let- tres, que nozdiltes (i) dettes, lesquelles sont et doivent eslre "nommées fiscales, doivent eslre et soient ençois mises à exécu- tion et poyées à nous, ou à noz gens à ce députez de par nous, ainsque toutes autres debtes qu'elles que elles soient. Et vous mandons et à rhajcun de vous , si comme à luy appar- tiendra , que avant toutes autres debles deûës à quelconques personnes que ce soit, vous faciez les noz estre payées, non con- trestant quelconques obligations, ou mandemens de uozdilles foires, ou d'ailleurs. Donné à Paris le huitième jour de décembre, l'an de grâce nicccxxxiii. Par les gens des comptes. N". 5i. — OuDONNANCE jJOHanl quêtes officiers royaux ne pour- ront prendre de plus forts droits que ceux de leur o/ftce. Poissy, 2 2 l'cviier i555. ((J. L. ÏI , 97.) (1) Ce qui est dit icy a quelque conformité nvrc l'art. 19 de l'ordon. de i?54, où ce prince statue que aucun de ses sujets ne sera mis en prison pour délies , si ce n'est pour les siennes. Sic jure roinana ut debiioribus jlsci , ijticd fiscu.i dchct comfcnsctur scepc amsiilvtvm est , c.rccpla causa trihulùvia et siijmi- diorutn, item prctto rci d fisco nnjitœ ; et fjuod ex causa ar.iwnariu dcietur. hcQC aufortur ^d. De jure fisci. (Laur.) i554- 4 «9 W. Sa. — Lettrb du Roi de France au Pape, pour le prier de permettre aux prélats de prendre la croix, et de lever sur le cierpé des décimes (i). i533. (Fleury,Hist. ecclés, XIX, 5oi. — Spirilî-g., cOQl;n. de Guill. de Nangis, p. 94.) N°. 55. — Mandemeint aux gens des comptes, portant que le Roi ne veut pas que personne ait deux bourses de lui (2). Paris, 21 septembre i354. (C. L. II , loo.) IS". 54. — DÉcrARATioîs portant règlement pour tes dons faits par ie Moi. 28 septembre i354. (Méiu. Cli. des C, cot. B, f" .i. — Bliinchard, compil. chron.) N". 55. — Ordonnance sur l'exercice du droit de régale (5) des ùénéfices ecclésiastiques, qui en interdit la connaissancô au parlement. Viacenncp, octobre i554. (C. L. II, 102.) PniuppEs par la grâce de Dieu, Roy de France. (1) Avant Philippe-Ie Uel, nos Rois s'adressaient aux évêques pour avoir des d-ccimes et non ira pape. (/'. dans Mably les preuves de celte opinion.) Ce Roi luiiriême écrivait .t i'évêque d'Amiens en ces termes : Quo circâ di- lectioncm vcslrain rcquirimiis et rogatnus , nualcnns 'prœdictas nécessitâtes et oncra diU'jcntlus attendantes , et quod in hoc casu causa nostra , ecdcsiarmn et pcrsonariun ccclcsîasticarum ac dicLi rcjni, sinfj%darilcr omnium, r/cne- raiiter singulorwti , agi difjnoscilur , et frofriutn cujustibei fvoscquilur in^ tercsse, nohis in tantœ neccssitatis urgcntiœ prœdictain docimam in prœsenti solvere et exibcrc curelis, et ah ahbatiWs , prioriius , eccicsiis , capiiutis , convcntihus, coltegiis et aiiis personis ccclcsiasticis rcgidaribus et sccutariims civitaics ci dioccsis , ambiancnsis faciaiis prœscntiatitcr exhibcri, Philippelc-Bel lut le premier qui adressa une ordonnance à cet égard au pape , parceque la nouvelle décime qu'il voulait obtenir ne pouvait être exigée comme un droit , mais seulement sollicilée comme une faveur. — Les successeurs de Philippe-le-Bel ne purent demander de décime au clergé sans y être autorisés par une bulle du Saint-Siège , qui réglait même la forme dans laquelle la dé- cime accordée serait levée. Les R.oi'? de France se soumirent à celte règle pour prévenir toute contestation enlr'eux et la cour de Rome. Quand, en consé- quence , de quelque tenue des états , soit généraux , soit provinciaux , le clergé consentait, conjointement avec la noblesse et le ticrsélat, à la levée de quelques subsides qui se percevaient sur la vente des denrées ou marchandises, on n'avait pas besoin du consentement du pape. ïi est sûr du moins qu'aucune ordon- nance , ni aucun liistorien n'en font mention. (Dec.) {■?.) V. ci-dessus l'ord. du 11 mai i535. (Is.) (3) V. les lettres de ii5S, util , 1203, 37 mai i32o et 20 septembre i552 ti- ^20 PHILIPPE VI. Sçavoir faisons à louz prcscns et à venir, que comme il ayl eslù mis en doiUc i)ar aucuns, si nous avons droil, et à nous appar- tenoil de donner les prouvendes, dignilez , bénéfices, comme ils avoieut esté et esloient trouvés non occupez, vacaus et vuides de fuit tant seulement, ou temps de nostre rcgale ; es Eglises de nos- tre royaume esquelles nous avons droit de regale. Et se ceuls ù qui nos prédécesseurs, ou nous les avons donnez, en doivent )oir et jouissent. Nous nous tenons et sommes souffisament et deu- ment eniburmez, que nos devancières Iloys de France, pour cause de regaie et de noblesse de la couronc de France, ont accoustunu; et ont esté en possession et saisine de donner les prouvendes, di- gnilczel bénéfices, (juand iis ont esté Irouvez, ou temps des re- gales vacans de droit, ou de fait, tant seulement, ou trouvez non occupez, vuides ou vacans défait tant seulement. Et que nous aussi en avons usé , visons et entendons à user, comme de nostre droit royal, toulefois que aucun ou semblal>le ou quelsconques des cas dessusdiz esclierra, et dénions toute au- dience de plait à tous ceuls, qui à nos diz usaiges accoustumez par nos devanciers Rois de France et [)ar nous coutumez, et aux droits royaux qui en tels cas nous appartiennent, pour cause de nostre couronne, et aus collations par nous, ou nos devanciers, ou successeurs, faites , ou à faire, es cas dessusdiz, ou en aucun d'iceux, se voudroient opposer. Et se plait, ou procez sur aucun des cas dessusdiz, quelscon- ques ils soient, pendent en parlement, ou devant quelsconques nos commissaires, nous les rappelions et mettons dou tout au néant : et deffcndons à nos amez et féaux nos gens qui tenront dores en avant nos parlemens à Paris, et aus dessusdils commis- saires, que il de ces cas, ni de semblables, ne tiengnent court, ne cognoissance, ores, ne autrefoiz. Et voulions et ordonnons que dores en avant , nul pourvu en quelsconques des cas dessusdiz, se ce n'est par vertu de provi- sion, ou collation royaux, qu'il ayt de nos devanciers, ou de nous, ou de nos successeurs Roys de France; ne soit reçuz à plait ne oiz en opposition, contre ceuls qui es cas dessusdiz, ou eu dessus, lus oïd. de mai i4i7 , févritr i45i , mai i4G3, juin i464 > février iGyj , janvier 1682 , décimlae 1749, mai )776, août i;iSr, août 17H5, août 17S5 »t aoùl 1786. Pinson, Traité des Légales, de Marca, de coiicordantiâ saccrdoUi, liv. 8, ch. 22, n" lo, et les notes de lîaluzc , J. Galli , dé( is. 88 et 26S, avec notes de Dumoulin, et ancien sljle du parlement, part. 5^ lit. 5i , §, 2. (Is.) i334': 421 aucun d'iceuls, sont ponrveus painoz devanciers, pu par nous, ou seront pourvus au temps i\ venir par nous, ou nos successeurs Roys de France, pour quelscon(|ues letres, ou octroy, que il ayt, ou empêtré de nous, se expresse mention n'y est fuite, de mot à mot de ces présentes. Et voulions que des ores en avant tous ceux qui en semblable cas , ou cas dessusdiz, et aucun d'iceux , ont collation de nos de- vanciers, ou de nous, ou aurons ou temps à venir, de nous, ou de nos successeurs Roys de France , soient tenuz et gardez en possession , et saisine paisible , des bénéfices à euls ainsi donnez, nonobstant opposition d'autre, que par vertu de autre collation s'y soit opposé, ou oppose à prosent, ou veuille opposer ou temps à venir, à ce avons-nous Ordonné et ordonnons, de certaine science enfermez , à plain de nos droits et usages dessusdiz , et mandons par la teneur de ces présentes, à noz amez et feauJs, les gens qui tendront noslre prochain parlement et les gens de nos comptes, que à perpétuelle mémoire, fassent ces présentes enregistrer en nos chambres de parlement et des comptes, et garder pour original (1) au trésor de nos chartes et de nos letres. Et pour que ce soit ferme et estable, à tousjours mais, nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes letres. Donné à Vinccnnes au mois d'octobre, l'an de grâce mil trois cens trente-quatre. N". 56. — DÉCLARATION po riaut rc[jtemc?it pour les deiirccs et marc'liaridiscs qui se, tranfiporlent hors du royautnc Paris, i5 décembre i554. (Méin. Cii. des C, cot. B, f". 85. — Blanchard, couipil. ciuon.) N". 57. — Ordonnance portant aUribution aux matlres des requêtes de V hôtel de ce qui concerne tes offices- 1354. (Coll. Cons. d'Etat, i325 à i535, et Arcli. du Roy.) (1) Ainsi ks registres du parlement et de la cliambrc des comptes ne sont que des secondes cxixîditions. /-'', ce que nuiis avons dit sur le Trésor des Cbarles, prélace du toni. ^^^, n'". 5() à 66. (Is.) 422 l'HILIl-PB VI. N\ 58. — Oedonkance sur ia formalité' de i'aetioii en rùvcn-^ dicaiion (i). i534. (Ncrtiv. Kép., V". Revcndicaîloii, §. 2. n">. y.) W. 59. — Ordonsance ■portant règlement pour l'état et les gages des gens de guerre (a). Paris, 7 août i55d. (Brussel, 1O8. — Biancliard, compil. chron.) IS". Go. — Mawdement aux officiers royaux de saisir le tem- porel des évêques qui refuseront de lever Vinterdil par eux iancé sur tes villes de la sénéchaussée de Beziers (3). AbbeviHe, xC septembre i335. (C. L. II, io3.) Piîîtipprs Dei gratiâ Francorum Rex : senescallo Bellicadri, et judicibus diclœ senescalliaî , vel corum loca tenentibus, caîteris- qiic {ustitiariis nostris, salutem. Ex querimonia consulurn et habitatoiumcivilalum,castrorum et villarum Bellicadri et Nemausi , Sumidrii, Aquarum morlua- rum, Alesti, Andusiœ et villac novae de Berco, aliorumqne loco- rumnostrorum terraenostrse; ad nostrum pervenit-auditum quod licet a sede apostolica nobis et iiostvis prœdecessoribus, per plu- res Romanos pontificcs , per priviiegiuni sit indultuin, ut nullus in terra regia excomniunicatîonis, vel interdicti sententias pro- férât, absque mandato sedis aposîolica?,nihiIominus dilccli nos- tri Magalonensis, Neniausensis et vivariensis episcopi et alii dictae sencscallioD, scnofiicialcs corum , contra dictorum privilegioruni tenorem, dictas civitales, casira, villas et loca terra? nosîrœ, quœ de nostro existunt dpmanio, de facto supposuerunt, nec verenlur supponere ccclesiasticis interdiclis, et in eis interdicti et excom- niunicationis sententias promulgare, dictos conquerenles, nobis (i) V. les ordonn. du roi Jean , en i355 , et «e Charles VIT , en i455, .nbro- gées en ce point , par l'art. 5 de l'ord. de 1GG7 , til. c^.— F. l'arî. 64 du Code de procéd. civile. Celle pièce, que nous n'avons pu retrouver, est peut-être la même que l'ordonnance de \o^y sur la complainte. (Is.) (9.) V. ci-après l'ord. de juin i558. {Idem.) (5) Cela est i'ondé sur le principe que l'excommunication ne peut avoir lieu sans mandat du Saint-Siège. — V. Ferraii/d, priv. du Roi de France , part. 4, de l'ancien style du parlement, priv. G. — Spicllèg. de Luc d'Achcr>j, III, GoC, 655, et G34. Cb. 90 , dccis. de Jean Desmares. {Idem.) i355. /|25 subditos, lion sine nostrac juridictiouis priEJudicio, et dicloruni pi ivilegioruni otFensâ, super liiis mullipliciter molestando. Qaarc nos super iiiis provideie volenles, mandàmxjs vobis, et vestruni cuilibet, qualhenus ex nunc , et aliàs, si et cum talia, per dictos episcopos vel offieiales eorum , aut ipsorvini aliqueni conligerit attemptare, attente ex parte uoslrù requiratis eosdcm, ut dictas sententias et inlerdicta celeriter revocent, ac nos et dic- tes nostros subditos praediclis privilegiis, uti, et gaudere per- mittant. Quod si ea revocare noluerint, vel plus debitu, defecerint re- quisiti débite, vos ad haec conjpellalis, seu conipelli débité fa- ciatis eosdem, per suoruui bonoruni lemporaliuui sub vestris juridictionibus existentiuni captionem, aut aliis reniediis oppor- lunis. D.ituniapud Abbatis villam, die décima sexta septembrisj A»no domiiii Mcccxxxv. Ter Dominum regem ad relalionem dominorum. N . Gi. — Ordonnance portant que tes comptaMes donneront éonne et suffisante caution. 9 décerobie i555. (Arcli. du Roy, cart. i. — Môm. Ch. des C. , cot. B, f". 64) N". (j3. — ftlANDEMENT qui orcloiDie de coniraindrc par corps des comptables en retard (i). Bellandièrcs , 9 dccembie iSôj. (C. L. II, io5.) PuiLiPPES par la grâce de Dieu . Roys de France : à nos amez et feaols les gens de nos coniples à l'aris, salut. 11 y a plusieurs receveurs en nosirc royaume, qui reçoivent les rentes et revenues de noslre royaiunc, et des deniers de nos re- ceptcs marcbandent les uns, et en traient les proiils à euls, et li autres en achettent grans héritages , et en mainent granseslaîs, et demeurent en grans reslaz vers nous , et vers les personnes qui prennent fiez et aumônes, seur les dites receptcs. Et encore pourroit-il eslre ou temps à venir, si remède n'y estoit mis. Et csnlicr layo on d'cg'ise , etc. F. Baluzc, noies sur la Collection d( canons f°. 85. — Mandement portant injonction au prévôt de Paris de publier de nouveau '^ordonnance touchant t€S exami- nateurs du Chûteicl, et de la faire observer. Bois de Vinceiîncs, 27 avril i558. (G. L. XII , 45.) ÎS^". 8G. — Ordonnance faite à ta supplication des nobles de la Languedoc , portant fixation de la solde des gens de guerre, et des dispositions générales sur les droits des ha- ronSf les droits régaliens ^ etc. Vinccnnos , juin lôôiS. (C. L. II ^ 120.) SOMMAIRES. (1) Lorsque les personnes nage entre le Rou et tes liabi- nommécs cy-dessus auront esté tans desdites seneschaussées , 'mandées par le Roy, pour ses il sera fait avec le procureur guerrcâ, il leur sera fait un du Roy, et avec des personnes ])rcst proportionné an chemin prudes et habiles, sans forme qu'ils auront à faire, et eu de jugement, égard à leurs soldes. (4) ^c^" commissaires cn- {■.i) Le Roy, ni ses succès- voyez aux églises dont le Roy seurs n'exigeront rien d'eux, est gardien, ne pourront ap~ ni de leurs sujets nobles , ou poser des pennonceaux, que non nobles, pour les frais de sur les fonds dont elles sont leurs guerres. en possession paisible. Et si à (5) Lorsqu'il s'agira de bor- ce sujet il y a contestation , le (1) F. ci-après l'art. 4 de l'ord. de jaiiv. i544- (l»-) (2) Elle est perdue, mais on la lioiivc rtîiilée dans un mandetiiciit de Toa- courl, du 9 juillet j54i. — C. L. Il , \QG. {Idem.) eommùsaire fera dotnict' ad- jotirncmcnt pardevant tes ju- ges ordinaires. (5) Le Roy n'accordera point de droit de {;arde3 ni ses siic- cesseurs , dans ies terres des suppiians , sans connaissance de cause préalable , et après avoir appelle les nobles. (G) Si le procureur du Roy fait procès pour quelque itn- vneuvle , ou chose réputée im- meuble , le deffendeur , qui est en possession, ne sera poinl dessaisi , sans connaissance de cause, et la chose confentieuse, ne seramise en lamain du Roy, que dans le cas où elle y seroit mise , si le procès estoit entre deux particuliers. (7) Le procureur du Roy ne se rendra partie dans aucun procès, que par (emandeniejit exprés du juge , après que (es parties auront esté entendues. (8) Fyn matière possessoiie lorsqu'il s'agira du domaine de la couronne , le juge ordi- naire en connoistra. (o) // pourra encore con- noistre du domaine au petitoi- vc, si le procureur du Roy est demandeur, et si la chose con- tentieuse n'est quedc cinquaufe livres de revenu par an. Et si le procureur du Roy est dciFen- deiir, le même juge en connot- tra encore , au cas que la chose ne produise que Irenie livres par an. (10) Le rapport des procès sera fait tant en nuitire ci- vile que criminelle , devant les senesckaux et autres juges, en présence des par lies, si elles veulent y cstj'c. Les juges ver- ront par cux-mcsmcs ies en- 538. 4^1 questes et tes procès. Ils les rapporteront , et s'ils les don- nent à d'autres, les parties n'en devront rien. (11) Dans toutes les causes du Roy ou d'autres, lorsque l'on aura renoncé, ou conclu, et que l'affaire sera en estât , elle sera jugée à la troisiénïc assise suivante; ou autrement les juges seront punis, et elle sera dccidée par d'autres. (12) Les seneschaux et les autres juges ne consulteront pas les avocats et les procureurs du Roy, ni ceux des parties, dans (es affaires où ils auront esté employez. (10) Les seneschaux et les au- tres juges royaux ne pourront empêcher que les seigneurs inférieurs , haïUs justiciers , au autres ne punissent leurs officiers, qui auront commis quelque dèlict dans leurs fonc- tions. ( 14) S'il arrive que quelque, ofjicier royal, dt quelque au- torité qu'il soit , delinqae dans le territoire d'un seigneur haut justicier , pourvut que ce ne soit pas dans l'exercice de ses fonctions , la punition en ap- partiendra au seigneur justi- cier. (i5) Les obligations passées sous le scel du Roy seront mises^ à exécution dans leurs terres par leurs officiers , et non par ceux du Roy , à moins que les officiers des seigneurs ne soient negligens, ou refusans, ( iG) On ne constituera plus deux ou plusieurs inaiigeia-s pour une dette , mais en leur place on eslabUraun coaiinis- saire, o\i sergent, ànioins qu'il 433 PHILl n'y ait ncccssilt d'en user au- trement, ce qui sera d l'arbi- trage du juge royal. Et quand H s'agira de procéder par exé- cution pour ce qui sera dû ait Fioy j, il. n'y aura, qu'un seul mangeur , sans commissai- res. ( 1 7) Dans les seneschaussées susdites , les écritures des cours ne seront plus vendues , ni don- nées à ferme par les senes- chaux, mais elles seront ré- gies et gouvernées par des per- sonnes capables. Et l'on ne payera rien pour les grosses , à moins qu'elles n'ayent esté faites à la réquisition des par- ties. (18) Les seneschaux et les autreso/jîciersroyauxnepour- ront , sous prétexte de Ictres obtenues , ouàobtenirdu Roy, traire devant eux en matière civile, ou criminelle, les su- jets des seigneurs habits justi- ciers, à moins qu'il n'y ait mention expresse dans tes fe~ très, que telle est l'intention du Roy , par des raisons par- ticulières. L'onne pourra plus pareillem eut procéder parvoye d'exécution, sur les sujets des seigneurs hauts just iclers, sous prétexte de ictres nommées dé- bita rcgalia. (19) Les cris d'armes, dans (es cas où il s'agira- du ser- vice du Roy , seront faits dans (es terres des seigneurs hauts justiciers, par eux, ou leurs o/pciers , sur le mandement des seneschaux, à moins que les seigneurs, ou leurs officiers ne soient negligens, ou refu- sans. (•20) Si un o/ficier royal se PPE VI. dit commis pour faire quel- que exécution, il sera obligé de montrer son pouvoir , ou il sera condamné aux dépens et dûëmcnt puni. (21) Les seneschaux, ou au- tres justiciers royaux ne pour- ront prendre au corps aucun noble , ou quelqu'autre per- sonne que ce soit, si ce n'est en jlagrant délict, ou après information, ou à moins que ie crime ne soit connu de tout ie monde, et qu'il n'y ait à craindre que le criminel ne prenne la fuite. Et dans au- cun cas on ne procédera à l'en- qiiestc, qu'après que l'infor- mation aura, esté faite secrète- ment. [vi) Aucun denoiicialeur ne sera admis, qu'après avoir donné bonne et suffisante cau- tlonpour les dépens, domma- ges et intérêts. ('jt5) Les comtes , les 'barons et les autres nobles, qui sont en possession d' avoir des juges d'appel , y sont conservez , sans aucum empeschemen t . ('^4) Les comtes, les harons et les autres seigneurs qui ont droit de faire hatremonoye , y sont conservez en faisant ser- ment aie Roy. (l>5) Lorsqu'il sera, question du domaine d'un héritage, si- tué dans le territoire d'un sei- gneur haut justicier , les offi- ciers royaux ne pourront atti- rer à eux l'a/ faire, sous pré- texte que celuy qui en est le possesseur , l'a ohiigée sous te scel royal. (26) Les seigneurs qui sont d'ancienneté en po&session de lever des péages pa r terre et par i3- eau, en joûirant comme aupa- ravant. (27) Si ie sujet (Vun haut justicier ou autre a viole dans le territoire de son seigneur , ia sauvciçaide du Roy , le se- neschai, ou autre officier royal qui connoistra du crime, ne pourra condamner le coupa- ôte, qu'au tiers de la perte de ses biens, sauf au juye ordi- 7iaire à procéder, comme iiiuy appartiendra. (28) Lorsqu'un homme pour crime aura esté banni dans une hautcjustice, et condamné ensuite au bannissement dans une haute justice royale , s'il est pris en ne gardant pas son han dans la haute justice , il y sera puni comme s'il n'avoit pas Cité condamné dans la jus- tice royale. (29) Dans tes procès qu'il y aura entre ie procureur du Roy d'une part, et quelque par- ticulier d'autre , le particu- lier ne payera rien au procu- reur du Roy pour ses salaires , ni aux notaires, et aux té- moins, pour dépens. Et s'il fait au contraire , ce qui aura esté payé sera rendu. (5o) Aucun senesc liai, juge, ofjlcier , ou sergent , etc. ne jwurra contraindre un créan- cier à leur confier ses letres obligatoires, quoy que scellées des sceaux royaux, pour les mettre à exécution, à moins que le créancier ne juge à pro- pos de les confier au sergent. (3i) Lorsque des biens au- ront esté mis en la main du Roy à la poursuite de son pro- cureur ou d'autre, la garde en sera confiée à quelque honi- 4- •«S. 435 me de bien, en luy donnant un salaire convenable. (02) Dans les appellations interjettées par les comtes , les barons et les nobles contre tes procureurs du Roy , si tes comtes et les harons ont fait leurs diligences, et qu'il n'ait pas tenu à eux que leurs cau- ses fussent terminées aux as- sises, ie temps fatal des ap~ pellations ne courra pas con- tr'eux. (53) Le Roy ni ses succes- seurs n'acquerront plus rien à titre de paiiage, d'eschange, d'achat et de ventes, dans les hautes justices des comtes et des barons , si ce n'est des forts s'ils sont nécessaires pour ia deffense du royaume,en payant un prix convenable. (54) Les officiers royaux qui ne seront plus en charge, res- terontpendant cinquante jours au lieu de leur domicile, pour deffendre aux plaintes, qui seront faites contr'eux. (35) Les grâces, ou les pri- vilèges accordez aux comtes, aux barons et aux nobles par Saint Louis et Philippe le Bel , leur sont confirmez. (36) Le Roy réitère et con- firme les soldes , les grâces et les pi'ivileges exprimez cy- dessus. (37) LuCS sencschaux et au- tres officiers royaux, feront publier ia présente ordonan- ce à leurs prochaines assises. (38) Si les sencschaux et au- tres officiers royaux manquent à l'observation des présentes , ils seront tenus aux dépens , dommages et inlerests des par- ties. [fy)l\ PHILIPPE VI. PniLU'prs Dei grafid Fraucorum I\ev. Ad populoriim regimen et tulhdam coiislifnli sunt in orbe ler- rarum ab eo per qiiem regos régnant , regnm et principum po- tenles, \\\ in virga œquitatis et jnslitias régnent et in pace cnslo- diant sibi snbditas nationes. Cum itarjne nobis ex parte dilectornni et fidelium noslroruin comifum , baronnm et alioruni nobilinm jnslitiam altani , seii nieruni iniperium iiabenlinm, senescallia- rumïolosœ, BelUcadii , Ncmansi, Carcassonae, Biterris, Pelra- goricensi.« et Catbnrcensis ac Knthenensis et Bigorre, ressorlo- rum eanmi, pro se et suis subditis phu'es qiierinioniaî nuper expositcT fuissent , inter alia ronlinentcs, quod ipsis districta , seu diininuta fuerant, in guerris nostris Vasconniai anni pra^senlis stipendia, quœ in guerris Vasconniœ percipere consueverunt prae- decessorum nostrornin tcmporibus ab aniiquo. Eapropter notum facimus universis tam prœsentibusquamfu- turis, quod nos rectum et congruura arbitrantes, quod dicti co- irjites, barones etnobiles, qui tam consideralionc prœmissoruni, quam pro honore nostro et pra^decessorum nostrorum, exposue- runt liberaliter se , suarum personarum pericula, et rerum sti- pendia non timcntes, regiam debent clementiam (iivorabileni invenire , non solum in hiis quaB ex justitiœ debito, sed eliam de gratia requiruntur . Idcirco ad supplicationem corum statuta, ordinationes, proliibiliones et declarationcs fecimiis, et eis concessimus infrascriplas irrefragabiliter et in perpc- luum valituras, quibus supcrnâ clementià, speramus cultuni justitiœ , paeis, et modesliœ, in dietaruiu senescaUiarum parli- busobscrvari. In primisordinamus et prs'cipimus, per senescallos rcceplores, tbesaurarios, seu capilaneos, aut députâtes nostros, et succes- sorum nostrorum eisdeni supplicantibns, et eorum snccessoribus pro se, et suis subililis, tam i)oI)îiîbns quam innobilibus, cum ex parle nostra mandati fuerint, ut ad guerras nostras accédant , niutuum fieri , priusquam iter arripiant, secundum statuta cu- juslibct eorunidem, super slipendii.s suis plus vel minus, secun- dum locorum distantias, ut commodius absque suorum damp- nosa distraclione bonorum, ad id se valeant pneparare. (2) Statuinius eliam concedeiitcs, quod aliqua subsidia vel cxactiones ab eis , vel corum subditis nobilibus vel innobilibus ex parle nostra, vel successonun nostrorum de celero nun exi- ganlur pro guerris nosiris, vel aliàs omnimodc. (5) Item. IIoc cdiclo in perpetuum valituro statuimus, ut i338. 435 cumlimitationesfierî petentur, etiam interaosetaliosquoscumque subdilos nostros , per senascallias locorum sine difficulJate ûant, vocaio tamen piocuratore noslio, si domanium nostruni contin- gil, excepiis finibus regni noslri conliguis, terii.'î vel juiisdiclio- iiibus coiisistentibus exlra legnum , iii quibus limitatioues ficri non conc^dinins, per prœsentes. Kt si de jure nostro et alieno, in casu liniitalionis sit dubium , inquiralur super hoc cum probis \iiis locorum vicinoruui , vocale procuralorc nostro sunimariè et er re, vel jurisdiclione, et utraque se asserat [)Ossidere, gardiator, vel commissarius in casu illo , parles adjoruet corani suis ordinariis ad diem competentem, et prohibeat parlibus ne intérim in praejudicium alterutrius, pen- idenle adjornamento, aliquid atteniptent, nec aîiqui profractione gardiœ moleslentur, nisi l'uerit notoria , sicut de ecclesiis cathe- dralibus, monasteriis aliquibus, quae sunt in gardia regia , no- toriè ab antiquo , vel nisi in assisiis publiée , vel parti fuerit spe- cialiter intimata. (5) Item. Concedimus statuentes , quod amodô non concedan- tur per nos, aut successores nostros , in terris, autsubditisdic- torum supplicantium , gardiœ , nisi causae cognitio légitima praecesserit , vocatis nobilibus, exceptis eccksiis et monasteriis qusB sunt in gardia regia ab antiquo, et viduis, pupillis et cle- ricis clericaliter viventibus, viduitale, pupillari setate, ac cleri- catu eorurn durantibus dumtaxat. (6) Item. Hac in perpetuum valitura constitulione statuimus, \i\ si quis procurator noster amodô movere voluerit , vel moverit litem, super re, vel jurisdiclione quacumque, contra aliqueni eam possidenlem, non dissaziantur, seu turbcalur possidentes, (1) F. l'ord. de Philippe-le.Bel , 5 may i3o2, avec les notes; Bcaumanoîr, rout. du Bcauvoisis, ch. 46; Clwpin. do D<)iiia7i., lib. i, til. 6, it. i ; Du Cau;:c, Y", Regalia et fVarda, (Ijaiir.) £8* 456 PHILIPPE VI. nisi prius causa cognita , ncc ad manum nostram (3) res Uligiosa ponatur, nisi in casu, quo si lis esset inler privatos, res conten- liosa ad ipsani manum nostram tamquam firmiorem poni dc- berut. Et si possidens, seu saisitiis, lilc i)cudente, ulalur in casu piaemisso jiuisdictione vel re contenliosa, declararnus ipsuni non posse vol debere de atteinptatis (3) condeinnari propter hoc, vel eliam moleslari. (7) Statuimus etiam prohibcnles ne (juis procurator regius par- tialiler se admergetur in causa quacumque, nisi prius a judice coram quo lis pendebil, habucrit in judicio, partibus prœsenli- bus et audilis, mandatum expressum. (8) Item. Prœsenli constitulione, quam irrefragabiliter prae- cipinius observari, diximus ordinando , quod quandocunque agetur de patrimonio, seu dominio rcgio in possessorio dum- taxat, ordinarius loci de hoc valeat cognoscere, et etiam ju- dicare. (9) Si vero in petitorio agatur et procurator regius actor fuerit in causa, ordinarius loci valeat de illa cognoscere et eam judi- carc, dum tamen causa illa valorem annuum quinquaginta li- brarum turonensium non excédât. Et si procurator regius sit def- fensor , et causa illa ultra valorem triginta librarum turonensium annuatim non ascendat, de ea possit similiter ordiuare, cognos- cere et etiam terminare. (10) Prœterea statuimus et mandamus relationes processuum et causarum^ tàm civiliuni , quàm criminalium, amodô fieri co- ram seuescallis et judicibus aliis, in partibus supradictis, iu prœsentia parlium litiganlium, si ad id voluerint intéresse. Addi- mus eliam slaluto hujusmodi, quod judiccs per se ipsos inques- tas et processus amodè videant, et référant j et si per alios eos \idcri i'aciant vel refcrri, parles proinde nihil solvere teneantur, nec ad id compellanlur, nisi de earum voluntate procédât, (u) Item. Prœcipiendo statuimus, ut cum in causis , tàm nostris quàm aliis, renuulialum lucrit et conclusum, et fuerint (i) Il en csioit ainsi dans nos pays couslumiers, où la chose contentieuse cstoit mise en la main du Roy, d'où la règle que le Roy ne plaide pas dessaisi. Quand aucun dehal de nouvcUctè est mcu entre un sujet et le Roj, adonc la cliose est mise m la main du Boij , mais il ne nuit fioint , car aucun jrru- d'hommc est eslu, qui gouverne ta chose au nom de l'un et de Vautre. L auteur du grand Coutumier, liv. 2, cliap. 21 , p. i5o, V. l'art. 5i ey-après. (Laur.) (2) V. l'autPiT d'i "rimd Coutumier. liv. 2. cli. 21, p. i4q. (Idem.) i338. 457 in stalu judicancli, juclices, infi-a tertiam assiziam immédiate se- quenlem, ad tardius sententiam proférant in eisdcni ; alioquin id per alios tacientes , fieri si pelalur, eos propler hoc débile pu- niemus. (12) Prohibemus insiiper statiientes. ne senescalli aut alii ju- dices consulant patronos, seu advocatos vcl procuratores nostros, aut alios, vel cum eis délibèrent qualiter pronunciare habcbunt, vel judicare in causis nostris vel aliis, in quibus ipsi procuratores fuerint vel patroni, sed eos a consilio,seu deliberatlone hujus- niodi omnino repellant, ne ibidem intcrsint (i) (i5) Item. Inhibendo statuimus, ne senescalli, aut quicum- que alii judices nostri altos justitiarios, seu merum imperium habentes , aut eorum aliquem, impedire prœsumant, quominns in suos officiales deliquentes in suis olficiis, vel aliis, infra juris- dictionem ipsorum, et quemlibet corumdem , suani juri.sdictio- nem valeant exercere, et eos pro suis culpis et excessibus débite corrigere, et punira, nisi ad nos hujusraodi jurisdictio pertineat, de consuetudine jani prœstitâ. (14) Statuimus etiam ut si quis officialis noster, cujuscunique auctoritatis existât, infra jurisdictionem cujuscumque alti justi- liarii, seu rneruna imperium habcntis, de celero reperiatur de- linquens, puniatur, non exercendo suum oflîcium. Et non impc- diatur dictus altus justitiarius, per quemcumque justitiarium nostrum, quominus in delinquentes bu j usmodi, suam jurisdictio- nem exerceat , ipsumque puniat jusJitia niediante. (i5) Prœterea declaramus statuentcs, executiones obîigatio- num faclarum ad vires cujuscumque nostri sigilli, per altos justitiarios vel merum imperium habentes in terris et jurisdic- tionibus suis debere fieri, nisi légitime requisiti id facere négli- gèrent, vel etiam recusarent. (16) Item. Praesenti constitutione statuimus, quodamodouon ponantur comestores (2), nec duo vel plures simul, sed unicus dumtaxat serviens, sive commissarius, eadetn vice, pro execu- lione solius debiti dcputetur, nisi plures miltendi sint ex causa rationabili, per judicem nostrum ordinarium arbitranda. Et fiant executiones locorum consuetudine observatâ; et qui contrarium (1) r. le président Ilenrion dcPanscy, autorité judic., p. 195, note. (Is.) {?.) F. Glossaire dii Droit françois, V". Mangeurs; Du Cangc, Glossaire. V". Comcsloixs, [Idçm.) 458 PHILIPPE VI. fecerit débite piiniatnr. Adjicientfs consfitutiom hujusmodi, ut pro nosîiis dcbilis csequendis, vel exigendis, non nisi unus solus eadeni vice .ib^qne commissariosea comniissariis , vel aliis (| ni bus- vis adjnnctis scrvienîibus deputetur. Et de recogniliouèsolLilioni.s cum Tact;! rnerit , volumus el sîaluiuius dari et concedi peleiUibii» publicum iuslrunientum. (17) Item. Prœsentiiiin aufoiilafe statuinius, quod scripluias Curiarum nostrarum , in partibiis iiis, licet consueverint vendi , vel ad firmam tradi, per senescallcs^ amodo tradantur personis idojicis per eas gubernandœ; adjicienles, quod nullus compella- tur solvere pro scriptura grossata , vel extratta , nisi ad rcquisitio- nem ipsius grossata fuerit , vel extratta. (18) Item. Sfatuto perpetuo pvohibemus, ne aliquis senescal- »us aiît alius oiïicialis noster subditos altorum juslitiariorum, seu meruiii imperium liabenlium, aut eorum aliquos, praîlextu litte- rarum nostrarum ad eos contra dictos subditos obtentarum, vel obtinendarum coram se trahet civilifer aut criminaliler, nisi iu dictis literis nostris fierct mentio, quod non obstanle, quod es- sent subdili dictorum altorum juslitiariorum, et continerent commissionem et causam commissionis rationabilem, nos mo- ventes, aliàs enim eas ex nunc subreptitias repulamus, nec eas volumus executioni mandari . nibilominus inhibentes jurisdictio- nem qualemcumque amodo exerceri in subditos altorum justitia- ricrum , seu mernm imperium habentium, prastextu litterarum quae débita regalia nuncupantur, a nobts vel justitiariis nostris quibuslibet obtentarum , seu obtinendarum. (19) Statuimus praeterea ut proclamaliones armorum (1), dum faciendae fuerint pro casu nos tangente, in terris et jurisdiclioni- bus altorum justitiariorum, seu merum imperium habentium, per eos fiant, ad aiandatimi senescallorum nostrorum, nisi in casu quo justitiarii ipsi légitime requisiti id facere négligèrent, vel etiam recusarent; nec in aliis casibus aliquis senescallus, ju- (1) Ces procîamatioas, quand elles cstoicnt faites pour le Roy, n'csloiciit, ce semble, autre chose que Je ian. Car anciennement on disoit crier le i)an et crier au tan, comme on le peut voir cbap. 11 et 42 de l'anc coût, de Flandre, et dans l'art, 'yo , chap, du stile de Liège. F. Tord, de Pliilippe-le-Long ; juillet i5i9, art. 17, où les cris appelez icy "prociamationes , sont nommez prcconisa- tioncs; et note sur le thap. 61, du i''* livre dos Estahiiss>emens. Il ne faut pas confondre ces cris avec les cris de guerre, dont Du Cango .ilraité fort au long thap. II et 12 de ses Dissertations sur Joinville. (Laur.) i538. 4"0 rlcx aut officialis nosler, iiifra junsdictioneiii alicujus jiistifiarii, jiirisdiC(ionem , aiU cognilionem aliani iii casibus ad ipsnhi jusfi- tiariuiïi altniu spcctanlibiis, exerccat, rcssorli tamcii castbus , cl uliis ad nos jure regio s|)orlaiUibus, noî)is saivis. (20) Et si aliqui.'. oiïicialis iiosltr se dixerit ad cscculionem abquain faciendam, vel ad aliud de[»ulalutii, voluinus qiiod de poUstale, seu conimissioue sibi tradita doccat requisilus, aiio- quin ad dampna el expensas iUius (eucaliir et aliàs dcbile pu- lïiatur. (31) Item. Iirefragabili prohibemas cdicîo, ne senescalli, aut quicuniqne alii jusliciarii iiostri, quemcumque nobileui, aut aitiuin capiant, pro (juocuniqutî delicto , nisi in facto [»r.4) Et (|uia nonnulli ex ipsis comitibus, baronibus et nobiii- bus soient facere cndi monetam, ut dicvujt , concedimus ipsis et eoruai cuilibet, quod facta nobis ftde de jure suo, de forma et d<î cuno earum, cudi laciant, ut soicbant. (^5) Item. Super eo quod dum quastio vcrlilur contra siïh- dilos dictoruiu supplioantiuni; aut torum aliquem , super do- mino rei lieredilariœ, in corum alla juslitia, vel ubi habent me- fu'm imperium, situatœ, jus[ïHarii no.slri occasîone illa , quod pos3e!?soi' dit la' lei icm iiiam obiiyavil, sub aliquo sigillorum, 440 PHILIPPE VI. nostrorum, dictos altos justitianos,velmcrnm impcrium habcn- tes, in cognilioiic quœslionis doniinii dicta? rei impcdire niluu- tur, ordinamusprohibcntes nealiquis justitiarius noster idamodo faciat, velaltcniptet. (26) Item. Concedimus quod nobiles habenles ab antique pedagia in terris et fluminibus suis, non impediantur per ali- quem, seu aliquos de officialihus nostris, quin illa levare pos- sint a mercatoribus per eorum leudarium , seu districtum trans- seuntibus, prout hactenus consueverunt^ licet iidem mercatorcs à nobis, seu genlibus nostris nomine nostro eis vendentibus eme- rint res prœdictas, non obstanlibus literis in conlrarium impe- tralis, nec impedimento, a pauco tempore citra, eis apposito in hac parte. (27) Statuimus etiam prascipientes, quod si in jurisdictione alti justitiarii, seu mcruna impcrium babentis, aliquis subditus suus, vel alius deliquerit vel commiserit nostram gardiam vio- lando (1), quod senescallus vel judex noster, qui de violentia gardiœ cognoscet, non possit multare delinquentem, seu viola- torem gardiaî, quantumeumque delictum grave sit, ultra valo- rem tertia; partis bonorum delinquentis et infra, prout qualitas commissi exegerit et requiret , et dictus ordinarius non impe- diatur quominus contra delinquentes impune procédât, ut ad ipsum pertinebit, salvo quod in capitali crimine retardabitur sententia ferenda per ordinarium , quousque sententia ralione dicta? salvaî gardiœ per senescallos vel judices nostroslata ftierit contra accusatum pra;dictum. (28) Concedimus insuper dictis altis justitiariis, vel merum imperium habentibus, et eorum cuilibet, quod si conliugat ali- quem per ipsos, aut eorum aliquem bannire, et postmodum ille bannitus per génies noslras pro eodem casu vel alio banniatur, ac deindc banniens invenerit dictum bannitum in sua alla juris- dictione, et ibidem eum ceperit , non impediatur per gentes nos- ,tras, occasione dicti sccundi banni per gentes nostras facti, quo- minus dictum bannitum juslitiare valeat, prout ad eum pertinue- rit , quamdiu fuerit diligons in bac parte. (29) Item. Statuimus probibcndo, ut eum post aliquem pro- (1) F. Glossaire du Droil François, V". Sauvegarde, et Bcaumanoir, cent, de Kcauvoisis, cLap. tics Trêves et usscurevicns i Loisel , liv. 6, lit. 1, règle» 7j 8, et tit. 2, règle 9. (Laur.) I 1558. 44* curatorém regiiim , pro jure regio ex una parle , et quemcumque privatum ex allcra , super jurisdiclione , vel re aliqua litem amodo movcri conligerit, privatus non compellatur ad solven- dum procuratori regio, vel pro ipso salarium , pro dictis, vel pro actis, seu notariis, vel testibus aut alios sumptus litis (i); et si contrarium factum fuerit decernimus recipienlem compelli ad restituendum solveuti, unà cuin dampnis et expensis quas susti- iiuerinL in hac parte. (3o) Inhibemus insuper ne aliquis sencscallus, judex, ofificia- lis, receptoraut serviens creditorem aliquem compellat invituui ad tradendum suas obligatorias litteras, etiam sub aliquo sigillo- rum nostrorum sigillatas, ut liât per manus eorum executio de eisdem, nisi créditer executionem, per receptoreni seu servien- teni fieri requisierit, quin imo créditer per se, vel per privatum nuntium, débita sua possit si vclit, absque compulsione vel exac- tione requirere et Icvare. (3i) Et cumbona, velres aliquasad manumnostram, adins- tantiani proeuratoris noslri , vel alterius cujuscumque , vel propter debatum partium poni contigerit, ordinamus et prœci- pimus ea non olïicialibus , niinislris, aut servientibus nostris, aut corum alicui, sed alicui probo viro privato tradi (2) custo- dienda et regenda, competenti salario mediante, qui de eis de- beat loco et tempore reddere rationem. deductis rationabllibus expensis. Et si quis officialis, minister, seu serviens noster ea re- cipere proesumpserit contra prœsentem ordinationeni nostram , etiam partium intervenientium consensu, recipienlem compelli jubemus ad restituendum levala , absque salario et expensis. (52) Item. Duximus staluenclum, ut in causis appellalionum prosequendis, contra procuratores regios , si dicti comités, baro- nes, et nobiles ac eorum subditi faerint diligentes adeô, quod per eos non steterit quominus fuerint terminatœ, sed per dilatio- ues petitas ex parte procuratorum nostrorum, vel quia assiziœ non sederent totiens, quod causa; ipsae potueriut terminari, non cur- rant, nec currisse dicantur ialalia contra ipsos. (53) Et quia ex parte comiLum, baronum et aliorum nobi- (1) V.i. Gain et du Moulin, Quœst. 5(jo; Bacquet, Droits de justici", cli. 7, n. 1 5, 22 et 24; Dcspeisses, toin. 5, lit. 1 1, lit. 2 , p. 74, n. 11, (Laur.) (2) F. l'auteur du grand Coutuinicr, liv. 2, cli. 21 , des cas do nouvcllcUz, p, i5o, et cy-dessus, art. 6. (Laur.) 4^3 PHILIPPE VI. lium pr.TBdictorum cxlilit siippHoatum , qualhenus a faciendis pariagiis (i), et ab acquirendo , cmplionis vel excamhii litulo, vel aliàs quoquoniodo, in fcvulis, relrofeiidis, villis, lotis et eastris, ubi ipsi altam jusliliam, scu merum imperiurn liabère noscunliir, absliiieremiis. Yolunins nos, et dictae eonim suppli- calioni pro nobis et snccessoribns nosliis annuimus conceden- dum, quod nisi diimtaxat pro necessitale regni, foitalitia ncces- saria vel uliiia pro securitate regni nostriet luitione ipsius ulte- riùs acquiremus, in loeis praedictis vel eoriim aliquo, tilulis su- pradictis, aiit aliquo eorumdem , et de acquisilis in casu illo re- oompensalionem debitam faciemus. (34) Cum aulem senescalli, Judices, prdcuralores, et quicum- que alii offîciales iioslri, officium suuni , quacumque causa, vel occasione dimiserint, ordinamu? et statuimus, quod post diniis- sionem dicti officii in illoloco, debeantper quinquaginta dies (2) immédiate sequcnles continue residere, et quei-elantibus de ipsis habeant rcspondere, utpossint ipsi qiierelantes facilius consequi jus suum contra eos. (45) Privilégia auteni , seu ordînationes eisdeia comilibiis, ba- ronibus, et nobilibus quae a beato Ludovico, et a carissimo quondam patruo nostro Philippo regibus Francorum, coneedi- mus et prœcipimus eis fradi, sub sigillo nostro, per gentes nos- tras Caméra) computorum, quœ eis, nobilibus pro nobis et successoribus nostris , tenore prœsentium confirmamus, renova- mus et teneri ac inviolabiliter observari mandamus. (36) Caeterum no^ prœmissa omnia et singula per nos , ut prx- mittitur, statuta^ edicta, concessa , inhibita et ordinata, prout superius sunt expressa, seu concordata, volumus ex parte comi- luin, baronum et riobilium praedictorum, pro se et subditis suis praîdictis super percipiendis stipcndiis supradiclis observari : et inviolabiliter nos et successores nostros reges, ad ca ex parle nostra servanda, et faeienda servare, obligamus expresse. (37) Et ut inviolabilius et inconcusse serventur, omnes et sin- gvdos senescallos prœsenles et luturos diclarum senescalliarum, in prima Assizia quam tenebunt, necnon et judices, procurato- rcs et officiarios, Ihesaurarios, ministros, et servieutes regios (1) V. Glossaire du DroU françois ; Cuibin, Droits de palroiiagc, liv. 2, p. 4l>5, et Du Ciiiigt; , dans son Glossaire. (Laur.) (2; V. l'union, de S.' Loiiis, décembre 125/î , art. 5i ; de ii5u, art. 25. [Id.) i538. 445 prsGsentcs et faturos, per juramentum eoruni dictis senescallis nstriiigi volumus, atl irrefragabilom observautiam eornmdeni, nonobsfantibusquibuscuniqne ordinationc, lege, piivilegio , usu , stilo, observanlia, consueludiiie conlrariis, vel statulo, causis, processibus seu litibiis pendenlibus aul litteris per nos, vel suc- cessores noslros concessis, seu concedendis , quae quôad hoc do certa scientia, de pletiitudiiie regiœ polestalis tollimus , cassa'- mus, aniiullanius, irrilamus ei viribus penitus vacnamus, ut nuUus ad excipieiidiun de ipsis confra proeniissa , vel pracmis^' sorum aliquod , adiniltatur ex nanc , praîdiclis olïïcialibus uostris praesentibus el fiUuris et cuilibet eoruni super piœdictis sllentium perpetuum imponendo. (58) Si quis autcni ea, vel eoruni aliquod transgressus fncrif, et requisilus , reforni:ire, seu reparare noluerit, leneatur ad re- sarcienduni expensas el dainpna illius vel illoruin, in cujus. vei quorum prœjudiciuai circa hoc fucrit attemptatuni, el nihilomi- 11U8 pro transgression ibus hujusmodi taliler puniatur, quod psenà illivîscedat dUls in exenipluni. Notarii ctiam et labelliones qui in suis officiis contra praeniissa vel eoruni aiicpiod atlemplare vfcl facerc praesumpserint, ad expensas et dampna similiter tenean- tur et etiam puniautur. Quod ut firmuni et stabile perpétué perseverel, prsesenlibus litteris nostrum fecimus apponisigillum, nostro in aliis, etalieno in omnibus jure salvo. Actum apud Boscum Vincenuarum , anno Domiui sicccxxxviit , mense junior N". 87. — Edit portant règlement pour ta jurisdiction des prévôts et des juges des justices royales. Paris, 10 juillet i338. (Traité de la po'.ice,îi7. 1, lit. 2, cli. 4. — Blanchard.) N*. 88* — Lettres pour ohtiger, tes baillis et receveurs à compter aux temps fixés; les nouveaux officiers à prêter serment à la chambre des comptes ; et les conunissaircs à y venir prendre leurs commissions ^ qui y seront enre- gistrées. Paris, 5i juiilcl i355. (C. L. XII, 44.) 444 PHILIPPE VI. N°. 89. — Lettres jyar icsqucUcs ic Roi donne pouvoir à ia reine de gouverner ie royaume en son absence. Clcrmont en Bcauvolsis, août i558. (C. L. XII , 45.) Philippe, par la grâce de Dieu,Roys de France, savoir faisons à tous presensetàvenir, quenous jà meiiz d'alerà nostre semonce de gens d'armes, que faite avons pour la deffension de nostre royaume, et pour contester à nos anemis le roy d'Angleterre, ses alliez et ses aidans, qui ont empris à venir seur nous et entrer efforciément en nostre royaume ; voulaus endemetiers que nous serons en nos présentes guerres, ponrveoir au gouverne- ment de nostre royaume, aus besoingîies qui demeurent à l'aire, et à celles qui porroient sourdre , et cspecialement à ce que pour nosdites guerres fournir et maintenir grandement et puissam- ment, nous aicns sens deftiuit, frais et mises nécessaires; csta- blissons et laissons en lieu de nous, jusques à nostre retour, nos- tre ti'ès-chiere et très-amée compaigne la Royne (2) , comme celle que nous savons qui aime, veult et désire de tout son cuer, nostre honneur et le profit de nostre royaume, comme le sien propre, et de qui plus que de toute créature mortele nous nous povons et devons fier. Pour ce nous en toutes choses touchans le gouvernement de nostre royaume et en tovites besoingnes, li donnons plain povoir et auctorité par-dessus tous autres, et vou- lons que elle en puisse faire, ordener et commander par voie de justice, de grâce et de expédient, et par toutes autres voies et ma- nières, aussi et autant comme nous ferions en nostre personne; et avec ce donnons, octroionsct baillons par ces présentes lettres, à nostrcdile compaigne, plain povoir et auctorité, ô général et especial mandement de requerre et recevoir pour nous et en nostre nom, de quelconques personnes et de toutes manières de gens, aides, subsides, prestz, empruns et finances de deniers et de toutes choses nécessaires et proffitables pour noz guerres et noz besoingnes, et pour la garde et deffension de nostre royaume, et de obligier à rendre et paier ce que par li sera pris et emprunté, nous, nos hoirs et successeurs, et les biens de nous et de eus et de nostre royaume, et de en faire assignations en quelconques lieux que elle vouldra, seur noz debtes , seur noz receveurs ou seur nos rentes ou amendes, et en donner ses lettres sous tele fourme (i) Mcmoiial B. Uc la Cliambrc des comptes de Taris, i'ol. VI. xx (fio.) i338. 445 comme elle vouldra, lesquelles nous promettons renouveller et refaire souz noslrc séel, et faire le deble et le fait nostre, à la (lesdharge de nostredite compaigne, loulefoiz que requis en se- rons; et aussi voulons que nos hoirs et successeurs , lesquels nous obligons à ce , soient tenuz du faire. Et encores donnons tn , mandement par ces présentes lettres, à noz amez et feauz gens de nos comptes, que do tous prestz, empruns et finances faiz et à faire par nostredite très-chiere compaigne , desquelz il leur ap- paira par les lettres de nostredite compaigne , donnent et facent donner cedule ou escroc de nostre trésor, à tous ceux qui les re- querront, en retenant les lettres qu'il auront de nostredite com- paigne; non contrestant que lesdiz prestz, empruns et finances n'aient esté faiz ne receuz en nostre trésor. Et là où nostredite compaigne verra que aucunes grâces, prolïitou biensfaiz soient à faire à cens qui à sa requesle auront fait ou feront et pourcha- ceront aides, preslz, dons ou finances pour nos guerres et besoin- gnes devant dites, nous donnons et ottroions à nostredite très- chiere compaigne, plain povoir et autorité du faire, et de donner et ottroier privilèges, franchises et noblesces à villes et communiiez et à singulières personnes, à temps, à vie, ou à perpétuité; de rappeller bannissemens, tant de cas criminels comme civils; de remettre, quitter et pardonner toutes peinnes, mulctes , amendes, condempnations et fourl'aitures , en tant comme à nous pourroit touchier; et de faire quelconques autres grâces teles et si grans comme il semblera bon à nostredite com- paigne, et comme nous pourrions faire en nostre présence, et de en donner les lettres , lesqueles nous promettons pour nous et pour nosdiz hoirs et successeurs, tenir et garder, et de les renou- veller, refaire ou confermer en la meilleur fourme et maniera que elles porront plus estre faites valables et estables. Et que ces choses tiegncnt et aient vigueur de perpétuel fer- meté, nous avons fait mettre nostre séel à ces présentes lettres. Donné à Clermont en Beauvoisin , l'an de grâce mil trois cens trente huit, ou mois d'aoust. Originale redditum fuit magîstro , J. ChambcUe, domine regine secretario. Collatio hujus transcripTi facla fuit cum origi- nalisignato sic. Par le Roy, qui Ta Icue. R. de Molins. Parisiis , in Caméra complorum , die xxiu. Sejitenibris, anno Domini millesimo trecentesimo tiigesimo octavo. Per me J. de Donche- riaco, et me Leodeg. Moiient. 44^ PHILIPPE VI. N". Qo. — Lettres portant qne (es remises que le Roi fait des émolmnens du sceau, doivent s'étendre à ta portion que ies notaires , ou autres» y pourraient prétendre. Amiens, 8 septembre i558. (C. L. XII, 46.) N". 91. — Lettres jtortant qu'il sera fait une fabrication d'espèces d'or et d'argent » et qui fixent ic prix de l'un €t de l'autre. Au Bois de Vlncennes, dernier oclobre i558. (C. L. VI, préface.) N". 92. — Lettres (1) du Roi de Bohême , lieutenant du Roi (2)_, il) partibus Occitaisis, qui accordent aux habitansde la Réole le droit de disposer de leurs hiens par testament ou autrement. Marmandc, 6 janvier i338. (C. h. XII, 56i.) JoHANNES, Dei gratià, Bohemiae Rex, locumtenens domini ré- gis Franciae in partibus occitanis, universis praesenlesinspecluris: salulem. Audità pcr nos supplicatione seu rcquestâ juraloruni etconsu- lum villse de Régula, continentes quôd ciim in Vasadesio sit ex- pressa consuetudo, ut nullus habita tor diclœ villas de bonis suis ipimubiiibus testari vel aliler ordinare possit seu disponere, quod in coram et praîdecessorum suorum magnum redundat prœjudiciuni et non niodicum detrinientum , ut super praemissis nostra; provisionis remedio provideremiis. lisdem nos eoruin supplicationi annucntes, attentis meritis et gratis servitiis domino prœdicto Régi et ejus prœdecessoribus per eosimpensis, dictis juratis seu consulibus et aiiis villse prœdictae et ejus pertinentiarum habitatoribus qui nunc sunt vel fuerunt pro tempore, ac eum successoribus universis, tenore praesen- tinm licentiam et libcram potestatem concedimus. Ut ipsi de bonis eorum omnibus mdWlibiis vel immobilibus, sive dicta bona sint feudalia sivc non, à (juibuscumriue doniinis (i) Elles furcnl confirmées par loUres du Roi , de S;iint-Cicraiain-en-Laj'e, en lévrier i34o. (a) Il y a d'autres exemples pendant ce règne de la délégation du pouvoir rojal. in feudum teneantur; infra tamen juridictioneni et districtum dictae villai constitutis testari, vel de ipsis in testamento vel alitei' disponere et ordinare possint prout ipsis et eorum haeredibus et successoribus piacuerit vel \idebilur faciendura , quàcumque consuetudine praeinissis contraria seu adversâ (quam, si sit, te- nore praesentiuni totaliter revocanius, cassamus et irritauius), in aliquo non obstante ; Mandantes senescallo Agcnnensi et Vasconiae qui nunc est vel fuerit pro tempore, et aliis officiariis quibuscumque vel eorum locatenentibus , vit dictos juralos seu consides et habitatores dictœ villœ eorumque hœredes et successorcs hàc nostrà praesenti {jjratià quam eisdem ex ccrtà scicntià et speciali gralià concedi- mus, uli etgaudere pacifiée et Hberè facianl et permitlant. Quod tit lirmum et stabile permaneat in futurum, praesentibus lilteris nostrum fecimus apponi sigillum. Datum Marmanda;, die6* januarii, anno post dominictim in- carnalionem mcccxxxviu. N°. 93. — MANDFMEiNT foup augmenter le prix de Vor. Paris, 18 mai lôog. (C. L. VI, préface.) N". 94. — Mandement fOur faire une fahricalion (Vespèces (Vor, et pour fixer le prix de Vor. Paris, 8 juin lôSg. (C. L. VI, préface.) N". 95. — Lettres sur le paicvicnt des gages, robes et man- teaux des notaires d.u Roi , et des gens d'armes. Bois de Vinccnnes, 18 juin lôôg. (G. L. II, 174^ noie B.) N". 96. — Lettres portant qu'en la ville de Tournay, aucun échevin ou juré ne pourra assister au procès d'un de ses parens au 5* degré. Conflans, juin lôôq, (C. L. II, i54.) N°. 97. — Lettres portant concession de privilèges aux mar^ chands étrangers. Vincenncs^ novembre lôSg. (C. L. II, i35.) Philippe par la grâce de Dieu, Roys de France : savoir faisons à tous presens et à venir. 448 PQIUPPE VI. Comme plusieurs marcheans, et gens des royaumes d'Arragon et de Maillorques ( i) aient propos et entention , si comme il dient, de fréquenter noslre royaume, et de y mener leurs marchandi- ses, especialment en la ville et port de Ilarcfleu. Et pour ce nous aient fait supplier, qu'il nous pleust cslargir nostre puissance royal envers eux, et leur pourveoir de sciu-eté , par quoy il puis- sent demorer dorcs-en-avant paisiblement en ladite ville de Ha- refleu, et y mener leurs denrées et marchandises, si comme font nos subgels demourans en ladite ville. Nous, qui si comme il appartient, voulons les subgets et marcheans frequentans nostre royaume gouverner en pais et en tranquillité, pour l'amour et affec- tion que nous tenons, que les subgets et marcheans desdits royau- mes ont tousjours eu , et ont à nous , et à nostre royaume , et es- pérons qu'il ayent ou temps à venir. (i) Volans que en ceste partie apperçoivent nostre libéralité royal: à leur requeste, de grâce especial, de certaine science et de nostre autorité royal avons octroie, et par ces lettres octroions ausdiz marchans et gens desdiz royaumes, que euls avec leurs nefs et denrées puissent venir et aler par mer, et demorer paisi- blement, et sauvement en ladite ville et port de Harefleu , et que toutes leurs denrées et marchandises qu'il voudront amener par mer, et faire venir en ladite ville, il y puissent vendre franche- ment, sans rien payer pour le vendage. Mais se il achatent en la- dite ville aucunes denrées, et les y revendent, il en paieront les redevances et coustumes anciennes, sans payer pour ce nulle im- position, ne les quatre deniers pour livre, que l'en paie pour les * denrées que l'en meine hors de nostre royaimie. Et se il char- geoient laines pour mener hors de nost redit royaume, il en paie- roient toutes les redevances accoustumées. (2) Item. Voulons et leur octroions comme dessus, que se il avoient fait descharger leurs denrées au port de ladite ville , et ne les y peussent vendre à leur profit, que il les y puissent faire recharger et mener quelque part que il leur plaira, pour faire leur profit, sans paier pour ce coustume, ne nulle nouvelle im- position , fors tant seulement la caage du lieu où il les chargeront : pourveu ioutcsvoyes qu'il ne les portent, ou facent porter en (i) 11 y a de srmbl;ibles letlrcs pourJt'S marchaiuls de Caslillcetpourlcs mar- chands portugais; Pliilippc le Bel , janvier 1009 ; Philippe de Valois, mai i54o. — CL. II, i58.— (Is.) i53c). r540 terre , on pais de nos ancmis , ou qui se portent pour le temps pour anemis de nous , ou do noslredit royavniie. (5) Item. Volons que le prevost de ladite ville, par le conseil et bourg, de ladite ville, leur baillentet ordenncntcorralicrs bons, souffisans, et loyauls, pour leur vendre leur marcheandises. Et se applegeront lesdiz corratiers pardevant ledit prevost, et feront serenient qu'il se porteront loyaulment audit corretaige : par- quoy se il faisoient ausdiz marchans bailler leurs denrées à gens dont il fussent mal asseyiés , lesdiz marcbans puissent recou- vrer sur eulz et leur pleiges , somicrement et de plain , de jour en jour, le dommage qu'il aviront ainsin encouru par leur deffaut. (4) Item. Voulons et leur octroyons comme dessus, que se, pour aucuns contraux fais entre euls et autres marchans, débat ou question mouvoit enlre euls et autres marchans, le prevost de ladite ville, appelé avec luy deux des Bourgeois de ladite ville, oys les corratiers et autres qui auroient esté ausdils contraux, leur face bon et brief droit sommairement et de idain , et de jour en jour, le plustost qu'il pourra cstre fait bonne- ment. (5) Et est nostre entente que se pour aucuns excez, il esloicnt approchiez pardevant le prevost de ladite ville, dont il fussent encoru en amende, que l'en ne lieve d'eux point plus excessive amende que l'en feroit d'un de nos autres subgels demourans en ladite ville , et selonc les mérites dou fait. Et avec ce voulons que se par aventure ilferoint de la main un de leurs valés ou berms(i), il n'en paient autre amende que feroit un des bourgeois de l.ulile ville en cas semblable. (6) Item- Nous voulons et ordenons, et par ces letres défen- dons, que les maistres des nefs, et vesseaux, et ceuls qui charge- ront, ou deschargeront leurs denrées, ne puissent faire aliances , ou harelles (2) de prendre, ou avoir d'euls, plus excessif salaires qii'il ne appartiendroit , et que si sur ce naist débat, le prevost de ladite ville, par le conseil des bourgeois et bonnes gens (i) Au re'^ist. 80, il y a Birmana. (Laur.) (1) Vexations, importunitrz, cxaclions, de l'ancien mot françois, haricr, qui signifie fatiguer, tourmenter. Sous Charles VI, il y eut à Rouen une sédition, dont il est parlé dans la seconde partie du liosier de France, qui fut appeler Uarelle. V. Juvcnal des Ursius, Ilisîoire de Gliarles VI, sous l'an i582, {tdcvr) 4- "9 45o PHlLiPPE VI. (le ladite ville, en puissent tauxer et ordener ce qui a faire en sera lie raison. (7) It4;m. Voulons, en tant comme en nous est, et leur oc- Iroyons oonimo dessus, qu'il puissent avoir des maisons de ladite ville à loyer, ou par achast, et par juste pris, pour de- niouicr tt mcllrt' leurs demces , au regart des bourgeois et bonnes gens de ladite ville. (8) Ilcrn. Vouloiis et leiu" octroyons, comme dessus, que pour leurs denrées, qu'ils vendront en ladite ville, ils ne soient tenus de riens nous payer pour le poids (1), nuiiscenls qui les acliale- roiit d'euls, et eux uit-ismcs de dentées, qu'ils achatoroîit en ladite ville, paieront pour le [tuids, les redevances accous- tumées. (()) Ilem. Leur octroions, conunc dessus, que des njarchean- dises qu'il chargeront p«ur juïrier en Flandre, ou ailleurs, en noslre royaulme, ou ailleurs, ils ne paieront nulle nouvelle im- position (juelle <|ue elle soit, fors tant seulement les coustumes anciennes, poarveu que ce (pi'ils chargeront ainsi, il ne portent en terre, ne ez pais de noz a^iemis, ou qui se portent pour ane- mis de nous, ou de nostredit royaume. (10) Item. Nous voulons et leur octroyons, que pour cause des marques (2) , à donner contre les subgets desdiz royaumes, ou au- cuns d'y eeuls , ils , ou aucun d'euls, ne leurs biens , ne puissent estre arrc'stcz, ou empeschezen ladite ville, ou port de Ilarelleu, jusques paravant l'eu leur ail faitsavoir notoirement unan et un jour avant, ce ([ue l'en les j)uisse arrestcr pour cause desdites martpies. Et vou- lons, ordenons et déclarons, que pour cause des marar deux uns, avant ce que l'en puisse faire ledit arrest, et que l'en leur ait fait savoir comme dit est. (1) Ainsi alor» ce poids cstoit au Roy. Anciencmcnt il y en avait deux. Eu 1179, le Roy Loiiis Vil donna ccluy-ry en fief à iirnrv de Puella. Qii.int à l'au- tre, fjui csloil celuy de la cire, qu'on ne nomnioil pjis le poids du lioy ou la Roy, il esloit tenu en iicl'du jjjrand cliambellan de l''raiice. Le poids le Roy estoit dans la luë des Lombards en un grand logis, qui estoit appelé par celle raison (c Poids le Uoij ; et le poids de la Cire se tcnoit dans dois maisons appeiiëcs ic poids de la Chancellerie. (Laor.) (•>) F, le Glossaire du Droit fraiiçois, sur ce mol. (Jd,.ni.) (il) Eiiflur que tout voulons, ordenons et leur octroyons comme dessus , que se par aventure (ce que Ja n'aviegnc,) guex*re, ou dissention mouvoit entre nous et lesdiz Roys, ou aucuns d'euls , pai-quoy il ne nous pleust plus que lesdiz marchans de- mouiassent en nostredit royaume, qu'ils aient soixante jours francs de vuidage, depuis ce que l'en leur aura lait savoir qu'ils vuident de nostredit royaume, avant ce que l'en puisse faire ar- rest sur eids, ou en leurs biens pour la cause dessusditc. Si mandons par ces lettres à tous les justiciers et subgets de nostredit royaume , et à chascun pour soy , si comme à luy appar tendra , que lesdiz marchans et gens desdits royaumes , au aucun d'euls , ores , ne ou temps à venir, ne molestent , ou facent ou suefrent molester en aucune manière, contre la teneur de nostre présente grâce , de laquelle nous voulons que ils et chacun d'euls usent et joissent paisiblement, et puissent aler et venir et mener leurs marchandises et denrées duditport de Harefîeu, quelque part qu'il leur plaira, en nos villes et ports de nostredit royaiuue, et es autres villes et porls de nostre très cher filz le duc de Normen- die , par la rivière de Seine, sans aucun contredit, ou empesche- nient, selonc la teneur de nos présentes Ictrcs et en la manière dessusdite. Et pour ce que ce soit ferme chase etestableà lousjours, nous avons fait mettre nostre scel en ces présentes, sauf nostre droit en autres choses , et en tout le droit d'autre. Ce fu fait ou bois de Vincennes, l'an de grâce mil trois cens trenle-neuf ou mois de novembre. Par le ri>y en son conseil à la relation de sondit conseil ouqucl Mons. de lieauvez et vous estiez. N". 98. — LtTTBEs portant dt'icfjiUion à ia Chamhre des comptes de Paris, pour un temps fixé-, d'une portion de i'autorit6 royale (1). Bois de Vincennes, i5 mars i55<}. (C. L, XII, 53.) Philippe , par la grâce de Dieu , Roy de France , à noz amcz et féaux les geusde nos comptes a Paris, salut et dilection. Nous sommes ou temps ^jiésent moult occupez de entendre au (1) VlUarct , Ilift, 'ûe France , IX, p. S4, la cite comme Ircs-importaiiîc. /-'. TiMité de la mu'orité des Rois , par Dupuy, aux prcaves, (Is.) 29* 4r)2 PHILIPPE VI. fait de nos guerres , et à la deffense de nostre royaume et de nos- tre pueple, et pour ce ne povons pas bonnemenit entendre aus reciueslcs délivrer, tant do grâce que de justice, que plusieurs gens tant d'Eglise, de religion, que autres nos subjets, nous ont souvent à requerre : pour quoi nous qui avons grant et plaine fiance de vos loyaulez, vous commettons par ces présentes let- tres, plenier povoir , à durer jusques à la feste de la Toussaius prochaine à venir. De oclroier de par nous à toutes gens, tant d'Eglise, de reli- gion comme séculiers, grâces sur acquesfs Jant fais comme à taire à perpétuité ; de octroyer privilèges et grâces perpétuelles à temps, et à personnes singulières, églises, communes et habitans de villes, et im})Osi{ions, assis et iiialetostes pour leur pronfit et du commun des licx; de faire grâce de rappel à bannis de noslre royaume; de recevoir à traictié et à composition quelques per- sonnes et communiiez sur causes tant civiles que crimineles , qui encores n'auront été jugées, et sur quelconques avitres choses que vous verrez que seront à octroyer, de nobiliter bourgois et quelconques aulres personnes non nobles , de légitimer personnes liées hors mariage, quant au temporel et d'avoir succession de père et de mère ; de confermer et renouveller privilèges , et de donner lettres en cire vert sur toutes les choses devant dites et chascune d'icelles, à valoir perpétuellement et fermement sans révocation et sans empeschement; et aurons ferme et eslable tout ce que vous aurés fait es choses dites et chascune d'i- celles. En témoin de laquelle chose nous avons fait mettre notre séei à ces présentes lettres. Donné a\i bois de Vincennes, le i5' jour de mars, l'an de grâce mil trois cens trente- neuf. N". 99. — Lettres por^nt que la marque des draps de Chutons ne pourra, être contrefaite (1). Maubuisbon , avril ;339. (C. L. XII, 55i.) PnitipPES, par la grâce de Dieu, Roys de France, scavoir fai- sons à tous presens et à venir, (1) L'art. i4a du Code pénal de 1810 punit ce délit dé la réclusion. — Les rc- gltmens sur celle matière sont fort nombreux. — Ciluici est le premier. F, les i339. 455 Que comme de par nos aniez les gardeurs de la drapperie de Chdlons, nous eust esté signifié jadis pour eulx et pour les drap- piers de ladite ville, que ladile drapperie d'ioelle ville avoil esté d'ancienneté devant toutes autres dra[)perie.s faite et introduite sur certaine fourme de loy de loyal et tres-grant bonté, pour- quoy les draps avoient accoustumé eslre plus vendus que draps d'autres drapperies communes; et que depuis peu de temps en çà, plusieurs de nostre royaume et dehors estoient entrepris de contrefaire leurs draps, et les vendoient pour draps fais de (Miau- lons , de laquelle fraude et malice le peuple et les bonnes gens qui les achetoient pour leurs usages et cuidoienl avoir vrais draps de Chaulons, avoient esté griefvement douimagiez et barétez, quant il trouvoient la fausseté de petite durée en ieeulx dia[)S faus et contrefaits, et que pour ce ladile drapperie estoit rnoult avalée et diffamée, et que si petit y fajsoil l'en de draps à présent, tar pou trouvoit-on qui les acheplast , pour ladile conliefacon et diffame, et qu'il convenoit ladile drapperie venir au nient, se remède n'y estoit mis convenable briefvement; et il nous eust esté requis par eulx ou nom que dessus, que nous leur voussissions donner congié et licence de faire un certain signet de pion en leurs draps. Pourquoy lesdites malices et decevances du pueple fussent du tout ostées, et ladite drapperie fût retenue en son bon cl pre- naier estât, lequel signet fut pris et tenus par la main desdis gar- diens à qui en appartenoil la garde et le gouvernement de ladile drapperie , si que chascun peust cognoistre desoresmès les vrais draps de Chaulons contre les contrefais et les faussement fais; et nous eussions envoyé au bailli de Vermandois ou à son lieute- nant la requeste desdis siguifians, close sous nostre contrescel , et mandé qu'il sceust se les choses contenues en ladite requeste estoient de la volonté dcsdits drappiers ou de lapins grant et saine partie d'eulx, et quel proffit ou quel dumn)age nous pourroit estre ou au commun, se nous leur faisions ce qu'iJ nous reque- roient, et que il nous rescrisist fcablement sous le sécl de sa bail- lie au plustost qu'il peust , ce que trouvé eu aroit, avec son avis sur ce, alïin que tout veu nous leur peussions respondre sus leur- dite re«iueste ce que bon nous sendjleroit. oïd. de (Icccmb. iSjp , dùccmb. i485 , juin ibù2 , seplonib. idjy j février 1773 ^ dccciiib. 17^^, cit. (I5.) 4>4 pniiipi'E VI. Nous adecertes , veue diligemment par nos amea et féaux gens tcnans les requesles de nosîre hoslel , la relation à nous sur oe iaite par ledit bailly et son avis avec, et à nous rapporté féa- blement , avons donné et octroyé , donnons et octroyons de grâce cspecial, de nostre plain povoir et auctorité royal et de cer- taine science, congié el licence ausdis sigaifians, en nom que dessus. Qu'il aient un signet de pion , tel comme il leur plaira , à avoir pour tousjours et perpétuellement, pour mettre en leurs draps à la fin devant dite, lequel signet sera pris et tenus par la main desdis gardeurs à qui appartient la garde et le gouvernement de ladite drapperie comme dit est. Mandons et commandons audit bailly de Vermandoîs et h tous nos autres justiciers ou ù leurs lieuxtenans qui à présent sont et qui pour le temps seront , que il laissent joïr et user de nostre présente grâce dorcsenavant lesdits supplians et leurs successeurs ■^paisiblement et sans aucun empeschement y mettre. Et que ce soit ferme chose et esîable à tousjours, nous avons fait mettre nostre séel en ces présentes lettres : sauf nostre droit en autre choses et l'autriiy en toutes. Donné à Maubuisson lès Ponloise, l'an de grâce Mcccxxxix, ou mois d'avril. Parle Roy, à la relation do messire Guillaume de Villiers, en l'absccnce des aulies. N". 100. — Mandement portant dcfcnsc aux débiteurs des uUra- tnontains et des juij's, de payer leurs dettes à icurs créan- ciers, sous peine de payer une seconde fois au Roi, et en~ joignant aux déhiteurs do rôvdler au Roi le montant de ces dettes, sur icsquetlcs ics gc7is des comptes leur feront bonne et grande composition, et aux officiers royaux, de se foire exhiber (es contrats par ies iabcliions. Taris, ■>. juin 17)40. (C, L. II, i4ô.) i3<'|0. |55 N". loi. — Cartel (i) de ctcffi/ d'Edou ird III, liol d\in(jlc- terrCi au lloi de France , Philippe do Falots. Au camp de CLyti, près Tournay, aG juillet i.i4o. (Corps diplum. du Dumont, tora. H, n". 2G5, p, 19G.) Philip de Valeys , Par lonc temps avoms pursui par devers vous , par mes- sages et toutes autres voycs, que nous savisioms rcsonablcs, au fyu que vous nous vousisscz avoir rendu noslre droit heriîai^e de Fraunco, lequel vous nous avez lonc temps détenu et à graunt tort ocupee. Et, pur ce que noiis veoms bien, que vous estes en entent de persévérer en vostre injuriouse détenue, sanz nous fayru rayson de nostre demaundc, Sumus nous entrez en la terre de Flandres, corne seigneur so- vereyn de ycele, et passe paruiy le pays. Et vous signifioms que, Pris ovesqno nous lo eydo de nostre Seigneur Jehu Grîst, et nostro droit, ovesquc le poer du dit pays, et ovesque noz geniz et alliez , regardauns le droit, que nous avoms al héritage que \ous nous détenez a vostre tort, Nous nous treoms vers vous, pur mettre bref fyn sur nostre droitur ehalaunge , si vous voiliez approcher. Et pur ce, que si graunt poer des gentz assemblez, que vic- gnenl de noslre part, et que bien quidoms qne v<>"s avierrez de vostre part, ne se purrount mio longenicnt tenir ensemble, sau^ faire gref destruction au poe[)le et au pays, la ([uele chose ehas- cuns bons cristiens doit eschucr, et es{)ecialnient prince, cl autre que se lignent governeurs des gentz, si desiroms moût. Que brief point se prist , et pur eschuer mortalité des cris- tiens, ensi corne la ([uerelle est a[)parauut a nous et a vous, Que la descussion de nostre ehalaunge se fcsist entre noz deux corps, a la queîe cliose nous nous ofiVonis par les causes des- susdiles , couîcnt que nous pcnsoms bien le graunt nobcîesse de vostre corps, de votre sens, auxi et avisemcnt. Et, en cas que vous ne vourriez ccîe voy le, que adoanqe (») L;mcciol, prtuv. du ménioiic des [>airs, p. .'io^, a donné celte lelUc , sous 'j date du 27, mais abrégée. (Is.) 4'56 PIlllIPPE VI. fu mfs noslre chalaunge pur aflincr y celle par bataille de corps «le cent pcrsyones, de plus suflisaunlz de vostre part, et nous autre tauns de nos gentz liges. Et, si vous ne voiliez l'une voye ne l'autre, que vous nous as- signez certeyne journe, devant la citée de ïourney, pur couni- balrc poer counlre poer, dedcns ces lo. jours proscheius après la date de ces lettres. Et nos oeffres dessusdites voloms par tout le mounl estre con- nues, ja que ce est nostre désir nemye par orgul, ne sursqui- daunce, mes que par les causes dessusdites, au fin que, la volunte nostre Seigneur Jehu Crist monstre entre nous, repos puisse estre do plus en plus entre Cristicns, et que par ceo les enemys Dieu fussent résistez et crisfiente ensausie. Et la voye, sur ce que eslire voillcs des oeffres dessusdites, nous voiliez signeficr par le portour de ces dites lettres, et par les vostres, en luy fesaunt hastive delivraunce. Donnée desouz nostre privée seel a Chyn, sur les Champs de lecs ïourney lo 26. jour du moys de juille, fan de nostre règne de Fraunce primer, et d'Englelerre i4- N". loa. — Rescbiption à cette lettre, 'par (s Roi (1) Phitippe de Valois, midit Roi d'Angleterre. Au camp de Siiint-Andricu-dc-Lezaire, ôo juillet \?)^o. (Corps diplom., tom. II , p. jgG. — Lancelol , preuves du mémoire des pairs, p. boy.) Philippe, par la grâce de Dieu, Roy de France, à Edouard, Roy d'Angleterre. Nous avons veu les lettres apportées en nostre cour envoyées à Philippes de Vallois, esquelles lettres estoyent aucunes requestes, et pour ce que lesdictes lettres ne vcnoient pas à nous, lesdictes requestes n'estoycnt pas à nous faîcles, ainsi comme il appert par la teneur desdictes lettres. Et autrement (jue vous estes entré en nostre royaume de France en portant grand dommage à (1) On dit que pendant le siège de Calais, Philippe ne pouvant attaquer les lignes des assiégeans, et désespéré de n'être que le témoin de ses pertes, proposa à Edouard de vider celle grande querelle par un combat de six contre six. Edouard, ne voulant pas remettre à un combat incertain la prise certaine de Calais, rclusa ce duel, couiine Pbilippe de Valois l'avait d'abord rcl'usé. Jamais les princes n'ont terminé eux seuls leurs dilFérens; c'est toujours le aanij des nnlioub qui a coidé. — Volt., E:i.-ai sur 11;; mirurs, — (Dec.) i34o. 4^7 nous et à iiostre royaume et à iiostre peuple, meu de volenlé sans mie de raison , non regardant ce que l'homme lige doibt regarder à son droict souverain seigneur, car vous e?tes en- tré en nostre hommage en nous reconnoissant, si comme raison est, Roy de France, et nous avez promis obéissance, telle comme on le doibt promettre à son seigneur lige , si comme il appert clairement par vos lettres patentes scellées de vostre grand scel, lesquelles nous avons pardevers nous, et en debvez autres tant avoir pardevers vous. Nostre entente est quand bon nous semblera de vous jetter de- hors de nostre royaume à l'honneur de nous , et de nostre majesté royale et au proffit de nostre peuple, et en ce faire avons nous ferme espérance en Jesus-Christ , dont tous biens nous viennent, car par vostre entreprise qui est de volonté et non raisonnable, a eslé empesché le sainct voyage d'outre-mer et grande quantité de gens chrestiens mis à mort et le service de Dieu apeticié , et saîncte Eglise a esté aournéc à maint de révérence. Et de ce que advis vous est d'avoir l'ayde des Flamans nous Gui- dons estre certains que les bonnes gens et les communes du pays se porteront par telle manière envers nostre cousin le comte de Flandres leur chef, que ils garderont leur honneur et leur loyauté. Et ce que ils ont mespris jusques à ores a esté au proflQt d'eux tant seulement. Donné sur les Champs à la Prieuré-de Sainct-Andrieu-de-Le- zaire, soubs le scel de nostre secret , en absence de nostre grand seel, le 3o jour de juillet, l'an de grâce i54o. N". io3. — Lettkes (i) qui accordent aux ccoiiers et aux membres de ^université de Paris, l'exemption de ta taille, des péages, et autres im.pâts, le privilège de ne pouvoir être traduits devant d'autres juges que ceux de Paris, en affaire personnelle, la franchise de leurs provisions, et la protection du prévôt de Paris. Vincennes, janvier i54o. (C. L. II, i55.) SOMMAIRES. ( I ) ^ ucune personne de quel- soit ne pourra sous prétexte de que estât et condition qu'elle péage , taille ou autre imposi- (') y. uole, p. Kjo, vpl, l'f; les ord. de 1200, 1229, i245 et illy ci-dessus; 458 PBIIIPPE VI. tion personnelle , inquiéter , visions de ffoiiche nécessaires fatiguer ni molester les mat- pour leur subsistance ne four- tres et les eschoiiers de Vuni- ront estre arrestcz sous qucl- versilê, qtie vretexte que ce soit , mes- (2) Les maîtres et les escho- me a l'occasion des guerres, tiers de l'université ne pour- {'\) Le prevost de Paris qui ront en action personnelle es- est à présent et qui sera, à l'a- tre traits pardevant aucuns venir, est establi le conserva- juges laïcs hors des murs de la leur elle gardien do ces privi- ville de Paris. ieges. (5) Leurs Mens et leurs pro- Peitipprfl, Deigralîâ Francorum Rex. Nolum lacimus universis, tàni pr.-esentibus quàm fuluiis, qiiod cura opus sit singulis regibus orlhofloxis, eisquc ccdat ail gloriam, in regnissuis babere viros iiidustrios, decoros scienlia , virtulibus praîsignifos, fortitudine coiisiliis, ut singula consuUà providentià dirigentes, sub pacis principe, glorlose régnent et imperent ex suœ culmine majesfalis. Et universilas nuigislroruni , et scholarium Parisius studen- tium, velut fcrtililatis ager fructus uberes proferens , in quo gra- nali scientiam coUigunt, producat viros variclate lœcundos, quorum gloriosa fœcunditas, in alios afTlucntcr cffundilur, par- vos magnificans , rudes erudicns, et débiles erficiens virtuoses. Ilorum quidcm in desiderio merœ bonilalis incorporalem, in Parisiens! studio acquirunt literarvim et dogmatum margarilam. Et quanlo majoribus fuerint libertalibus, privilegiis et francbisiis communiti, tanto ad ipsam margarilam incorporalem acquiren- dam fervenlius et propensius, pro viribus laborabunl. Horuni ilaque habita consideratione, pricfalis magistris et scbolaribus ipsins universilatis prœsentibus pariler et fuUu'is , et ad ipsum studium accedenlibns, aut se ad venicndum, sine fraude , et aclualiler pra'paranlibus, ac in ipsocommorantibus, aut ad pro- pria redeuntibus. cl les ordonn. de déccniL). i^^S ou 1490 , scptrmb. i4S4'' ^^r»' i5i5, sept. i547, juillet iSjf) , janvier i()tJo. — Les privilèges de l'université ont clé remis d;ms le droit commun des Français, par l'cllct des lois de 1789 , sans qu'aucune en ail formellcmeiil prononcé l'abolition. — Le régime universitaire a été rétabli par la loi du 10 mai 1S06 , et organisé par !cs décrets des 17 mars 1808 et iSnovcmb. loii. Voir Kouv. Rép. V' Chcvalicr-ès Lois , n. 54- (ïs.) i340' Concedimus de ^ralrà spcciali et certd scienlià, et de noslrœ pleiiitndme potcstaii». (i) Ne quisquam laïcus, cujuscnmqne condiJionis, vel emi- nenliœ existât, sivc privata persona , prœpositus vel baillivus , prœfatos niagisiFOS et scholares , aut ad ipsius studium acceden- les, vel se ad vcniendum sine fraude actualitcr prxparantes, aut ad propria redeuntes, de quorum scliolaritale constabit, per proprium juramenlum, in personà, familia, sive rébus, occa- sione pedagii , talliœ, imposilionis, coustumae et aliorum hujus- modi pcrsonalium oncrum , aut alterius cxactionis cujuscumqae personalis inquirant, molestent , aut aliàs quovismodo extorquere [)rœsumant. (2) Item. Quod magistri et scholares Parisius studentes, per quoscumque judices regni nostri saeculares extra muros Pari- sienses inviti, in causa personali ad eorum judicium, vel exa- men trahantur, ncc citentur, nec hoc procurent laccrc laïci regni nostri, subdlti ipsius regni nostri. (3) Item. Quod bona eorum, etmunitiones, de qulbushabcnt et habebunt vivere, et sustentari , in ipso studio memorato, statu eorum considérât© , occasione guerrarum , ncc alia oecasione quacumque , per quoscumque cujuseumquc status, condilionis, eminentiae existant, pro nobis, aut nostris subditis non capian- tur , aut aliàs quomodolibet arrestcntur. (4) Ad praemissa vero diligenter exequcnda, et super debilo terminanda , ne magistri, et scholares universitatis praîfatœ va- gandi, à studio assumant materiam, sedpolius in ipso persévèrent continue, necinterruptionem studii occasione prœmissorumpos- sent sibi aliqualiter vendicare , diiectum nostrum proppositum Pa- risiensem présentera pariter etfuturum exccutorem, gardiatorem, omnium et singulorum prœdictorum, per nos cisdem magistris et schoiaribus dictœ universitatis concessorum, tenore pra^sen- tium deputamus, dantcs dicto prscposito prœsenti pariter et fu- luro , ac etiam committentcs tenore prœsenlium in mandatis, ut prœfatos raagisiros et scholares nostris prœscntibus graliis. privilcgiis, franchisiis et libertatibus snpradictis uti faciant, et gauderc. Rebelles aulem ipsos magistros , et scholares dicfœ universitatis, in prœfalis nostris gratiia, priviiegiis , franchisiis, et libertatibus supra dictis impcdienîcs, ut a rcbellione , et impc- dimenlis hujufiiuodiomninù désistant, virilitcr corapcUendo, non obstanlibus quibujcumquc privilcgiis indullis, vel conccssis, vei in postcrum conccdcndis; quibuscuuiquc pcisonis, vol palritT^ 4^0 PHILIPPE VI. non facieiitibus de verbo ad verbum expressam hujusmodl privi- légia menlioneni, salvo in aliis jure nostro, et in omnibus quoli- bet alieno. Quod ut firmum, et stablle permaneat in futurum , nostrum praesentibus fecimus apponisigillum. Datum apud Vincennam, anno Dooiini, mcccxl"., mense ja- nuarii. Sigil. per dominuoi regem ad relationem consilii. N". 104. — Lettres patentes d'Edouard III, Roi d' Angleterre , dans iesqueltes il expose ses droits à la couronne de France, contre Philippe-de-Talois , qu'il déclare usurpateur. (Sans date.) i34o. (Corps diplom. de Dumont^ tom. II, p. 189.) N". io5. — Lettbes royales (i) d'Edouard III, Roi d' Angle- terre j adressées aux pairs, prélats, barons et communes du royaume de France, par lesquelles il les exhorte à le reconnaître pour leur légitime souverain, et promet de conserver leurs franchises , de rétablir les lois et coutu- mes de Saint- Louis, de ne pas altérer les monnaies, de ne rien faire sans leur conseil. Gand, 8 février i34o. (Corps diplom. dcDumont, tom. I, p. 190,0». aSg.) Edward , par la grâce de Dieu, Roy de France et d'Angle- gleterre , seigneur d'Irlande, et ducs d'Aquitaine, as touz piers, prelatz, ducs, countes, barons, nobles et communes, du Uoialnie du France, de quel estât ou condiclion qu'ils soient, conissan- ce de verile. Por ceo , que noioire cbose est, monsieur Cbarles, de bone mémoire, n'adgaires, Roi de France, morust seisi Iieritable- ment du roialnie de France, Et que nous sûmes fitz a la Soer germeyne le dit sire Charles , (i) Coite pièce est remar'jiiable en ce qii'cll j conteste le principe toujours subsistiint de la Loi siilique, et en ce qu'elle montre en quel état !i foialx, et terrour de nos Rebeaux, que nul desoremes par ignorance desdiles choses se peusse escuser. Don. a Gant le viii% jour de fevererl'an ut supra. N°. loG. — Lettres qui reconnaissent tes droits pécuniaires du connétaiilc sur les gens d^arnies en temps de guerre. Saiutc-Jeminc, février i54o. (C. L. II, i5G.) Philippe, etc. Savoir faisons à tous prescns et à venir, qvie sur ce que nostre trcs cher et féal cousin liaoul, comte de Eu, conncstable (1) de (i) Sous les crapcrcurs romains il y avoit dans leur maison, un oDîcicr qui avoit la surintendance de leurs eseuries et de leurs clieviiux. 11 est parlé de cet olTieier 1. 29, Cod.Tlicod., tilre. De annonaet triéul), souslient que ce grand oflîcîer a esté ainsi appelle, (/itasi cuncus stabilis. y. Codin. CurcypataUim, de oUiciis, cap. 2 , u. 10, p, 18, i34o. 465 France, disoit et maintenoit que ceux de nostre lignage, et les princes, prelas et barons dehors nostre royaume, et toutes ma- nières de gens de chevalet depié, de quelconque condition qu'il soient, qui prennent gaiges ou argent sur nous, li doivent telles droitures, comme ses prédécesseurs oudit office ont accoustumé à prendre sur les soudoiers, qui prennent gaiges ou argent sur nous, et que dore nul qui preigne gaiges ou argent sur nous ne s'en puet ou doit exemter ; aucuns de nostredit lignage, et autres maintenanz et disant le contraire. Nousvoulans sur ce savoir la vérité, nous en sommes enfour- mez par ceux qui nous en peuent et doivent faire savoir la vérité, tt avons trouvé que nostredit cousin et ses prédécesseurs oudit office , doivent prendre et avoir droitures de toutes manières de gens d'armes et de pié qui prenoient gaiges sur nous, ou sommes d'argent pour nous servir à certains nombres de gens d'armes, soient avecqucs ceuls de nostrelignage, ou autres de nostre royaume et dehors, de (pielconques estât et condition qu'il soient, qui ser- vent es hosts de nous, ou de nos gens pour nous : exceptées tou- tesvoies les personnes de nostre lignage, ceulx de leurs hostieux lesquiex il maintiennent de eouz et de fraiz, et qui ne prennent nul gaiges sur nous ou sommes d'argent, comme dit est, et tous ceux qui nous seiventau leur, sanz prendre gaiges sur nous ou sommes d'argent en la manière dessusdite. Et exceptés les sou- doiers de la mer, esquiex nostredit cousin n'a nul droit : et ce On voici par le conrilc i3, de Tolède, que les lîoys goths cstab'is en Espa- gne avalent leurs conneslables. V. Bianca, Comment, rcrum Aragon., p. 7S5. Aimoin, Hist. des lïaucs, liv. 5, ch. 71, parle de ccliiy qui estoit préposé darts la maison de nos Rois, pour les chevaux, quctn vuigà cannes laMlcm vocalant. Dans Grégoire de Tours, cet office estoit nommé comitatus stabuiorum, lib. 5, ch. \S, 4o. liv. 9. chap. 3(S. liv. 10, ch, 5. Ilcginon, dans sa Chronique sous l'an 807, parlant d'un Burchard, comité alahuli, adjoûte ensuite, quem constahulum corrwptc ajjpclianius. Sous la seconde race j cette dignité estoit une des premières du royaume, comme on le void dans la requeste d'IIinemar, ad froecrcs paiatii. Sous la troisième rucc , une de leurs fonctions estoit de signer aux chartes, (comme témoins) , avec le seneschal ou le grand maître nommé Daji'tfcr, le buu- tcitlcret le c!ia:icclier dont la tiguature estoit nécessaire. (Laar.) y. Du Cangc, Glossaire, V". Connétable et Bouteiiler, somme rurale, p. 89G. V. ci-après les ordon. d'août i4o5, et juillet i4oô. y. note 5j p. io5, i-"- vol. de cette Collection. — Cette dignité, abolie en 1G07, a été momenlanéincnt rétablie par le sénatus-consulte de floréal an XII, art, 5, et siati'.t impérial du 5o mars iSo(5. Elle a cessé d'exister à hi restauration. (Is.) 464 PHILIPPE VI. déclarons nous par ces présentes leltrcs au profit de nostrcdit cousin et de ses successeurs oudit office, et voulons qu'il puissent demander, prendre, lever, et avoir dorcs-en-avant leursdites droitures, en la manière dessusdilc, sanz nul empeschement; le- quel empeschement nous pour le temps à venir, mettons du tout au néant, sauf toutevoies noslrc droit entre autres choses et en toutes l'autrui. Et donnons en mandement par ces meismes letres à tous ceulx à qui il puet et pourra appartenir, que des droitures devant dites à tousjoursmais laissent joir paisiblement nostredit cousin et ses successeurs oudit office, et les baillent et délivrent à nostredit cousin et à ses successeurs conncstables de France, senz nulle difficulté, et sanz autre mandement attendre de nous, ou de nos successeurs roys de France. Et pource que les choses dessusdites soient fermes et estables à touzjours, nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes letres* Donné à Sainte Jemme, l'an de grâce mil trois cens quarante, oii mois de février. N". 107. — Mandement (i) adressé au parlement , jyortant que ies évocations des affaires des comtés d'Anjou et du Maine n'y seront pas reçues, si ce n'est en cas d'appel de mau- vais jugements ou de défaut de droit. Saint-Germain en Laje, 20 aviil i34i. (C. L. II, 162.) (i) Nonobstant le principe fixé par celte ordonnance , il y a des lettres da- tées d'Etiolés , 12 mai i34i , par lesquelli-s le ï\o\ a évoquô au parlenicnl la cause du seigneur de Ru, sous prétexte qu'il était officier de la maison de la Reine , et qu'il s'agissait de l'exécution d'un testament dotrt la connaissance ap- partient au Roi; mais par d'autres lettres de Becoisel , juin i54i, cette affaire fut renvoyée aux juges des lieux, sur la revendication du comte d'Anjou, avec la clause, que si par imporlunilé d'impétrans, le Roi en accordait à l'avenir, le parlement n'y aurait aucun égard. Laur. remarque que les canons avaient atlribué la ronnoissanec des exécu- tions testamentaires aux évéques et aux oITiciaux , comme délégués du Saint- Siège. (Concile de Trente, session 22, clia|i. 7.) Nonobstant cette prétention , les officiers royaux se sont maintenus en France dans lu connaissance des tes- tamcns. I I 1 34 1 • 465 N". io8. — AnRÊT (i) de la Cour des pairs, présidée par le. Roi, qui, sur te difjcreud élevé entre te comte de Mont fort , et Charles de Biais, adjuge à ce dernier le Duché-Pairie de Bretagne, comme époux de Jeanne de Bretagne. Condans, 7 septembre iô4i. (Mémor. de la Chambre des comptes, rcg. St. Just, f°. 16. — Lancclot, preuves du mémoire des pairs, p. Sig.) N°. 109. — Ordonnance portant révocation de toutes pen- sions accordées aux officiers royaux, excepté dans le cas de long services, maladie, vieillesse, infirmités , ou sup- pression d^ emploi (3). Saint-Christoplie en Halate , 19 mars i54i. (C. L. IT, 172.) Philippe, par la grâce de Dieu, Roy de France, à nos amez et feauls gens de nos comptes à Paris, salul. Comme plusieurs gens de nostre conseil et de noz officiers qui prennent gaiges de nous, ont, si comme l'en dit, empêtré lettres de nous , de avoir leurs gaiges à leur vie , hors et ens, facent , ou ne facent leui-s offices, et ainsy sont noz offices mains souffisament exercées et gouvernées , pource que chascun qui ainsy pren droit gaiges vont hors, ou pourroit aller où temps à venir, et laissent à faire leursdiz offices , en grant domage et préjudice de nous, et de ceux qui ont à faire pardevers lesdits officiers. Pourquoy nous voulans obvier à tieux malices et inconveniens, avons ordené et ordenons, en dcclairant nostre entente, qui ne fut oncques au contraire, que telles lettres , ne telles grâces ne puissent valoir à ceulx qui empêtrées les ont, ou empêtreront oii temps advenir, ne qu'il en puisse joir, fors tant seulement en cas que en vérité il seroint en telle maladie, ou telle veillece, ou impotense, pourquoy en vérité ne peussent bonnement desservir leurs offices , ou que après nostre trepassement aucun de nos suc- Ci) Cet arrêt porte que Jean de MontfoH a comparu devant le Roi, dans sa cour, en grand con'îeil, suffisamment garnie de pairs de France, prélats et barons. A la fin on lit : Datuin in farlanicnto nostro, (Is.) (2) C'est la première loi spéciale sur les pensions. V. cependant Tord, du 11 mai i555 ci-dessus, et la loi du 24 août 1790 qui a fixé les principes eu cette matière. {Idem.) 4. 5o 466 raiLîPi'E vi. cesseurs (nipits noshc tîccL's les mctlroint hors de leurs offices sans leur eiilpe. Et si n'est mie oncqnoics noslTC entente delà avoir octroiée à aucun, ne ociroier (!Ù temps à venir, se ce n'est à personne qni nons aint bien et longucnienl servi, parquoy telle giace y doie bien esire employée. Et ne voulons que autrement, ne en autre cas que comme dessus est dit, aucun ùesdilz empetrans en jois- scnt. Et ce voulons estre gardé entre toutes les personnes qui prennent gaigcs de nous, de qucltiue estât qu'il soient. Si vous mandons (|uo ainsy le laciez publier el garder, et aus^y le commandons garder à (ouz noz {.csoricrs cl receveurs , chacun en sa recepic. Donne à Saint Christophe en lîalate, le 19'. jour de mars, Tan de grâce mil trois cens quarante-un. Par le Roy en ses rctjuesfes (1). N". i!o. — Obdonnances rfw grand conseil, sur la réduction des notaires secrétaires du Iloi, scrgcns, inaUres des re- qiuHes, l'examen do leur capacité avant réception, ainsi (]U6 celle des haillis, sénéchaux , et autres grands officiers, des inemhres du parlnnent, la révision des dons royaux, l'incompatibilité des fonctions, des faillis et gouverneurs, avec celles des maîtres des requêtes, ou maîtres du parle- ment, et sur tes atus de (a pourvoierie. rjuis, 8 avril i342. (C. L. IT, 173,) PiuLippEs, parla grâce de Dieu, Roy de France : à nos amcz et féaux les gens de nos comptes à Paris , salut et dilcclion. Sçavoir faisons . (jue nous avons fait en nostre grand conseil certaines ordenances contenantes cesle forme. Premièrement. Que tous nos notaires, et sergents d'armes, qui sont, et ont esté assignez à prendre leurs gages sur nos re- ceptes de nostre royaume , par les receveius d'icelles , ou autre part, eu quelque lieu ({ue ce soit , prenronl doresnavant leuvsdils gages en nostre thresor à Paris, ou en nostre hostel, si conuiie (i) C'est la première lob qu'il est fail nunlion dos rcquêlcs du pa!ai.«, Nouv. Rép. V°. Ucqv^tcsdu Palais. (Is). i34a. 4^7 antiennement a esté fait, et non ailleurs, nonobstant quelcon- ques lettres d'assignation qu'ils en ayent de nous, lesquelles nous voulons estre rappellécs, et dés maintenant rappelions du tout, exceptez nos sergents d'armes , qni sont establis à garder nos chasfeaux des frontières, devers les advenues de nostre royaume. (2) Item. Que tous nos receveurs de nostre ro3'aume seront changez et muz de leurs receples en autres. Et jureront aux saincls Evangiles de Dieu, qu'ils ne prenront robes, ne pen- sions (1) de quelque personnes que ce soit, ou il renonceront à leurs offices. (3) Item. Que nous ne ferons doresnavant aucuns sergents d'armes, jusques qu'ils soient venus au nombre de cent, ne ferons aussi aucuns notaires, jusqu'ils soient venus ou nombre de trente. (4) Item. Que nos notaires, qui à présent sont, ne prenront aucuns gages, jusqu'ils seront examinez par nostre parlement, assavoir s'ils sont suffisans pour faire lellies, tant en latin comme en françois, et que nostredit parlement nous ail rescript la sulïisance d'eux. Et se fera ladite examination tantost après Qua- si modo. (5) Item. Que nous ne ferons doresnavant aucun notaire, jusqu'ils seront examinez par nostre chancelier, assavoir s'ils se- ront suffisants pour faire lettres, tant en lalin , comme en fran- çois, comme dit est, selon ce que l'office le re(j[uiert, et qu'il nous en ait fait sa relation. (6) Item. Qu'aucuns de nostre conseil, de quelque estât .qu'ils soient , ne nous requerront , ne prieront, par leurs ser- ments, de faire baillys , seneschaux, receveurs, ou autres grands ofiiciers, s'ils ne cuident les personnes bien suffisantes, pour les- quelles ils nous requerront ou prieront , jusques nous soyons bien a5visez et enformez par autres, que par lesdits requérants. (7) Item. Que quand nostredit parlement sera fmy, nous (1) V. noies sur l'art. i<" de l'ord. de février l'^-'y; l'art. G de Tord, de nor. i3o2, p. 760, tom. 1"".; les lettres de PUi!ippc-le Long, aceordées aux lia- bitans de Qucrcy et de Perigord, ci-dessus; l'ord. de S'. Louis pour l'ulilité du royaume, art. 5 et 7 ; celle du 25 mars i5o2 , ponr 1 utilité du royaume, art, 40, 42, 43, et l'ord. du 1". juin i53i , ci-dwsus. (Laur.) 5o* 468 PHILIPPE VI. manderons noslredit chancelier, les trois maistres présidents de nostredit parlement, et dix personnes tant clercs comme lais, de nostre conseil, tels comme il nous plaira, lesquels ordenneront scion nostre volcnté, de nostredit parlement , tant de la grand- chambre de nostredit parlement, et de la chambre des enquestes, comme dos requestes, pour le parlement advenir; et jurront par leurs serments, qu'ils nous nommeront (i) des plus sufiisants, qui soient en nostredit parlement , et nous diront quel nombre de personnes il devra suffire, pour ladite grand'chambre, pour les enquesles et requestes. (8) Ilem. Pource qu'aucuns faussaires, lesquels ont esté jus- liciez , pour leurs faussetcz et mauvaistiez , ont cognu et confessé qu'ils ont cscrit, scellé et passé plusieurs lettres de dons d'offices, et de plusieurs autres choses depuis dix ans en ça , il sera mandé à tous nos baillys , seneschaux , receveurs, et à tous autres, à qui il a{)particnd!a, que tous amortissements et annoblissements faits et octroyez aux personnes demeurants en leurs bailliages, Seneschaussies, ou jurisdictions, soient envoyez avec leurs let- tres en la chambre de nos comptes à Paris , ou pardevant ceux que nous y commettrons, dans la feste Saint Martin d'hyver , ju'ochain venant, et que lesdits baillys, seneschaux, ou autres, dessous quelle jurisdiction il seront , ne souffrent que depuis la- dite feste Saint Martin , ils jouissent desdits amortissemens et an- noblissements, jusqu'ils monstrent lettres de leurs délivrance de nous, ou de ceux qui seront commis à ce faire. (9) Item. Que nous ne ferons dorcsnavant aucun maistre des rc(iuestes de noslredit hostel , jusqu'ils soient venus au nombre de six, c'est assavoir , trois clercs et trois lais; et desdits maistres qui à présent sont, il n'y aura que quatre, c'est assavoir deux clers et deux lais, qui prennent aucune chose en nostredit hos- tel , fors tant seulement en la manière que les maistres des re- questes de nostredit hostel souloient, et ont accoustumé à prendre anlienncment. (10) Item. Qu'aucuns seneschaux, gouverneurs et baillys , (1) C'est le droit de présentation, F. l'ordon. du «a novetnb. i465; l'art. 19 de la constit. du sénat, 6 avril i8i4 ; l'art. 2 , cli. 5, tit. 3, constit. de 1791 ; 5i, acte addition, de i8i5; 90 et 91 du projet de iSi5; Ilenrion de Panscy, autorité judiciaire. (Is.) ne seront deresnavant maislres des requestes de nostiedit hoslel, ne de nostredit parlement, ne ne seront en noslredil parlement comme maistres (i). Et ne voulons que dorcsnavant aucuns se- neschaux, baillils, ou officiers de nos sénéchaussées et baillies , soient appeliez gouverneurs , fors seulement seneschaux , ou baillys. (il) Item. Que si nous avons donné, ou donnons au temps advenir, à aucun des gens de nostredit hostel , aucun oirice^et que nous leur ayons fait , ou facions grâce de les desservir par autres personnes souflisans, à leurs périls, que pour aucune chose, ils ne pourront traitter, no faire adjourner quelque per~ sonne de là oii seront leurs dits offices, fors tant seulement de- vant les juges ordinaires de la jurisdiclion de leursdJls of- fices, et que leurs lieutenants seront tenus de respondre de tout ce qu'on leur voudra demander devant lemsdits juges. (1.2) lleni. Que nuls preneurs povu- nous, ne soient si hardis, sur quand que il se puent meffaire, de prendre aulcuiie chose pour nous, s'ils n'ont lettres nouvelles de nous, ou du grand maislre de nostredit hoslel , nous adcerles, voulants nos ordc- nances (li) dessusdites estrc gardées et accomplies de poincl en poincl. Vous mandons, et fermement enjoignons sur la foy et ser- ment, «jue vous avez à nous, que lesdites ordenances, et cha- cunes d'icelles, vous faciez tenir, garder et accomplir de poinct en poinct , selon le contenu d'icelles, et ne souffrez (ju'aulcane chose soit faite, dorcsnavant au contraire par quelque personne que ce soit. Donné à Paris, le 8'. jour d'avril, l'an de grâce mil trois cens quarante-deux. (1) On ne peut être à la fois juge de première instanee et d'iti>pel. Alors les fonctions administratives n'étaient pas séparées dans les mains des baillis, des fonctions judiciaires. (Is.) (2) y. i'ord. du jeudi avant Pasques i3oS, lom. r'., p. 864 > et 'c discours du chancelier Bacon au parlement , à la lin du règne d'Elisabelli, tom. IV, p. 5o5 et 5o6 deses œuv. ; Mémoires de Birch , vol. 1"., p. i55; Hume, Ilisl. d'An» glel. , pour l'an iSSg, lom. VI, p. 2à3 — 255. [Idcïn.) 4^0 IMIILII'PE VI. N". III. — Lettres portant homologation des statuts de ia confrairic (i) des procureurs du Palais. Taiis, avril i342. (C. L, II, i;6.) ~ PuiLippKS , etc. Savoir laisons à tous piesens et à'venir, que nous avons veu unes lelres patentes scellées du scel de nostre Chastellet de Pa- ris, contenant la l'orme qui s'ensuit. En nom du père et du iWz et du Saint Esprit. C'est Tordenanee de la confrairie que les compaignons clerc , et autres procureurs , et escripvains frequentans le palais et la court du Fioy nostre sire à Paris et ailleurs l'ont et entendent Taire, en l'enneur de Dieu Nostre Seigneur Jesus-Crist, et de Nostre- Dame sa glorieuse mère, de Saint Nicolas , de Sainte Raterine et de touz sainz et de toutes saintes, et pour aecroistre et multiplier le service divin pour le -Roy nostre sire, madame la Royne, leurs enfans et leurs successeurs, les confrères et consuers, et les bienfacteurs de ladite confrairic en la manière qui s'en- suit. Premier emcnt. Les dîz confrères feront chanter chasciin di- mencUe de Tan une m.esse du Saint Esprit, ou de Noslrc- Damc. (2) Item. Une messe de Nostre-Dame le jour de la my-aoust, à diacre et à sous-diacre. (5) Item. Aus deux fesJes Saint Nicolas, et à la feste Sainte Katerine, vcspres et messes à diacre et à sous-diacre. (4) Item. Le soir et le jour des Morts , vigile et messe des morts : et les confrères qui ne seront aux heures, tant d'icclle, comme ausdites trois festes de Saint Nicolas et de Sainte îCate- rinc et des Morts, payeront pour chascune heure qu'il deffaudront à vespres et vigiles, deux parisis, et pour cliascune messe quatre parisis, se vraye essoine n'y a. (5) Item. Lesdiz confrères et ceoîz qui pour le temps seront , sont et seront tenuz à leur potier , d'cslre aux messes des dinien- ches dessusdiz, et faire offrande selon ce qu'il leur plaira. Et qui (i) V. l'ord. de mars 1704 et les statuts des notaires remontant à l'au lôoo. V. ci-dessus leurs lellros de février i5iG. Nous donnons ces statuts, parce que, sauf le» actes de dévotion, il existe encore quelque cliose de semblaljlc aujour- d'hui. Seulement ces statuts ne sont [>as publiés. (Is.J i342. 4;» n'y sera , il poiera pour ilefl'aul un parisispour gueiir luminaire et autres choses nécessaires à ladilc coni'raric. (G) Itcin. Toutes personnes soufiisans (i) (jui vouront en- trer en ladite confrarie seront reccuz par paiant seze parisis d'entrée. (7) Ifem. Le jour de la feste de Saint Nicolas d'esté, chacun an, sera à ladiîe confrarie et paiera chascuii confrère et consuer pour auniosne Ireze parisis, et poiu* le siego deux soulz parisis. Et seront levez par les pi-ocureurs de ladite confrarie , vijjne ou non vigne (a). (8) Item. Deux torches et quatre cierges seront lalz convena- bles pour allumer aus services dessusdiz. (9) Item. Se aucun confrère de ladite confrarie trespasse, il aura vigiles et messe. Etchascun coi.frere qui n'y sera, il paiera pour delTaut de vigiles deux parisis , et pour messe quatre pa- risis; et seront les torches el cierges dessusdiz allumez au service des morts. [lo] Item. Se il y a aucun desdiz confrères qui dechié de son estât , il aura en aumosne chascune semaine sus ladite confrarie, ce que bon semblera ausdiz confrères. (11) Item. Au siège qui sera le jour de fesfc Saint Nicolas d'esté, seront chascun an trois maislres et deux procureurs es- leus par la plus saine partie des confrères de ladite confra- rie (5). Et seront lesdiz maistres et procureurs qui seront démis, à rendre bon compte dedens les huit jours après ledit siège, par- «le\aut les isoviaux maistres et procureurs esleuz, ou autres à te appelez : et n'en pourra on débouler aucun des confrères deestie audit compte, qui eslreet entendre y voudra (1). Et recevront les dessusdiz esleuz toutes personnes souûisantes qui entrer vourront en ladite coîifraric, par paiant en ycelle coîifrarie , l'entrée et les avilr( s choses dessusditîes ainsi comme dit est : et sera tout le service dessusdit, et toutes les autres ehtïses dessus eselarcies (1) Même étrangères au métier. —Les femmes y soat comprises. (I^.) (?.) Aujourd'imi, dans chaque compagnie, on lève diverses prestations. Le tans varie suivant les circonstances. De-ià soat venues les bourses communes, f^.aotcs burl'ord. du ao juin 1822, liée. Isambert {Idem.) (j) B'..près le décret de 1810, les avocats ne nomment pas directement, c'est le procuicur général qui choisit sur une liste double. Dans les autres corpo- rations , les membics élisent directement. (Idoin.) ('1} A\i}ouid'uui CCS roui^Ucs ne sont pas rendus en celle forme , qui suppose ^yi piiiiippc VI. aux dcspens de ladite confiai ic Pronieltent loyaulment et en bonne foy les dessus nommez confrères , eî ceux el celles qui en- trer vourront en icelle confrarie serons lenuz de promellre, par- devant les maislres ou procureurs (jui pour le temps y se- ront, en semblable manière tenir, garder , et accomplir loules les choses dessus escriptes, et chascune d'icelles, el de non \t- iiir encontre. En tesmoing de ce , nous à la relation desdiz clers, notaires ju- rez , ausquiex nous adjoustons plcniere foy en ce cas et en grei- p,neur, avons mis en ces lettres le scel de ladite prevoslé de Paris, le dimenche diz et sept jours de juing , l'an de grâce mil trois cens quarante-un. Et comme nous aions en grant désir l'accroissement du service de Dieu, lequel est accoustumez à estre faiz es confréries, avec les autres euvres de charité et de vraie amour, nous ladite con- frairie ordenée comme dessus est , et toutes les autres choses con- tenues esdites letres aians fermes et agréables , icelles loons et ap- prouvons, et de grâce especial, de certaine science, et de nostre autorité royal confermons. Et que ce soit ferme et estable à touzjdurs, nous avons fait mettre nostre scel à ces letres, saufen autres choses nostre droit , et en toutes l'autruy. Ce fut fait à Paris, l'an de grâce mil trois cens quarante-deux, où mois d'avril. N". 112. — Lettres portant étaétissement de ta jurisdiclioth des greniers à set et gahcllcs , pour le maintien du mo^ nopole du sel {i). Paris, 20 mars i342. (C. L. II, 179.) PniLippEs par la grâce de Dieu Roy de France : A noz amez et fcauls conseillers mestre Guillaume Pinchon arce- diacre d'Avrenches, Pierre de Villaiiies arcediacre en l'Eglise de Paris, mestre Philippe de Tryc, trésorier de îiayeuxmesties dos rc- questes de noslrc hostel, mestre Kcgnau Chauviau, Guy, chev., Artus de Poinmeuie, chevaliers el mehlre Jacques de Boulay, sa- lut et dilection. une assemblée générale. Il est de fait que les membres de ces corj)oratïons ne connaissent pas la situalion des linauccs de l'ordre , quoiqu'il y on ait qui acbètcnt des immeubles et des rentes. (Is.) (1) C'était un des tributs des empereurs roiniùnSi //, inlcr fuilUa do vtrbo- Comme nous desirans de tout noslre cuer entre toutes noz pen- sées el besoignes, trouver voyes par lesqueles nous puissiens miex contrcstcr à noz ennemis, à moins de grcvance et de charge de nos subjetz que faire le pourrons, par grant et meure délibé- ration, avis, et grant conseil aions ordené.(i) certains greniers, ou gabelles de sel , eslre faiz par nostre royaume , et sur ce avons ordené, député et commis certains commissaires par nostredit royavuîie es lieux où il appartient, pour lesdits greniers et gabelle, publier, faire exécuter et mettre en ordre. Nous qui voulons en toute'maniere , que lesdits grenier, ou gabelle ayent bon et brief cfTect, et soient gouvernez au plus justement et profitable- ment que estre pourra, enfourniez et confians à plain du senz , loyauté, diligence et discrétion de chacun de vous. Vous ordenons, establissons, et faisons mesfres souverains , commissaires, conducteurs et execvileurs desdiz grenier et ga- belle, et de toutes choses qui sur iceulx ont esté et seront orde- nécs, et qui profitables, ou nécessaires y sont, et vous semble- ront à faire et ordener en quelque manière que ce soit, à de- rum sicjnific., L. si fjiiîs, cod. de verliijatihus, L. llhcr hoi7W,$. V^'fdeherediii. inslit. Les criminels étaient condamnés à travailler aux mines et les femmes aux sa'ints. Ciijas, liv. 5, Obscrv. , ch. 5i , Ducanfjc, \°. Gabelle. Lauricre , glossaire. (Is.) Cet impôt fit qu'Edouard III nommait Philippe de Valois assez plaisamment l'auteur delà loi saliquc. Il paraît cependant que ce fut Pbi!ippe-le-Loug. qui, le premier, mit un impôt sur le sel. A la vérité, Philippe de Valois augmenta cet impôt , mais jusqucs là le sel avait toujours été marchand , ainsi qu'on le voit par un règlement du i3 janvier i55o , sur ce qui doit être observé par les mar- chands de sel , et ce ne fut que, depuis la bataille de Poitiers, que le Roi se ré- serva le droit de le vendre , en établissant des greniers où tout le sel fut porté. La gabelle fut depuis mise en ferme par Henri II , ainsi qu'il paraît, par une adju- dication qu'il fit faire en son conseil, le 4 janvier i547, pour un premier bail de dix ans. Les pays du nord sont privés de la chaleur nécessaire pour faire le sel, et ceux situés au-delà du 42" digré de latitude, comme est l'Espagne, font un sel trop corrosif, qui mange et détruit les chairs, au lieu de les nourrir et de les conserver; la France seule se trouve dans un climat tempéré propice à faire le sel, aussi est-ce une des grandes richesses de ce royaume, et le car- dinal de Richelieu, dans son testament politique, (s'il est de lui), dit que ce qu'il avait connu de surintendans les plus intelligens , égalaient le produit de l'impôt du sel levé sur les saHncs , à celui que les Indes rapportent au roi d'Espagne. — Hen. Abr. ehr, — (Dec.) (i) Cette ordonnance est perdue. rhilippe-le-Bel est le premier qui ait établi ce monopole, /''.ci-après, l'oidon. du i5 février i545, el l'ordon. en 20 titres de mai 1C80. Cet impôt a été aboli pat la loi du 21 mars 1790, et lélabli par celle du 24 avril 1806, (Is.) 474 PIIILIITE VI. moiirer pour ce à Paris on ailleurs, ou bon et expédient vous semblera, en tclc manière que se, pour ledit fait, ou pournoz autres bcsoignes, plusieurs de vous s'absenteront de Paris, que au moins deux de vous y demeurent conlinuelement, desquelz vous mcstrc Guillaume, ou vous Guy soyez touzjours ii uns. lit donnons à vous, à trois et à deux, plain pouvoir, aucloiilé cl mandement especial , de mettre , ordener et de|>uter par voz lettres scellées de vos sceauls, touz et teiz commissaires, grenc- liers, gabelliers, clercs et autres officiers cz dis greniers et gabelles, commis es lieux où bon vous semblera par tout noslre royaume, de ieeuls et tous autres députez et à députer sur ce , osier , chan- ger et rappeller, et mellez-y autres toutcsfois et quantesibiz qu'il sera et vous semblera à faire , de tauxer et faire payer à ieeuls et à ebascun d'eulx, gages convenables, de pourveoir de lel remède comme bon vous semblera, sur toutes doubles, empeschemcns, excès et deffaut, qui en mettant en ordre et à effet, et en gou- vernant lesdiz greniers et gabelles, pourroient avenir touchanz ieeuls : et absolument de fiùre lout ce qui bon et convenable sera et vous semblera où fait desdiz grenier et gabelles et dcppcn- dances et appartenances d'iceulx, en quelque manière que ce soit, soit contenu en l'ordonnance et instruction sur ce faites ou non : Voidans cl mandans que de fous les commissaires, grenetiers, gabelliers, clercs et officiers quelconques, députez et à députer ou fait desdiz grenier et gabelle , vous, quaîre, ou trois, ou deux de vous seuls, et nuls autres, ayez la congnoissance, correction et pugnicion du lout, quant aus choses touchant le fait dudit sel , et de tout ce qui en peut et pourra dépendre et à yceuls appar- tenir, et que ycctîls ne puissent es're aj^prochiez, ne poursuiz , soit par voye d'aj>;;el, ou autrement conuiient que ce soit, fors par vous ou devant vous, des choses touchanz ledit fait, et vous aussi à cause de voz olïiccs sur les choses dcssusdiles, fors seulemon t pardevont nous, et des f.n'zd'iceulz dessus touchant, ou d'aucun d'euîs, vous ne soiez en riens tejuis, ne clsargez de respoiulre : et (juanl à ces choses dessusdites, et toutes autres touchanz le fait desdits grenier et gabelle , et celles qui en aucune manière en peuent, ou pourroient dépendre . nous excmplons vous et chas- eun devons à louzjours mais, de la jurisvliclion , punicion , cor- reelion et congnoissancc de toutes noz autres gens et olïiciauls (pielz qu'il soient, et de quelque estai et condition (pi'ilz soient et seront . cl de quelque pouvoir cl autorité qvi'il visent, ou useront? ■soient es rcquesfcs de nostre hoslel, en la chambre des comptes, en parlement ou ailleurs. Et tous lesdits commissaires, grenetiers, gabelliers, clercs, et officiers quelconques députez et à députer au fait desdit grenier €t gabelle, exemptons aussy de la correction et punicion de toutes noz genz et officiers , fors de vous seulement : Et mandons et enjoignons estroitement à tous noz conseillers, justiciers et subjetz, sur les sermens etloyautez qvi'il ont à nous, que tout ce que vous leur requerrez touchant le fait dessusdit, il, et chascun d'euls vous doignent conseil, confort et aide, toutes- fois que requis en seront de par vous , ou avicun de vous; voulans que à vous en ce soit entendu diligemment. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre nouvel sccl à ces présentes lettres. Donné à Paris le 20" jour de mars mil trois cens quarante- deux. Corrigiée avec addicion de mess. Phe. Ro. et au dessus diz de la voulcnté du Pioy à la relation du conseil, JVIarueil, à présent doublée, par les genz des comptes. N". 11 5. — Tbaité entre Humhert, dauphin de Viennois, et Phitifjie-de-Vaiois. par lequel Humberl chle le Dauphlnè au second fils du Roi de France, avec substitution en cas de décès, au profit des enfans du fils aîné, sous ta condition que le Dauphiné ne sera jamais incorporé au royaume. Au bois de Vincenncs, 20 avril iô4j. (Corps diplom. de Dumont, toin. II , p. 210, n°. 2S1.) N°. 11 4- — DÉCLARATION portant confirmation de la donaiion faite par Humbert , et des privilènes du Daup'iiiné. Saiule-Colombc , juillet i545. (God. juris. gcnt. Diplom, p. 17S.) N°. Il 5. — Ordonnance (1) rendue de favis des prélats, />»«- rons, et députés des iionncs villes, pour le rétablissement des monnaies. Paris, 22 août \o\ô. (G. L. II, iS5.) (i) V. ci-dessus Tord, du 25 mars 17)52. (lî.j ^"^ PHILIPPE VI. W. 1 16, — Ordonnaivcb sur te paiement des oMifiations con- tractées pendant la faible monnaie (1). Paris, 22 août i345. (G. L. II, 187.) N°. 117. — OfiDONNANCE contre (es accaparemens de grains (2) , gui oMige tous ceux qui eu ont à les porter au marché, sous peine de confiscation , et qui défend tes asseniMécs. Paris, 12 septembre i54ô. (G. L. II, iSg.) Phiiippe, par la grâce de Dieu , Roys de France : au bailly d'Au- vergne, ou à son lieutenant, salut. Nous avons entendu par la grief complainte du commun pue- pie de ladite baillie , que plusieurs personnes mûës de convoi- tise ont par leur malice acheté etachateut, ou font achater de jour en jour grant quantité de blés, et mettent en grenier plus assés que il ne leur en faut pour la garnison de leurs hostieux, ou maisons, dont grant chierté en est venue oudit bailliage, et plu- sieurs inconveniens en pouroient ensuir où temps à venir, se sur ce n'estoit pourveu de remède, si comme on dit. Pourquoy nous vous mandons, et se meslicr est commettons que tantost ces let- tres veûës, vous vous transportez es marchiez et villes de ladite baillie et du ressort d'icelle , et es lieux accoustumés faites crier et publier de par nous les choses qui s'ensuivent. Premièrement. Que toutes manières de gens qui amenrout grains et vivres en ladite baillie d'Auvergne et autres villes de la- dite baillie et ressort , les mainent tout droit es halles et es mar- chiez des lieux , sans les descendre ou mestre en hostel , ne en grenier, sur tout ce que il se puent meffaire envers nous, esi)e- ciaument de perdre les denrées , et aussi que aucuns ne soit si hardis de les recevoir, ne réception en fere en son hostel sur la- dite paine. (2) Item. Que aucun marchant quel qu'il soit, ne soit si hardis d'acheter aucuns grains pour revendre, sur la paine dessus- dilte, excepté boulangers, qui lesditz grains pourront achepter pour convertir en pain et non ailleurs. Et n'en pourront acheter que un muy au plus à une fois. (1) f^. les ord. des 4 octobre i3o6, i3ob cl juin i3i5. — Les piiiicipes sont les mêmes. (Is.) (2) Des disettes factices étaient la suite naturelle de l'alTaiblisseracnt des monnaies. F. l'ord. de i3o4 , t. i" , p. 82.5, et fi dessus Tord, du 16 avril lôijp, cl les urd. do mai i4o8 , ftiviiet i4'!) > avril r;u(j , août 1785, {Idem.) i345. 477 (5) Item. Que aucun bourgois ne autre n'en puisse acheter lors tant seulement pour quinze jours au plus. (4) Item. Que tous ceulz qui ont blés en greniers, facent ou- vrir leurs greniers et mettre leur blé en vente, fors tant seule- ment tant que il leur en faudra pour le vivre d'eulz et de leurz gens. (5) Item. Que tous ceulz qui ont blés en leurs hoslieux, et vouldront acheter blés, pour semer, facent mener au marchié pour vendre autant de leurs blés , qui ne seront pas bons pour semer. (6) Item,. Que chascun puisse sauvement et senrement ame- ner grains et vivres en ladite baillie, et es autres villes dudit bail- lage et ressort, sanz que iceulz grains soient prins, ne les che- vaux , ne charretiers qui les amenront , et que se aucun les veult prendre ne le souffrez pas , mais délivrez lesdis chevaux et char- retiers. (7) Item,. Que aucun , ne aucune ne soit si hardis d'achetter pain pour revendre , c'est assavoir du pain que l'en ameine de dehors. (8) Item. Que aucun sur Icsdiles paines ne soit si hardis de faire assemblée sus couleur de confraerie ne autrement Et lesdites choses criées et publiées, comme dit est, faites fer- mement tenir et garder sans enfraindre par toute ladite baillie el ressort, en telle manière que il n'y ait aucun deffaul. Et se vous povez savoir, ou trouver que aucun fasse le contraire , si le pu- nissez , ou faites punir par les paines dessusdittes , si que les autres voulans faire le semblable , y preignent exemple. Et nous donnons en mandement à tous nos lusticiers et subjectz que à vous et à vos députez , en faisant les choses dessusdittes et leurs deppendences, entendent et obéissent diligemment. Donné à Paris le 1 1" jour de septembre, l'an de grâce mil trois cens quarante-trois , sous notre scel nouvel. N". 118. — Ordonnance qui soumet à la contrainte par corps (1), ceux qui achètent la marée à crédit, et ne la paient pas. Saint-Germain, 8 novembre i543. (C. L. II, 5S8.) Philippes, par la grâce de Dieu, Roy de France : au prevost de Paris, ou à son lieutenant, salut. (i) On ne conaait pas bien les circonstances de l'inlroduction de la conlrainle 4/8 PHILIPPE VI. Comme les pauvres marchands de poisson à grand travail, et grande peine de jour et de nuit, frequentans les ports de mer, et acheptaut poissons de mer en iceux ports, pour amener hasti- vement, pour le prouflQt commun, es boimes villes de nostic royaume, et especialement iceux marchands qui fre(iuenleni la ville de Paris, pour y apporter lesdits poissons, nous ayent fait supplier, et leurs vendeurs desdils poissons demourans en ladite ville de Paris, aussi disansque jaçoit ce que selon les ordonnances royaux faites ou temps de nos prédécesseurs, sur le fait dudit nieslier, ou usaige eutroduit pour le bien commun; et pour ob- vier au malice des personnes prenant les poissons et denrées à créance desdils suppliaus , les personnes prenans, et achctans les- dits poissons desdits supplians, soient tenus de payer et délivrer à iceux marchands ce qui leurs doivent, à cause de la vente desdils poissons dedans le lendemain heure de vespres, sur peine (i) de l'amende à appliquer à nous telle comme il peut apparoir par ies- diles ordonnances, ou que il est accoutumé en tel cas; ce nonos- tant plusieurs personnes vendans poisson àeslal en nostreditc ville de Paris, prins ça en arrière, et prennent chacun jour à créance les poissons apportez en ladite ville par lesdits supplians, ne ne les payent selon Icsdiles ordonnances ou usaige, ne pour ce ne sont contraints à payera nous amende telle comme il appartient, comme dit est, les aucuns par la pouvreté de eux qui n'ont de quoy payer, et les autres par la faute ou négligence de ceux à qui telles amendes appartiennent à lever; parquoy le pcupleachcp- tans poissons desdits estalUers, est grevé et domagié et nous avissi, à cause des amendes qui dcuës nous en sont, selon Icsdites or- donnances ou usaiges, si comme lesdils supplians dient, requer- rant que sur ce leur soit pourveu de remède : et comme nous oyent (2) ladite rcqueste et les usaiges loisibles cntroduits pour le prouffit commun de nostre ville. Vous meudons et commandons eslroitement, que vous fassiez par corps m matière civile. Plusieurs jurisconsultes en ont dcmaiidé l'abolllion, sauf à punir correcliouueliemeut les fiaudes et iscroqucri s. Kous avons cru qu'il importait de transcrire les anciennes ord. où les motifs de l'introduction de cette contrainte sont développés. V. d'ailleurs Tord, de i5o/j, p. 8i8 , t. 1". (Is.) (1) Les harengicrs ont été soumis à la mime contiaintc p.u des IcUrcs de Vinccnnes, du 2a novembre i345. [Idem.) (?) Ayant oui. (Laur.) i345. 47g voir et regarder diligemment par Icsdifs registres de nostro Chas- tellet (le Paris, se lesditcs ordonnances y sont ou non, et se par iceux , ou autrement, deûement il appert lesdiles ordonnances ou usaigesestre tels, eoiimie dit est, les tenir et garder de point en point. Et se aucuns preneurs et vendeurs de poisson à estai s'effbr- çoient de prendre à créance lesdits poissons, et qu'ils refu- sassent à payer le piix du poisson qu'il aura acheté desdils sup- plians le jour que achelté l'auroient, ou lendemain de devant riicure de vespres, contraignez-les à ce , et à nous payer pour ce amende convenable, et ieelles amendes faites lever el exploiltcr par nostre receveur de Paris, tanlostet sans delay. Et pource que les pouvres estalliers qui ledit poisson acheltc- roient , et payer n'en pourroient le prix dedans le terme et heure dessusdile, se vouldroient par advenlure avancier par leur cau- tclc et malice de achepter à créance les poissons desdits supplians plus hardiemenl que les autres , en pensant de en eslre quittes et passer sans auciuie peine , parce que l'en ne Irouveroit que pren- dre sur eux, ne dont ils pussent payer amende. Nous eniplians Icsdites ordonnajices, et pour obviera telles malices cl caulellcs, voulons et vous mendons (juc tels estalliers, ou cas que ils n'auroient soullisameiit du leur à [)aycr les amen- des esquelles ilsseroienl cnclieus, et encbci oient pour ce envers nous, ou le prix qu'ils dcvroient pour ledit poisson, pugnis par emprisonnement el delenlioii de leurs corps , tellement qu'ils se gardent dorénavant Je telles choses faire , et les autres y pregnent exemple. Et pour les choses dessusdites, et chacune d'icel'es plus dili- gemment exécuter, et contraindre lesdiis acheteurs à payer et délivrer lesdits marchands présentement et sans delay, dedans l'heure et le temps dessusdits, et lever et exploiter les amendes qui deuës nous en seroient sur les biens de ceux qui feroicnt le contraire , commeUez et establissez par espccial un ou plusieurs de nos sergens, tels et si convenables qui bien duëmentet loj'al- lement le fasssenl en la manière que dessus est, et accomplissent les choses dessus/lites, en gardant lesdiles ordonnances ou usaige comme dessus est dit , au proufiit de nous, et du commun pueple de ladite ville de Paris. Donné à Saint Germain en Laye le 8' jour de novembie, Tan de grâce mil trois cens «ruaranle Irois. 480 PHILIPPE VI. N". 119. -^ Ordonnance ou étahllssemcnl portant que tes dé- {iiteurs de Rentes, ou Cens, qui n'auront pas mis leurs i)iens en état de produire un revenu suffisant au paiements en seront dépossédés après diverses formalités (1). Paris, i54"^' (C. L. II, 196.) PHiuptcs Dei gralià francorum Rex. Noveriut univers! praescntes pari ter et futuri , quod cum cives nostri parisienses supplicassent nobis, quod nos ordinaremus et statueremus certum lerminum, infra quem illis quibus dcbeii- tur incrementa (2) censuum, vel redituum, possent assignare ad domos et posscssiones et earum pcrtinentias Parisiis, vei eorum siiburbiis, de quibus iisdem civibus debentur incrementa cen- suum et reditus de eisdem, quando domus, vel possessiones hu- îusmodi sunt vacua^, et ad hoc redactre, quod non possuntibi. percipere censvis et reditus suos, aut possessores earumdem do- tnorum, vel possessionum sunt déficientes in solvendo ccnsus et reditus earumdem, dicendo, quod plures domus corrucrunt, et ruina détériores erant reditus in villa Parisiens! et ejus subur- biis et loca remanserunt vacua , et plures possessiones inanes erant et vacuœ, quit: non essent, si illi (piibns ccnsus, vel redi-^ tus deberentur, possent ad domos, vel possessiones assignare. Nos ipsOruiti civium indemnitati, et ipsius vilKne Parisiensis , quœ ex hoc difformalur immundiliiset ruinis, coinmoditati pro- videre volentes, peiisata etiam super hoc publica utilitate, Ordi- namus et statuimus. Quod illi , seu aliqui eorum, quibus census vel reditus hujus- modi debebuntur , pcr annum continuum, ter in ipso anno con- linuo, vidciicet in crastino omnium sanclorum , in octavis nati- (1) F. Tord, de PhIlippc-le-BcI, de novembre i3o5. (Is.) (2) C'est ce qu'on appclloit croist de cens, sur cens, et seconde rente. Du JVlouiin, Commentaire sur le titre des censivcs , de l'anc. Coustume de Paris, glose 2, n. 16, pensait que le cens on le croist de cens cstoient la même chose, et que le cens ne fut ainsi appelle anciennement, que parce qu'il estoit payé en rnenuë monnoye, sur laquelle il y avoit une croix emfreinle. Brodeau, sur la nouv. Coustume de Paris, tijre des Censives, n. 50 , parla- gcoit cet avis; mais cette opinion est détruite par l'ord. de Philippes le Bel, de novembre i3o3, tom. i^'.t p. 806, et par celle-cy, où les croists de cens sont appeliez rentes , ce qui ne peut eslre entendu que des renies assises cl iiU' posées après le chef-cens. (Laur.) i/'>45. 48 1 vitatis Domini. et in octavis Pcntecostes citabuntur , vel ad judicium vocabuntur ad locuni , vel in loco ubi census , vel re- ditus debentur in cujuscunique Dominio, vel trefundo existant ille , vel illi , qui domos , vel possessiones huiusmodi posside- bunt, coram prœposito nostro Parisiensi , et in prœsentia fide dignorum et in Casfelleto , et ibi nionebunt eosdem, quod sol- vant arrcragia vel ponant illas domos et possessiones in tali fla- tu , quod illi quibns censns , vel reditus debentur, possint ibi capere, pro censu et reditvi , et pro arreragiis. Et fiant citatio- nes per quadraginfa dics, ante diem lilis, et erit citatio suiîi ciens, quaî fiet ad locum, vel in loco ubi census, vel reditus debentur, et in Casfelleto. Et si citati non veniant, vel mittant sufficienter , quanquam sint absentes, vel extra patriam, noster prappositus parisiensis rejtutabit eos contumaces, et super conluniacia illa , vel conlu- maciis , aut super monitione , vel monitionibus dabit litcram suam sigillo prœpositurœ parisiensis sigillatam, in qua conline- bitur majors pars illorum, qui erunt présentes, in monitione pra?dicta, etnocebiteis conluniacia, vel contumacioe , eo modo que noceret monilio , si facla esset coram prœposito parisiensi, et in pra3sentia eorumdem. Et monitionibus sic faclis, vel contumaciis habitis, modo prap • dicto , si possessores , vel proprietarii dictarum domorum et pos- sessionum et ante dictorum locorum , non solverint arreragia fticlorum censuum, vel posuerint easdem domos, vel possessio- nes, lu tali statu, quod censuarii {)Ossint ibidem capere, pro ar- reragiis ceusoum et redituum procdiclorum , in cciitinenli prre- dicto anno elapso, amittent totum jus sibi competens, aut com- j.etiturum , nec ex tune poferunt ibidem ratione pricdictornm jus aliquod reclamare. Et nihilominus illi, quibus census debe- bantur , vel reditus, poterunt exigere et pelere ab illis qui fue- runt proprietarii, arreragia suorum redituum et censuum eo mo- do, quo exigere aliàs consueverant. Proîlerea ex causis pra-dictis statuimus et ordinamus, quod s:i . plures sunt , qui census, super-ccnsus aliosve reditus habel)U!it, seu jus aliud in locis, seu domibus pra^dictis ruinosis, vel per annum vacuis, al)sque denariorum solutione, et aliquis seu ali- qui ipsorum, census cetcrorum jus habentes, quoscumque ipsos monuerint, seu monere fecerint, et vocare ad judicium cornni prapposito nostro parisiensi, per intervalia praedicta, etreqr.iri, prout est supra inter censuarjuni et pioprietarium ordinatum sen. 4' 3i 482 pniLipru VI. statuliini el dicti census , super-censns, rcditus, seu jus allivl, ut diclum est dcbentcs , sic citati , scu moniti non vcnerint , seu comparuerint suflicienter, ad hoo quod possit , intcr ipsos de prcTdiclls disciUi, et fieri qviod lïierit ralionis , qiiod ex Uinc, anno elapso , priventur onini jure quod habcbant, valionc qua- oumque, inlocis, seu doniibus praedictis. Volenfes quantum ad privalionem omnium jurium pracdicto- rum , quod illud, quod est superius ordinalum, seu slatutum inter proprietaiiuni et censuarium in delicienles sic voculos, seu monitos inîer capteros jus habentes, vendicet sibi locuni. Quai ut robur perpétua; stabilitatis perpetuo , oblineaut , pra'sentem paginam sigilli nostri nuunniine fecimus rcdjorari. Actuui Parisius anno incarnationis Domini mcccxlui". N". I20. — Ordonnance c/îii incorpoi-f {es conscHlers jugeurs et ies eonscitlers rapporteurs? dont avparavaiit tes tins étaient tiics de (a noblesse, et les autres du petipie. lo avril \7>f\\. (lien. Abr. cîir., 208.) N". 121. — LETTRES du Roi et de ta Reine, portant forme de pariage entre leurs en/ans, et pour ce que Philippe leur fils puinê est mineur d^ige, le Roi Va éarjé , et promet- tent, te Roi et sa femme, sitôt que ledit Philippe sera venu en âge de 14 ans, de lui faire jurer d'accomplir le contenu. M;iul)uisson-'ès-Pon!oisc, 11 avril i34-j. — SrcUées des sceaux du Ko! et de la Reine. (Trésor des cliarles. — Diipuy, Tiailô de la majocilé, p. ai-i-) N". 122. — Lettres porîanl don du Pnnipkinc au fis anié du Roi, en écliunrje d'autres terres données au second fis. IMai; buisson, 16 avril 1044- (Hisl. d<- la raaisoQ de Fr., liv. XtV, cli. ?. ; et XV, cil. I.) N°. 123. — îlÏAîSDEMENT portant injonction au.x Donataires du Roi de fournir par écrit, l'état de tous les dons el grâces, impélrés du Fioi, ou de ses prédécesseurs (1). Château-Tbierry, 8 juillet i344. (G. L. IF, 200.) (1) Koav. 'Rt'p. F. domaine public, §. 2. (Is.) j544- 48ÎÎ N". ro.^. — OnDONNANcrs du grand conssiC, sur tes privitéges d^s foires de Chanfpagne et de Bnti {\). '■' Chàtcau-TIiierry, juillet i344. (C. L. II, aoa.) ^' " N". 125. — Mandement au prévôt de Péronne , sur ia potiic de ta pêche dans (a Somme (aj. Paris, 16 août i544- {^'- L- H 5 20;-.) PniuppE , par la grâce de Dieu, Rois de France, au prcvost de PciTonne, ou à sou lieutenant, salut. Comme par vertu de nos mues lettres empelrécs de nous par F. lioudant , et plusieurs autres, !end;;nz et marcbanz de pois- soa en la rivière de Somme, et lu aies fait une informat ioit , ou enqueste, appelles ceuis qui à ce ftisoieut à appeller, assa- voir mon comment il a esté usé et accoustunié de peschier en la rivière de Somme, et il ayt esté trouvé par ladite information , (1) Que des pieça et anci&nement il fut ordonné, et à «n usé et accoustumé de pescher en ladicle rivière de Somme de harnois de aostre maille, en tous temps de Van que ii plaist à jeschier, et de prendre sans metfait des anguilles de la value de un denier les deux , au becquet de dix: paux , au carpcl de nucf paux, et au brcsmol de sept paux. (2) Et aussi a esté ordené et accoustumé anciennement, (|Ufi en toutes saisons de l'an , on puet prendre et vendre roçhçsiiii fars, entre mi-avril et mi-may. (."5). Et aussi ancienement n'a mie esié usé de pa3'er auiende pour peiit poisson, se on le met en fosses aux becques po«F leur ponture; ne que Ii sergens des yaùss y doivent aller pescliier,,ne fait n'a esté, fors que depuis^ que Jehan de Perronue fut*prevoz des va lies. _ . ^ ^ (4) /«2m. n n^i "mie esté. accoustumé, fors que depuis quo letliz Jean fust prevoz des yaûes, de payer amende pour iiar- ndis de maure miaiile , autre que de nostre maille , se il est trouvé en la maison d'austre pescheur, ou marcheanz, autre que de perdre le harnois , puisque il n'est trouvé peschant. Pourquojf tu par vertu de noscfités lettres et de ladite infor- mation , ou enqueste , lesdi? temclanz et marchanz de poisson (1) F, ci-apirès l'oiul. plus aniple du G août i5<[(), et ci-dessus note sur l'ord, de déccmb., i55i. (Is.) (2) r. ci-dessus le règlement pour la pêche de l'Yonne. — Ces régleniens sont pcscjuetoas spéciaux, (/elraverant , vel impetratiim non faciebant, infra tenipus praediclum executioni demandari, sed a sua appellatione caderent, nobis tamen ad emendam, minime tenebantur. Quia tamcn plures quandoque ex verbis constitutionis pra^dictœ, ca- lumniose occasionem maliciae sumentcs, cum ipsos ante incœp- tum parlamentum, condemnari, seu eis jus denegari continge- bat cf appellaverant ad Curiam nostram, licet tempus sufficiens ad inipetrandiim adjornamenlum, et ad ipsum exequi faciendum haberent, ante tune pioximum parlamentum (1) , minus tamen trium mensium spatio, non impetrabant adjornamenlum ad tune proximum parlamentum, sed ad aliud immédiate subse- quens, suam colorantes malitiam, ex eo et pro eo , quod très menses continues babenles ad impetrandiim adjornamenlum , ut praemitlilur, eisdem licebat, virtute ordinationis praefatce, ut dicebant, quandocumque, infra tamen très menses prœdictos, suum adjornamentum impetrare, et excqui. Et quia finis dicto- rum tiium mensium, tempore jam incaepti parlamenti claude- batur, in quo, secundum stilum Ciiriae, non licebat adjorna- mentum impetrare ad procedendum in jam incœpto parlamen- to (2) abs(}ue gratia speciali, concludebant , quod opportebat illud impetrare ad tune futurum parlamentum. Ex qvio, si per modum ante dictum constitutio intelligeretur, prœdicti appel- lantes majorem dilationem haberent, quara habere potuissent, ante conslilulionem praedictam, per quam intentionis nostroe fuerat dilationem, in causis prœdictis, arclare , ac etiam i*estrin- gere, non autem augmentare. Ea propter nos dictam ordinatio- nem seu constitutionem déclarantes, interprétantes, seu corri- gentes in hae parte, volumus ac etiam ordinamus, ut si per ali- quem appelletur, ante tune futurum parlamentum, quod decla- rationi et arbitrio Curiœ noslrœ relinquimus, infra quod tempus appellantes, si sint de Viromandensi ballivia, iilud possint impe- Irari et exequi facere, ante initium parlamenti, ad impetran- (1) F. la 1". partie du stilc du parlement, d\. ^ , §. 1, 2 et 3. (Is.) (2) y, siylc du parlement, part, i",, ch. 4 et 5, §. ) à 4. {Idan.) 490 PHILIPPE VI. (Ivim et exeqni faciemlnm anle dicti p.ui.iinenti iiiiliiitn et per coaipelenlein Icrmiaiun, teneauliir : et alii de bailliviis , scu seneschalliis nostris, adjoriiamenlum impetrare dumtaxat, ciiiu illiul possint, cliam durante parlainenlo , iiifra très menses ta- inci) praJictos et exequi facere per dilationem compctenlein , lanien anle dies pra>senlationum seneschallias suœ, vel ballivia;, hoc facere teneanlur, nec in liiis casibus , dilationem triuai meusiuni habebunt, virtute consfitiitionis, sea ordinationis antc diclœ, quam nolunuis nec etiam voluxnus, seu intelligimus lo- curn sibi viadicare ia causis supradictis. (5) Item. Cum transactis temporibus, fnerit, ex stiio Cviriaî Dostrae observalum, ut si quis a sentealia alicujus paris Franciaî, ducis, comilis, baronis, seu alterius domini teaipuralis , aut dé- lecta, seu denegatione juris, ab ipsis, seu officialibas, et jadici- bussuis, ad nos, scu Curiani nostraui appellabat, oportebat, ut non solum, jadicem, seu officialem, ad ipsius personam, seu domiciliuni , sed etiam parem, ducem , baronem, vcl dominum, inodo coasilii, faceret adjornari (i). Exquosœpius appcllantesop- primebaatur nlultislaboribus,sumplibus,etexpensis.Namplerum- qae contingebatipsos pares, duces, comités, barones vel dominos in j)artibus multum remotis , etiam iafia limites regninostri, a loco, quo lata fuerat sententia , seu facta denegatio juris, suiun mutare doniicilium, etiam post latam sententiani, vel dciectum, seu denegationem juris, quod appellantes vcriàimilifcr ignorare poterant, et quia quoque, ob causas pricdictas, juxta rigorem dicîi stili, ipsos dominos, seu eorum olïiciales non faciebaat suf- ficiealer adjoraari, suam caasam cSiam juslaai amiltcbant, et in partis adversœ condenmabanlur expensis. Nos igitur dicti stili rigorem, secundum clemenliam nostram, tempérare volentcs, ac tanto rigori, eqviitatem pra^ferri, ordiaaaius, ac etiam slatui- nius, ut ia dictis casibus sufficiatet protîciat, ac suiTicere et pro- ficere debeat, ipsis appcllantibus. Si ipsos judices, qui senten- tiam protulerunt, aut denegationem juris feccrunt, et a quibus (4) L'ancien stilc du parlement parle de cet ancien usage, i'"". part. , cli. 23, §. I. Uéi nins, dit-il, appettavit ab hotnlnibus alicujus Paris, qui super se iitthcnt homincs judicantcx in curia dicti Paris , qui dicunlur Franci; si pars appcUala, et par Franciae se rcmilli pctat, super dicta causa ad hotnincs immcdiale judioantcs , audicnlur. Ita dictum fuit per diclam curiam anno lôaô, où il faut remarquer que les Lommes qui tenuient les grands jours des pairs j cstoicnt appelez Francs. (Laur.j i544. 49* cvlilit appellatum, acîjornari Idcianl , in loco , iibi lata fueiit sententia, vel facta f'uciit jiiris denegatio, seu defcctus, ad perso- iias, scu habitatores dicti loci, si qui reperiaulur, vel corani vi- (inis loci prœdicti, si nemo reperiaîur ibidem, vel quod ad per- .'^oiiaiii ipsins judicis, vel locum lenenlis, vel ad eoruni domici- limn, fiât ipsuni adioriiamenlum, si ibidem, vel alibi infra c.stellaniam dicli loci casualiler, vel aiias , inveniatur, si hoc c'.ppellans maluerit. Denique adjornamenluRi simili modo fiat, ud dominos judicis, in locis praedictis, ijisis absentibus vel etiain j ra'scntibus, absque eo quod oporteat dominos in eotiim perso- liis, seu domiciliis lacère adjornari, [)rout fieri sokbat , anie or- PBILIPPE \I. soluiri ad corum judiccm, vcl ad locum, iibi lata fiierat seiilen- tia , vel facta juris deuegalio seu delecUis simililer praesententur, absque alia goleninitate servanda. (G) Item. Ciim saepe contigerit , et conlingal nonmiUa adjorna- menta, contra abbates et conveiitus, capitula, scabiualus et scabi- nos, consulatus et consules, aut homines judicantes, in nostris et subdilorum nostrorum curiis, facta impugnari, et plerumijue nulla,sen insufiicienlia, per nostrani Curiam declarari, ex, et \n'o eo , quod in conventu , et capitule canijiana pulsata , conventu et capitulo congregato, et in scabinatu scabinis, consulatu, con- sulibus, auteorum majori parle congregalis facta non extilerint, et quod judex conjurator honiinum judicanliuui , ac etiam domi- nas judicis conjuratoris (i) non exliterint adjoinali , seu prop- ter alios rilus, seu solemnitates consuetudiiium, seu stiloruni, usuiuii,autobservantiarumlocorum, et propiiecuriaiuni continue, observatos, unde quamplures perdideiunt et in futurum perdere possent causas suas, licet adjornati, seu procuialorcs, pro dictis adjornatis, in nostrà Curiâ comparuerint, et conipareant, et se procsentaverint, et praesentent. Nos taies anfractus litium, et su- perstitiones amputare voienles, et lites diriniere , et causaruni cxpeditioneni accelerare cupientcs, voiumus, ac etiam ordina- nius, quod Curia nostra, prœdiclis nonobslanlibus, quascum- quc personas prœdictas, aut alias in nostr.i Curia adjornatas , ex quo comparuerint et se prœsentaverint , una pars contra alleram, sumniarie et de piano, rejectis quibuscumque talibus allegationi- bus, et ipsis non auditis, ac penitus non admissis, in causa proce- dere faciat ipsas partes- (7) Ilein. Quia scepe per malivolos, et ex malitia plurimorum , a nobis impefranlur lilerœ, sub nomine procuratoris nostri , et ipso penitus ignorante, per quas quoque conimitlitur, etiam personis suspeetis, ut informationes sécrétas (2) faciani , contra personas bona^famac, exquibus quamplurimi notabiliter, ac etiam; enormiter laeduntur, non solum in eorum bonis, sed etiam perso- (i) f. le Glossaire du Droit francois sur Conjure; Cliaiondas, notes snr Bou- leillcr, p. 19; Bcauinanoir, cli. i, p. 11, à la lin, et Du Gange, V». conjurare. ( Laur. ) (2) V . M. Freher, Do occullis judicHs olîni in JVeslpIialia , aliisque Oef- maniœ farlthus usilalis, ■postca aiolilis. {Idem.) V. l'art. i5, cb. 5, tit. 3, Consl. de 1791; ait. aôu, Gonsl. du l'an 3; 80, de la Conslit. de l'an 8; cl le Code d'instruction criminelle, sur la déi'cmc de com- muniquer. (Is.) 1344- 49^ nis, et denigrafione suae famœ nam et ipsi in villibus carceribus dcirudunlur, et eornm bona , in manu nostra posita distrahun- tur et indebile dissipantur, et quoque contra officiales nostros, qui propter justiliam et observalioncm juris nostri, malivolen- liam et odium phnimorum incurrunt. Cum igitur intentionis nosfrae non extilit, quod subditi et officiales nostri talibus infor- malionibus opprimantur, ordinamus , ac etiam decernimus ut de caetero, virtute talium literarum, taies non fiant informatio- nes, nec literœ sub procuratoris nostri nomine concedanlur, nisi de nostra expressa emanaverint voluntateetconscientia, seu a nostra Curia taies literœ emanaverint, aut ipso procuratore uostro generali, hoc in sua persona petente, vcl de ipsins certo mandato , aliàs autem volumus ut impétrantes hujusmodi dampna, et expensas illis resarciant, et reddere, ac injurias emendare teneantur, contra quos talia impetrare prœsumpscrunt et erga nos emendam sevaginta librarum parisiensium in talî impeiratione incurrant, et in eam incidant, ipso facto, ad quam nobis solvendam celeriter compellantur, nec uUa fides informa- tionibus adhibeatur praedictis. Si verô aliqui officiales , aut sub- diti nostri, virlute informationis débile factae per literas nostras, de voluntate etconscientia nostra, seu a Curia nostra concessas, aut ad petilionem procuratoris nostri generalis, seu ejus certi mandati, ut praedictum est, emanatas, capti fuerintipsi, ante- quam in carcerem detrudantur, ad judicem, cvijus autoritate capti sunt, adducantur, et factis, per informationem repertis, contra eos propositis, illico in suis defensionibus audiantur, ut sic eonfeslim judex de corporum elargitione, seu detentione, ac bonorum suorum recredentia facienda , vel non, prout sibi jus- tum , et equum visum fuerit, valeat ordinare. Quod si ita prompte copia judicis haberi non possit, dicti capti boneste et stecure detineantur, donec ad judicem adduci valeant , et in suis defensionibus audiri, cumque intentionis nostrae non existât, quod praesentis ordiuationis occasione , delicta remanere de- beant impunita, declaramus ordinariam jurisdictionem , seu potestatem seneschallorum, bailliviorum, praepositorum, bajulo- rum, aut aliorum ordinariorum , seu procuratoris , seneschallia- rmn et balliviaruni nostrarum non diminui , nec eisdeni aliqua- tenus derogari. Ordinationem lamen nostram antiquam pra?sen- tibus rénovantes statuimus , ac etiam ordinamus, quod procura- tores nostri occasione criminum, dclictorum seu excessuum 494 PHILIPPE VI. coulra aliquos subdilos nof»lros. pcrsccutioncm , placitum , seu dilationem non Viciant, nisi prœcedeiUibus infoim alloue débita et prœccpto ^udicis compeiculis. (8) Item. Quia à pluribiis fidc dignis didiscinius. quooterunt agi- tari , ne domestici et familiares bospilii nostri a noslris distra- hanlur, et irnpediantur officiis. Alias vero quascumque personas, etiam bospitii noslri, tam agendo , quam eliam defendendo et iu causis quibuscunique , vokuntàS' eoi-am Siiis ordinariis judicibus remilti. Et si secus acluia vel laclum l'uerit ipsuiu declaraatu» nuUuui, irrilum el inane. (9) Item, Cum jamdudum per nos in nostro magno consilia sii,etf»erit ordinatum, ni nuHi liceat coulra arrcsla euriae nos- Irœ aliquid proponere, vel dicere, nisi a nobis inqietraveril gra- liam errores contra hnjusmodi arresta proponendi (1), qvfo eliam casu cajUionem, anlequam reciiieretur ad aliqnul propcv- nendum, dare débet, cl tenetnr, de solvendo nobis duplieem enicndam, in casu, quo non invenirentnr errores in arresto, ac etiam de solvendo expensas, atque dampna , illi qui pro se re- portaverat. Dicta tanien ordinatione nonobstante, plures nitun- lur, ctiam de facto , per eorum importunitatem , a nobis impe- trarc literas, absqiie eo quod asserant errores intervenisse rn arresto ut contra arieslnni, et intellectum ejus , et arresto non- obstante, quod etiam per nostras literas annullamus , audianturi} Et ([uod est gravius parti , quae arreslum pro se reportavit et habviit, ut arresîi esccutio ustpie ad cerluni tempus etiam sus- pendatur, vel enteu : et se la chouse n'est assez debatuë , par les ad- vocaz, soit requis au président, qu'il la face debatre, et lors ne parle nul, que les debatans, .se par le président, ne li est de- mandé. Et trop souvent advient que sanz demander chascun parle, parquoy l'en devrait faire quatre arrests, où l'en n'en fait que ung. (12) Item. Au conseil, quand aucun dit son opinion, il ne doit touchier, ni dire nommément ce qui ait été touchié, ne dit en sa présence. (k)) Item, Nulz ne doit alléguer, loys, canon, ni décret, se i344- 5o3 cFcmandé , neli est par le président, et aussi se cen'est en puie matière de droit. (i4) Item. Depuis que les arrests sont prononciez et publiez, il ne loist à nul, quel que il soit, dire , ne reciter, de quel opi- nion li seigneur ont esté. Car en ce faisant , il enfraindroient son serment que il a fait, de garder et non révéler les secrez de la cour. (i5) Item. Que combien que l'en doive croire fermement , qi e cliascun garde son serement , se toutevoyes est-il advenu j et ad- vient souvent que les secrez de la court , et ce que l'en fait au con- seil , est révélé (i). Et en pourroit-on donner moult de exemple, que pluseurs des seigne urs soivent. Et peut advenir que aucun seigneur, par inadvertence, le dit, ou que aucun seigneur le dit à un autre du conseil du Roy , en autre estât , ou qui n'y a mis esté,etcuideque iceluy seigneur le doit tenir secrez, ou que aucun huissier en passant, en oyt aucune chose, ou autre qui y vient, sans mander, le dit, ou autrement. Et pour ce , se au conseil ne demeurassent que li seigneur, et li registreur de la cour, et al- 1-ssent tous autres en la tournelle besoingner , bon seroit. Et ainsi soit fait doresnavant. (16) Ite)n. Par ce que les seigneurs se lievent si souvent, ce empesche snoult, et retarde le parlement, si doit suflir, et suf- fise soy lever une foiz , en la matinée , pour une personne , ex- cepté les prelaz et les barons , qui tiengnent le honneur du siège. (17) Item. Nulzne se lieve devant autruy, fors que le président, qui tient le siège , se lèvera, (18) Item. Nulz des seigneurs» ne fassent empêtrer, que non-obslant parlement, il voisent en commission, car ce n'est, ne ne seroit leur honneur, et contre les ordenauces du parlement anciennes. Les seigneurs des enquesteSj seur leurs scrmens, doivent fairc^ et accomplir les choses qui s'cnsuient. Preniïereme/if. Qu'il donnent, et facent obédience, révérence, et audience, telle comme il appartient à leur président. (i) V. NoLiv. Kep. V". Opiaipnj le président Hennon , auior. }ucl.,p, 169. (Is.) 5o4 PHILIPPE VI. (2^ Item. Que il ne conseillent, parlent, ne connoissent, quant il devront enlendre à leur ofllce ; c'est il sçavoir en escou- tant le rapporteur, et en jugeant. Et ne se lievent mie si sauvent, corne en disoit que il le seulent faire. (5) £teni. Enjoint leur est sur leur serment, que dedenz six jours au plustard, après que l'arrest aura esté conseillé en la chambre , il rapporteront l'arrest fait , pour corrigier en la cham- bre , et se il ne le pouvoient l'avoir fait si-tost, il en prendront congié au président (1). (4) Item. Que il lisent leur arrest y pour corrigier eu séant, et que tantost, que on leur dira la correction, il la facent, et escri- sent et relisent. (5) Item,. Qu'ils ne baillent leurs arrests, devers la court pour prononcier, jusques à tant, qu'il soit scellé du seel de l'un de leurs président (6) Item,. Que tantost, et sans délay, qu'il sera ainsi cor- rigié et scellé , il l'apporte au registre , pour le faire pro- noncier. (7) Item,. Que pour ce que par leurs sermens, euls en leursL personnes , de leur propre main, doivent escrire leurs arrests, ou par aucuns de leurs compaignons de la chambre, et non pas au- tres, soient leurs clercs, ou autres, ils escriseut leur arrest large et loing à loing , si que en les puisl mieux lire. (8) Item,. Que combien que leur arrest soit accordé, aident à jugier les autres, et fassent leurs arrests en leurs maisons , après dyner , ou de nuit, et non pas en la chambre des enquestes, se il n'estoit besoing d'en parler à leurs compagnons. (9) Item. Que tous rapportent , se il n'en sont excusé par leurs presidens , car tous doivent estre rapporteurs et ju- gcurs. (») F. Nouv. Rtp., V", Signature, §.2; le prébident HenrioQ, p. 98, i^^^ 370 et 371. (Is.) N". 128. — Ordonnances du 'parlement sur les huissiers, tes avocats et conseillers, les -procureurs et les parties (1). 1344. (CyL. 11,2 25.) 1°. — Ordonnances touchant les huissiers. Premièrement. La Court commande et enjoint estroitemcnt à tous les huissiers du parlement , qvie oultre le huissier qui appelle les présentations, tuit li autre huissier soient chascun jour continuelement audit parlement, pour faire leur office, et y demeurent continuelement, et tant que li seigneurs seront par- tis de la court, ou au mains y soient continuelement six huissiers sans nul défault; c'est à sçavoir deux pour le premier huis du parlement, deux pour les deux guichez du parc garder, et deux pour oster et garder la noisse de derrière les bancs, et de toute la chambre du parlement , et pour faire et accomplir les coin- mandemens de la court. (3) Item. Les six huissiers dessusdiz, qui devront servir con- tinuelement en parlement par deux mois, se viennent nommer, et faire escrire au registre, ponr faire le service desdiz deuls pre- miers mois du parlement, en commancié, et les autres six, parles deux autres ensement, et ainsi de deux mois en deux mois , jus- ques à la fin du parlement : toutes voyes n'est pas l'intention de la court, que cil, qui serviront durant les mois de leurs compai- gnons, soit pour ce excusez de servir eu leurs mois, quant il escherrout. (3) Item. La court leur commande et enjoint , come dit est , que il mainent en prison tous ceuls qui noiseront en la chambre du parlement, et empescheront l'audience du siège; et le fassent sanz nulle double, et sanz nuUuy espargner, et ne souffrent mie que les clercs des avocatz, ou d'autres fassent leurs escriturcs en la chambre du parlement. (4) Item. Li seigneur séant au conseil, li huissier ne seuffrent, que aucun viengne ou siège , se du gré et autorité du président tenant le siège, n'est accordé, ou octroyé. (5) Item. Li huissier ne viegnent pas au conseil, mais parlent (ij V. Nouv. Rcp. V». Avocat géncial; Hcnrion de Panscy, autor. jtid-ic^ i5o, 571. (Is.) î>06 PHILIPPE VI. de l'huis. Et se venir les y ccnvier.l , que ce soit le mains que il pourront j tant pour garder leur honneur, comme pour cschiver la soupeçon , que on pourroit avoir contreuls, de révéler le conseil. (6) Item. Gardent se, 11 huissier de vendre l'entrée du parle- ment, et aussi de refuser l'entrée à ceuls, qui entrer y doivent ; cspecialement se gardent de la refuser, pour cause de ce que on ne leur fourre la paume. Car se il venoit à la connoissance de la court , elle les en puniroit griefment. (7) Item. Partent et divisent entr'euls égaument les courtoi- sies, que on leur fera, pour cause de l'office, et leur enjoint la court par leur serment. II". — Ordonnances touchant les avocats {\) et conseiUers. Primo. Ponantur in scriptis nomina advocatorum; deinde , re- jeclis non peritis , eligantur ad hoc officium idonei et sulTi- cienlcs. (2) Advocati istius curiae jurabunt articulos qui sequuntur; vi- delicef, Quod diligenter et fideliter islud officium exercebunt. Quod causa rum injuslarum patrocinium scienter non ré- cipient. Quod si non ab initio, ex post facto tamen vidcrint eam esse injustam, statim eam dimittent. Quod in causis, quas fovebunt , si viderint tangi regem , ipsi de hoc curiam avisabunt. Quod causa placitata, et faclis negalis , ipsi de recenti inlia biduum, vel tridumn facient , et cuvia; tradent articulos suos, nisi ex causa , de licentia curiae, ulterius differrent. Quod impertinentes articulos scienter non facient. Quod consueludines, quas veras esse non crediderint, non proponent, nec suslinebunt. Quod causas, quas suscipicnt, cite expédient pro posse suo. Quod in lis dilationes, et subterfugia maliciose non quac- rent. (1) y. le décret de dccembrc 1811, cl ci dessus, notes sur l'ordon. de fé- vrier j3:'7. (Is.) Qnod pro salario sao , quanlumcumque sit magna causa, ul- tra triginta libras Parisieuses, non récipient, nec etiam ali- quid ultra , in salarii majoris fraudeni. Minus tamen reciperc possunt. Quod pro mediocri minus, et pro minori causa mullo minus récipient, secundum quantifa^em causa3, et conditiones perso- narum. Item quod non paciscentur de quota parte litis. Hoc idem juramentum prsestabunt, illi qui advocalis propo- nentibus, ut consiliarii assistent. Injungatur iis praclcr jura- mentum. Quod bene mane veniant, et bene venire faciant partes suas. Quod illum cui data fuerit audientia , non impediant. Quod stando, et rétro primum scamnum patrociuentur. Quod primi scamnum non occupent. Quod licet sint plures advocati in una causa, unus tantum- modo loquitur. Quod facta impertinenlia non proponant. Quod ipsi de curia non l'ccedant, quamdiu magistri in caméra erunt. (5) Et estsciendum quod nullus advocatus ad patrocinandum recipietur, nisi sit juratus et in rotulo nominum advocatorum scriptus. Et prohibet curia ne ipsi ingeratit se, ad patrocinan- dum , nisi sint jurati. Item. Quia ex advocatorum discrctione et industria partim p'endet causarum abrevialio, quod cedlt ad eorum honorem, et ulililatem suae partis, eisdem injungit curia, in vim sacramenli sui, lit ea facta, veî rationes solum, quae, vel quas ad iilum fi- nem faciunt, in quo verisimiliter praevident debere poni in ar- resto, proponant, facta et rationes, replicationes , seu duplica- tiones inutiles et supervacuasomitlendo, licet illi pro quibus suum impendunt palrocinium, saepius eos molestent, et velint fieri , quibus obtemperare nondebent, propter eorum honorem, et ut potius curiœ pareant in bac parte. (4) Item. Advacatis juxta anliquas ordinationes , et per sa- cramentum injungit curia, ut articules causarum, quas litigave- runt, infra Iriduum curiœ tradant, nisi per ipsam curiam super hoc, eum eis fuerit dispensatum et pobtca quod cilius licripotc- 5o8 pniuppE VI. riteos concordent. Cum intentionis curire sît amodo super faclis el articulis parlium in fine cujuslibcl baillivia) pra'posilurae , seu seneschalliœ , de comniissariis , et commissionibiis ordiiiare, et partibus providere, ut sic ipsœ parles, cilius quam consueverint, possint, cum commissariis suis loqui , et de pecunia ac aliis ne- cessariis ad causas suaepr.osequ ut ionem maturius, et commodius valeant providere. Intentionis tamen curia* propter hoc non exiS' til, quod parlamento sedeote, contra ipsius ordinationes anli- quas, commissarii de curia habeant procederc in causa, sed confestim, finito parlamento, celerius poteruut procédera in eadem, (5) Item. Quia circa advocationis olïicium facti experienlia , ctobservantia stili curiœ multum prodest, advocati, qui de novo ad hujusmodi olïicium, per curiam sunt recepti, abstinere de- bent, propter eorumhonorem, et dampnimi quod partibus prop- ter eorum forsitan negligentiam provenire posset, ne ex abrepto, et impudenter advocationis officium exerceant; sed per lempus sufficicns advocatos antiques, et expertos audiant diligenter, ut sic de stilo curiae, et advocandi modo primitus informati , suunt patrociuium proestare, et advocationis otficium laudabilitcr, et uliliter possint et valeant exercere. (6) Item. Dicti advocati novi debent déferre majoribus, et an- li(pus advocatis, tam in sedibus, quam in aliis, nec scdere pré- sumant in primo scamno, in quo advocati, et procuralores re- gii, baillivi, seneschalli, et alii potentiores, et uobilesesse de- bent, el sedere consueverunt. 111°. — Ordonnances touchant tes 'procureurs. Primo ponantur in scriptis, post nomina advocatorum. (a) Procuratores prœdicti jurabunt hœc quae sequuntur ; Quod diligenter et fidcliter olïicium procuratoris exerce- bunt. Quodcausarum injustarum officium procuratoris scienter non récipient. Quod si non ab initio, sed ex post facto viderinl causara esse injustam, slatim eam dimittent. Quod in causis qvias fovebunt, si viderint tangi jus régis, ipso de hoc curiam avisabunt. Quod causa placitata, et factis ncgutis, ipsi de receuli inlra i544- 5o9 biduum, vel Iriduuni fieri, et tradi procurabuiit articulos suos, iiisi ex causa de licentia curiœ, ulterius differrent. Quod imperliiieiites articulos sciénter non facient, nec fieri fa- cient, seu permittcnt. Quod facta , nec consuetudines quas veras non crediderint, non piopouent , nec pioponi facient. Quod causas quas suscipient, cito expediri procurabunt pro posse suo. Quod in eis dilationes et subterfugia, maliciose non quœrent. Quod pro salario suo, quantumcunique sit magna causa, ul- tra decem libras Parisienses, pro uno parlamento non récipient, nec etiam aliquid in salarii majoris fraudem. Minus tanien ré- cipient secundum qualitatein causae , et conditiones perso- narum. Ilem. Quod non paciscentur de quota parte lilis. Item. Quod non facient forum de causa ducenda in fraudem salarii advocati, vel alterius. Item. Quod non impetrabunt, vel impetrari facient literas in- justas et iniquas, contra rationeni et stilum curijc. Quod non inducent magistros suos ad corruptionem aliquam faciendam , nec etiam ad informandum aliquos, duorum de eau- sis suis ad partem extra judicium. Item. Quod per favorem, preces, pecuniam, aut alias indc- bit, non quœrent advocatos ad modum ( Proxenctœ ) vel me- diatoris. Injungatur eis prœter juramentum. Quod mane veniant. Quod illum cui data fuerit audientia, non impediant. Quod rétro advocatos stent, vel sedeant. Quod primum scamnum non occupent. Quod ipsi de curia non recédant, quamdiu magistri, in ca- méra erunt. (5) Et est sciendum quod nullus procurator generalis parla- menti, admitletur ad officicium procuratoris exercendum ; nisi sit juratus, et in rotulis procuratorum gcneralium scriptus. Et prohibet curia, ne ipsi ingérant se ad procuratores générales in parlamento , nisi fuerint jurati. (4) Item. Prohibet curia procuratoribus, in vim juramenli. 5lO PHILIPPE VI. ne indistincte, prout fieri sa^pius pra*sumpsei'unt, infra parcum cuiiœ iutrare pr.Tsumant, ex (jiio aiulieiilia , propfer eorum in- ordinaSum tuniultuin , el strepitum sa^piiis impeditur, sed juxta advocalos partis suaî stare rétro scaninum. Et hoc eisdcm injun- git curia. Quod si contra fccerint, graviter per dictam curium punientnr. (5) Item. Quia plerumque, ex eo (luod procuralores parlinni unus alteri adjornamenta, relationes et alia, quge parti adversoe debent exhiberi, récusant exhibere, cavisarum expedilio retar- datur , curia injungit procuratoribus prœdiclis per sacramentum suum, et sub paena privationis sui otTicii, ut de cœtero prœdicfa cxhibcnda, suae parti adversae, anlequam ipsos oporteat ii- ligare. IV". — Ordonnance touchant ies parties. Pretnieremeni. Que tuit cil qui auront à faire en parlement, soient présentez dedaiiz le premier jour, ou le second au plusloing^ de leur baillic, ou de leur seneschaucie , avant que le siège de parlement soit levé , ou au mains dedanz soleil couchant, ou au- trement, sanz nulle esperence de grâce, et demander defFaut, il ne soient plus reçeuz. Ainçoiz seront tenuz pour purs delaillanz. Et sera le detTaut puis la en avant, bailliez à leur partie, loulefois que il sera requis. (■2) Item. Que tout cil qui se présenteront, fassent espccial pré- sentation en chacune baillie, ou seneschaucie, en laquelle il aïont à faire; et se il ont à faire en diverses bailiies, ou senes- chaucies, on en une seule, que en chascune présentation, il facent cscrire touz ceulZj contre qui il se présenteront, ou autre- ment de tout le parlement, il ne seront rcçcuz, fiiconlre nul autre, mais que contre ceuîz contre qui il seront pré- sentez. (5) Item. Que toutes manières de parties , selon ce que elles seront présentées , seront délivrées, par l'ordre des présentations, sans nul avantage de donner audience à autre personne, mais que selon Tonlre , que il seront |)resenlées. Et bien se gardent les parties, que elles soient trouvées à l'hiiy de la chambre, présen- tes et garnies de leur conseil, quand elles seront appelées, car les parties présentes seront lantost délivrées sans delay. Et se l'une est présente et l'autre est absente, la présente emportera deslors autel profit, comme se il ne fust point présenté. El se toutes les deux parties sont dcffaillans, remagncLt à l'autre par- lenient, sanz nulle espérance d'estre oiz où parlenrient présent, se la cour ne veoit , que il eussent fait en Iraude , d'aucune cliouse, que louchast le Roy. Et ainsi se délivrera chacune baillie et se- neschaucie, avant qu'on commence l'autre. (4) Item. Que la partie, qui ne seroit oye, et délivrée , par la deffaute de son advocat, qui devroit plaidoier sa cavise, et se- roit certain (jue ce seroit par la deffaule de l'advocat, serait oye après. Mais lors il en payeroit dix livres d'amende , tout ce ain- çoiz que il fust oyz en autre cause. Et est à entendre des advo- Mjaz residenz en parlement , car nulle partie ne seroit excusée pouratlendre advucat étrange, ne de son pays. Et commande ii Roys, que cette peine soit levée, sans nul déporter. (5) Item. Que nule cause ne pren Ira delay contre quelque personne que ce soit, soit pair , ou baron , que elle ne se délivre selon l'ordre dessus dit, pour grâce que li Roys fasse, se ce n'est à aucun qui soit absent, pour le protifit commun, et lors de giace sa cause soit mise à l'autre parlement, ou en cas de droit demaine des pairies, ou des baronies, lesqueles li Roys mettroit pardevant luy à sa venue, et que la cause pourquoy il voudroit que sa venue fust attendue, fust écrite en la letre, par laquelle il manderait, que la cause fust attendue à sa venue, ou autrement qu'on la delivreroit sans luy attendre. Et n'est mie l'entente le Roy , que nulîe grâce soit octroiée, ne donnée par luy au con- traire, ains la tcndroit, et veut estre tenue comme octroiée hors de sa conscience , se il n'apperroit clairement que elle fut don- née et octroiée de sa certaine science. Et semond ia cour aux diz avocaz, par leurs sermens, quecontre cette ordenance ils ne fas- sent requeste en la cour. (6) Item. Que nulle baillie , ne senesohaucie ne sera com- manciée à délivrer, devant ce que tuit li arrest de Tau Ire, seront tuit conseillez et pronunciez. Se n'estoit ou cas , où la cour pour aucune grand cause voudroit attendre le Roy, auquel cas la court diroit aux parties que elles se en pourroient a!er en leur pays, jusquesà tant que li Roys fust revenuz, se il leur plaisoit. (7) Item. Que bonnes personnes et apprestées pour délivrer , soient aux requestes de la langue d'oc, et de la langue Françoise, et que ils aient trois ou quatre notaires, un de et le rema- xiant des avitres, qui par leur serment soient tenus d'estre aux requestes, tant comme les maîtres des requestes yssent, sans ■faillir et sans aller en la chambre, et que par leurs sermens, il puissent faire autres letres, tant que il aient lelres des requestes V 5l3 PHILIPPE VI. à l'aire, et que les Ictres, que ils feront, et apporteront escritrs au malin à leurs maîtres des rcquestes, liquel les corrigeront , se il voient que elles fussent à corrigier el les signeront du signet que l'un d*eux portera, connu au chancellicr. Et les cnvoyeront au chancellier toutes corrigiées pour sceller. Et se il y avoit au- cun défaut il en seroient blâmez, cil qui les auront signées el pas- sées- Et n'y aura au siège des rcquestes qu'un signet, tel coume li rois a ordonné. Et ne pourront cognoilre, ne prenre cognois- sanec de causes, ne de querelles, especialment du principal des causes, qui doivent eslre démenées en parlement, ou devant les baillis et seneschaux, ains se partie s'oppose contre la requesle, à la fin que lelre de justice n'en soit donnée, il pourrionl bien cognoilre et oyr les parties à la fin, se il donneront letres de jus- tice ou non. (8) Item. Que li jour, que li Reys vendra à Paris, pour oyr les causes que il aura réservées , pour oyr pardevant li , le parlement de toutes querelles cessera, et seront publiées, lesquelles causes il ara réservées, en pleine court, pour ce que nul ne demeure, se il n'y a à faire. Cependant, et silost corne les causes réservées au Roy, seront délivrées, le parlement cessera quant aux causes qui estoicnt réservées devant le Roy. Et retournera l'en à délivrer les autres causes, qui estoient pour la venue du roy, mises en suspens, non contrestant rcquestes que aucun granl homme ayt à faire au Roy. Et puis en prés toutes cavises délivrées, le parlement finira et publiera l'en le nouvel parlement. Et si veult li Roys et ordonne, si corne dit est, jusques à tant qu'il détermine lievcr ordonnance contraire. (9) Item. Que li Roys enjoint à tous ceuls du parlement, soient de la chambre, soient des enquesles, ou à ceuls de rc- questes , seur leur serment, que dç nule cause qui en parlement sera , il ne reçoivent , enfourment , ne parolent , prennent en leurs maison , ni ailleurs quelque personne qui leur en veuille parler, ou enformer par lettres, ne par messages, ne en autres manières, fors seulement en parlement, les parties plaidantes et monstrans leur droit. (10) Item. Que li Rois a ordonné que durant le parlement, les maistres du parlement, ne clercs, ne lais ne soient pas envoyez en commissions pour faire enqueste durant le parlement, el que continuellement ils soient à la délivrance des besoingnes du par- lement, tant comme il durera. i345. 5i3 (il) Item. Que à aucun notaire, on ne fasse aucune commis- sion par loiil l'an. (12) Ileni. Que des besoingncs extraordinaires, on ne empèclio pas le parlement, mais praigne on des maîtres à part , pour con- seiller lesdites besoingnes extraordinaires. (i5) Item. Li Roys n'entend pas tant comme parlement sera au matin, d'empeschier ceuls qui tiendront le parlement , mais se il a à faire d'culs, il les mandera à autre heure, que on ne tendra plus les plaits dudit parlement. (14) Item. Quand li Roys vendra en parlement , que le parc soit tout vide. Et aussi soit tout vuide la [)lace qui est devant son siège , si que il puist parler secrètement à ceuls que il appellera pour parler à luy. (i5) Item. Que nul ne se parte de son siège, ne ne vienne seoir de lez le lict du Roy , les chambellans exceptez, ne ne vienne conseillier à luy , se il ne l'appelle. (16) Item. Que cil qui tendront le parlement, ne boivent, ne ne mangent avec les parties qui ont à faire pardevant euls, ne les parties avec eulx. Car on dit pieça , que trop grande familia- rité engendre grant mal. (17) Item.. Que cil qui tendront le parlement, ne souffrent pas euls vitupérer par ouUrageuses parolles de avocat, ne de partie^. Car la honeur du Roy de qui il représentent la personne, ne le doit mie souffrir. (18) Item. Que tous ceulx qui seront présentez aux jours de leurs baillages , prevostez et scneschaucies et par estât sont con- tinuez ou autrement, à autre jour dudit parlement, ne se de- vront présenter au jour de sa continuation, mais souffit la pre- mière présentation. N". 129. Mandement au sêiiéchal de Beaucaire (1) de tever un impôt sur les éestîaux étrangers , amenés en France pour y paître pendant L'été. Paris, 19 août i545. (C. L. II, 2 03.) (1) La limile de la France était alors au Rhône. (Is.) 4, . 33 01 4 l'ÎII LIPPE VI. N^ i5(t. — KniT sur te privilège des foins de C kampagnc , refativement à Vexéculion des engagemens contractés en foires, etc. Aux Jours de Troyes, septembre i545. (C. L. II, 234-) PiiiLipprs Dci gratiû Fraucoriim llex, etc. ISotuiu facimus uuiversis, tàm prœsenlibus, quàm f»1uris, <1H0(1 ciim , pi'Oiit nobis esponi fccciant mercatores, nimdiiias iioslras Canipaiiiaî et Bria; fie(|ueiitantes , et noiinulUT aline persoiia; noiahilos, qnofl ciini letroaclis tem[)(nibus, merca- lores inibi riccjuenlarites, ob defcctom solulioiiis (lebitorum suo- riun , faciebani oecutionciri fieri in Ijoiiis imiuobilibiis fle!)ito- rum ij)Sornm. jiixia aiilitjuos usns , ac consuctudincs (li-larmu lumdinaruin , iii cxecutioiiibus biijusmodi, siccxsliterit observa- Inni, quod custodes iinndiiianim ipsarum , ad iiistaiitiaiu cre- ditoruiu literatorie 5 mandabaiit locoi'uni jusliariis iii quibusdicla buna c()îisislc'l)ant, ut dictam execiitioiieui lacèrent : et si quis se opponcrcl in contrarium, diem opponenti coram ipsis ciislodi- biis assignarent. Si veto iinUns se opponebat , aut alias debitor ab opj)<)sitionc cadehat, jiistiliarii locoriini i[)soruni, dicta bona inuiiubilia iu sua jurisdictione situata, vendilioni laciebaut ex- poni, virtute mandatorum diclarum nnndinaruni , et subbasiari, et publiée proclamari, per débita et eompetcntia inlervalla, nt iiido venalia ad utiliiatcni , tani ncditoris, quam debiloris , [-his iill'eicnlibus tradcrcnlur. Et si (jui in contrarium se vellent oppo- nere, [)ossent ad proclainaliones hujusmodi publiée apparere, et cansani oppositionis suœ, in judicio coram dielis magistris niui- (iinatuni dedufcre; proptcr (juœ hujusniodi solemnilatibus ob- scrvalis , solufoque vendilionis jiretio, per cmptores, in registre niMjdinaruin i])saruni , et de pra?cepto dictorum cuslod'.nu, et i|,sis emploribus , per locorum justiliarios lileris vendilio- niim Iradilis , et exinde snb sîgillo dielaruiu ntuidinarum lileris confUmationis obtentis, talcs vcndiliones sic facfae , Cstabiles et firmœ perpétue permanebant , nec exinde obli- gali, licredes sui, aut causam ab eis babituri , scu qniciuuque alii adiuillcban'.ur in aliquo, ad inipugnandnni vcnditiones pra2- diclas , cl sic enjptores sub s|)e s^curitatis bujusmodi emcbant libcntius, et mercatores ad diclas luuulinas babundaiitius con- ilucbant. Nihiloniinus tamcii;, a viginli annis citra, vel circa , i54">. 5i5 quoriimdam abusus, seii malicia adinvenit cantelas, ul post so- Icmiiilafes luijusrnodi , obligati , seii caasam habeiites ab eis, seii quivis alii , ad inipugnanduin venditiones ipsas audiantur , et de fado tle die in dieru adniittantur. Et quod est gravius, secun- dum usus et consuefadines dictarum nuiidinarum , couquerentes audiantur contra mercatores , ad quaruni rcquieilionem rcs fue- runt venditioni exposilœ, posscssoribus sqn detentoribus rcrnni venditarum non vocatis, ucc aadifîs; uiide inîerdum post muîta tenipora venditiones ipsœ, siciit |)luries accidit, in cansis juslis- simis, per eventus judiciorum dubios, revocantur et adnnllantur, conira aliquos usus et laudabiles consuetudines nundinarum ip- saruni, et de facto ipsaî res vendilae ab emptoribus, seu quibus- libet posscssoribus et detentoribus aufferuntur, et contra ipsos non vocalos , et non auditos , senlentia conira mercatores lata executioni demandatur. Ncc audiunlur proefati possessores, seu detenlorcs in contrariuni , nisi per ces proponatur collusioncm inler couquerentes et mercatores faclam fuisse , seu novalionem et accordum inler dictumconquerentem possessorem seu detento- rem intervenisse, super re, perdictum possessorem, seu dctento- rernrelinenda, quamobrem eniploresliiuentcsbujusmodi pericula fic abstinent ab emptionibus nundinarum, et mercatores praedicti gravantur, opprimunlur, et plerimique ob dt-feirtum cmptoris legitimi, suis debitis defraudantnr, ir» eorum grave prejiulicium, atque dampnum, et juris nostri lesionem non niodicam, sicut dicant; supplicantes super hoc providcri de reuiedio opportuno. Cum igilur expédiât , ut ea quœ fuerupt, pro securilate contra- hentium antiquitus salubriler introducta , debitis obscrventur mensuris : et si forsan prœveniente quorumdam astutia fuerant lempore prœtermissa , quod sub regulismoderalisinstatum pris- tinum revocentur. Nos habita, cum dilectis et fidelibus gentibus nostris dies trccenses tencntibvis, ac cum custodibus, cancellario et (piani pkuibas nolariis dictarum nundinarum, cum advocatis et aliis perilis, nundinas ipsas frequentantibus, super ipraemissis de'i- Beraîione pleniori, ordinamus etedicto perpeEuo statuimus, Ut pra'diclis venditiouibus adimplciis , scrvatis prœscriplis so- lempnitatibus , nenio in regno nostro larem , sive doniiciiium fo- veiis, aut aUas moràm traheos, post annum complclum , a tem- pore confirmationis praedictœ quomodolibet audialur, seu ad- miltatur, sed iafra annum in regno noslro, ut prœdictum, hcibi- 55 * 5i6 i-niLippEVi. laijs , aiif commornns , et foraneus , seu extra rpfpium noslrum luibitaiis , et al) co pcnilus se abscnl.ins, per anniiiu continuiiin et intcg;rum , al) inilio siibhastalionuin et proclanialioiiuni prae- dictarum coniputandum , inl'ra bicnnium, adictœ confirniationis tempore iiiuiieraiulum , ad impugnalionem prœiata) vendilionis lalionabililtr audialur et adniiltatur siniul , et semel contra mer- catorcm et possessorcni , seu detentoreni rei venditae, ut prœfer- tur. Et si alter ipsorum adjornatoitim defecerit, aller vero com- pariierit, causa supersedebit in statu, contra comparentem, donec dcficiens, seu in dcffectu positus, super utilitate detrcctus readjornatus fuerit ; qui si dietuin defectun» purgaverit, contra aad)Os simul processus conlinuabitur, et perficietur, si vero de f- leclum non purgaverit, uJililas aciori, seu concjuerenli adjudi- cabilur , lab's , (piod si difliniiivani conle se tenoit moult agrcvez, nous ens- siens lait appeller pardevaiit nous, au jour de la feste Noslre- Dame Chandeleur derrenierement pa.-isée , les prelaz , barons, cha[)ilres et bonnes villes de nostre royaiune pour pourveoir à leurdit conseil sur lesdiz griez, au plaisir de Dieu et au proufit commun de nostre peuple, auquel leur feismcs direct exposer nostre entention en nostre présence. Sur Lujuelle eue delibcrii- lion par aucuns, puis il nous ont fait réponse bonne et gra- tieuse. Sçavoir faisons que nous consideranz la bonne volonté et grande affection que il ont eue à nous ou temps passé, et encor ont, et les grans charges qu'il ont eu et soustenu especialemenl pour le l'ait de noz guerres. Desiranz nostre royaume mettre et te- nir en bon estât au proufit de noz subgiez, avons ordené sur les choses dessusdiles , et siu pUisems autres qui sont venues à nos- tre cognoissance, desquelles noslre peuple se tenoit agrevez, eu la manière que s'ensuit. Premièrement. Sur ce qui se doubtoient que la gabelle du sel, et les impositions lussent encorporées en nostre domaine, et qu'elles durassent à perpétuité, nous leur feismes dire et déclarer que nostre entention n'esloit pas que lesdiles gabelles et imposi- tions tinrent à touzjours, et que elles soient mises à nostre do- maine. Aint^ois pour la tleplaisance (juc elles font à nostredit peu- ple (1), voultlrions moult tjue par leur bon conseil et avis, (1) Mcr.'iii en donne la raisun, Is'ouv. Rcp. V". Sd. (Is.) 5l8 PHILIPPEVI. I)onnc voie et convenable fust trouvée , par laquelle l'en meisl bone provision sur le fait de nostre guerre, et lesdictes gabelle;» et impositions fussent abatuës à louzjoius mais, et parmy ladite voye, touz prevoz, fermiez fussent osiez, et les prevoslez de cy en avant, fussent baillées en garde à bonnes personnes et souffi- sans (i). (2) Item. Nous voulions et ordenons (pu- touzemprunsde nous, de nostre très chiere compaigne la Pioyne et de nostre très chier fds le duc de Normandie, cessent dés maintenant. Et ([ue aucun ne soit par aucune manière contraint de faire prest, se ce n'est de leur bon gré et volonté , sans aucune contrainte. ^3) Item. Des sergenz et sergenteries, nous voulons et orde- nons qu'il soient touz ramenez h Testai et au nombre ancien, selon les ordenances royauîs autrefois faites sur ce, et noz senes- chauis et baillis facent venir en leurs présences, touz noz ser- gens de noz seneschaucies et baillages au temps passé -et audit nombre les restraignent, soit , et lesdites bonnes genz ne voient que il soit très grant nécessité de plus y en avoir, et que par le conseil dcsdicles bonnes gens, ils en lais!>ent et eslisscnt des plus suQisanz, tant et en tel nombre comme bon leur semblera, en estant les autres tout à plain desdiz offices. Et voulons et deflen- dons que nulz sergens, quelz que il soit.ayt puissance de ser- genter en seneschauchic et baillage généralement, mais voulons que il ayent puissance, cbascuns singulièrement, de serganler par prevostez ou cliaslellenies, selon ce que à noz seneschauz et baillis semblera bon à faire j)ar le conseil des sages du pays. Et si par avanture nous avons donné , ou donnons aucunes lettres au coniraire, nous les rappelions dés maintenant, et meUorjs du tout au néant. Et au cas que aucun d'iceuls, à qui nous aurons donné lesdites sergenteries, ne voudroient, ou ne pourroient en knus personnes faire leurs oHiccs, et il auront puissance 5if) aucuns de noz gens^ et soient teiiuz d'obéir aux scneschaux, ou baillis en loules choses , ou se ce non , lesdiz seneschaux , ou bail- lis les oslent lanlost. (4) Item. Quant aux prises des chevaux , des charrettes , cl des chevaux à chevauehier, aux prises des bleds et des avoines, et autres grains , et des vins, et des besles et de tous autres vivres ; pour lesquelles piLses (i) nosire peuple s'est devers nous doluz gricfaient, et exposé plusieurs iuconveniens (jui de ce puent en- suir. Nous avons ordené et ordenons en cette manière , que nuls fors de nostre lignage, ne autre , soient nostre lieutenant, connes- tables, mareschauz, ou adniirauz, mais'res de noK coin[)te.s, de nostre hosîel , des recpiesîes, d'iceluy, de parlement , ou de quels- conques noz estaz, ou offices, princes, barons, ne chevaliers, lacent aucunes prises en nostre royaume des choses dessus dites : et voulions et detFendons que aucuns ne leur obéissent en cesl cas, se ils ne payent deniers comptanz. ou pris que les choses vau- dront, par communs cours, et que elles seront exposées en vente ; et se aucuns s'etrorce de faire contre leurvolenté aucunes prises , nous voulions que l'en ne soit tenuz d'obéir, ainçois voulons que tels preneurs soient pris par la justice des lieux , où ils feront les- dites prises; et commandons à toutes les justices, par la teneur de ces letres, que il les preignent, et mettent en prison sanz les rendre, se ce n'est par noz letres passées par nous, et signées [>ar secrétaire, sanz relation d'autruy : et quant à ce vouions et orde- nons (jue chacun ayt autorité de faire office de sergent , pour les prenre et les mettre en prison, sanz eneourre en aucune manière nostre ofïence : et quant aux prises des chevaux pour chevau- ehier, nous les dcftendons sur la peine dessusdite à touz les des- susdiz , et aussi les detrendons à louz chevaucheurs et preneurs, se ce n'r.sloil ou cas que nous envoyrions nos chevaucheurs pour noz propres besoingncs, et que ils n'en puissent trt.-uver nulz à loier: ou quel cas nous ne voulons pas que il en p.uissent {«renre de leur autorité, mais parmi la justice des lieux, où lesdiz che- vaux seront. (5) Item. Toutes prises de chevaux de harnois, ci decharcKes nous delfendons à tous généralement, se ce n'est [tour la nécessité de nostre hostcl , celuy de nostre très chiere compaignc la iîoiiie et de noz enlanz , ou quel cas nous voulons que cil rs d'icelles, chascun en droit soy, si conie il li appartiendra, jbéïs.se, sans autre mandement attendre de nous; et que nulz ne soit si hardiz de ycelle cufraindre, sur quanques il se puent meffaire envers nous. En tesmoin de laquelle chose, nous avons fait mettre nostrc secl à ces présentes le très. Donné à Noslre-Dame des Champs lez Paris, le i5'' ^our de fé- vrier, Tan de grâce mil trois cens quarante- cin<[. N\ 1^2. — Ordonnance du duc de Normandie , fils du Roi, et tievtenant, en vertu de la déiéfjation de l'aïUorité roi/ak, sur tes monnaies. Aux Icutes devant Aiguillon, 27 avril i54fi. (C. L. II, y^i.) ÎS". i53. — Ordonnance sur les eaux et forêts (1). Bruniiy, 29 mai i546. (C. Ij. II, 245.) Philippe, par la grâce de Dieu, Roys de France, à tous ceul/; qui ces présentes lettres verront. Salut. Sçavoir faisons que nous, par délibération de nostre grant conseil, avons faites ordenances sur le fet de noz forez el des eaus, et de noz cliers filz les <.\\\\ de INormendic et d'Orlicns, eu la Ibuime et manière qui s'cnsieut. (1) La première est celle de 1219, tom. i<^',P' i53,dc 1280. p. 6(j(), juin i3i9 V. noks sur lord, du 1 1 juillet i555. — V. aussi celles de mai i562 , juillet «576, mars lôSiS, aviil 159-2, avril i4o2, mars i5i5, mars iSiG, janvier i5i8 , mai lôaô , dccemb. i552, seplemb. i555 , fcv. iâ54. déccuib. i55.S, juillet i558, août iSjô , janv..i583, avril i58S,novemb. i58f), iSgiîetmai 1507, mars 1G19, déccnih. 1659, el la fameuse ord. de 16G9 encore en vigueur. /'. Sainl-Yon et le recueil de lUaiidiilLut. INouv. licp. V" eliusse, g. 5 ; Boisj §. 1"; garde- bois, sect. 1 , S- 2. (l;^.) i346. 525 PreimeremeiU. lî y a tlix mestres des forez et deseaues, dont les noms sont cy-dessous, lesquelz feront le fet desdites forez et eanes, es lieux cy-dessous nommez. El selon ce que euls sont ordtnez, et en la manière que cy-aprésest dil. Et seront lousau- tres mestres et gruyirs osiez par cette ordenancc. Et ne pourra nul autre faire le fait desdiles forez et eaues es lieux dont men- cion est faite cy-dessous, exceptez lesdiz mestres. Et est assavoir que yceuls mestres selonc ce que il sont ordencz feront ledit fait es lieux où il sont ordenez, sans ce que eulx puissent entreprenrc "• les uns sur les autres. (2) Item. Nous voulons et ordenons que ledit Bcrtaut soit chargiez et face venir les poif^sons des eslan;,s des lieux dessusdiz pour nostre hosle! , et les hostiex de nostrc 1res chiere compaigne la Royne, et de noz enfans. Et que des poissons qui seront pro- fitables à vendre, dont profit ne seroit pas de les faire venir esdiz hostiex, ledit Bertaut recevra les deniers des poissons ainsi ven- duz, et les convertira en poisson de mer, qui vendront esdiz hos- tiex. Et ccste ordenance se fera miex et au plus proffitablcment qu'il pourra estre fait pour nous, par nos amez et feauls gens de nos comptes à Paris. (5) Ilem. Tout l'argent qui sera levé desdites forez et bois, sera baillié et délivré à Jehan Poillevillain , pour tourner et convertir es ciiars et poulaiilcs desdits hostiex, et es autres choses à luy commises, par l'ordcnance de nosdils gcnz. (4) Item. Les mestres des forez dessusdiz, selon ce qu'il sont ordenez, enquerront et visiteront toutes les forez et bois qui y sont, et seront les ventes, qui y sont à faire, eu regart à ce que lesdittes forez et bois se puissent perpclueliement soustenir en bon estât. (5) Item. Aucun desdiz mestres, pour cause desdites forez cl bois, ou d'onquestes, ou de rentes, ou d'autres causes quelles que elles soient, ne pourront prendre droiz , ou proiïîz aucuns, exceptez leurs gagei^ de dix sols par joi^r, et cent livres par an , fors tant seulement quand euls yront hors pour faire le fait des- dites forez et eaues, que eulx prendront par jour quarante sols tournois. Et de ce leur seront deduiz et rabatuz leurs gages des- susdiz et pensions, selon cequ'iiacslé accoustumé où temps passé, sus peine de perdre leurs services ou offices. (6) Item. Aucun desdiz mestres ne pourra penre merricn, ne buschc pour édilïicr ou ardoir, excepté quant il sera prés d'au- 534 PHILIPPE VI. «une forcsl, pour faire son tait , que il en pourra prenre pour son chautrer, ou lieu, où il sera prés d'icelle tant seulement. (7) Item. Aucun desdiz mestrcs, ou autres olliciers des forez et des eaues , ne pourront penre dores-en-avant robes, ne pen- sions d'aucuns seigneurs, ou dames , ne aucunes maisons à ferme, ne à vie, de abbez, prieurs, ou d'autres quiex qu'il soient. (8) Item. Aucun gruier ne fera dores-en-avant aucun tait de forez. Quar culs sont tous osiez, comme dessus est dit. (9) Item. Verdiers, ou chastellains, ou mestres sergenz de forez, ne pourront faire dores-en-avant aucune vente, se ce n'est du commandement desdiz mestres, qui y sont ordenez, es lieux de là où il seront. Se culs n'auront cognoissance de cause, fors que des prises faites par euls, et par les sergenz qui seront des- .sous euls, jusques à la somme de soixante sols, tant seulement. Et se aucun se veult douloir desdiz verdiers, chastellains, mestres sergenz, du fait desdites forez, il en pourra aj)peller devant les mestres desdiz lieux, qui 11 en feront raison. Et se il avenoit au- cun cas dont il senibleroit que l'amende dcust monter plus de snixanle sols et que lesdiz verdiers , chastdains ou mestres ser- genz ne vousissent avoir mis que à soixante sols, quant les mes- tres des lieux vendront pour visiter et enqucrir, ouïs pourront icellcs amendes mettre au néant, ou les retauxer à plus grant soiîuue, ])our le prouffît du seigneur, selon ce que le cas le re- querra, et que par raison bon leur semblera. (10) Item. Aucun desdiz verdiers, chastellains et mestres ser- genz ne pourront dores-en-avant avoir lieutenant, se ce n'est tant seulement pour recevoir l'argent de leur recepte , ou de leur fait, qui sera dcû à Nous pour cause desdites forez. Et se il font le contraire, lesdiz mestres les pourront oster, cl punir, selon ce que il verront qu'il sera à faire, excepté toutesvoyes ceuls qui sont demourant en nos hostiex , et de nosdiz enfans. (11) Item. Se esdites forez, ou bois, avoit aucuns sergens, qui ne se cogneussent ou fait, ou ne fussent profitables, ou ne se portassent à point , lesdiz mestres les pourront osier, et punir se- lon l'arlicle précèdent. (12) Item, l.es officiers (jui servent en nosdits hostiex, et de nosdiz enfans seront tenus de respondre du fait de leurs lieux- tenans, se il y avcnoient aucune mesprison, tout aussi comme se eulz meismcs avoient fait le mcHait en leurs personnes. i346. 5-25 (ij) Jtcni. Ancun dcsdiz mesties ne pourra aucune personne a;>prochier (i) de ce donl la cong;noissance li appartiendra jus- ques à tant qu'il en soit bien enfourmé. (i4) Il£in. Quant il voudra aucun approchier, il l'orra en ses bonnes raisons et defTences, et ne le pourra traire hors de sa chas- tellenie. Et des sentences que donnent lesdiz niestreSj l'en ne pourra appeller fors devant nous. (i5) Item. Aucun desdiz mestres desdiz forez ne pourra ven- dre, ne bailler aucunes ventes des forez à aucun de son lignage, conjoint par mariage, ne à gentilhomme, ou nostre officier, ad- vocat, ou clerc bénéficié. (16) Item. Les verdiers, chastellains ou mestres sergcnz seront tenuz à rendre compte de leurs fais des forez deux fois l'an, pardevers lesdiz mestres. C'est assavoir en Normandie , cin([ semaines ou un mois avant Pâque, et cinq semaines ou un mois avant la Saint Michiel , et es autres pays semblablement , avant l'ascension et avant la Toussains. Et lesdiz meslres seront semblablement tenuz de envoyer pardevers les senes- chaux, bailliz et receveurs, par les temps que dessus est dit, les ventes nouvelles que il auront faites, les rentes, pasnages, her- bages et exploiz des forez ordinaires qui sont accoustumez à ren- dre par comptes des seneschaux et bailliz, afin que avant les ter- mes de compter, les baillis et receveurs les puissent mettre en leurs comptes. Et seront lesdiz mestres aux comptes, quant les bailliz et receveurs rendront compte du fait desditfes forez, afin que eulx rendent bien tout ce que il devront rendre. (17) Item. Les marchandz des bois et forez se pourront faire payer de ce qui deù leur sera, à cause desdiz bois, par lesdiz mes- tres, ou par quelconques autres justiciers que bon leur semblera des chastellenies, où seront leursdiz bois. (18) Item. Lesdiz mestres seront tenus de chascun an , rendre compte eu la chambre des comptes, tant du fait de leurs en- questes, comme d'autres choses dont il s'entremettront touchant le fait des forez et des eaues , excepté de ce qui sera rendu par compte de seneschaussée, ou de baillie. (19) Item. Nous ne donrons dores-en-avant aucuns usages en noz forez, quar de tant comme de nous donnons de usages, se (1) Atteindre, terme encore usité dans les arrcsts et sentences rendues au crituind, ou le condamne est déclaré atteint et convaincu. (Laur.) 526 PHiLrprn vi. demeurent noa forez, où Nous sommes grandement domma- giez. (lio) Item. Que lesdiz mestres ne accomplissent, ne délivrent aucunes letlrcs de don à héritage, à vie ou à vouîenlé, ou à une loiz, se euls ne sont passez par la cliauibre des comptes. (ai) Item. Pour ce que nous avons donné à pluseurs person- nes la chace d'aucunes de noz forez, pour chacicr à toutes bes- tes, lesquelles personnes ont donné et donnent à autres leurs- dites chaces en iccllcs, ordené est que nulz ne pourra chacier, si ceulx à qui il sont donnez n'y sont, ou leurs gens, et que ce soit jiour euls et en leurs noms. (22) Item. Ainsi comme nous avons ordené que les mestres de noz forez ne prendront nuls droiz , fors que leurs gages et pen- sions dessusdiz, ainsi voulons nous que nulz de noz bailliz, vi- contes, receveurs, verdiers, sergenz, ne autres, qui s'entremettent des forez, ne preignent dores-cn-avanl nulz droiz, ne émolumcns pour cause desdiles forez, ou ventes, en quelque manière que ce soit, excepté tant seulement, que lesdiz mestres verdiers, mes- tres sergenz et aulrca prendront leurs droiz qu'il ont accoustumé à prendre, des prises qu'il feront en leurs personnes tant seule- ment. (25) Item. Dores-en-avant nulz desdiz mestres ne pourront faire sergenz à tenre perneaux, fdez, ne autres bernois touchanz garennes, se ne sont les sergenz de noz forez, ou autres de noz sergenz. Et se aucuns en sont faiz, nous voulons qu'il soient ostez. (24) Item. Que s'il avoit aucuns sergenz instituez, oultre l'ordonnance des forez, où il seroicnt estabiiz , ou qu'il preignent plus granz gaiges (ju'il ne souloient avoir, ou qu'il y eût [)lus dé sergens qu'il ne soit nécessaire, nous voulons qu'il soient ostez, et les gages retranchez et ramenez aux gages anciens. (aS) Item. Pour ce que noz marchanz des forez ne soient grevez, nous voulons que quant il yront devant les receveurs, pour apple^^ier leurs marchiez, et il convenist (ju'il s'obligassent en lettres de tabellion, il ne paieront pour seel et pour l'cscrip- ture de la lettre, que trois sols. (26) Item. Li sergent qui les exécuteront, s'il dcffiilloient de payer, ne prendront par jour que trois sols. (27) Item. Li clercs des bailliz , receveurs et viconles ne pren- dront pour lettre , ou cedule de quittance do chascun payement que douze deniers. (:uS) Jiein. Les pi incipanxmarchans de iioz forez pourront l'aire mener et charrojer leurs denrées des bois par tout païs, sans en payer travers , ne pea(2;e. (39) Item. Connbien que les marchanz qui prennent les pais- sons et pasnages de nozdiltcs forez, aycnt accoustumez à avoir toutes les forfaictures et amandes, qui eschient pour ceste cause, nous voulons que dores-en-avant, nous y aionsla moitié, et le- dit marchant l'autre, afin que nostre droit et le droit desdiz mar- chanz soient mieux gardé , et afin que nulz ne s'en puisse exemp- ter souz l'ombre de ce dores-en-avant. (jo) Item. Que nul verdier, mestre sergent, ou aucun autre sergent des forez ne puisse marchander es poius , ne es mcctcs, ne es gardes de leurs offices. (3]) Item. Que aucuns bailliz, seneschaux, receveurs, pre- voz, vicontes ou autres officiers quelzconques dores-en-avant ne congnoissent ne s'entremellLuten aucune manière, du fait des fo- rez, fleuves, rivières, et garennes, ne de chose qui en dépende, mais se aucune chose en ont encommencié, qu'il renvoyent la cause , ou causes, en Testai où elle est , pardevnnt les mestres des forez, commis au païs dont il seront, pour en jugier et détermi- ner, si comme de raison sera. Ç>'i) Item. Nous voulons et ordenons, que tous les deniers qui sont deuz pour vente de bois, pour exploit de justice, ou par au- tre cause, de termes à venir^ lesquiex les mestres des forez par- ticulier, et li gruycr de Cbampaigne dévoient recevoir, et dont i!z fassent chargez de compter, le.squiex nous avons osiez par ceste présente ordenance, que les receveurs des lieux les reçoivent , et que lesdiz maistrcs et gruyer en baillent les escrips ausdiz rece- veurs, et que lidit marchand et ceuls qui les devront en entrent es mains desdiz receveurs dés maintenant : et se aucun estoit contredisantde faire les chose:) dessusditles, que lesdiz mestres les contraignent à le faire. (55) Item. Chascun desdiz mestres fera puepler les estangs des païs qui leur sont baillez, et se il leur faut argent pour ce fair£ , il le prenront sur leurs exploiz, se tant en ont, et se def- fauty a, il les prenront sur les ventes de nos bois, ou il vendront bois à argent comptant au moins de dommage que il pourront pour nous. (34) Item. Pour le fait des eaux et des forez est ordené en la manière qui sj'ensuit. Les mestres des forez dessusdiz visiteront les SaS PHILIPPE VI. estangs des lieux, où il sont oidonez, el iceuls feront mcllie en estât et puplier, el mettre de lieu en autre, el les feront pescliier en saison et eu temps, el ceux qui seront profitables pour noz hostiex de nosire très cliiere compaignect de nozdiz cnfans, déli- vreront à Bcrtaut Bardilly, et les autres proffilables pour estre ven- dus, vendront, el les deniers dcsdiz poissons venduz, baudront et délivreront audit Berlaul Bardilly, pour payer le poisson de mer dcsdiz hostiex. (u5) Item. Quant aux rivières, l'en tendra les vieilles orde- nances, lesquelles les mestres dessusdiz feront publier par les lieux et bonnes villes là où il sont ordenez, ainsi que nulz ne les puisse ignorer. (56) Item. Aucuns desdiz mestres ne pourront faire commet- tre sergenz en autres lieux que es lieux là où il sont commis. (57) Ilem. Des petiz estangs qui sont à nous et à nosdiz fils, de petite value, el semblablcinent d;.s petiz buissons qui cous- lent à garder, lesdiz mestres les pourront bailler à ferme, si comme bon leur semblera, appelle aveeques eux, le bailly, le procureur des lieux où il seront, ou leurs lieuxlenans, ou l'un d'euls, et des bonnes gens et mieux notables, sans les bailler à nulz gentilzhommes, ne à autres noz officiers, ne de nozdiz enfans. (58) Item. Nulz baillis, ne chastelains n'auront dores-en-avant nul usage de pescher, ne de chaufTer, se ce n'est pour eschauffer les cheminées de noz chasiiaux. Et ce qu'il leur en faudra , il prendront par les mains des mestres de noz forez. (Sg) Item. Se noz grenetiers ont bcsoing de bois, pour lesre- paracions de noz chasiiaux, il ne le pourront prenrc en noz forez, fors que par la main desdiz mestres. (40) Item. Lesdiz mestres gouverneront noz estans, comme dit est, et touz autres gouverneurs, tant ceulz de noz estans de Moret, comme autres, nous voulons qu'ilz soient osiez. (41) Item. Pour ce que nostre peuple a esté moult grevé par les sergenz des eaùes, el (jue plusieurs grans clameurs en sont venus des grans excès qu'il ont fait, novis voulons efordenons, (jue de cy à un an, nulz sergenz de eaùe ne soient faiz, en rap- pellanl du tout ceulz qui faiz ont esté , et voulons que de tout ce qu'il ont receu , il viengnent compter en la chambre de noz com- tes à Paris, et ainsi chascun desdiz mestres es pays où il sont ordenez, s'cnformcionl le plus loyalment qu'il pourront, des i?)4f). 529 deniers qu'il ont reçu, et tout ce (ju'il trouveront qu'il auront levé pour cesfe cause, il envoyèrent à nozdittes gens des comp- tes, pour faire contraindre ceuls qui les auront levez où cas qu'il n'en monstreront leur paye , et comment il les auront baillez par- devers nous, ou noz trésoriers: et avecques ce se aucun se veut douloir desdiz sergenz, lesdiz mestres , cliascun ou lieu oîi il est ordené , en feront bon droit. Et ne pourra nulz desdiz mestres faire sergenz desdites eaùes l'année passée, en nul pais , fors chas- cun au lieu où il est ordonné. Et y fera l'en le moins de sergenz que l'en pourra bonnement, afin que nostre peuple ne soit gre- vez. Et cliascun sergent qui sera fait, donra caution, avant toute euvre, de deux cent livres tournois, de Icyalment faire son ofDce. Et chascun desdiz mestres qui lesdiz sergenz feront, respondra pour lesdiz sergenz des excès qu'il feront , jusques à ladite sîimme, ou cas que lesdiz pièges «ju'il prendront ne seroient sol- vables. Toutes les choses dessusdites , et chascune d'icelles, nous voulons estre gardées et tenues sans corrompre en aucune ma- nière. Mandons et commandons à noz' amez et feauls les mestres de noz forez, et à chascun d'eulx, et à tous nos seneschaux, baillis, receveurs, vicontes, prevoz, chastellains, verdiers et sergenz, que les choses dessusdittes, et chascunes d'icelles, tiennent et gardent, facent tenir et garder, chascun en droit soy, sans cor- rompre en aucune manière. Et deffendons aus mestres de noz forez, et à chascun d'eulx, que dores-en-avant, à lettres qui leur vieignent au contraire, il n'obéissent en aucune manière, se elles ne sont commandées de nous , signées par l'un de noz secré- taires, scellées de nostre scel, et passées par nosdites genz des comptes. Eu tcsmoing de laquelle chose nous avops fait mettre nostre seel à ces présentes lettres. Données à Brunay, le 29^ jour de may, l'an de grâce mcccxlvi. Par le Roy à la relacion des gens des comptes. 4. 34 N\ 134. — Ordokmance sur la composition de ia Chamf/re des comptes. Maubuisson, i4 déccrabre i346' (C L. II, a5i.) De par le Roy , chancelier, nous avons ordené qu'en la chambre de noz comptes à Paris, aura trois clercs et quatre laiz, mais- tres de noz comptes, et douze clercs sous eux, pour veoir et corrigier nosdiLs comptes , et un clerc en nostre trésor. Si vovis mandons que iccux vous instituez en nostredittc cham- bre et noslredit trésor en la manière dessusditte , aux gaiges, proufiiz et émolumens accouslumcz , osiez tous autres maistrcs et clercs (jui paravant y esfoient instituez, auxtpielx osiez nous entendons à pourve^ir de bons et convenables estais, selon leur bon port et service du temps passé. Donné à J\laubuiïiSon-lcs-Pontoise le quatorzième jour de dé- cembre, l'an de grâce mil trois cens quarante-six. N". i55. — Mandement par lequel le Roi déclare qu'il a droit de taltre monnaie, et d'en fixer le cours (1). Paris, 16 janvier i546. (C. L. II, 254.) Philippe , par la grâce de Dieu , Roys de France. Au seneschal et receveur de Beaucaire, ou à leurs lieutenans, Salut. Nous ne povons croire que aucun puisse ne doit faire doute, que à nous et à nostre Majesté royal n'appartiengnc seulement et pour le tout, en nostre royaume, le mestier, le l'ait, la provi- sion et toule rordcnancc de monoie, et de faire monnoier leles monnoyes, et donner tel cours, pour tel prix comme il nous plaist, et bon nous semble pourrie bien et proufil de nous, de nostre royaume et de noz subgicz, et en usant de nostre droit. Kt pour ce (pie il nous avait esté rapporté que en nostredict royaume, tout communément se meltoieiit et prenoienl toutes monnoies d'or et d'argent de quelques coings que il fussent, tant du nostre, comme d'autrui, et mettoit chascun sur lesdifes mo- noies, tant d'or comme d'argent, tel pris comme il li plaisoit. (i) Il parait résulter do cette ordonnanee, que le Roi était seul en droit de battre monnaie dans son rojaunie. — lien., Abr. thr. — (Dec.) V. Kouv. Rep., M". Bar. (Is.J ir»''i6. 55 1 et à la volenté, <îont l'un deccvoit et defauJroit monlt souvent TaiUrc. Neantmoins par.<^rant clameur des marchandzet d'aulre pueple de nostredit royaume et d'ailleurs, est veuuz à nosire cognois- sance, que pluseurs malicieuses genz et cauteleus, en venant |>resomptueuscment contre nostredit cry et deffense, et pour dé- cevoir et defrauder les bons marchandz et les autres bonnes genz, qui ladite fraude pas necognoissent , prennent encore et mcHent toutes monnoyes d'or et d'argent , en leur donnant tel prix comme il leur plaist , et greigncur que il ne vallent, ne ne j)uissent valoir, de chascun jour croissent et montent le prix à leur volonté, et meisraement esdiz denier d"or à la chaiere, en teîe manière que par leurdictc fraude et malice , noz nionnoies lie puevent avoir ferme priz, ne cstable , dont il advient chascun jour que quant li bon marchandz vendent leurs denrées à cer- tain priz , selon la value de la monnoie qui court au jour de la vente , et iceux marchandz donnent aucun terme de leur payement, le priz desdictes nionoies est si creu par les voies des- susdites, avant ledit payement, que lesdiz marchandz perdent une grande partie de leur debte, et toy receveurs messmes, prins et mis , si comme nous attendons lesdites monnoyes delFcnduës. Si avons grant merveille comment aucun ose prenre, si fol hardement ne si grant outrage , car il n'est pas double qu'en ce faisant, il ont forfait et encourru envers nous les corps et les biens, à nostre volenté, et avons juste cause de les en faire pu- nir toutesfois que il nous plaira. Et combien que nous en doions avoir très grand deplaisance , et qu'à l'égard de ladite punition peussieus dûment procéder dés mainlenant , (outosfoiz par les gvit'z que il ont souffert pour cause de noz guerres , nous n'a- vons pas voullu encore garder rigueur en cest cas contre eulx , iiiîîçois les voulions plus sommer et aviser de leurs defaules. Pourquoy nous vous mandons, que vous faciez eneores crier et deffendre solemnelment par touz les lieux notables de vo- ire jurisdiction , ('j- L. H, 2GG.) Philippus, Dei graliû , etc. Omnibus jusliciariis nostris sa- li ileni. hx rclalione dileclorum et fidelium gentiiim, nostrum ptœ- sens parlanientum leiieutiuni, inlclleximus quod licet de slilo et usu ab antiquo approbatis, cuia literae noslrae in eausà novilatis, vobis, seu vcstruin alicui , per aliquem coii((uerentem, seu dicen- tcni se lurbaliini in sua possessione , seu sai.sina de re aliqua in- debile, et de novo, conimiUunlur^ autetiam diriguulur, deberent dictas literas cxequendas alicui veslro servienli tradere , et eidein commiUcie per vestras literas sententiaU's, ut parles ipsas super locum conlenciosum, si easus sil Jalis, quod sit opus iuspec- tîone, seu veuta convocaret . seu adjornarel, ut i[)sis ibidem exe- queiitibus, actor qui ipsas liferas in>petravit, suaiu querimo- iiiam,secunduni dictarum serienililerarutTi , facere contra i[)sum rcum, seu detrcnsorcra ; qua lacta reus ipsedeberet slalini se op- punere, vel cedere , et oppositioue facla , ipsc servicns debcrct ipsuni reuîxi conipellere ad loca ressaislanda , si aliquid inde fuc- rit icvaluiu , seu ablatiim, aul alias e\pk'ctaliun, anlc(juaui ip- suni ad opposilionem rcciperct, locis vero ressaisifis deberet idem servicns capere debalum, seu rem contcaciosam, in manu nos- tra lanquam superiori , et per eandem manum faclâ recre- denliii, si et ubiesset facienda, diem cerlum coraiii judiee com- ])etente assignare , et ha^c omnia dcbcrel lacère idem serviensuno die, imo una hora, sine aliqua (Iguià judicii, (;um ipsc in '1) Elle ne diffùie gucre des piéccdcnfcs. (ly.) 556 PHILIPPE VI. praediclis, nou judicis. sed fere n^eri exécutons fungalur of- ficîo. Vos nihilhomiiius , sea jtlures vcstrûin, dictos stilum, usum , et observanciam licct utiletn , justam et racionabilem temere contempnentes , seu negligeiiîes, lilcs ipsas protelando, cum vo- bis dicte lilerœ per ipsum iinpelratoreni offeiuntnr , iit est dic- tum , ipsum reuiii coram vobis in judicio ad diem ccituni, et in- terduni niniis longuni, facili» adjornai-e, visurum dictas liteias executioni demandari, qui reus fugei^e cupiens, ut est moris , diem petit consiiii , quem cum habuit, diem petit vevitaî in alià dilacioue, et nonnumquam ipsereus calum[)niosus volens fugere, non solum petit dilaciones praedictas, imo contra dictas lileras, seu procuratorem actoris,, suirepciones et alias dilaciones, seu excep- tiones dilatorias, declinalorias, loci, vol temporis , aut alias lii- volas et derisorias ; ex quibus lites, qua? in casu novitalis maxime dcbercnt esse brèves, efficiuntur immortales, imo vix potest us- que ad litis-contestacionem deveniri, in magnum gravamen et dispendium subditorum. Ilinc est qnod vobis, et vestrum cuilibet, prout ad ipsum per- tiuucrit, prxcipimus et districte injungimus (i), (i) Anciennement l'huissier, ou le sergent, qui estoit exécuteur d'un iiiandc- uient, ou complainte en cas de saisine el de nouvellelc, devoit appeller li-s par- ties paidevanl luy sur le lieu. Et la com]>lainle par le complaignant , si l'autre partie en parlant, se confessoit dessaisie, ou coni'essoit avoir'mis l'empeschement, ou qu'elle ne s'opposast point, l'oxeculeur ressuisissoit le complaignant, et en le restahli'' nt, osloit l'empescbenient , et assignoit jour pour voir confirmer son exploit , et depuis la partie n'estoit plus reçûii à opposition. Mais si la partie disoit que ce qu'elle avoit fait, avoit esté en usant de son droit , et qu'elle contendoit posséder ladite chose , alors pour raison du débat, la chose cstoit mise en la main du Roy. V. l'auteur du Gr. Coutumier, liv. 2, chap. 22, p. i46; l'ancien slile du parlement, part, i", ch. 18 , §. 4 î et le ch. n de la Coutume de Lille ; l'ord. de François 1'"' , de iSôg, art. Gi , 62 , 63 ; et celle de Louis XII , de i5i2 , art. 5i , 52 , 55 , etc. Quand la chose contenticuse estoit mise en la main du Roy , on examinoit laquelle des deux parties avoit joiil par an et jour. Et celle des deux qui prou- vait sa dernière joiiissauce d'an et de jour , esloit maintenue dans sa possession et saisine. Et si aucune ne prou voit clairement qu'elle avoit joiii pendant l'es- pace d'un an et d'un jour , ou si le cas estoit douteux , on donnoitla jouissance par provision à celle des deux qui avoit le droit le plus apparent. (Je qui est très- bien expliqué par M. Loiscl , Institutes coutumicres , liv. 5, lit. 4> reg. 9, 10, I ! , 12. Selon le droit romain, quand quelqu'un avoit été expulsé, par lorce ou par vio- ence de sonhérilage, le prêteur luy donnoit dans l'année l'inlerdjct unde vi , Qiiafenus dilaciones praedictas et alias snperfluas et frivolas penitus resecantes, dictos observanciam, stilinn et usum anliqui- pour recouvrer la possession qu'il avoit perdue. Et après l'année il ne luy don- iioit plus que l'action , i?» factum , de eo quod ad advcvsarium pcrvencrat. L, 1» in fine dij. Unde vi, lej. i5, de oilitj. et actionihus. Ce qui estoit con- forme à l'edit de ce magistrat. A l'exemple de cet interdit , dont il est parlé dans quelques interprelalion» de loix du Code Theodosien , on cstablit ancicnnemcnl en France, que celuy qui avoit usurpé par violence un héritage , n'en devcnoit le possesaeur , que quand celuy qui avoit esté spolié , laissoit passer un an et un jour sans l'aire aucune poursuite. Et de là vient que par la loi salique il est décidé , que si guis migravcril in •oiliam alienam , et ei aliquid infra duodcciin menses , secundiim ictjcm , contestatuin non fuerit , sccurus ihidcm consislit , sicut et alii vicini, V . les interprétations du Code Theodosien, tit. Undevi, et tit, 4? delà loi salique, art, dernier. Il n'y a donc constamment nul doute, que cette disposition de la loi salique n'ait esté pratiquée en France sous la première et la seconde race de nos Roys. Mais sous nos Roys de la troisième, on eslablit un droit nouveau, et l'on dis- tingua les possessions, en les divisant en possessions de fait , ou naturelles, et en possessions de droit, ou civiles, f . l'auteur du Grand Coutumier, p. i4o, lig. 24. Par la possession de fait, ou naturelle , on entendit la simple détention d'un immeuble. > Et par la possession de droit, ou civile, on entendit d'abord toute possession continuée par an et jour, quand bien mesme elle auroit esté acquise, par force, ou violence. Mais dans la suite, on entendit par la possession de droit, ou civile, une pos- session continuée pendant une année et un jour^ et acquise non vi, non> clam , non frecario , ce qui fut pris de l'interdit uli fossidctis du droit romain. V. Bcaumanoir, Coutumes du lîeauvoisis, ch. 02, p. 168 , et l'auteur du Grand Coutumier de France, liv. 2, cb. 21. Ces deux possessions dilTeroient ; En ce que la simple possession, ou la détention de fait , n'estoit pas toujours réputée juste , ce qui n'estoit pas sans raison. Au lieu que la saisine estoit toujours réputée juste , selon l'auteur du Grand Coutumier, praticien excellent , et duquel on peut tirer beaucoup de notions, pour l'inlelligencc de la coutume de Paris, ainsi que des coutumes toutes no- toires du chastclet et des décisions de messire Jean des Mares, ou des Mares. Sai- sine , dit cet auteur, liv. 2 , ch. 21 , p. 169, est réputée juste de soy , propier adminiculum lemforis , mais possession non , quia temporis adminicutuiu non rcquirit. Et elles diOeroient encore en ce que celry qui avoit esté expulsé par force de l'héritage qu'il délenoit , ou possedoit naturellement , en perdoit la possession suivant la loy 5. §. Si quis , la loy 7, dig. ite acquircnda possessione , et le ch. 9, de appellalioniùus in tcrtia compilai ione. Au lieu que celuy qui avait esté spulié par force et violence de l'hérilage qu'il possedoit civilement, en conscrvoit toujours la possession de droit , ou la sui- 538 PBII.IPPK VI. tus obscrvatos, el mcrilô, ni est diclum, approbalos. lenealis el Icneri facialis, et inviolabilUcr observetis el obscrvari faciali» , sinn , jusque» à ce qu'un autre l'eust aequise, par une autre posscfsion posté- rieure d'au et de jour. Kt puisque celny qui avoit esté expulsé par {orée et violence du fonds qu'il possedoit civilement, en conservait ainsi la posoession civile ou la saisine , on in- troduisit dans la pratique , qu'il n'agiroil pns contre le spoliateur, pour estre res- saisi , parce qu'il n'avoit pas esté de-saisi, mais qu'il agiroil pour csire maintenu «ans Irouhle dans la saisine qu'il avoit ; ou si l'on veut, on ne lij donna plus, ^•«'ndanl l'année el le jour, à compter de la violence , suivant les lois romaines . 1 interdiet Uride vi, rcmpcrandœ- fossessionis , mais on liiy donna l'inlerdit Uli ■possiclclis , retinendcc -pessessiimis. Ensorte que n'esloit une précaution à celuy qui vouloit user de ce dernier interdict, de se dire toujours saisi et de de- mander d'estre conservé dans sa saisine. P. sur ce siij<>t l'auteur du Grand Cou-» luinicr de France , ch. 2 , p. i5i , cl l'ancien slile du parlemtnt , ch. 18, §. 7>. Quelques-uns se sont imaginez, sur l'autorité de Guy Pape , décision 552, que Saint Louis avoil introduit ce droit en France. Et quoique l'auteur du Grand Coutumicr de France écrive positivement, que c'est luy qui a le premier mis sur, le cas de nouvelleté , il n'y a presque personne qui ne croye que cet au- teur nous en a imposé , parce que Saint Loiiis a fait un chapitre de saisine , dans SCS establissemens, et que Ph lippe de Beaumanoir, qui écrivoit en laSô, en a traité dans le ch. 32 de ses coutumes du Ceauvoisis. M;iis il faut sçavoir , ce qui n'a pas encore esté remarqué , que sous le règne de Saint Loiiis et du temps de Beaumanoir, il y avoit trois cas où l'on se pou- voit complaindrc en matière po«scssoire : le cas de force, le cas de dessaisine, et le cas de trouble. Ainsi il y avoit alors trois complaintes en France, oi dans nos pays coulu- miers, sçavoir : la complainte de force, la complainte de dessaisiue ^ et la com- plainte de nouveau trouble. Voicy comme Philippe de Beaumanoir , bon jurisconsulte françois , el dont on ne pent se passer pour entendre plusieurs dispositions de nos coutumes, s'ex- plique à ce sujet. Cy mcfjlts dunt noua voulons traiiicr, nonl divisez en trois manières , che est à sçavoir Force , nouvelle Dcnsaisine , et nouveau Trouble. Kouvelle dessaisine est se aucuns empoile la chose de laquelle j'aurais esté en- saisine an el jour paisiblement. Si l'on me vient osier ma chose à giand planté de gens, ou a armes. En tel cas a\ bonne action de moy plaindre, de force ou de nouvelle dessaisiue, ainsi vous pouvez voir que nulle tele force n'est sans nouvelle dessaisine , mais nou- velle dessaisine est bien sans l'orce. Nouveaux troubles, est si j'ay esté en saisine, an el jour, d'une chose paisible- ment, el l'en m'empescbe, si que je n'en puis pas joiiir en aulele manière, comme je faisois devant. Et me pluis plaindre, si que la chose soit mise arrière en paisible estai. Dans les deux premiers ras; c'est-à-dire dans celui de force et de dessaisine , le complaignanl se dl.^oil dessaisi, et il agissoil pour recouvrer la possession ou «aisinc qu'il avoit perdue- Mais dans le dernier cas , qui estoit celuy de trouble, ou de complainte en cas nonobs!anlibus qnil)!>scum(|ue itsibiis, vel ahusibus, quibus , ut dicluni est, usi, imo abusi lïiernnt teinporibus retroactis. Acliim iu noslro parlaincnlo, anno quadragesimo septiiao, post fcstum beati Martini Yenialis. 142. — OuDosxAxcE (1) sur les paieniens des obligations contractées pendant la faible monnaie. Paris, 6 janvier 1047. (G. L. II, ajo.) JN\ 145. — Ordonnance adressée au conseil secret (2), portant révocation de tous tes receveurs de deniers royaux, sous réserve de rétablir ceux qui auront i/ien géré, avec ex- , ciusion des étrangers., et défense aux comptables de recc- I . voir des présens, gages ni profils. Lisy, 28 janvier 1047. (C. L. II, 281.) rniLipPES par la grâce de Dieu, Roys de France, à nos amcz de saisine et de nouvclleté , il se disoit saisi , parce qu'il l'csloit en effecl, et H cmen't à la Chambre des comptes de faire -^^ payer les aumosnes , ou pensions eccUsiasliques aux reli- gieux 3 avant toutes autres assignations. Paris, 27 mars i548. (C. L. II, 3oo.) N". 149- — Ordonnance portant que les prévôtés^ écritures et clergies des haillages, seront adjugées aux enchères pu- hliques. Paris, 22 juin i349. (C. L. II, 3o4.) N". 1 5o. — Mandement au chancelier et aux gens des comptes, portant que la nomination des receveurs de ses deniers n'appartient qu'au Roi, et qu'à l'avenir , elle sera faite par élection. Kemilly, i4 juillet lolg. (C. L. II, 5o4) Chancelier et vous nos gens des comptes. Nous vous deflendonsceste fois pour toutes que en nos receptes vous ne faites, ou mectez dores-en -avant aucuns receveurs; car quant il sont fait par vous gens de nos comples, il ne comptent point, mais s'aident de nos deniers et en demeurent riches, et acheptent terres et font grans maisonnemens et autres choses; et si en aisent ceulz qui les y mecteut, aussi comme a fait et fait le receveur de Chartres , qui par vous genz de nozdis comptes a esté Fait , dont nous avons eu et pourrions avoir ou temps à venir graus dommages. Et gardez vous sur ce tant que vous povez mefaire en- vers nous , que par quelconque voye, ou manière que ce soit, vous nefaites ou temps à venir le contraire: car vous genz de nozdis comptes , savez que seulement nous vous avons ordenez et esta- bliz , pour nos comptes oir et recevoir, et nous faire payer de ce qui deu nous est, sanz ce que d'autres choses vous vousentremec- tiez en riens, se nous ne levons commectonspar especial : et sa- chiez que lesdiz receveurs nous voulons dores-cn-avant estre faiz par élection , aussi comme nous avons ordené de nos seneschalz et bailliz. Si ayez avis sur ces choses, et en faites tant qu'il nous doie es- Ire agréable ; car se vous plus faites le contraire nous vous mons- ircrons de fuil qu'il nous eu dcsplaisl, Jit vous chancelier gardez i3^9. 545 que letrcs que nozclis gcnz de uoz comptes passent sur l'office dcs- dites recepfes, vous ne seelliez, car il n'est pas de noslre entente que elles soient seellés, se elles ne sont passées par nous, sanz relacion d'autruy. Donné à Ilenully en Champaigne , le i4' jour de juillet mil trois cens quarante-neuf. N". i5i. — Ordonnance qui, pour cause do salubrité, dcfcitd de nourrir des porcs dans ics maisons d'église, nohics et autres de la ville de Troyes (1). Marigny, 19 juillet i349. (^' ^- ''» 3o5.) Phiuppes par la grâce de Dieu, Roy de France; Sçavoir taisons à tous presens et à venir , que comme d'an- cienneté ont eust accoustumé de faire seulz à Porceavix, et de les nourrir et cngresser dedans les portes de la ville et cité de Troyes, tiint en plusieurs maisons d'Eglise, comme en autres, et avec- ques ce de faire au milieu des rues, touchans de nostre pavement desdites villes et cité , grans fosses où cliieent les Tiens et ordure» desdiz porceaux. Et pour ce que à cette cause, ladite ville, et lieux d'icelle sont moult corrompus, et que ladite corruption est moult périlleuse, mesmement pour cause de la mortalité, qui à présent quenet (2), aux bourgeois et habitans desdites villes et cité (5) , et à ceux qui y conversent. Iceux bourgeois et habitans nous aycnt humblement supplié , que seur ce nous leur veuUions porveoir dCigracieux remède; nous pour considération des choses dessusdites, jjiusdits supplians avons octroie et octroïons par ces letres, de grâce especial et de nos plains pooir et autorité royaux, que aucuns porceaux ne soient doresmais en avant engressiez, ou (1) Cette ord. parait unique ; elle peut être en vigueur ; du moins , les maires auraient-ils le droit , en vertu des art. 1 , 2 et 5 du lit. II de la loi du 24 août IJ90 , art. 16 de la loi du 22 juillet 1791 , par leurs ordonnances, d'interdire aux liabitans des villes , d'engraisser des porcs , si la salubrité et la propreté de la ville en étaient affectées. — f'. le président Henrion dePansey, du pouvoir municipal. (Is.) Même disposition , coutume de Kevers. (2) C'est-à-diie , qui queurt, ou qui a cours parmi les babitans et Boiirgcois. (Laur.) (3) C'est le nom que l'on donnoit anciennement aux villes où il y avoit siège épiscopal. (Idem.) 4. 35 546 PHIltPPE Yï. nourriï dedans les portes desdites ville et cité, par quelconques personnes, ne en quelconques maisons que ce soient, d'Kglise, nobles, ou autres. Si donnons en mandement à nos bailly et boieur (i) de Troyes, qui ores sont et seront ou temps à venir, ou a leurs lieutenans, €t à chascun d'euls, que de noslre présente grâce il facent et laissent lesdiz borgois et habitans et leurs successeurs paisible- ment et perpetuelment joir et user, et que ce soit ferme chose et estable à tousjours-mais, nous avons fait mettre nostre grant scel à ces présentes letres. Sauf en autres choses nostre droit , et en toutes l'autruy. Ce fut fait à Marigny en Champagne, le 19* jour de juillet, l'an de grâce mil trois cens quarante-neuf. N°. iSa. — Ordonnance (2) sur Us privilèges et 4a tenue des foires de Chanipagne et de Brie. Vincenncs, 6 août i549. (C. L. II, 3o8.) Philippe», etc. Sçavoir faisons à tous presens et à venir , que comme notoire chose soit , et de ce soyons suflisamment informez, que nos foires de Champagne et de Brie furent fondées et créées pour le i>ien et profit commun de tous pays, tant de nostre royaume conuue dehors , et furent assises et eslablies es marches communes, pour tous les pays remplir, et garnir de denrées et marchandises né- cessaires. Et pour ce s'accordèrent et consenli.'cnt à la fondation, création, et aux ordonnances et coustumes d'icellCs foires, pré- lats , barons, chresliens et mcscreans , en eux soumettant à la jurisdiction d'icelles, et donnant obéïssan'^e. Pour lesquelles clioses furent establis et donnez privilèges , franchises et lihertez aux marchands et frequentans ieelles , et retournans jusques en leurs pays; et aussi à tous leurs biens, et con- duisans de leurs denrées et marchaiulises, afin qu'abondan»- ment et sauvement lesdits marchands et marchandises y puis- (1) y. Du Cange, GIoss. V». Boca, Boga. (Laiir.) (2) Elle est plus ample que l'ord. de juillet i544- ^. 'es ord. de 1294 , tom. ï''', p. 696; de 1261 , tom. Il, p. 700, juillet i3ii , juia iSi^, mai i?>?.- et dccemb. i55k (Is.) sent vci-ir de tons pays, demeurer, et scmblablcment retour- ner seurement. Et pour ce que par la fondalion d'icelles, nous est eue et donnée obéissance par tous pays, deçà nier et de-là nier, sans contredit; et considéré que c'est le bien, honneur et profit de nostre royaume, et du coniinuii de tout pays, comme dit est, avons par le grand plaisir et affection voulu , que lesdites foires soient et demeurent eu bon eslat : et surfisamment avons fait à sçavoir et enquérir Testât d'ieelles foires esquelles ont eslé trouvez plusieurs grands delTaux , tant par les fraudes et malices d'aucuns repairans en icelles , et aucunes nouvelletez indues qui ont esté faites au temps passé, comme parce que les privilèges, libériez, anciennes couslumes et bons usages ont eslé mal gar- dez, et mainlenus négligemment, si comme il est de nouv( l venu à nostre cognoissance, dont plusieurs bons et loyaux mar- ehans repairans en icelles, les ont desvoyées et délaissées pour cc;j causes, au grand grief, préjudice et domniages de nous et de nostre royaume , et de tout le commun profit de tovit le pays, et luarchans frequcntans et repairans esdites foires. Parquoy nou3 qui voulons bons et convenables remèdes estre mis en Testât et reformalion desdiles foires, et qui entendons maintenir et garder les privilèges, et les bons et anciens usages d'icelles , afin que le peuple et tous les marchands esdites foires, et repairans et fre- qucntans icelles ne soient doresnavant grevez, dommagcz , ou molestez indenément, ains puissent sauvement et seurement al- ler et venir en icelles foires , et semblablement retourner soiiz nostre conduite , protection et sauvegarde. De nostre aulhoriié royal et de nostre certaine science , ayans eu sur ce délibération avec nostre grand conseil pour tout le commun profit , avons sur ce ordonné et ordonnons en la manière qui s'ensuit. Premiereinent. Il nous plaist et voulons que nosdites foires de Champagne et de Brie soient mises en leur droict eslat an- cien , et ordonnons que les bons et anciens visages, franchi- ses, coustumes, libertez d'icelles soient gardét;s entièrement, sansenfraindre, et que toutes servitudes cl charges indues (si au- cunes en y a mises, ou introduites depuis quarante ans en ça) soient rappellées , et mises à néant. (2) Item. Ordonnons que par nous , nos successeurs , ou nos gens, ne seront aucunes grâces, ou repils octroyez contre les inarchans frequcntans lesdites foires , ne contre les libériez efc coustumes devantdites. Et si par Timpoidunilé des impetraiis% ou autrement, estoieni octrojées, les gardes d'icelles foires ne se- 55* 54s PIIIIIPPK VI. ront tenus d'y obéir; et 110 voulons qu'ils, en aucune maniera, y obéissent. (3) Toutes les compagnies demarchans, et aussi les marchans sini^uliei'S Italiens, Ouîremonlans, Florentins , Milanois, Lnc- qnois, Genevois, Vénitiens, Allemans, Provençals et d'autres pays, qui ne sont de nostre royaume, si marchander veulent en iceluy , et jouir des privilèges et bons usages desdites foires, au- ront demeurances, par eux, ou leur lacleurs , honnestes, esdites foires, sans avoir mansion principale autre part en noslre royau- me. Et seurement viendront , denieureronl et retourneront, eux, leurs marchandises, et les conduiseurs d'icelles, au saufcondiiit d'icelles foires , aucjuel nous les prenons et recevons dès mainte- nant, ensemble les marchandises et biens, sans ce que par au- tres que par les gardes d'icelles foires soient prins, arrestez, ou empeschez, si ce n'est pour mcffait présent. Et si aucun vient, ou fait contre ce, il en sera puny par lesdits gardes. (4) Aucuns marchans des pays dessusdits, ou autres dehors noslre royaume ;, de quelque estât et condition qu'ils soient, ne pourront mener par eux ne j>ar autres, aucunes marchandises, ou denrées par les destroits dudit royaume, si ce n'est pour les niener ausdites foires, ou que d'icelles foires soient parties ou aliénées, par vendilion, eschange ou autre contract, ou que par dcffaut de vendre ayent demeuré esdites foires, par les jours ordonnez, selon l'ancienne coustume et observance, de la vendvië ou délivrance de chacunes denrées, ou marchandises, sur peine les marchandises estrc à nous acquises. (5) Et parce que nous sommes suffisamment informez que les traites et passages de toutes laines de nostre royaume > et de- hors, ont esté et sont à cause de l'amoindrissement et empire- mcnt de nosdites foires et de toutes autres marchandises de nos- lre royaume : et aussi que pour cause d'iceux traites et passages, grande partie de nostre royaume et nostre peuple est grandement endonuTiagé, nous ordonnons et deffendons que aucunes laines de nostre royaume , ne d'ailleurs, ne soient traites, ne passées dorcs-en-avant hors dudit royaume; et rappelions dès main^nant tous commissaires et députez sur le fait des traites et passages des- susdils. Et ce novis deffendons, sur peine d'icelles laines estre ac- quises à nous, et des corps et des biens de fous ceux qui se- ront trouvez faisant le contraire de nostre présente ordonnance. (6) Les drapiers et marchans des dix-sept villes, lesquels sont tenus d'aller esdites foires, mèneront leurs draps eu icelles, si i349. ^49 comme ils souloient et estolent tenus anciennement, et ne les pourront vendre en gros , ne menu , autre part, pour mener hors noslre royaume, 8ur peine d'iceux eslre à nous accjuis, jusque» à tant qu'ils les aycnt premièrement envoyez en une desdites foires, nonobstant grâces quelcoiupies, «i aucunes avons fi'.il, ou octroyé au contraire à aucune desdites villes; lesquelles nous rappelions dès maintenant , et mettons du tout à néant. (7) Totis les marchans d'avoir de poix, tiendront et monstre- ront publiquement esdiles foires toutes leurs marchandises, par les temps accoustumé. C'est à sçavoir dès le premier de trois jours des draps, jusques au sixième après. Et après ce, au cas qu'ils n'auroient vendu, ils pourroient mener et en ordoiuâcr ainsi qu'il leur plaira. (8) Tous marchans de chevaux des pays dessus nommez, ou autres dehors de nostre royaume, tiendront eslables de leurs chevaux esdiles foires, dès les trois jours des draps jusqu'aux changes abbattus. Et ne seront prins, ou cmpeschez par nous, ne par autres, si ce n'est par les gardes desdiles foires. Et au cas que à la requeste de nos gens estimeurs (1) , eourratiers et autres se- roient par lesdils gardes arrestez , ils ne pourroient estre tenus en arrcst [»lus de trois jours , mais inconlinent les trois jours [)as- sez , les marchands à qui ils seront les pourront prendre (2), en- voyer, et faire leurs profits sans amende. (9) Les marchans de Cordoûen (5) mèneront et iront esdites foiies aux lieux et aux trois jours accoustuuicz, et publiquement nionstreront toutes leurs denrées dès le premier jour, et par les trois jours de Cordoûen, selon et ainsi que anciennement le fai- soient, et en autres lieux, ne aulrement ne les pourront vendre en ladite foire. (10) Aucuns marchans, en allant demeurer esdites foires, et retournans d'icelles, ensemble leurs iDarchandises , ne seront point arrestez, ou empeschez par occasion de quelconques def- fenses desdiles foires, données de tout temps passé de la date des présentes, jusques à cinq ans continuellement ensuivans. Cepen- dant les parties pourront accorder, et les autres qui auront les (1) Dans l'art. 8 de l'oidon. de juillet iô/(4, il y a mieux, Escuiers. (Laur.) (2) Sçavoir les chevaux en arrest. {Idem.) (7)) ics cuirs venaient de Cordoue , en Espagne , d'où l'on a fait cordonniers. {Idem.) ' 55o PII! IIP PB VI. deffenses pourront faire contraindre les personnes principalement oblij/jées, sans préjudicier aux dcflcnses. (il) Pour ce que nous sommes sulïi^^animent informez, que par les prises désordonnées , qui faites ont esté au temps pasné par nos gens, des chevaux des marchans et frequenlans lesditcs foires pour doute (i) desquelles prises ils seront tenus à petites chevaucheures, pour exercer le i'ail de leurs marchandises , ai\n que désormais ils se liegnent garnis de bons chevaux esditcs foi- res, nous defl'endons expiessement à tous baillifs, prevosts, scr- gens , commissaires, ou officiers quelconques de nostre roj^aume et aussi à nos chevaucheurs, qui pour nous, nostre chère et ay- mée compagne la l\oyne et de nos enfans, ou pour autre de par nous, de quelcoiupie estât qu'ils soient, ne prennent , ou arres- tent aucuns chevaux desdits marchans, ou frequentans, ou les verians ou demeurans esdites foires, ou relournans d'icelles, si ce n'est par commandement desdites gardes, ou de l'un d'eux : et au cas que aucuns s'efforceroient de faire le contraire, nous voulons qu'on n'obéïsseà eux. Et si aucuns en avoient prinsou ar- restez , nous ordonnons que parles gardes, l'un d'eux, le chan- celier, ou leurs Ifeutenans, soient délivrez lesdits chevaux, et les premiers empescheurs punissent deuëment. (l'j) Toutes les compagnies et changeurs desdites foires se- ront en leurs changes et lieux apparens , et auront tapis à leurs feneslres , ou eslaux , en la manière qui soaloit estre faite ancien- nement. (i3) Pour ce que les bons maichans et frequentans lesdites foires ne piu'sscnt, ou doutent d'eslre perdans es payemens des vuidanges de leurs denrées <[u'ils feront esdites foires, par au- cunes mutations desmonnoyes que nous facions; nous en faveur d'eux et de nosdites foires, voulons et octroyons à tous lesdits marchans et frequentans tant de nostre royaume comme dehors, qu'il leur loise, s'il leur plaist, ( en faisant leurs contracts de toutes et loyales marchandises, de leurs deiu'ées vendues et li- vrées en ieellcs foires), faire et passer convenance et promesses de faire lesdils payemens , à la valeur d'icelle nnjnnoye, comme il courra d'or, ou d'argent au temps de leursdits contracts. Etqxie (i) Dans l'ord. He juillet k<44i ^""1. 2 , il y a mieux : Parr/uci/ il ont rjrand défaut de chcvatcciwK^rs nécessaires , pour exercer ic fait de (cur marciiandisc. Afin, etc. Duulc, icy, sijjnilie craiiUc, otumie dans l'urt. i5, cy aprcs. (Laur.) lesdites convenances sur oc faites, soient tcnufe et ganîées nojtob- slant ordonnances laites de nous, ou à faire au contraire. (i4) Item. Pour ce que nous avons tntcndu que plusieurs mar- elians cstrangers , venaus et frequenlans csdilcs foires, sont et ont eslé par plusieurs fois pris, arreslcz et molestez indeucment par nos coinmissaires depulez sur la eoppe et prise des montioyes dellcndiiês, et par iceux commissaires renverst^es leurs nialeiles par les villes et passap;es où ils venoient, pour faire leursaclupfs et marchandises esdiles foires, dont plusieurs marchands, si comme on dit, ont esté robbcz cl de[)oùillez, et perdu leurs chc- yances, par aucuns, qui faussement et contre verilt^, se disoient estre sur ce nos conunissaires : nous voulons cl ordonnons (pie ausdiles foires, ny environ scelles, aucunes comnii«sions ne soient ordonnées sur lofait de nos monnoyes deffenduës, fors tant seulement ez gardes et chancelier dessusdils, ou à leurs lieutenans, lesquels ils dcputeront à ce faire bonnes personnes et snllisans. Et si aucuns commissaires, ou sergens faisoient, ou souffroicnt de faire le contraire, que lesdits marchans et frequcn- tans les puissent recouvrer sans amende. (i5) Pour ce qu'au meslier des cspiciers et des drappiers de- meurans et frequenlans ez villes, où lesdilcs foires séent , se font et peuvent faire tous les jours plusieurs fraudes et malices cou- verlement , tant en poudres, ouvrages de cire et confitures, comme ez autres choses, en décevant les marchans et frequen- lans lesdites foires , et en diffame dcsdils mestiers et marchan- dises, pour ce qu'en icelles foires ne sont eslablis aucuns mais- Ires, qui de leurs mestiers et marchandises se prennent garde : nous avons ordonné et ordonnons que les gardes des foires et chancelier faceiit venir pardevant eux les cspiciers et drappiers , tant demeurans esdiles villes où séenl lesdites foires, comme fre- quenlans icelles , et iceux feront jurer, que bien et loyaument ils esliront un , ou deux bons et loyaux personnages cognoissans es- dils mestiers, qui auront povoir de visiter lesdites denrées. Et s'ils en trouvent aucunes soupçonnées de malice couverte , ou autrement, contre raison et l'ancien usage desdites foires, iceux esleus pourront prendre et arrester lesdites denrées sans sergens, et ce fait par le conseil de six, cinq, ou quatre cspiciers, ou drap- piers plus notables esdils mestiers appeliez avec eux, se ils trou- vent lesdites denrées estre mal faites, comme dit est, ils le rap- porteront aux gardes et chancelier pour les condamner à nous en amende arbitraire, selon la qualité du meffait; laquelle sera le- 55» PHILIPPE VI. Mée à nostre profit : et semblablement nous voulons et ordon- nons , qu'il soit fait ea autres mestiers cstans et frequentans cs- dites foires. (16) Nous voulons et ordonnons que tous bons marchans, sans usure et frequentans nosdites foires, et non autres, puissent fju're et passer obligations, pour créance des denrées qu'ils presteront et croiront en foire, pour cause de leurs marchandises, et que d'icelles obligations puissent faire transports et partages souz nos- tre scel desdites foires, tant seulement, en la manière accouslu- iiiée d'ancien temps. (17) Aucuns Italiens, Outremontans, Provençaux, ou au- tres, hors de nostre royaume ne pourront user des obligations, ou seels desdiles foires, pour eux aider des privilèges, franchises et libériez d'icelles, s'ils ausdiles foires n'ont résidence, fors sauf- conduit , au cas qu'aucunes denrées mèneront ausdites foires , ou ramèneront d'icelles, si comme dessus est dit. (i8) Nous voulons et ordonnons que toutes les lettres^ touchant le faict et action des foires, qui ne seront scellées du seel desdites foires, exceptez les mémoriaux et actes des procez des parties tant seulement, soient de nul cITect, ny à icelles lettres aucune foy soit adjoustée. (19) Pour ce qu'ausdites foires de nécessité se font prest de grande quantité, et créance de foire en foire, pour la délivrance d'icelles foires, qui sont six fois en l'an, jaçoit que nous delFeu- dons toutes manières d'usures deffenduës de Dieu et de sainte Eglise, et de nos prédécesseurs Piojs de France : nous deffendons par especial, en faveur dcsdiles foires et des marchans et fre- quentans icelles, sur peine de corps et de biens à encourir pour celles fois, que nuls marchans ne prestcnt point un an , plus haut de quinze livres pour cent. C'est à sçavoir pour chacunes foires cinquante sols, et pour menue quantité, ou mineur, ou grei- gneur temps à l'advenant. Et ce nous entendons de gain qui se prend de foire en foire, pour prest, ou pour change, ou pour autre manière de contract semblable, souz quelque couleur que ce soit. (20) Item. Pour ce que plusieurs preslent aucune fois deniers, souz couleur d'autres conlracts feints, en disant et faisant escrire contre vérité, que le debte est deu pour marchandise vemluë, ou font autres contracts eu fraude de gricfves usmes, qui sont encore plus griefs que ne sont prest à usure, et surmontent le gain, outre la (juautité dessusdite, toutes manières de telles con- i349. ^^^ tracis et telles fraudes avons tenus et tenons usuraires, et lesdcf- Icndoiis; et voulons luus estre punis de la peine dessusdite , qui i'eionl contre nosire présente detFeuse. (21) Nous deffendons encores que nul ereancier ne face renou- veler lettres de créance et obligations de sa debte, et semblables dcuëssGuz lettres, par quoy le gain se convertisse en sort, ni en autre manière d'usure ou interest, ou en debte principale : et qui fera le contraire, encourra pour ce fait la peine dessus- dite. (22) Pour ce que plusieurs créanciers ont aucunes fois leurs debtes et conlracts faits dehors nosdiles foires, par telle manière cscrire et passer, comme s'ils fussent faits^ ou octroyez en cour «le foire, et ce ils font"pour avoir les privilèges de nosdites foires, cl pour mieux recouvrer leurs debtes; laquelle chose tsf ( qui bien vcrité regarderoit ) au grand dommage de nosdictes foires, grand lésion de ceux qui les doivent, et des autres créanciers à qui lesdicts débiteurs sont obligez, au grand préjudice aussi et moleste des autres justiciers, en tpielle jurisdiction lesdits con- tracls sont faits en vérité. Et pour ce que c'est clairement fausseté manifeste, nous voulans remédier à ce, deffendons telles fraudes et voulons et commandons que tels créanciers, qui telles choses feront, et ceux (jui telles lettres escriront à escient, encourent pour ce fait la peine dessusdite, et neantmoins peine de faux : et est à entendre qu'ez cas dessusdicts esquels les transgresscurs de nos deffenses encourent ladite peine, elle ne sera pas mise à exe- culion, jusques à tant que le transgresseur soit convaincu de plein , par la poursuite de celuy à qui touchera la besongne , ou par oflice de justice , par confession, ou par preuve sulïisanle , considéré le cas de renommée, la condition de la j)ersonne, pré- somption et autres choses, qui par raison doivent eslre considé- rées et gardées en tel cas. (20) Pour abbreger les payemens desdites foires, et pour oster les parties de long procez en plaidoiries, nous ordonnons que de quelconques accessoires , qui seront proposez en la cour desdiles foires, soyent declinatoires, dilatoires, ou autres, exceptez les peremptoires tant seulement, les gardes d'icelles foires pourront faire délaisser les parties, sans icelles recevoir en jugement, se- lon ce que leur semblera en loyauté que bon soit, mesmement là où il semblera ausdicts gardes en leurs consciences , et par le conseil de six , ou huit des plus sulïlsans de la foire, notaires. 554 PHILIPPE VI. OU autres sages , accordans à ce qu'il soit bien de le faire, et d'al- ler avant sur le principal, sans icelles parties recevoir en droiet , ny en jugement interlocutoire : et si les parties en appellent, ou lont pourchas sur ce , par devers nous, ou noslre cour , nous ne voulons que à ce defferent, obéissent les gardes d'icelles foires, mais voulons que ce nonobstant ils facent les parties procéder sur ce au principal, et aller avant en outre, tant à fin comme s'il n'en cstoit, ou fust onques appelle, ni fait aucuns pourchas , ou interlocutoire au contraire. (24) Nous ordonnons que tous deffendeurs (i), soyent rcceuz à plaider leurs causes par procuration sans grâce, en la cour des foires, si les cas ne désirent détention de corps , nonobstant cous- tumes à ce contraires : et que si aucune chose esloit douteuse , ou avoit mestier d'interprétation en ce cas pour le gouvernement desdites foires, les gardes qui y sont et qui seront, puissent in- terpréter par le conseil de la cour desdites foires, selon les an- ciens usages et coustumes. Et soyent la déclaration et interpré- tation qui faites en seront par la manière devant dite, tenues et gardées sans enfraindre. (•25) Nous voulons et entendons que tous marchanz frequen- tans lesdites foires, soient subjects et justiciables dcsditesgardes, auxquels appartienne la cour, cognoissance et jurisdiction d'i- ceux marchans et frequcntans, des cas et contracts faits et adve- nus esdites foires, et appartenances et dépendances d'iceux et non autres, si ce n'est à nos gens tcnans nos cours, octroyées en cas d'appeaux tant seulement. Et deflendons estroitement à nos justiciers sujets, et tous autres, <|u'iis ne facent autrement, par fraude, voyc ou cavillations quelconques, contre cette ordon- nance, sur peine d'en estre punis [)ar lesdits gardes griefve- ment. (2G) Tous officiers de Champagne, tant baillif, comme autres, sont et seront subjets ausdits gardes desdiles foires, pour accom- plir la teneur des mandemens addressez esdits officiers, et leur manderont et commanderont lesdil s gardes, sur peine d'amande,, à appliquer à nous, et feront contraindre les rebelles et desobéïs- sans lesdits gardes « par leurs commissaires. (1) y. notes de Lauricrc, sur les Inslitutcs de Loisel, liv. 3 , til. 2. (Is.) i549- 555 (3^) Nous voulons el ordonnons que Je nombre de tons lesser- gens desdiles foires soil remis el ramené au nombre de cent tant seulement : et commandons ausdits gardes et chancelier qu'ils estent et démettent les pins nouveaux et moins suffîsans , et qu'ils eslisent et gardent Testât des anciens, sans aucune faveur ou support, et le plus suffisant, ou honncste, pour exercer et de- meurer audit olTice de sergenterie : desquels esleuz à demeurer audit office, nous voulons leurs cautions et seurelez eslrerenou- vellces avant tout œuvre, en la manière accouslumée , en cas qu'elles ne seroient bonnes et suffisamment enregistrées. Et outre nous voulons, quand il en deffaudra, ou vacquera aucun par mort, ou autrement, que lesdits gardes et chancelier conjoin- tement et d'accord et non autrement, les y mettent bons , suffi- sans et bonestes pour ledit office exercer, et que dores-en-avant ne soient mis aucuns transraonlains, ne autres qui ne soycr.t de nostre royaume. (28) Item. Lesdits gergens desdiles foires, qui ne seront oc- cupez desdils voyages se présenteront aux gardes et chancelier une fois à chacune desdites foires, et demeureront en ladite foire jusques à tant qu'ils ayent besongné, prins et reeeu congé d'i- ceux gardes et chancelier, pour obéir à leur commandement, sur peine de perdre leurs offices. (29) Dores-en-avant le nombre de quarante notaires qui y sont, se trouvera , sans estre creuz , ny appetissez. Et quand lieu d'au- cuns d'iceux sera vacquant , lesdits gardes et chancelier, con- jointement et d'accord, et non autrement, en auront le don, et y mettront bonne et suffisante personne, en leur loyauté et ser- ment, sans nul profit avoir, par obligation et par serment : et des premiers notaires qui y seront estabîiSj nous commandons et ordonnons (ju'ils facent quatre bons clercs et bons notaires suffi- sans pour escrire el dicter et en françois et en latin, par tous pays. Et si lesdits gardes et chancelier mettoient, ou recevoient quel- ques personnes de par nous et par nos lettres moins suffisans, nous voulons le don et rece[)tion estre de nulle valleur ; et obéi- ront lesdits notaires ausdits gardes et chancelier, et à chascun d'eux qui sont et seront en la manière accoustumée. (5o) Lesdits notaires et sergens desdites foires seront tenus d'exercer ledit office en leurs personnes, et ne les pourront faire exercer par autres : et au cas qu'ils 11e le feront suffi- 556 pHiiippE VI. samment souz Icsdictes gardes et chancelier , pourront lesdicls offices à autres personnes suffîsans pourvoir , en la manière des- susdite. (3i) ïlem. Lesdits gardes , ou l'un d'eux seront à la foire AH la veille des trois jours, et y demeureront l'un d'eux continuelle- ment jusques les plaidoiries soient laites, et deuëment délivrées et finies. Et quand il se partira ou vague de la foire, leur lieute- nant y demeurera, jusques lesdils gardes , ou l'un d'eux , y sera retourné pour le payement. Et si-tost comme la foire sera livrée en l'une desdites foires, l'un desdils gardes, ou leur lieutenant en ladite foire , fera visiter les haies, marchans et marchandises, pour establir veuës sulïisamment, afin que tous marchans ayenl tout le bien et la seurelé qu'on leur pourroit faire. Et aussi le chancelier desdites foires ira en chacune foire dès la veille dcsdits trois jours; et quand il partira, ou viendra de ladite foire, il laissera son lieutenant bon personnage et loyal, pour percevoir les octrois en la manière accoustumée. (32) Nous voulons et ordonnons (|ue au cas que les gardes et chancelier desdiles foires ne feroient résidence sulïisante en icelles, en la manière dessusdite, ( car si ainsi n'estoit, justice en pourroit dépérir, et la jurisdiction d'icelle en pourroit appe- tisser et amoindrir; et aussi que plusieurs personnes frequentans Icsdites foires en pourroient estre coustangcz et endommagez) ils ne soyent payez de leurs gages de la foire , ou foires esquelles ils ue feront la résidence dessusdite. Et avec ce en faveur du grand bien et de bonne justice , voulons et ordonnons que lesdils gardes ne puissent exercer la jurisdiction d'icelles, si tous deux ne sont presens. Et toutes fois, pour ce que par Tabsence de l'un d'eux , aucunes personnes attendans justice et jugement esdiles foires , ne fussent endommagez pour le fait de leur absence , nous y pourvoyons ainsi, qu'au cas de l'absence de l'un desdites foires, celuy qui sera prins par justice en jugement, soil tenu apj)ellcr avec soy pour celle cause, au lieu de l'autre garde absent, le chancelier desdictes foiies s'il est au lieu présent , ou en rabseiice dudict chancelier , une autre bonne personne suiïisante et non suspecte, et qu'autrement ne puisse exercer les jurisdiclions : et si autrement ils faisoient , nous voulons ce qui sera fait ainsi es- Ire de nulle valeur. Et ordonnons que toutes personnes qui pour- roient encourir et soustenir dommages par le fait d'un desdils gardes, qui autrement queditestproccderoit, iccux gardes soyent i549- 557 tenus rendre et paj^er les despens et dommages qu'ils auroient soustenus pour celle cause. (7)3) Si aucunes déclarations et interprétations esloienl à faire pour le temps à venir hs choses dessusdites , ou en aucunes d'i- celles, nous voulons et ordonnons que nos amez et féaux les gens de nostre secret (1) conseil à Paris, à lu requeste desdits gardes et chancelier, les puissent faire et déclarer, par toutes les voyes et manieies que bon leur semblera à faire. Et au cas qu'ils n'y pourroient vacquer et entendre bonnement, il nous plaist et voulons que par nos féaux et amez les gens de nos comptes à Pa- ris, soit déclaré et ordonné en la manière dessusdite. (34) Voulons et ordonnons que si aucuns venoient en aucune manière conire nos présentes ordonnances, ou faisoient aucunes fraudes, qu'ils soient punis deuëment en telle manière que ce soit signe de bonne et vraye justice et exemple à tous autres; avec ce nous voulons, ordonnons et enjoignons estroitement aus- dites gardes et chancelier, et à chascun d'eux, qu'ils facenlleur rapport chascun an une fois à nosdits gens de nostre secret con- seil, ou de la chambre de nos comptes, de tout Testât de nos- dictes foires, pour mieux sçavoir si elles seroient en aucunes manières empirées , ou amoindries : et aussi de tous ceux qui viendront, et feront contre nosdites ordonnances, tant de pres- teurs excessivement , comme de tous autres personnes quelcon- ques, à fin de les punir et corriger en la manière dessusditc , et aussi que nosdites foires, selon nosdites ordonnances soyent et demeurent tovisjours en leur bon estât, sans enfraindre. (35) Item. Nous voulons et ordonnons que lesdits gardes et chancelier des foires, qui à présent sont, facent serment devant les gens de nos comptes à Paris, de faire de garder et faire garder et tenir les choses dessusdites et chacune d'icelles, sans enfraindre en aucune manière; et ausssi tous auti-es à venir, quand ils seront de nouvel establis au gouvernement, et chan- celleries d'icelles foires. (7)6) Nous donnons pouvoir et aulhorité aux gardes et chan- celier desdites foires, qui sont et seront, défaire tenir et gar- der lesdites ordonnances, et contraindre à ce tous les rebelles , et (1) Par l'ordon. de juillet i544>art. 29, l'interprétation devait estre donnée aux gens des comptes. (Laur.) 558 PDî LIPPE VI. celte puissance nous annexons perpetnellcuicnl en leur office , et voulons ([ue tous les officiers de nostrc royaume leur obéissent sur toutes les choses dessus dites et dépendances d'icelles. Et afin que les choses dessusdites soyeut plus fermement tenues et gar- dées sans corrompre , nous ne voulons (jue cousfuincs, usages, ou aucuns establissemens qiielcoïKjues , grâces données, ou à donner, lettres, ou comn)issious impétrées, ou à impelrer de nous , ou de nostre cour , contraires , on préjudicia- bles auxdites ordonnances, et aux coustimies, franchises et li- bcrtez desdites foires , souz quelconques formes de paroles (ju'elles soyent, ou comment on en aye usé, soyenl d'aucun ef- f.t, mais entant qu'elles seroieut contraires, ou préjudiciables ansdites ordonnances, et aux coustunies, usages, libériez, ou privilèges desdites foires, nous les irritons, cassons, annulions, et, les déclarons eslre nulles et de nulle valeur. Et avec ce décernons de pleine puissance et aulhorilé royal, et de nostre grâce sp( - cial, que nosdiles ordonnances soyent et demeurent perpétuelle- ment en force et vertu, nonobstant quelconques lettres, grâces données, ou adonner au contraire. Et est nostre intention que par les choses ey-dessus cscrilcs, aucun préjudice ne soit fait aux grâces et privilèges (jue nous avons fait par nos autres lettres , aux marchans frequentang nostre ville de lîerfieur, mais demeu- rent en leur force et vertu. Donnons en mandement et commandons ta tous nos justi- ciers, et à tous autres officiers de nostre royaume, requérons à tous autres, qu'aux gardes et chancelier dcsilicles foires, et à leur mandement, entendent et obéissent diligemment d'huy en avant, ny ne présument aucune chose estre faites contre nos- diles ordonnances, ny les coustumcs, usages et libériez des- dictes foires par eux ny leurs subjets ou jusliciabies, sur peine d'encourir nostre indignation Et à fin que chacun sçache nosdictes ordonnances, et que nous avons désir de reformer lesdictcs foires, nous voulons et commandons à tous les justiciers de nostie royaume à qui seront présentées les copies de nosdictes ordonnances, souz le scel des- dictes foires, (ausquelles copies nous voulons que foy soit ajoustéc comme aux originaux; ) que tantosl sans dclay ils les facenl crier 1 1 publier solemncllcmenl et diligemment, par tous les lieux no- tables de leurs jurisdietions en la matiicrc qu'elles seront escrites, si-lost qu'il seront requis par le poiteur de ces présentes, ou des i34^ 559 dictes coptes; parquoy d'hay en avant marchans ou marchan- dises de tous pays viennent et abordent plus sauvemenl en nos- dictes foires. Et afin que ce soit ferme et stable à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes. Donné au bois de Vincennes, le G* jour d'aoust, l'an de grâce mil trois cens quarante-neuf (1). N". i53. — Mandement qui enjoint aux ouvriers des monnaies de se remlre à leur poste, sous peine d'amende arbitraire, et de perdre leurs privilèges. Vincennes, 4 octobre i34o. (C. L. II, 3i6.) N". 154. — Lettres portant qu'il sera levé, pendant un an seulement, et sans tirer à conséquence pour l'avenir, un impôt sur tes marchandises et denrées vendues dans Paris. Vincennes, 17 février 1049. (C. L. II, 3i8.) Phuippes, par la grâce de Dieu, Roys de France, à tous ceulz qui ces présentes lettres verront , salut. Comme nous ayens fait monstrer et exposer à noz amez les bourgeois et habitans de nosfre bonne ville de Paris, les grans et Snnumerablesfraiz , mises et despens (jue il nous a convenu faire et soustenir, et convient encores de jour en jour, pour le fait dos guerres que nous avons eues et avons, pour la deffension de nos- tre royaume et de tout le peuple d'iceluy, contre le roy d'Englc- tene et plusieurs autres qui se sont assamblez et aliez comme noz ennemis, [lour soy efForcier à envair, et meffaire à nostredifc royaume et audit peuple, à tort et sans aucune cause raisonna- ble, si comme à cbascun est et puet estre nofoire chose et mani- feste; et eussiens requis et fait requerre à noz diz bourgeois et ha- bitans nous faire subside et aide pour les fraiz, mises et despens dessusdiz supporier. Sçavoir faisons que enls consideranz et al- tendanz les choses dessusdites pour et en nom de subside, ont li- (1) Dans la note qui est au commencement de ccflc ordonnance, à la marge ; elle est susdalée de idjh. (Laur.) 56o PHILIPPE VI. beralcment voulu et accordé pour toute leur communité (i), en- tant comme il leur touche et appartient et puet toucher et ap- partenir: eue sur ce premièrement bonne délibération et advis, que par l'espace d'un an entièrement accomply, soit levée et à nous payée une imposition, ou assise siu- toutes les marchandises et denrées, qui seront vendues en nostrcdite ville de Paris et ez forbours, en la fourme et manière , et sur les conditions qui s'en- suient; etc., (12) Item. Que pendant ladite année que ycelle imposition sera levée, nous voulons de certaine science, et de grâce espe- cial, que toutes prises, tant de nous, comme de nostre très chierecompaigne la roync, de nostre très chier lilz le duc de Nor- mandie, et de noz autres enf'ans, cessent sur lesdiz bourgois, et habitans de ladite ville de Paris, tant en ycelle ville et vicomte de Paris, comme dehors, et ailleurs quelque part qu'il ayent leurs hosliex, manoirs, biens et marchandises, selon le contenu de noz autres lettres, que il en ont de nous sur ce. (i5) Item. Que pour cesfe aide, lesdiz bourgois et habitans de ladite ville, durant ladite année, ne seront tenuz d'aller, ou envoyer en l'ost, pour arrercban , ou autrement, se ce n'est en cas de évident nécessité. (14) Item. Et ([ue touz empruns, tant en nostre nom, comme ez noms dessusiliz, cessent. "* (i5) Item. Et avec ce voulons et octroyons de nostrediite grâce ausdiz bourgois et habilans, que il ne soient tenuz de nous f:ùre aide, ou service, pour cause de noz guerres durant ladite année, que dessus est dit, pour cause de liez, ou de te- neure de fiez. (iG) Item. Que lesdiz bourgois et habilans, durant ladite im- position, pour cause de leurs héritages, quelque {)art, et eu quelconque jurisdiction, ou bailliage que il soient assiz, ne soient tenuz de nous en faire autre aide, ou subvention. (17) Item. Que se il avenoit que pais feust : nous voulons que ladite ijr.posilion cesse. Et on cas que trieves seroient, que ce que levé, ou à lever en seroit pour ladite année, soit mis en dé- fi) Donc les Iloi< ne croyaicnl pas alors avoir le droit d'élablir à leur gré de i.ouveaux impôts. L'ordonnance dit à quelles coudilious ce subside est accorde. (Dec.) post (le par nous, et de par lesdiz bourgols et ha])!tanz, afin que l'en le tenissc plustost , toutcsfois que besoing en sera , pour cause de.... guerres. (18) Item. Voulons et nous plest que se il avenoit que aucuns fîebas, ou discussion l'eussent entre les collecteurs députez à le- ver ladite imposition , et les bonnes gcnz de ladite ville de Paris, pour cause de ladite imposition , que les prcvos et eschevins des- susdiz en puissent ordener, et en ayent la court et la cognois- siuice, pour faire raison a ycelles : et ou cas ou il ne les pour- roient accorder, nous voulons que noz genz des comptes en puis- sent cognoislre , et non autres. (ig) Item. Et que tous ceuls de ladite ville seront creuz par leurs seremenz des denrées que il vendront, et ou cas oii il seroit trouvé qu'il auroient plus vendu que il n'auroient juré, il paye- ront ladite imposition ; et à ce seront contrainz deuêment, sans nous en payer aucune amende, laquelle imposition dessusdite, laquelle nous avons agréable, nous voulons et commandons es- ire levée, par l'espace d'un an tant seulement en la fourme et manière, et sus les condicions dessus escriptes, et non autre- ment. Lesquelles condicions nous voulons et commandons à tcjz lîoz justiciers et subgez eslre gardées, et accomplies de point en point, selon sa teneur, sans faire, ou attempter aucune chose au contraire. Si voulons aussi, et avons octroyé et octroyons par ces présentes, de nostre grâce especial, ausdiz bourgois et habitans de ladite ville de Paris, que ceste aide ou octroy que fait nous ont de ladite imposition, ne porte ou puisse porter, ou temps à venir, aucun préjudice à euls, et aux mestiers de ladite ville , ne à leurs privilèges, libertcz et franchises, ne que par ce aucun liouvel droit nous soit acquis contre euls, ne aussi à euls contre nous, mais le tenons à subside gracieux : en tesmoing de laquelle chose nous avons fait mettre nostre scel en ces présentes letres. Donné au bois de Vincennes le 1 7" jour de février, l'an de grâce mil trois cent quarante et neuf. 56 562 vnitïppc VI. H". i55. — Tbaitî; définitif par Icqu&i Humùcrt II, dauphin de Viûiyi%e, cède le Daupfiinù à Chartes, fils aîné du duc de Normandie (i). 3o mars i35o. (Villarcl, Hist. de France, VIII, 484.) N". i5G. — Ordonnances (2) du grand conseil, sur le paiement des obligations contractées pendant les variations des mon- naies. Taris, 3 mai i35o. (Approuvëcs par le Roi, le 3; enregistrées en la (.'bambrc des coraptcs le i5 ; publiées le même jour à Paris. (C. L. II , 5^4-) Toutes debtes deûes pour le terme de l'Ascension noslre Sei- gneur dernier passé , à cause de rentes à héritages, à vie , ou à vo- Icnté , considéré que audit terme la mutation de ladite monnoie n'esloit pas publiée par tout le royaume, et que ce qui en csloit publié, avoit esté fait moult prés dudit terme. Et aussi que les rentes de ce terme sont pour cause des choses levées à ladite foi- (1) Avant ce traité, il y eu eut deux autres, l'un de i543j l'autre de i344- (Hcn. Abr. chr.) — La cession est faite moyennant une somme d'argent. — L'acte de Iranspoit dit : « Que le nom et les armes des dauphins seront conservés par «ceux qui leur succéderont à perpétuité, et que leurs états, quoique faisant » partie dès-lors du royaume de France , seroicnt possédés séparément et à titre «différent par leurs successeurs, à moins que l'empire ne se trouvât réuni en leur » personne. » Aussi les déclarations et autres Ici très pour le Dauphiné étaient sous- crites par le Roi , en qualité de dauphin. Elles portaient le sceau et les armes des anciens princes. Les lils aînés de nos Unis ont toujours porté le nom de dauphins depuis ce transport , quoique ce ne fut pas une des conditions du tiaité , ainsi que l'ont prétendu quelques écrivains. (Villaret , VIII, ^S6.) Eq 142G , Charles VII céda celte province au dauphin, son (ils, quoiqu'il n'eut alors que trois ans , cession qu'il confirma en i44o. On n'en trouve pas de postérieures faites par nos l'ois à leurs lils aînés. Ils se contentèrent de leur en fjire porter le nom. (lien. Abr. chr.) — Le roi de France devenait, par cette ac- quisition, feudalaire de l'empereur Charles IV. 11 est certain que les empereurs ont toujours réclamé leurs droits sur cette province jusqu'à Alaximillen I". Les publi- cistes allemands prétendent encore qu'elle doit être une mouvance de l'empire. Les souverains du Dauphiné pensent autrement. Rien n'est plus vain que ces re- cherches; il vaudrait autant faire valoir les droits des empereurs sur l'Egypte, parce qu'Auguste en était le maître. — Volt., Essai sur les mœurs. — (Dec.) (2) Celte ordonnance n'est pas en forme. — Elle est plus ample que toutes les irécédentcs sur la même matière; c'est pourquoi nous la transcrivons. (Is.) i55o 505 ble monnoie, ou ont regard au temps précèdent, que couroit la- dite foîble monnoye, se payeront à iccUe foible monoie qui dcr- renier a eu cours , et pour le pris que elle a couru. Et pour les iiutres tenues à venir, elles se payeront à telle monoie comme il courra, et pour le prix que elle courra, aux termes que l'en les devra, se ainsi n'estoit que ou teni[)s que l'en payera, ce que l'eu dcvera pour causes d'icelies rentes, il coureust plus forte mon- noie, qu'il n'aura fait au temps des termes d'icelies rentes, ou (jucl cas l'en sera quitte par payant , selon la value et au prix du r'.arc d'argent, eue considération de l'un temps à l'autre. (2) Item. Toutes dcbtcs deuês pour cause des arrérages, et termes passez desdites rentes se payeront à telle monoie qu'il couroit aux termes, et pour le prix que elle couroit, se ladite monoie est coursable au temps du payement, et se non, ou cas <|ue la monoie courant au temps deu, ou seroit plus foible que cdle courant au temps du payement, l'on payera à la monnoie coursable audit temps du payement, au fuer de la value du marc d'argent de l'un temps à l'autre. Et se la monnoie courant au ierme de la debtc estoit aussi forte, ou plus forte par aventure (jue celle qui court, ou courra au temps que l'en payera , l'en sera (iuitte par payant ladite somme en la monnoie qui courra, et pour le prix que elle courra au temps que l'en payera. (o) Item. Tous emprun? vrais, faits sans toute-fraude et cau- lelle, en deniers, se payeront en telle monoie comme l'en aura emprunté, se elle a cours au temps du payement , et se non il se pajeront eu monoie coursable lors selon la value et le prix du marc d'or, ou d'argent, c'est assavoir selon la value du marc d'or, qui aura reccu or, ou selon la value du marc d'argent, qui aura reçu argent, nonobstant quelconque manière de promesse ou obligation faite sur ce. (^) Item. Tous deniers <{ui sont, eu seront deus , à cause de retraicte d'héritage, se payeront semblablemcut comme lesdiz cmpruns. (.')) Item. Semblablcment sera fait de ce qui est et sera deu, pour cause d'achas de héritages , ou de rentes à héritages , ou à vie, si comme en nos autres ordenauces faites l'an quarante-sept, est contenu et déclaré. (6) Item. Toutes sommes promises en contrauîs de mariage, et pour cause de mariage , se payeront en la monnoye courant au temps du contraut, se elle a cours, comme dessus, et se non au prix du marc d'argent, comme dessus, se ainsi n'estoit que en 5o* 504 p u I L I p p n VI. larfitle promesse, ait cviC expresse oonvenanoe de oertaine mo- noie d'or, ou d'.Dgent sans prix, ou j*our certain et ex[)r{iné prix, lesquelles'convenances en ce cas seront tenues et gardées en leurs propres termes, nonobstant que la mounoie promise, ou speci- lîée n'ait ou n'eust point de cours, ou ail, ou cust cours pour autre |)rix, au temps de la promesse, que [jroniis n'avoit esté, par telle manière toute voie, que se ou temps du pa3'ement la monnoie promise d'or ou d'argent n'avoit cours, l'en payera pour la monnoie d'or non coursablc, monoie d'or couisable , selon le jjiix du marc d'or, et pour la monnoie d'argent non coursable, la monnoie d'argent coursable, selon le prix du mare d'argent, tout aussi comme des empruns, ou retraits de héritages. (7) Item. Les loiers des maisons, et aussi tous cens et crois de cens dcus pour les termes passez, et escheuz depuis le premier jour de janvier l'an mil trois cent quarante huit, que la dcrre- niere foible monnoie commença à avoir cours, jusques au com- mencement du cours de ceste présente forte monnoie , c'est assa- voir les termes de Pasqxies, de la Saint Jehan, la Saint Ucmy, et Noël, trois cent quarante-neuf, et Pasques trois cent cinquante, se payeront à ladite foible monnoie, qui a courra derreniere- mciit, et pour le prix qu'elle a eourru : et pour les termes à ve- nir, l'en payera la monnoie qui courra aux termes , et pour le }irix que elle courra. Et se pour aucuns termes escheuz avant le cours de ladite derreniere foible monnoie, en est deu aucune chose, l'en payera à la monnoie qui court, et pour le prix que «lie court, se ainsi n'estoit que au terme deu, cust couru pbis foible monnoie que celle qui court, ouquel cas l'en payera selonc la value du marc d'argent. (8) Item. Les fermes muables à payer en deniers, prises et affermées depuis que ladite foible monnoie prist à avoir cours , dont le terme, où aucuns des termes est cscheu à ceste fcste de l'Ascension uostre seigneur derrenier passé, se pa3'^cront pour ledit terme à ladite foible moiuuno qui a couru , et pour le prix que elle a couru, non obstaut que la forte monnoie présente ait esté publiée en aucun lieu du royaume, là où ailleurs, avant le jour de ladite festc de l'Ascension , et pour les termes à venir, elles se payeront en la monnoie qui courra, et pour le prix que elle courra ausdiz termes, se il plaist au fermier. Et se non, et le bailleur ne veult estre content de la monnoie courant au temps du contract, le fermier pourra renoncier à sa ferme dedans quinze jours après la publication de ces présentes ordenances, en ijjo. 5^)5 Tendant fontes voies au bailleur bon et loyal compte de tout ce qn'il anra levé, et mis à cause de sadiîe lernne, et en ce cas ice- luy fermier sera tenu de bailler, et délivrer, et payer audit bail- leur tout ce qu'il aura levé de ladite ferme, ou que il en devra dedans un mois après la publication de ces présentes ordenances, et le bailleur ou cas que l'en li rendra les levées,, sera fenuz tic rendre et jtaycr audit fermier, tous cenz, fraiz , mises, et despens raisonnables, que iceluy fermier aura mis et faits, pour cause de ladite ferme. Et se ledit fermier avoit renoncié dedans les quinze jours, après la publication de ces présentes, et il estoit défaillant de rendre ce que il en auroit levé, ou payer ce que il en devroit au bailleur, dedens le mois dessusdit, saditc renonciation seroit réputée et tenue de nulle value, et par ainsi, se le fermier veut détenir sa ferme , par payant pour les termes à venir, la forte monnoie qui courra, et pour le prix que elle courra à iceuls ter- mes à venir, il le porra faire , sans ce que le bailleur le puisse re- fuser, ne retroiclier ladite ferme, comment que ce soit, sauf tant que se ez fermes bailliées, et à bailler des imposicions, ou subsi- des oclroiées au Roy pour ses guerres, et pour la deffension de tout le royaume, et qui touchent et regardent tout le commun pueple, avoit eue déception notable, ou qne les sollemnitezdcuës et accousJumées, comme sont temps soulïisans des enchieres, le bailleur de comparoir aux lieux, et aux heures deuës, à oir et re- cevoir les olfrans convenables, et les autres choses semblables, n'avoient esté souffisamment gardées , en baillant et délivrant les- dites fermes, l'en pourra en ces cas, ou en l'un d'iceuls, lesdites fermes retraictier, et les lever en la main du Roy, ou les rebail- ler à ferme de nouvel, nonobstant que le temps de l'enchiere soit passée. (g) Item. Lesdites fermes muables, prises et affermées avant le cours de ladite foibîe monnoie, se payeront pour le terme de l'Ascension derreniere passée à ladite foible monnoie, et pour les termes à venir, à la nouvelle , qui courra aux termes , et pour le prix que elle courra à iceuls termes, sans ce que ledit fermier puisse renoncier aucunement à sadite ferme. (to) Item. Se aucune ferme muable fust baillée, ou temps que il couroit aussi bonne monnoie, ou plus fort que celle qui court à présent, de laquelle ferme aucuns termes, ou terme soient es- clieiiz à ceste derreniere foible monnoie, et n'a pas payé ledit fer- mier iccluj' ternie , mais le doit encore , ou partie d'iceluy, se iceluy fermier a pris ladite ferme simplement , sans exprimer b. !)6() PHILIPPE VJ. payer telle monnoie , et pour tel prix comme il courra aux ter- mes, il payera telle monnoie, et pour tel prix comme il court, ou courra ou temps que il payera, se ainsi n'estoit que il courus* lors plus forte monnoie , que il ne faisoit au temps que il prist ladite ferme, ouquel cas il payeront la monnoie coursable, au prix du marc d'argent, comme dessus. Et se en prenant ladite ferme, le fermier a promis, ou se est obligié par après à payer la monnoie courant aux termes, il sera quitte en payant ladite monnoie courant aux termes, ou la monnoie courant au temps des payemens, avaluée à l'autre, selon le prix du marc d'ar- gent. (il) Itetn. Toutes ventes de bois se payeront pour le terme de TAscension derreniere passée à la folble monoie , aussi comme les rentes, et autres fermes muables. (12) Item. Les ventes de bois prises, depuis que ladite foible monnoie ot cours, à payer aune fois ou à termes, un ou plu- sieurs, soient les termes passez ou à venir, mais le bois est tout levé, se payeront à ladite foible monnoye, et pour le prix que elle avoit cours ou temps de la prise, ou à la nouvelle monnoie, gelonc le prix du marc d'argent. (i5) Item. Les ventes de bois prises, comme dit est, deqnoy les termes des payemens sont tous par scz , mais le bois n'est pas tout coppé, et si en doit encore le raarcliant au vendeur, certaine gomme d'argent pour aucuns termes passez, se payeront à la uionnoie qui court, pour le prix que elle à cours. C'est assavoir ce qui en est deu pour tant de porcion de bois, comme il y a à coppcr, ou se ledit marchant de bois veult , il pourra renoucier à la coupe du demeurant de bois , et li sera descompté de sa debte à la value, et selon le prix du marchié, et la qualité et va- lue du bois coppé et à copper. Et se il doit plus que ladite por- cion de bois à coppcr ne monte , il payera le demourant à ladite foible monnoie, et se le bois à copper monte plus qu'à la somme d'argent deuê, le vendeur sera tenus de payer le surplus à son marchant, à ladite foible monnoie. (14) Item. Les ventes de bois prises, comme dit est, dcquoy partie du bois est à copper, et les termes des payemens sont aussi h venir, ou cas que l'acheteur voudra tenir son marchié, pour payer telle monaoic, et pour tel prix comme il courra aux termes, faire ce le ponrr sans contredit dudit vendeur. Et ou cas que il ne voudra ce faire, se le vendeur ne veult estre content de la fe- ble monnoie qui couroit , et pour le prix que elle couroit au temps )35o. 567 du marchié, pour les termes à venir, îl pourra son bois et sa venle reprendre par devers soy ou point où elle est, se il li plaist ; en recevant de l'acheteur au prix que ladite vente H cousta, ce que il li pourra devoir, en ladite foible monnoie, coninie dessus, c'est assavoir de et pour tant comme ledit acheteur aura exploité dudit bois, et sera regardé l'aforement, ou rcmpircment de la vente, ou se le meilleur bois, ou le pire est coppé, ou exploic- lié, ou à copper, ou à exploictier, et de ce sera fait compétent estimation. ( 1 5) Itom. Des ventes de bois , prises avant le cours de cesle derreniere foible monnoie, de quoy le bois est tout coppé, et les termes des payemens sont passez, mais l'on en doit encore au vendeur certaine somme d'argent, pour terme escheu au temps de ladite foible monnoie, se l'acheteur a promis à payer à termes, et de telle monnoie , et pour le prix comme elle auroit cours aux termes, il sera quitte par payant ce que il doit pour les termes escheus à telle monnoie , comme il couroit aux termes, et pour le prix que elle avoit cours, ou la monnoie nouvelle, à la value du marc d'argent , et se l'acheleur ou conlraut de son marchié ne fist point raencion à payer à la monnoie courante aux termes, et pour le prix que elle y courroit, mais promist, ou se obligea simplement à payer certaine somme d'argent, à chascun de cer- tainz termes, il sera tenuz en ce cas à payer bonne monnoie, c'est assavoir celle qui court, ou courra au temps que il paj'^era, cl pour le prix que elle court, ou courra lors, se ainsi n'estoit que au temps du marchié , il eust coarru plus foible monnoie que celle qui court , ou courra au temps du payenaent, auquel cas l'en {)aycra selonc la value d'argent, si comme cy-dessus est dit des fermes muables. (ib) Itc^n. Les ventes de bois prises avant le cours de ladite foible monnoie, dequoy le bois est tout coppé, et aucuns des ter- mes des payemens sont k venir, se payeront à la nionnoie cou- rante aux termes des payemens. (17) Item. Ventes de bois prises, comme dit est, dequoy le bois n'est pas tout coppé , et les termes des payemens sont passez, mais l'acheteur en doit encore partie de l'argent , pour termes escheuz au temps de la foible monnoie, se payeront à telle mon- noie comme il court, ou courra, quand l'acheteur payera, se il li plaist. Et se non et le vendeur ne veuît estre content de la mon- noie qui couroit au terme du payement, il pourra reprendre sa vente et son bois, ou point que il est par la manière que il est 56s fiMî. ippr, VI. dcTÎsé oy-dessus des veiitL-s semblables , prises depuis le cours de la foible monnoie. (18) Item. Les ventes de bois prises devant le cours de ladite foible monnoie, dequoy aucuns termes des payemens sont à ve- nir, et aussi le bois, ou partie du bois est à copper, se payeront pour les termes à venir, à la monnoie qui courra , et pour le prix que elle courra aux termes , sans ce que rachetcur y puisse re- noncier. (19) ItcTTi. 8e aucuns a pris ou temps que ladite foible mon- noie avoit cours, aucuns labouraçjes à faire, pour aucune somme d'argent, aussi comme terres, vignes, et autres semblables la- bourages, ou aussi aucuns ouvrages, comme maisons, murailles, cloisons, ou autres ouvrages quelconques, à eslre payez à une fois, ou à plusieurs, sans terme, ou à terme, un ou pluseurs, le laboureur, ou ouvrier pourra faire ou parfaire son labourage, ou ouvrage, en recevant ce qui H en est ou sera deu à la monnoie courant, et pour le prix que elle couroit ou temps du marchié , ou à la nouvelle monnoie, sclonc le prix du marc d'argent, se il li plaist, ou se il veut il pourra renoncier dedens buit jours, aprc's la publication de ces présentes ordenances, à son dit labourage, ouvrage, ou tache, ou au demeurant qui à faire en est ou sera, en rendant et payant loulesvoies au bailleur, dedans ledit temps, tout ce que il en auroiî rcceu, oultre le labourage, ou ouvrage que il auroitfait, et autrement non. (20) Item. Tous autres contrauts communs fais, ou denrées accreuês ou temps que ladite foible monoie avoit son cours, à payer sans terme, ou à terme passé , ou à venir, sans faire men- cion d'aucune monoie exprimée par especial, se pa3'eront à ladite foible monnoie, ou à la nouvelle courant à présent, à la value d'icelle selonc le prix du marc d'argent , non obstant que ou conlraut eust eslé dit, ou feust obligié le debteur à payer telle monoie , comme il courra aux teraies , et pour le prix que elle y courra. (21) Item,. Se lesdiz contraus fais en denrées ciccreuës avant que ladite foible monoie cust cours, à payer sans terme, et en est encore deu tout ou partie, se paieront à la monoie qui court à présent, et pour le prix que elle court, se ainsi n'esloit toutes- voyes que ceste monoie qui court fust plus forte que celle qui avoit cours ou temps du conlraut, ouquel cas l'en payeroit a monoie qui court, sclonc la value du marc d'argent comme dessus. i35o. 56g (22) Item. 8e Icsdizcontrau» furent fais, on les denrées furent accrcuës, conune dit est, en baillant toutesvoyes terme, ou ter- mes de payer la somme d'argent du contraut, se aucune chose en est deuë pour les termes à venir, le dcbteur sera tcnuz de payer pour les termes à venir, la monoie qui courra aux termes, et ponr le prix que elle couira, se ainsi n'estoit que la monoie courant au temps du payement fcust plus forte que celle du con- traut, ouquel cas Tcn payera selonc le marc d'argent, comme dessus; et se il en est deu pour terme, ou termes escheuz ou temps que il couroit aussi bonne monoie, ou meilleure que ceste qui court, le dcbteur payera la monoie courant à présent, et pour le prix que elle court, se ainsi n'estoit que ou temps que il payera, il courust plus forte monoie que ou temps du contraut, ouquel cas l'en payeroit à la value du marc d'argent, comme des- sus ; et aussi se il en est deu aucune chose pour aucuns termes escheuz ou temps qu'il couroit foible monoie , ou moins forte que ceste qui court à présent , ou aussi moins forte que celle qui cou- roit au temps du contraut, le debteur sera tenus payer pour ce que il en doit encore à la bonne monoie qui court, et pour le prix que elle court, en la manière que cy-dessus est dit, c'est assavoir la monoie qui courra au temps du payement, et pour le prix que elle courra, se ainsi n'estoit que la monoie courant ou temps du contraut fust plus foible que celle du payement , ouquel cas l'en payera selonc le marc d'argent. (32) Item. Des denrées accreuës , et tous autres contraus à de- niers, soient fermes muables, ventes de bois, et autres quelcon- ques , exceptez empruns et promesses en mariage , dont cy-dessus est déclairié souffisanmient , fais et accreuës en quelconques temps que ce soit, soit ou temps de forte monoie, ou de foible, se le debteur a promis ou il s'est obligié à payer une fois, ou à plusieurs, certaine somme d'argent, en certaine et expresse mo- noie, pour certain et exprés prix, se la monoie contenue en la promesse, ou obligation qui avoit cours ou temps du contraut, ou de l'obligation. Et aussi cours pour tel prix comme il est dit ou contraut, ou contenu en l'obligation, le debteur nonobstant chose qui soit dite cy-dessus, est, ou sera tenus payer au créan- cier, ladite somme d'argent en la monoie, et pour le prix conte- nus ou contraut, ou obligation, se icelle monoie est coursable au temps que le debteur payera, et se non il payera à la monoie coursable adonc, selon la value du marc d'argent , comme dessus ; et se le debteur esdiz cas avoit promis, ou sYtoit obligié à payer 5^0 PHILII'PE VI. ladite somme d'argent en nionoie ([ui n'eust point de cours au tc'ni[)s du conlraut, ou en monoie coursable , pour niendre prix que elle n'avoit lors cours, l'en n'auroit pas regart à la manière de la promesse, ou obligacion, mais au temps du contraut, ou des termes, selonc le&cas cy-dessus devisez. Et neantnioins cenls qui auroient fait tiex contraus , l'amenderoient au Roy l'une par- tie et l'autre, car ticx contraus sont deffendus de pieça par plu- sieurs ordenances royauls. (24) Ilcm. Est ordené que tous marchand et tous vendeurs- quelconques avenablent (i) eelonc la monoie , toutes manières de vivres, vestemens, chaussemenlcs, et toutes autres choses néces- saires à vie, et à sustentacion, et gouvernement de corj)S hu- main , et aussi tous laboureurs et ouvriers faceul de leurs labours, ouvrages et journées. Et que en ces choses soit pourveu par les scneschaus, baillis, prevosts, et autres justiciers etcounuissaircs des lieux , par toutes les manières, et soubs toutes les paines , qu'il pourra estre fait. (ii5) Item. Et pour ce que cy-dessus est faite mention eu plusieurs lieux de payer à la value du marc d'argent, nous de- clairons que l'en aura regart à la value du marc d'argent, que l'en en donne en noz monoies, ou donnoit au temps de la debte, conlraut, ou terme, et non pas à la value de la traite; et neant- moins se en aucuns des cas dcssusdiz, ou en autres quelconques, avoit aucun trouble , ou aucun double , nous reservons la décla- ration par devers noz amez et féaux les gens de noz comptes à Paris. Ces ordenances ont esté apportées par mess. Pieerre Belagcnt, chevalier et conseiller du Ixoy, et le prevost, samcdy veille de la Penlhecousle, quinze jour de may, lan mil trois cent et cin- quante : et ce jour furent publiées à Paris. SEMARQCES SUR CE KEGNE. Exécntion, sans jugement, d'Olivier deClisson, seigneur bre- ton, de 10 autres gentilshommes de la myiie province, et de 3 chevaliers normands. Il paraît, par des registres de la Chambre des comptes de l'an (1) Il faut ce semble avalucront. (Laur.) i55o. 571 1343, que les clercs du secret avaient alors le titre de secrétaires des finauces. — Piùlippe-dc-Valois en avait 7. — (Hen. Abr. chr.) Époque des armes à feu, prouvée par un compte de Barthe- lemi de Drach, trésorier des guerres, rendu en i338. (lien. Abr. chr. Invention de la poudre. Suivant quelques historiens, Edouard avait, à la Bataille de Creci, quelques petites pièces de ca- non dans Bon armée. Il y avait dix ou douze années que Tar- lillerie commençait à être en usage. Ce l'ut un bénédictin Al- lemand, nommé Berthold Schwarlz , qui inventa la poudre. Un autre bénédictin anglais, Roger Bacon, avait, long-temps auparavant, parlé de grandes explosions qne le salpêtre enfermé pouvait produire. Mais pourquoi le Roi de France n'avait-il pas de canon dass son armée, aussi bien que le Roi d'Angleterre? Et sî l'Anglais eut celte supériorité, pourquoi tous nos histo- riens rejcttenl-ils la perte de la bataille sur les arbalétriers gé- nois, que Ph.lippc avait à sa solde? La pluie mouilla, dit-on , la corde de leurs ares; mais cette pluie ne niouilla pas moins les cordes des Anglais. Ce que les historiens auraient peut-être mieux fait d'ojserver, c'est qu'un Roi de France, qui avoit des archers de Gênes, au lieu de discipliner sa nation , et qui n'avait pas de canon cuand son ennemi en avait, ne méritait pas de vaincre. Il est bien étrange que cet usage de la poudre ayant dû changer alsolument l'art de la guerre , on ne voie point l'époque de ce changement. Une nation qui aurait su se pro- curer une bonne artillerie, était sûre de l'emporter sur toules les autres. Celait de tous les arts le plus funeste, mais celui qu'il fallait le plus perfectionner. Cependant, jusqu'au temps de Charles VIII, il resta dans son enfance; tous les anciens usages prévalurent : tant la lenteur arrête Tindastrie humaine! On ne se servit d'artillerie au siège des places que sous Charles Y, et les lances firent toujours le sort des batailles dans pres- que toutes les actions, jusqu'aux derniers temps de Henri ÏV. — (Volt., Essai Jur les mœurs.) Originairemert, un maître d'hôtel , un écuyer, un échanson étaient des principaux domestiques d'un homme, et avec le temps ils s'étaieit érigés en maîtres d'hôtel de l'Empire ro- main. C'est aîns qu'en France celui qui fournissait le vin du Roi s'appelait gnnd-houtcititr de France; son panetier, son échanson devini?nt grands - panetiers , grands -échansons de 573 riTiLirrE vi. France, qnoi qu'assurcnieut.ces oflè^Jers ne scrvrsseiil ni pain, ni vîn, ni viande à l'Enipire et h la France. L'Europe fut inon- dée do ces dignités liérédifaîres, de maréchaux, de grands-ve- neurs, de chambellans d'une province. Il n'y eut pas juscju'à la grande - maîtrise du gueux de Champagne , qui ne fût une prérogative de famille. — (Volt., Essai sur les mœurs.) Pliilippe-de-Valois, avant de mourir, recommanda à ses cn- fcins qu'ils eussent à garder la concorde entre eux , à faire la paix si l'on pouvait, à maintenir l'ordre de la justice, surtout à soulager les peuples, et autres belles choses, dit Mézeray, que les princes recommandent plus souvent à leurs successeurs, eu mourant, qu'ils ne les pratiquent en leur vivanf. Edouard III prend le titre de Roi de France — Il institue l'ordre de la Jarretière. — L'archevêque de Trêves et celui de Cologne lui vendent leur alliance moyennant des sommes con- sidérables, dont une partie leur est payée comptant, et le reste assuré par de bons gages. — On remet, à ce tite, au premier la couronne du Roi, au second celle de la Reiie. Décret par lequel les princes allemands dédirent que la di- gnité impériale ne relève que de Dieu seul , et que l'approba- tion du Pape est inutile. Institution de la fête de la Sainte-Trinité et de l'Angelus, par le Pape Jean XXII. — Ce Pape fonde une iniversité à Ca- hors , sa patrie. — Il ajoute une troisième courtnne à la thiare pontificale. Hormidas avait mis la première , îoniface VIII la seconde. — La Reine Jeanne vend Avignon au Pipe Clément VI, pour 80,000 florins d'or, qu'il ne paya jamais. (Dec.) WVVVVVVWVV\\\\\\V\'V\*'VV\\\*-V\VW\\ vvvx i35o. 575 JEAN (1) Succède à Pliilippe-de-Valois, sou père, le 22 août i35o; sacre et couronné à Reims, le 26 septembre; mort a Londres, 8 avril 106^. CiiANCELiKBs OU gaides-dcs-sccaux. — 1° Pierre de Laforcst , en i55o; a" Gisles Aiscelin de Monlaigii, en iS.'jG; 3° Jean de Dortnans, en i557; 4" Pierre de Lal'orest, en iSSg; 5" Jean de Dormans, en i56i. N". 157. — Lettres portant confiscation au profit du Roi, des dettes dues aux Lombards usuriers, et ijui libère (es débiteurs envers tesdlts usuriers, en payant au Roi scu~ iement le principal, et qui ordonne à cet égard des pouv- suitcs contre les débiteurs refusans. Paris, 18 septembre i35o. (C, L. IV, So.) N°. i58. — Lettres confirmatives de celtes de P !iilippe-d&~ Valois, données à Meaux, en novembre i^j^^, qui an- nulent l'usage oà l'on était à Aire, de prononcer, en ma- tière civile, des amendes contre des personnes absentes, quoique non duement appeiiées. Paris, à l'LôtcI de Kesle, 7 novembre i55o. (C. L. ÏV, 5.) N". 4 59. — Mandemekt par lequel on suspend le paiement des rentes accordées par Philippe-de-V alois. Paris, 19 novembre iû5o. (C. L. IV, 6.) (i) Si Jean 1" , fds de Louis le Ilutin , avait réellement régné , on aurait rai- son de l'iippeler Jean II ; mais comme il est le seul piince de ce nom , qui ait ) r^gnc sur la France , on ne le désigne que par son nom de Jean. — II a été surnommé ée Bon, mais fort mal-à-propos , car, dans les commcncemcns de un rè^ue , il a commis des actes de barbarie. (Is.) i>74 JEAN. N". iCo. — Ordre du Roi, qui comlamne ie eonnétahie comte d'Eu (i), à être décapiU, sous prétexte de trahison. Paris, 19 novembre i55o. (Villaret, îljst. de France , IS, 24-) N". 161. — Okdonsance concernant ta police (2) du royaume. Paris, 3o janvier i55o. — Publiée au mois de février suivant. — (C. L. II, 35o.) SOMMAIRES. (1) Des pauvrets tnendiuns dans la viUc, dans la pre- vosté et la vicomte de Paris, arl. 1, 2, 5, 4. (2) Du pain, des ôouian- ffcrs, cl des meuniers de la ville de Paris, art. 5, 6, 7 et 8. (5) Du poids des pastes, du pain cuit, suivant ic four, ùu V estimation qui en fut faite après une seconde épreuve, etc. Art. 10, II, 12, 10, 14, i5, 16, 17, iS, 19, 20, 2ij 22, 25, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 5o, 5i, 32, 53, 54, 55, 5(i, 37. (4) Des taimciiers, et des pastissiers, qui cuisent pour autrui/, art. 38, 59. (5) Des 24 mesureurs des Halles et des autres places de la ville de Paris ; art. 40, 4 ' » 42, 43, 4^, 45, 46, 47, 48, 49, 5o, 5i. (6) Des meuniers de la ville de Paris et d'ailleurs^ art. 55, 56. (7) Des marchands de vin, des taverniers , des vendeurs et des courratiers de Paris, art. 4G, 47t 48? 49^ ^o, 5i, 62, 53, 54, 55, 5G, 57, 58, 59, Go, 61, 62, 63, 64? 65, 06, 67, 63, (8) Des dêchargcurs de vin, art. 74, 75, 76, 77, 78, 79. (9) Du poisson de mer qui sera vendu dans la ville de Paris, art. 80, 81, 82, 85, 84» (i) Il fut arrêté le 16 novembre par le prévôt de Pajis , en sortant de l'iiôlel de Tîcsle où logeait le Roi , emprisonné et exécuté le 19 du môme mois, dans le même hôtel , sans forme de procès, du commandemenl du Roi, en présence du duc de Bourgogne , des comtes d'Armagnac et de Montfort, de Gaucher d'j Cliàtillon , duc d'AtI)èQes,dcs seigneurs de Boulogne et de Raoul et de plusieurs autres seigneurs et chevaliers. — Les déjiouilles furent partagées entre les favoria du Roi. (Villaret.) — Cette violence, au commencement d'un règne, aliéna tous les esprits , et fut cause en partie des malheurs du Roi. ( lien. Ahr. chr. ) — Ce n'est pas cet assassinat qui l'a fait surnommer le Bon. (Dec.) (2) V. le livre des métiers du prévôt Boilcau , sous Saint-Louis ; l'ord. de Gliarles VI , février i4i5, et ord. de la ville, décembre 1673. Cette ord. est le type de tous les réglemens de police tjui rt'gissei'.t la ville de Paris. (Is.) Ce règlement mérite encore aujourd'hui d'ôlre lu et médité. — Ilcnrion de Pansey. —(Dec.) 85, 8(3, 87, 88, 89, 90' 0»' 02> (•,5, 94, 95,, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 10a, io3, i(»4> loo^ 106, 107, 108, 109, llOj 111, 113, 1 1 5j 1 1 4j 1 1 5, 1 1 G, 117. (10) Dm poisson d'eau dou- ce , art. 118, 119, 120, 121, 122, 123. (11) Des ùouclicrs et des chandeliers^ a.vt. i25, 126, 127. 128^ 129, i3o. i5i, i32j i33. (12) Des pouialUiers , art. 134, i35, i3u, 137, i58. (i3) Des maichands de draps, et de leurs courraiiers, art, i3g, 140. (14) Des courroyeurs , haU' droyeurs, tanneurs, cordon- niers et savetiers, art. 141* 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148. ( 1 5) Des forains qui appor- teront et amèneront leurs marchandises à Paris, pour tes y vendre, art. 149. (lO) Des vignerons, art. i5o. (17) Des soyeurs de éieds, art. i5i. (18) Des vignerons et au- tres manouvriers, art. i52, i53, 154, i55, i56. (19) Des tonneliers et des charpentiers, art. 167. (20) Des laboureurs, art. i58. (21) Des femmes qui tra- vaillent aux i^ig nés, art. 159. (22) Des laboureurs, art. 160. (23) Dc^ fauclieurs , art. \Ç,\, 162. (24) Du salaire de ceux qui mènent et gardent les testes, art. i()3. (25) Du salaire des bosche- rons, art. 164. i35o. 675 (2a) Du sainire des battciirs de grange, art. iG5. (27) Du salaire des charre- tiers, des vachers, des bergers et des porchers , art. 166, 167, 168, 1G9 et 170. (28) Du salaire des cham- brières, art. 171, 172. (29) Du salaire des nour- rices et des recommanderesses, art. 170^ 174. (30) Des charrons, art. 175. (3 1) Des ferrons, et des Ven- deurs de fer, art. 176, 177. (32) Des fcvres et des ma- reschaux, art. 178 et 179. (33) Des hourrciiere , art. 180. (34) Des couturiers, art. 181, 182. (35) Des pelletiers et des fourcurs de robes, art. i83. (36) Des chaussetiers, art. 184, i85. (37) Des tondeurs de draps, art. iS6. (38) Dts maçons et des cou- vreurs, art. 187. (59) Des ptastriers, art. 188, 189. (4o) Des marchands de sel à Paris, art 190, 191, 192, 195. (40 Des m archands de foin, art 194, 195. (43) Les marchandises se- ront vendues au prix des fn- res, art. 196. (43) De la vente du char- hon, art. 197, 198. (44) Des marchands de bois et de charbon, des mouleurs de bois , et des mesureurs do charbon, art. 199, 200, 201 , 202, 2o3, 204, 2o5, 20G, 307. (4">) De l'eschangc d<^ l'es- 70 JEAN. tain vieiKK avec ic neuf, art. •208. (4G) Personne ne peut ache- 1er des tuUtes et des carreaux pour tes revendre, ail. 209. (47) Des tueurs et des su leurs de pourceaux, art. 210, 211. (48) Des porteurs d'eau, de (frains, de vois, et de vivres, art. 2 1 2. (49) Du salaire des porteurs de charbon, art. 210. (50) ISul maistrc de mes- lier, en daignant plus à des valets, ne les peut tirer de chez un autre niaistre, art. 214. (5i) Ccluy qui est mar- chand pourra encore faire un autre négoce, s'il en est capa- ble; et ceux qui ne seront pas marchands auront ia même 'liberté, art. 21 5. (62) Chacun dans son mes- tier peut avoir le nombre d'apprentis qui iuy sera né- cessaire, art. 216, 217, 218. (55) Les marchands qui ne sont pas ouvriers, ne pren- dront que deux sols pour livre des marchandises qu'ils débi- teront, art. 219, 220. (54) De l'estat des vuidan- geurs, appeliez maistres Fil\, art. 221. (55) De tous tes marcfumds enyénéral, art. 222, 22^, 224, 225^ 226, 227 et 228. (56) Nul ne peut estre cour- reticr, s'il n'en a (a qualité, art. 229. (57) Du salaire des hostel- iicrs pour les chevaux , et des lavandières , art. zôi), 26 1. (58) Du salaire des gens de quelques mestiers, art. 252. (69) En toutes sortes de mar- chandises et en tous mesllcrs, il y aura visite, art. 2o5. (60) Les terres et les gra- voirs seront d'abord posez sur ta voirie du Roy, et de là trans- portez sur le champ aux lieux accoustumcz , art. 254. (6 1 ) JSul ne pourra nourrir des porcs dans ia ville de Paris, art. 255. (62) Pendant l'hiver nul ne pourra faire ballayer devant sa porte, qu'après que (a pluie sera finie, art. 206. (65) Des boucurs, art. 257. (64) Du rétablissement des chaussées, art. :î58. (65) S'il y a à corriger à cette ordonnance , les person- nes que le Roy commettra à cet effet auront soin de le faire, art. 259. Jean , par la grâce de Dieu , Roy de France , etc. Titre I". — (0 Des Mandions. ( I ) Pour ce que plusieurs personnes, tant hommes que femmes, (1) Noveltain Justiniani 8o, cap. 5, cl Juiianum Antccessorem . cap. 271. Codicctil Tlirvdosianum, iih. i4, lit. 18 et ii/i J. CoSiiofrcd , et Codicctn Justinianccum, iHj, 8, Ht 25. (Laur.J i35o. 57'7 se tiennent oiseux parmi la ville de Paris , et es autres villes de la prevosté et vicmnlé d'icellc, et ne veulent exposer leurs corps à faire aucunes besongnes, ains truandent les aucuns , et les autres se tiennent eu tavernes et en bordeaux; est ordonné que toute manière de telles gens oiseux, ou joueurs de dez, ou cncijaîUeurs es rues, ou truandans, ou luandians, de quelque estât, ou con- dition qu'ils soient, ayans niesller ou non, soieat honunes , ou fenfîmes , qui soient sains de corps et de membre, s'exposent à faire aucunes besongnes de labeur, en quoy ils puissent gaigticr leur vie, 'ou vuident la ville de Paris, et les autres villes de ladilc prevoslé et vicomte, dedans trois jours après ce cry. Et si apré-s lesdils trois jours ils y sont trouvez oiseux, ou joùans aux dez, ou mandians, ils seront prins et menez en prison au pain, et xiinsi leiHiz par l'espace de quatre jours ; et quant ils auront esté délivrez de ladite prison, s'ils sont trouvez oiseux, ou s'ils n'oiit biens dont ils puissent avoir leur vie; ou s'ils n'ont aveu de per- sonnes suffisans , sans fraude , à qui ils facent besongne , ou qu'ils servent, ils seront mis au pillory ; cl la tiercefois il seront signez au Iront d'un fer chaud, et bannis desdits lieux. (2) Item. On pourchassera avec l'evesque , ou officiai de Pa- ris, et avec les religieux Jacobins, Cordeliers, Augusli'as, Car- mélites, et autres, qu'ils disent aux frères de leur ordre, que quand ils sermoneront éi paroisses et ailleurs, et aussi tes curez en leurs propres persoimes, ils dient en leurs serinons que ceux qui voudront donner aumosnes, n'en donnent à nuls gens (i) sains de corps et de membres, n'a gens qui puissent )>esongr(e faire, dont ils puissent gaigner leur vie; mais les donnent à gens aveugles, mehaignez, et autres misérables personnes. (5) Item. Qu'on dise à ceux qui gardent et gouvernent les hô- pitaux ou maisons-Dieu, qu'ils ne hébergent tels truans, ou telles personnes oiseuses, s'ils ne sont mehaignez, ou malades , ou pauvres passans, une nuict seulement. (4) Item. Les prelaz , barons , chevaliers, bourgeois, et autres, disent à leurs aumosnicrs^ qu'ils ne donnent nulles aujnosnes à tels truans, sains de corps et de membres. (i) Ceci est conforme aux scntinicns Ucs Sainb Pcrcs. Amhrosius , ilh. 4; Officiorum, cap, iG. (Laur.) 5;8 JEA.ÎÏ. Titre II. — Du pain des Doutangcrs et des Meuniers de Paris. (5) Item. Sur le fail du pain qu'on fait à Paris et aux fau- bourgs d'ictlle pour vendre, seront esîeus chacun an par le pre- vosl de Paris, ou l'un des audiicurs du Chastelet , à ce appelle le prevosl des niarclians , (jualre prud'hommes, lesquels ne seront pas tallenielliers , qui jureront les ordonnances faites pour le pain ci-dt ssous escritcs, toutes haines, faveur ou gain mis hors, faire Icnir et garder, pana enfraindre icelles. Et visilcronl iceux prend' - honîmcs toutes les semaines deux fois le pain es hoslels des bou- langers de ladite ville et fauxbourgs de Paris. Lequel |)ain, s'il est sutlisant selon le [loix qu'il doit estiT par l'ordonnance, creu et cuil, b!ane et bis, d'un denier, ou deux deniers, ils le laisseront en iceluy estât; et s'ils le trouvent de moindre poix, «ju'il ne doit eslre par ladite ordonnance, ils donneront pour Dieu la fournée dudit pain, soit blanc ou bis, sans nul y espargner : c'est à seavoir, la moitié aux pauvres de THostel-Dieu , et l'autre moisié aux pauvres aveugles des Quinze-Vingtz, ou là où ils ver- ront qu'il sera le mieux employé. Et avec ce le boulanger, ou tallemellierqui sera trouvé avoir fait plus petit pain, et de moindre poix , comme dit est, pour tant de fois comme il y sera trouvé, il perdra ledit pain , et sera condanmé en soixante sols d'amende. De laquelle amende le Roy nostre sire aura la moitié , et ie pre- vosl des marchands, et les preud'hommes dessusdits l'autre moitié. (G) Item. Les quatre preud'hommes dessusdits appelleront avec eux le maire du pannctier de France, et feront l'essay du pois deux fois l'an , ou plus, parmi la ville de Paris (si mestier est) sauf en autres choses les droits dudit panuetier, et que ce ne luy tourne à préjudice, n'a autres, n'a leurs droiets. Et ainsi est-il ordonné , tout pour le prnufit du commun. (7) Item. Et par send)lable manière par. les villes et chastel- Icnies de la vicomte de Paris , esquelles villes <'t ehastellenies on fait pain pour vendre, et esquelles les hauls-justicicrs des lieux mettront preud'hommes [»our visiter le pain, (8) Item. Nuls boulangers, ou tallemelliers venans, ou ame- nans pain dans Paris pour vendre, ne pourront mettre pain en un sac de deux paires de bleds, mais tout d'un grain et d'un grand, autel dessus comme dessous» El (juiconque sera trouvé 10. )o, ^ro îe contraire faisant, il perdra les deniers, et l'amandera à vo- lonté. (9) Les quatre preud'liommes dessiisdils qui visiteront le pain, tant de Paris, comme des autres villes, ne seront nriie tallemel- liers , et seront commis chacun an par le prevost de Paris, ou l'un des auditetu-s de Chastelet, et le prevost des marchans à Pa- ris, et hors par lesdits hauls-justiciei's , et au muer, en demeu- rera lousjours deux des vieiîs. Titre ill. — Du poids de ia poste , et du pain cuit , suivante l'estimation qui en fut faite en i5ii. (10) Bled de quarenle sols le seplier, sur lequel prix ladite cspreuve tut fiite. La paste du pain de ehailly d'un denier pesé cinq onces^ et cuit quatre onces cinq estellins. La pastc du pain de deux deniers pesé dix onces , et cuit huit onces et demie. (11) Hem. La paste du pain d'un denier coquille pose six on- ces cinq estellins; et cuit cinq onces et demie. La paste du pain de deux deniers pesé douze onces et demie; et le pain cuit onze onces. (12) Item. La paste du pain bis d'un denier, pesé neuf onces et demie; et le pain cuit huit onces. La paste du pain de deux de- niers pesé dis-neuf onces , et le pain cuit seize onces. (i3) Bled couste trente-huit sols le septier. La pasîe du pain d'un denier de ehailly pesé cinq onces et demie; et le pain cuit quatre onces treize estellins. La paste du pain de deux de- niers doit peser onze onces, et le pain cuit neuf onces six estellins. (14) Item. La paste du pain d'un denier coquille doit peser six onces dix-sept estellins et obole , et le cuit six oncces. La paste du pain de deux deniers coquille doit peser treize onces quinze estellins, et le cuit douze onces. (i5) Item. La paste du pain bis d'un denier doit peser dix on- ces cinq estellins, et le cuit huit onces et demie. La paste du pain de deux deniers doit peser vingt onces et demie; et le pain cuit dix-sept onces. (16) Bled couste trente-six sols le seplier. La paste du pain d'un denier de ehailly doit peser six onces , et le pain cuit cinq onces. La paste du pain de deux deniers doit jjcser douze onces , et le pain cuit dix onces. 58o JEAN. (ir) Item. L.'i paste du paiu cofiuillé d'un denier doit peser sept onces et demie , et le pain cuit six onces et deinie. La paste du pain de deu\ deniers doit peser quinze onces, et le pain cuit treize onces. (18) Item. La paste du pain bis d'un denier doit peser onze onces, et le pain cuit neuf onces. La paste du pain bis de deux deniers doit peser viugt-deux onces, et le pain cuit dix- huit onces. (19) Bled coule trente-quaire sols le septier. La pasle du pain de chailiy d'un denier doit peser six onces et demie, elle pain cuil cinq onces sept eslellins obole. La paste du pain de deux de- niers doit [,eser treize onces , et le pain cuit dix onces quinze es- tcUins. (20) licr.i. La paste du pain coquille d'un denier doit peser huit onces deux estellins et obole, et le pain cuit sept onces. La pasle du pain de deux deniers doit peser seize onces cinq estellins, et le pain cuit quatorze onces. (21) Item. La paste du pain bis d'un denier doit peser onze onces quinze estellins, et le pain cuit neuf onces quatorze eslel- lins. La paste de deux deniers doit peser vingt-trois onces et de- mie, et le pain cuit dix-neuf onces cinq eslellins. (22) Bled couste trente-deux sols le septier. La paste du pain de chailiy d'un denier doit peser sei>t onces, et le pain cuil six onces. La paste du pain de deux deniers doit peser quatorze on- ces et le cuit douze onces. (25) Hem. la i)aslc du pain coquille d'un denier doit peser huit onces quinze eslellins, elle cuit huit onces et deinie. La paste du pain de deux deniers doit peser dix-sept onces et demie, et le cuit quinze onces. (■24) Item. La pasle du pain bis d'un denier doit peser douze onces et demie , et le cuit dix onces cinq estellins. La paste du pain de deux deniers doil peser vingl-cinq onces, et le cuit vingt onces et demie. (2 5) Bled couste trente sols le septier. La paste du pain d'un denier de chailiy doit peser sept onces et demie, et le cuit six onces sept estellins obole. La paste du pain de deux de- niers doit peser quinze onces, et le cuit douze onces quinze es- tellins. (26) Itcin. La paste du pain coquille d'un denier doit peser neuf onces sept estellins obple, elle cuit huit onces. La paste du i55o. 58 1 pain de deux deniers doit peser dix-huit onces quinze eslelîiiis, et le pain cuit seize onces. (27) Item. La paste du pain bis d'un denier, doit peser treize onces cinq estellins , et le pain cuit onze onces cin([ eslellins. La paste du pain de deux deniers doit peser vingt-six onces et de- mie , et le cuit vingt-deux onces et demie. (28) Bled couste vingt-huit sols le septier. La paste du pain de chailly d'un denier doit p(;ser huit onces, et le cuit six onces dix-sept eschellins, obole. La paste du pain de deux deniers doit peser seize onces, et le cuit treize onces quinze eslellins. (39) Item. La pasle du pain coquille d'un denier Vloit peser dix onces, et le cuit huit onces dix estellins. La paste du pain de deux deniers doit peser dix-huit onces, et le cuit dix-sept onces. (5o) Item. La paste du pain bis d'un denier doit peser qua- torze onces, et le pain cuit douze onces. La paste du pain de deux deniers doit peser vingt-huit onces, et le cuit vingt-quatre onces. (5i) Bled couste vingt-six sols le seplier. La paste du pain d'un denier de chailly doit peser huit onces et demie, et le cuit se[tt onces deux estellins obole. La paste du pain de deux de- niers doit peser dix-sept onces , et le cuit quatorze onces cinq es- lellins. (Sa) Item. La paste du pain coquille d'un denier doit peser dix onces dix eslellins, obole, et le cuit ncut" onces. La paste du jiain de deux deniers doit peser vingt-une onces cinq estellins , et le cuit dix-huit onces. (55) Item. La pasle du pain bis d'un denier doit peser qua- torze onces quinze eslellins , et le cuit douze onces dix eslellins. La [>aste du pain de deux deniers doit peser vingt-neuf onces et demie, et le cuit vingt-cinq onces. (54) Bled couste vingt-quatre sols le septier. La paste du pain de chailly d'un denier doit peser neuf onces, et le cuit sept onces quinze estellins. La paste du pain de chailly de deux de- niers doit peser dix-huit onces, et le cuit quinze onces et demie. (55) Item. La paste du pain coquille d'un dcTiier. doit peser douze onces cinq estellins, el le cuit neuf onces et demie. La paste du pain de deux deniers^ doit peser vingt-deux onces et demie, et le cuit dix-neuf onces. 582 J F. \ X. (3(i) Item, h apaste du pain bis d'un denier doit peser quinze onces et demie, et le cuit treize onces. La pasfe du pain de deux deniers doit peser trente et une onces, et le pain cuit vingt-six onces. Titre IV. — Des Tattemellurs et Pâtissiers. (37) Toule manière de tallcmelliers, lourniers et pâtissiers, qui ont accoustumé à cuire pain à boiu-geois, et autre gens quel- cîniques, seront tenus de passer, buUeler, peslrir et tourner les f irincs qui leur seront baillées es maisons et domiciles desdits b )urgeois et autre gents, et l'apporter et cuire en leurs maisons. Et seront payez de leur salaire le tiers plus qu'ils n'avoient avant la mortalité de répidémie. Et au cas où aucun en seroit refusant, on iiu'sant le contraire, il sera à soixante sols d'amende : et par .SL'mblable manière se payeront les pâtissiers de toute oeuvre de pâtisserie. (58) Item. Lesdits pâtissiers ne pourront garder leurs pastez qu'un jour en la chair de quoy ils feront iceux pastez, sur peine de vingt sols parisis d'amende. Titre V. — Des vinqt-qiiatre Mesureurs des haltes, et autres places de Paris. (5g) La place au marché où on a accoustumé de vendre bleds, farines, et autres grains es halles en champeaux par toute ladite place, servir et faire l'ofûce de mesureur , aura vingt-quatre me- sp.rcurs tant seulement, et non [dus. (^lo) En la place au marché là où on a accoustumé de vendre les bleds , farines, et autres grains en Grève, aura dix-huit me- surein's, et non plus. (41) En la place au marché là où on a accoustumé de vendre bleds, farines, et autres grains en la juifverie, aura douze mesu- reurs, et non plus. (42) En la. place et au marché des halles, en la place et au mâché de Grève, en la place et au Marché de la Juifverie (1), es- (1) Ce marché était anciennement dans la Cité, devant l'église de la Mag- tlclainc, dans la rnë de la Juivcrie. Il a clé depuis réuni aux grandes Halles, dont il fait à présent partie. V. Sauvai, dans sis Autiquitcz de l'iuis, tom. i''""., p. f)55,654, et du liteuil, dans t;cs Antiquités de l'aris , de l'édition de 1G12, pug. 112 , iiJ. (Laur.) i35o. 585 quels on a accousliiraé de vendre bleds, farines, et autres grains, en ehascunc desdiles places et marchez, seront ordonnez cer- tains signets, et certaine personne qu'iceluy sii;net nionstrera , ou sonnera aux heures cy-après escrites, avant que nul puisse délier , ne vendre. (45) Item. Que nul qui se porte clerc, ne nulle femme, n'ayent, ne j)uissent avoir l'oITice de mesurage. (44) Nul mesureur ne pourra estre marchand de farines, hleds et autres grains , pour revendre pour luy , ne pour autrui. (45) Nul mesureur ne pourra porter clef d'autruy grenier, ne héberger en son grenier pour autruy, bleds, farines et autres grains. (46) Nul mesureur, ou autres ne pourront mesurer esdites pla- ces et marchez, jusques à tant que ledit signet establi en chaque place sera sonné, ou monstre par celui qui establi y sera. (47) Quiconque mesureur fera, ou vendra encontre les or- donnances cy-escrites , ou aucunes d'icelles , il perdra l'oflice de mesurage, et payera soixante sols d'amende. (48) Quiconque sera mesureur de grain , il baillera et don- nera caution et seulement de dix livres parisis, pardevers le pre- vost des marchands. (49) Nul, ne nulle, de qvielque condition, on estât qiVils soient, marchands ou autres, ne pourront aller à l'encontre d'au- cuns bleds, farines, ou autres grains venans esdites places et marchez pour vendre, pour iceux acheter par témoins, ni en autre manière, fors qu'esdites places et marchez de Paris dessus escrils : et qui fera le contraire, le vendeur perdra la marchan- dise, et l'acheteur le prix derachet; tout acquis au lioy. (50) Nul qui amené bled, farines, ou autres grains, à char- roy , ou à dus, ne pourra iceux deslier, ou vendre, fors qu'es- dites places ou marchez, et à heure déterminée, et que lesdils signets à ce establis seront raonsîrez, ou signez par ccluy qui à ce sera establi; lesquels signets ordonnez et establis seront es halles entre tierce et midy : en Grève à heure que prime a Nostre-Dame sera toute sonnée: et à la Juifverïe entre prime et tierce ; et qui fera le contraire avant l'heure, il perdra la marchandise. Et puis qu'ils auront amené et déchargé, ou desteléles bleds , farines, ou autres grains , ils ne les pourront cette journée mener, ne Irans- porler de marché en autre pour vendre; et s'ils ne l'y peuvent vendre celle journée, ils le? [lorlcroni héberger, pour revendre 584 •' ^- * ^^ (juand il leur plaira. Et qui fera le contraire, il perdra la mar- chandise. (5i) Quiconque amènera esdites places et marchez , bleds , fa- rines, ou autres grains où il y ait emboucheure; c'est à seavoir , qui ne soient aussi suffîsans et aussi bons dessous conuTie en !a monstre , il perdra les denrées. Elle mesureur qui les mesurera, et ladite malefaçon ne diroit , ou accuseroit à l'acheteur, à la garde du marché pour le Roy, perdra son office, et payera soixante sols d'amende. (Sa) Nul revendeur, qui revend bleds, farines, ou autres grains, ne pourra iceux mesurer, outie un septier le jour; et si plus en revend , il conviendra qu'il soit mesuré par un mesureur juré autre que luy. Et cjuiconque fera le contraire, il perdra les denrées, et seront ibrfiiilcs. (53) Item. Avec les autres peines des.susdites , et sans celles à menuiser, quiconque sera trouvé trcspassant l'ordonnance et es- lablissemens dessusdits, ou aura fait au contraire, par fraude en aucune manière, le vendeur perdra les denrées, l'acheteur le prix de l'achet. Titre VI. — Des Meuniers. (54) Pourceque moût de fois est advenu souvent, que ceux qxiî font moudre bled es moulins de Paris et ailleurs, ne trouvent pas bien leur compte de la farine , quand le bled est moulu , et s'en sont plusieurs dolus et dénient de jour en jour; est ordonné pour le prouffit commun, qu'en certains lieux de ladite ville de Paris sera fait et establi poids, auquel on pèsera le bled, quand on le portera a u moulin , qui aller et porter le voudra , et à celuy mesme poids sera pesée la farine qui issera dudit bled , adn que si delîaut y a, le musnicr rende icelu/delfant. Et seront certaines persoimes ordonnées en chascun desdits poids, pour peser, et es- erire le poids du bled, et de la farine, et recevront pour l'émolu- ment de peser, c'est à sçavoir un denier, ou trois oboles, ou deux deniers pour septier, au moins. (55) Les musniers auront et prendront à Paris, pour moudre un septier de bled, douze deniers parisis, et non plus, ou un boissel reze de bled qu'ils moudront : et s'ils font le contraire, ils l'amenderont, et rendront le dommage à partie. î55o. 585 Titre VII. — Des Marchands de vin, des Taverniers , des Vendeurs et des Courratiers. (5C) Il est ordonné que nuls marchands de vins en gros, ne pourront faire mesler de deux vins ensemble, sur peine de perdre le vin, et de l'amende. (07) Nul marchand de vins ne pourra acheter aux ports à Pa- ris, vins en gros pour revendre audit port, à la peine dessusdite ; ne ils ne pourront, ne feront vendre leurs vins, si ce n'est par eux-mesmes, ou par l'un des vendeurs , à la peine dessus dite. (58) Nul desdits marchands ne pourra reschier en l'eau leur refus d'une navée, ou de plusieurs devin, et mettre en une au- tre nef, sur ladite peine. (59) Les taverniers ne pourront vendre tout le meilleur vin vermeil creu au royaume, que dix deniers la pinte; de tout le meilleur blanc six deniers paiisis, et non plus, et les autres au- dessous. Et s'ils font le contraire, ils perdront le vin, et l'amen- deront. (60) ïceux taverniers ne pourront donner, ne nommer nom à vin d'aucun pays, que celuy dont il sera creu, sur peine de per- dre le vin , et de l'amende. (61) Iceux taverniers ne pourront faire aucune mixtion de vins à autres, pour vendre à taverne, sur les peines dessus dites. (62) Item. Iceux taverniers ne pourront refuser à ceux qui iront querre vins, et boire en leurs tavernes, et pour porter hors, qu'ils ne le puissent voire traire , s'il leur plaist , et aller en leur celier, sur ladite peine. (G5) Iceux taverniers ne pourront recevoir, ne receler aucun joueurs de dez, n'autres gens difiamez en leurs tavernes, sur peine d'amende de soixante sols chaque fois qu'ils en seront atteints. (64) Item. Iceux taverniers depuis que (1) couvre-feu sera sonné en l'église Paris, ne pourront assoirc, ne traire vins en (1) V. Sauvai, dans ses Antiquilcz de Paris, tom. 2, liv, XI, p. 655, 655, (Laur.) 586 JEAN. leurs maisons àbcuveurs, sur peine de l'amende de soixante sols. (65) Les taverniers demeurans hors de Paris, es villes de la vi- comte de Paris, vendront et pourront vendre vins , selon le fcur mis, et ordonné en la ville de Paris, comme dit est : c'est àsçavoir, ceux des villes qui ont semblable mesure à la mesure de Paris, six sols huit deniers le septier du meilleur vin vermeil, creu au royaume, et le meilleur blanc à quatre sols parisis le septier, et les autres vins selon la bouté et valeur qu'ils auront, au desaous desdils prix , et non plus. Et ceux qui en ladite ville , prevosté et vicomte usent de la mesure Saint Denis, laquelle est justement la tierce partie plus grande que de Paris, vendront et pourront vendre chacun septier du meilleur vin vermeil de Saint Pourcc- nin , de Beaune , de Saint Jean , le tiers plus du prix de Paris des- sus dit : c'est à sçavoir dix sols le septier ; et vin blanc le meilleur de Bourgongne, ou autres, six sols parisis le septier, et tous vins Irançois et autres au-dessous d'iceux prix, selon leur bonté et valeur; et en tous les autres lieux et villes de la prevosté et vi- comte, où on use d'autres mesures que les dessus dites , ils pour- ront vendre selon le prix de ladite ville de Paris, eu regard de leurs mesures à celle de Paris, l'une mesure équipoléeà l'autre , sans ce qui les puissent vendre à plus grand prix que les prix des- susdits, à peine, et sur peine de perdre et Ibrlaire les denrées , et icelles estre acquises, les deux parts au Roy, la tierce à celuy qui les accusera, et l'autre aux justiciers des lieux qui cesdites ordonnances mettront à exécution, et de soixante sols d'amende au Boy. (60) Au cas qu'aucun de ladite prevosté et vicomte demeu- rant en aucun village , où il y aurait tavernier ou deux seule- ment, s'efforcera de vendre aucuns vins qui ne soient pas conve- nables, selon le prix dessus dit, ils seront punis d'amende, et sera le vin affeuré par la justice, appelez à ce <|uatre des plus j)reud'hommes du lieu, lesquels, sans laveur et sans haine, mettront le vin à feur convenable , sans prendre aucun salaire du tavernier. (67) Item, En la ville de Paris aura quatre -vingt vendeurs de vin tant seidement , bons et sutïisans, qui vendront les vins des bonnes gens au port de Paris, ou à terre, au cas où ceux à qui les vins seroicnt ne les voudroicnt vendre en leurs propres per- sonnes, ou par leurs gens et propres mesures de leurs hostcls, et i55o. 587 à 'eurs dépens, sans fraude : et seront dores-en-avant lesdils ven- porter aux Fierres-le-Roy à Paris, et non ailleurs. El s'ils le lonl autrement, ils jterdront le poisson, et l'amenderont au Roy. Et illec vendront leurs poissons à toutes manières de gens qui eu auront affaire pour leurs vivres , j(s de bouchers de la ville, prevosté et vi- comte de Paris, jurerotit et affirmeront par leurs sermens, que loyaument et véritablement ils mettront en somme tout ce que les bestes qu'ils tueront et vendront à estai leur auront cousté, et que de chacun vingt sols, rabl)atu tout le profit qui desdites bes- tes leur demeurera, ils prendront pour leur acqucst tant seule- ment deux sols parisis pour livre, et non plus. Et qui sera trouvé fdisant le contraire, il forfera le meslier, et sera puni d'amende volontaire, et aura l'accusateur la quarte partie de l'amende. El au cas où les bouchers de la ville de Paris seroient de ce rcfusans, et ne le voudroient faire , ils seront privez du meslier, et donne- roit l'on congé à toutes manières de gens de faire et cslever bou- cherie, en quelque lieu qu'il leur plairoit en la ville de Paris, niais qu'ils vendent chairs bonnes, loyaux et suffisans. (145) Nuls ciiandeliers de suif ne pourront mettre saing, n'oiiig, ne flambeaux , n'autros graisses en leur suif, ne nuls bou- chers aussi. Et y aura visiteurs qui visiteront les denrées parde- vers les bouchers et les chandeliers, qui auront la (juarte partie de» forfaitures qu'ils trouveront. ij")0. 599 (144) Quiconque aura plus de trois milliers de suif, rju'il se cesse d'en achepler plus, tant qu'il ait vendu les deux [)arls. Et quiconque fera le contraire, il perdra les denrées, et si l'a- mendera. (145) Nul boucher ne vendra cliair sursemée, ne aussi ne gar- dera chair tuée plus de deux jovu's en hyver, et en esté jour et demi au plus. Et au cas où il fera le contraire , il l'amendera cha- cune fois de vingt sols. (14G) Pour Aisiter ledit meslier de bouchers, et celuy des chandeliers, seront establis quatre prud'hommes, qui jureront par leurs sermens , que loyaument et justement, sans déport d'aucun , ils visiteront et verront es hostcls , celiers et m lisons, et autres lieux desdits bouchers et chandeliers, et que toutes les défiantes qu'ils trouveront , sans déport , aucun ce jour mesme que trouvé l'auront , ils rapporteront pardevers le prevost de Pa- ris , ou l'un des auditeurs , le procureur du Roy, et le receveur de Paris, qui en oi'donneront ainsi comme raison sera. Et seront les- dils jurez renouveliez chacun an de leurs sermens par ledit pre- vost de Paris, ou l'un des auditeurs, le procureur du Roy, et le prevost des marchans ; et auront lesdiz jurez pour leur salaire , le lier» des amendes et forfaitures qui en issirout. (147) Lesdits chandeliers jureront par leurs sermens, et aussi les mouslardiers et les huilliers, qu'ils prendront sur chacun vingt solidées de denrées qu'ils vendront, deux sols parisis de ]»ur acquest tant seulement. Et qui sera trouvé plus en prenant, il perdra les denrées, et l'amendera, sans ce qu'ils puissent compter aucuns autres dépens, ou salaires, que le pur princioal tjue suif et lumignon leur coustera , elle labeur de ceux qui feront les chandelles. Titre XIÏ. — Dca Pouiaitliers, (148) Nul quel qu'il soit, ne pourra acheter pour revendie poulaitles, œufs, fromages, perdrix, connils , agneaux, veaux, sauviigines, n'autres vivres quelconques en la ville de Paris, s'ils ne les achètent es places publiques, et lieux où les marchez sont, et ont accoustumé d'estre, et en plein marché; et ne les pourront les poulaiiliers, ou regratiers acheter pour revendre en la ville de Paris, si ce n'est après l'iieure de midy sonnée à Nostr( - Dame de Paris. Et seront tenus toutes manières de gens et mar- chans apporter leurs denrées quelconques, sans descharger, n'al- ler aux marchans, ne regratiers aucuns, se ce n'est es places et 6oO JEAN. marchez publics et accoustiuiu'Z, afin que chascun s'en puisse j^arnir, et en avoir pour en vivre dedans ladite heure, et avant que les marchands les aeheptcnt pour revendre, sur peine de perdre et forfaire les denrées, et punis de peine et d'amende vo- lontaire : et aura l'accusateur de la defTaute la quarte partie du profit des amendes. Et au cas qu'aucun apporteroit à Paris au- cunes des denrées et marchandises dessus dites, et les baillasl et jurast à marchant, en teignant et taisant vérité, qu'ils fassent dudit marché, et sans les mener es places dessus dites, ils per- dront la marchandise, et l'un et l'autre l'amenderoient. Et sont les places à vendre poulailles, et les dépendances du mestier, en rue Neuve Nostre-Dame, devant Chastelet à la Porte de Paris, et es Halles en la Cossonnerie ; et les œufs et fromages devant Saint Christofle, et au Cimetière Saint Jean, et non ailleurs, sur les- dites peines. (149) Et si aucuns des marchans des denrées et marchandises dessus dites, alloient, ou envoyoient par les villes où il y a mar- ché , achepter aucunes des marchandises dessus dites, ils ne les pourront achepter, ne faire achepter en jour de marché, devant l'heure de prime sonnée et sceuë es villes où le marché est. El s'ils faisoient le contraire, ils perdront la marchandise, et l'amen- deront d'amende volontaire. (i5o) Au cas qu'aucun marchand de poulailles, d'œufs, et de fromages, s'arresferoit depuis qu'il seroit parti de sa maison, ou du lieu , où il auroit prins les denrées, par faveur desdits regra- ticrs, en attendant que ladite heure fust passée, il perdroil les denrées , et raraenderoit. (i5i) Afin que lesmestiers des Poulailliers et Coquatiers de la ville de Paris puissent estre mieux et loyaument gardez, nous avons ordonné que deux preud'hommes dudit mestier^ ou autres, seront eslcus : lesquels jureront par leuvs sermens, que ledit nieslier, et les ordonnances faites sur iceluy ils garderont, et fe- ront garder bien et loyaument sans cnframdre, et que tanlost , et incontinent qu'aucun dudit mestier, ou autres s'elforceroient de faire et aller contre les ordonnances, ils les contraindront et feront contraindre à amender, selon les peines dedans les ordon- nances, ou les amèneront devant le premier juge qu'ils trouve- ront, pour les en punir, ainsi connne raison domiera. (i5:i) Lesdiz jurez toutes les semaines, trois ou quatre fois, verront et visiteront \):\v ouvroùers et hustels desdils Poulailliers, tous lescounils; lièvres, perdrix, vidccoqs, cl aulrci bcstes et oi- i55o. 60 I seaux sauvages, que l'on a accoustumé vendre moiis à Paris. Et au cas où ils trouveront que lesdils Poulailliers, ou aucuns d'eux, ayent tenu, et gardé purdevers eux aucunes des choses dessus dites sans vendre, tant qu'il appaire icelles cstre rompues, lisse- ront tenus par leurs sermens, à peine d'estre reputez pour parju- res, et d'amende volontaire , de les prendre, et les faire ardoir, partie devant l'hosfel de celuy sur qui elles seront trouvées, et l'autre partie jettéc en la rivière, ou portée aux champs. Et au cas que celuy sur qui elles seront trouvées, voudroit maintenir qu'elles fussent bonnes, que tantost sans nul delay ils portent losdites denrées devant le premier juge qu'ils trouveront au Chastelet, et illec appeliez avec lesdits jurez des autres mar- chands dudit mestier, en sera ordonné en la manière que dit est. Titre XIlï. — Des marchands de Draps, et de leurs Cour" ratiers. ( i53) Les drappiers en gros , ou en destail , les espiciers, tapis- siers , fripiers , cordiers , vendeurs de hanaps, et tous autres mar- chands d'avoir de prix, pourront prendre de leurs marchandises, et en leurs marchandises deux sols parisis pour livre d'acquest, en pays de Parisis, et tournois en pays de tournois, et de la mar- chandise de tournois, et non plus, eu égard à ce que la mar- chandise leur couste rendue à Paris, tant seulement sans y met- tre, ne convertir autres cousts, ne frais. Et jureront lesdits mais- tres et marchands par leurs sermens, à ce tenir et garder, et eu csgard au temps qu'ils achepteront les marchandises, et à la monnoye. Et s'ils font le contraire, ils l'aînenderont à volonté, et si j>erdront la marchandise, et aura l'accusateur le quart de l'amende. (i54) Nul courratier de draps, de pelleterie, d'espicerie, de chevaux, de mercerie, de foin, ne d'autre marchandise quelle qu'elle soit, ne pourra marchander, n'estrc marchand par luy, jie par autre, ne esfre compagnon de la marchandise dont il sera courratier. Et tous les courratiers donneront bons pleiges, sitr ])cine de perdre leur mestier, et l'amende de dix livres parisis, foutesfois qu'ils feront le contraire, dont l'accusateur aura la (|uarlc partie de l'amende. 6o2 JEAX. TïTiiE XIV. — Des Courroyeurs , Baudvoycrs , Tanneurs, Cordonniers , et Savetiers. (i55) Les Courroyeurs de cordoën ne pourront estre mar- chandsde cordoën , et corroyeurs lout ensemble, inaiscorrovem par soy, ou marchand par soy, sur peine d'amende arbitraire ; et avoir tant d'apprenlifs comme il voudront, lesquels ap[)rentirs pourront avoir leur meslier, quand ils auront esté apprcnlifs deux ans. Et lesdits corroyeurs sur ladite peine, re pourront prendre de la douzaine du plus grand et du plus fort cordouën , que douze sols de corroyer, et de l'autre cordouën plus petit, à la va- lue. Et qui fera le contraire , il l'amendera à volonté , et sera privé du mestier. (i56) Les Baudroyers pourront ouvrer de nuit depuis la Tous saint jusques à la mi-mars, et pourront avoir tant d'apprentils comme il voudront; lesquels apprentifs, quand ils auront eslc apprentïfs deux ans, pourront avoir leur mestier, el gagner là oii ils voudront. Et ne pourront prendre de corroyer un dos de la taille de Paris et de Ponloise, que deux sols six deniers, et de lout autre cuir de quelque taille ipie ce soit, à la value. Et qui fera le contraire, il perdra le mestier, et Fauiendera à volonté. (iSj) Les cordonniers pourront avoir el prendre pour souliers de cordoën, à clerc, ou à bourgeois, des meilleurs, deux sols qualrc deniers, et non plus, et des autres moins forts à l'advc- nanl : et ceux de femme à vingt deniers, et les plus forts à femme deux sols, et ceux des autres gens à la value, et ceux à gens de ville trois sols six deniers. Et ne pourront vendre les plu* forJs et les meilleurs de cordoën, ou de vache, que quatre sols , et non plus; et ne pourront vendre en leurs iiiaisons nuls sou- liers, n'estiveaux, que ceux qui seront en ouvroir : et s'ils ven- dent autre ouvrage que celuy qu'ils feront en leurs onvroirs, ils le pourront vendre en la Halle et place ordonnée, et non ailleurs. Et ne prendront les valets desdils cordonniers, de coudre et de tailler une douzaine de souliers rendus prests, que quatre sols pa- risis, et non plus. Et qui fera le contraire, il sera en amende vo- lontaire. El ne pourront les cordonniers estre marchans de cor- doën ensemble ; mais marchans par soy, et cordonniers par soy ; ne les marchands par soy de cordoën, ne cordonniers, mais cor- donniers, ou marchans par soy. El s'ils font le contraire, ils per- i5f>o. 6o5 . Titre XXVIII. — Du salaire des Chamhricrcs. (184) Les chambrières qui servent en houbillant les vaches , et font le service des villes, gagneront, et auront de la saint Martin jusqucs à la saint Jean, vingt sols; et de la Saint Jean jusqucs à la saint Martin d'iiyvcr, trente sols, le pins fort , et non plus; et les autres à la value, avec leur chaussement : et celles qui à présent sont en service, ne le pourront laisser, jusques à la fin de leur ternie. Si elles sont plus allouées, si n'auront-elîes plus. Et qui fera le contraire, il l'amendera , comme dessus. (i85) Chambrières qui servent aux bourgeois de Paris, et au- tres quelconques, prendront et gagneront trente sols l'an , le plus fort, et non plus; et les autres à la value, avec leur eliaussrment. Kl Nourrices cinquante sols, et non plus: et si elles sont en ser- vice ne le pourront laisser jusqiies à la (in de leur ternie. Et qui fera le contraire, il l'amendera. Titre XXIX. — Du salaire (1 ) des Nourrices , et des rccom- inaiideresscs. (i§6) Nourrices nourrissans enfans hors de la maison du perc et de la mère des enfans, gaigneront et prendront cent sols l'an , et non plus; et celles qui ja sont allouées, reviendront audit prix, et seront contraintes faire leur temps. Et qui fera le contraire, il sera à soixante sols d'amende, tant le donneur comme le pre- neur. (187) Les recommanderesscs qui ont accoustumé à louer chambrières , et les nourrices , auront pour commander, ou louer luie chambrière, dix-huit deniers tant seulement, et d'une noiu-- rice deux sols, tant d'une partie, comme d'autre. Et ne les pour- ront louer ne commander qu'une fois l'an. Et qui plus en don- lu ra et en prendra, il Tamendera de dix sols: et la commande- russe qui deux fois eu un an louera chambrière, ou nourrice , sera punie par prinse de corps au Pillory. TiTUE XXX. — Des Charrons. (188) Charrons auront et prendront d'ime louë neuve de bon bois seize sols, d'un aissel vingt deniers, d'une herse deux sols, d'un charlin neuf garni huit sols, et du meilleur dix sols, et des (1) /'. déclaïalion du i". mars 172-. (Laur.) i55o. 61 1 choses du mestier, à la value, et d'une charrue neuve dix sols, et non plus ; et de ce qu'ils rappareilleronl , le fiers plus de ce qu'ils avoieut avant la mortalité. Et si plus preiuienl des choses dessus dites , ils l'amenderont. Titre XXXI. — Des Forons, et Marchands de fer. (189) Toutes manières de ferrons, et vendeurs de fer en grop, et à destail, auront et prendront deux sols parisis d'acquest pour livre, et non plus; et ce jureront tenir et garder, à peine de for- faire la marchandise, et d'amende volontaire. (190) Ceux qui ferreront les charrettes, ne prendront, n'au- ront pour ferrer de neuf une charrette, <[ue six sols, et des autres cinq sols , et non plus. Titre XXXII. — Des Fcvres ^eldes Marcschaux. (191) Lesfevres,et les mareschaux qui font houës, picqs , scies, clefs, ferrures, et autres œuvres de fer, ne prendront, ou auront que le tiers plus outre ce qu'ils en prenoient avant la mortalité. Et s'ils font le contraire, ils l'amenderont comme dessus. (192) Les mareschaux qui ferrent les chevaux, ne pourront prendre n'avoir d'un fer neuf à palefroy, ou à roussin, de fer d'Espagne, que dix deniers, et de fer de Bourgongne neuf de- niers; et pour chevaux de harnois des plus grands sept deuiers, et des autres six deniers, et au-dessous, et non plus: et seront les tasches prises pardevant ramenées à la valeur. Et s'ils font le contraire, ils l'amenderont comme dessus. Titre XXXIII. — Des Bourreliers. (195) Toutes manières de bourreliers n'auront, ne prendront d'une selle de limons que douze sols de la meilleure, et au-dessous : du collier de limonsgarni de brasseures, d'astellets, douzesols, du collier de traiz garni d'aslelets et de billols, huit sois : d'une av; - io lier e garnie de merliers de cuir la meilleure huitsols, et les autres au-dessous : d'une dossière la meilleure huit sols, et au-dessous : de foureaux de traiz à tout la dossière et la ventrière les meilleu- res sept sols, et pour charrue cinq sols, et autres choses dépeîi- dans du mestier, à la value. Et prendront d'appareiller aucunes di's choses dessus dites, Ic tiers plus qu'ils ne prenoient avant 5y* 6l2 JEAN. la mortalil<5. Et si plus en prennent, ils l'amcndeiont comme dessus. TiTAB XXXIV. — Des Couturiers. (194) Les taîlleura et cousturicrs de robbes ne prendront et n'auront pour iairc et tailler robbes de la commune el ancienne guise, de surcot, colle cl chaperon, que cinq sols, et non plus, et si le chaperon est double, six sols : et pour la façon d'une clo- che double trois sols, et la sangle à l'advenant. Et pour la façon d'une housse deux sols; et de la façon d'une housse longue et à chaperon, trois sols, et non plus : et des robbes à femme si comme elles seront. Et qui voudra avoir robbes déguisées autres que la commune et ancienne guise, il en prendra le meilleur marché qu'il pourra. Et s'ils font le contraire, ils l'amenderont, comme dessus. (195) Les cousturicrs qui feront les robbes-linges, prendront et auront delà façon d'une robbe-linge à homme, d'œuvre com- munie, huit deniers; et de la chemise à femme, d'œuvre com- mune, quatre deniers, et non plus, et des autres œuvres de linge à la value. Et qui fera le contraire, ill'amendera, et de rappcller comme dessus. Titre XXXV. — Des PcUclicrs, et Foureurs de rîrbbes. (196) Les pelletiers povir fourrer robbes de neuf (i) de vaïr, ou d'agneau, prendront et auront pour fourer (2) surcot et chap- perons, de robbes faites à la commune et ancienne guise, deux ijols. Et pour fourer une housse, ou cloche, el chapperon, trois sols, et non plus : et des robes à femme à la value, si comme elles seront. Et qui voudra fourer sa robbe aulremenl qu'à la commune et ancienne guise, comme de trop longues manches, ou de les faire (5) hermincr, prenne le marché meilleur qu'avoir il en pourra. Et qui fera le contraire, il l'amendera. (1) V. du Cange dans la prcmicrc dissertation sur Joimillc, p. i53; Fauchct, des Clicvaleries , ch. 2. (Laur.) (:<) V, du Gange sur Joinville, et in Clossario coiumna, 902, 1027, 1028. {Idem.) (1) C.-à-d. fourer ù'hcrmine, qui est une espèce de rat, dont parle Pline , Ijv. 8, cil. 57, et ^iian, liv. 6. cli. 4o, 4', l'v. 1 , cliap. 11. Comme ces peaux venaient d'Arménie, qu'on nommait anciennement Ilonncnic, elles ont esté nommées hermines. V . du Cangc dans sa première dissertation sur Joinville, pag. i5o, i3i. [Idem.) i35o. 610 Titre XXXVI. — Dm Cliausseiiers. (197) Les chausseliers ne prendront, n'anront pour la façon d'un paire de chausses à homme, que six deniers , et à femmes et enfans, quatre deniers, et non plus. (198) Ceux qui les appareillent, ne prendront pour mettre un avant-pied en une chausse, que deux deniers , et s'ils sont neufs, que trois deniers, et s'ils font de leur drap, qiio ({ualre deniers, et non plus : et pour mettre une pièce es avant-pieds , ou de ct)udrc la chausse, deux deniers. Et s'ils font le contraire, ils l'amenderont. Titre XXXVII. — Des Tondeurs de draps. ( 1 99) Les tondeurs de draps ne prendront , n'auront pour retondi c une aune de Roy, que quatre deniers, et d'un marbre, ou d'au- tres draps de vingt aunes, que quatre deniers pour aune : et d'au drap de vingt-quatre aunes, que cinq deniers pour aune : d'une escarlate, que douze deniers de l'aune; et si elle est tondue à l'envers, que dix-huit deniers de l'aune , et non plus , et des gros draps pour valets et laboureurs, trois deniers de l'aulne. Et si plus ils en prennent, ils l'amenderont, comme dessus. Titre XXXVIÎL — Des Maçans , et des Couvreurs. (200) Les maçons et les recouvreurs de maisons ne prendront, ni n'auront de la sainct Martin d'hyver jusques à Pas<{nes, que vingt-six deniers pour journée, et leur aide que seize deniers, et non plus : et de Pasques jusques à la sainct Martin , que trente- deux deniers , et l'aide que vingt deniers. Et semblablement tailleurs de pierres et charpentiers, et leurs aides non plus. Et si plus en prennent, ils l'amenderont; et aux villages au-dessous, selon le leur. Titre XXXIX. -— Des Plastriers. (301) Nul plastrier ne pourra vendre piastre cuit le muid, de- puis la sainct Martin d'hyver jusques à Pasques, outre petit pont, que vingt-quatre sols, rendu dedans les portes, et non plus, et outre le grand pont, rendu dedans les portes, que vingt sols, et non plus: et depuis Pasques jusques ù la Toussaincts , le muid 6 I 4 J E A îf . outre petit pont reiuîu d<'c!a!is les |',orlcs, ne sera vendu que dix- Imit suis, et dehors à l'advenant, et non plus; et outre le grand pont dedans les portes, que quinze sols, et non plus, et dehors à l'advenanl, et qui meilleur marché en pourra avoir, si le prenne. Kt qui plus le vendera ou donnera ;, il sera en amende de soixante suis chacune fois qu'il le fera , en laquelle celuy qui l'accusera aura le quint : et sera cette ordonnance chacun an une fois, ou deux remuée, si meslier est. (■202) Batteurs de plastie auront et prendront pour journée, du muid, le tiers plus qu'ils n'avoient avant la mortalité, et aussi en tasche. Et qur plus en donnera et prendra , il l'amen- dera. TiTHE XL. — Des tnarchands de set à Parisy (5o3) Item. Tous marchans qui amèneront sel pour vendre à la sauliîcrie à Paris, depuis qu'ils l'auront entamé, et mis à feur, ou à prix , ils ne le pourront enchérir, ne mettre à plus jiaut prix en la nef, que celui qui mis y sera. Et si ainsi estoit que pour cause, ou pour la volonté du marchand, ou vendeur, ils le vou- sissent lever et mettre en grenier, faire le pourront. Mais ils pour- ront estre contraints par le prevost de Paris, ou l'un des audi- teurs du Chastelel, appelé le Procureur du Roy, et le prevost des marchands, après quarante jours, mettre leur sel à taverne, si meslier est , et à \m\\ convenable , eu égard au prix qu'ils l'achep- teronl, et au temps qu'ils le vendent, et à la monnoye, et par leur serment. Et leur sera ordonné sur ce prix convenable par les dessus nommez, eu regard au temps dessus dit : et ne le pourront enchérir puisque le grenier sera ouvert , et mis à feur. Et seront aussi contraints à le faire lesdits marchands qui auront sel en gre- iiier par les dessus dits, ou par l'un d'eux. Et s'ils font le con- trttire, ils l'amenderont à volonté, et prendront la marchan- «lise. (r2o4) hem. Que depuis que le sel sera meu d'aucuns lieux pour venir à Paris, nul ne le pourra, ne devra acheter, par terre lie par rivière, pour revendre à Paris, si ce n'est par la manière dessus dite, n'au port aussi. Et quiconque fera le contraire, il perdra la marchandise, et l'amendera. (2o5) Nul marchand de Paris qui achètera sel en la nef. ou en prenier, pour revendre à Paris, ne pourra acheter à une fois, ne tenir en son hostel , ui ailleurs , qu'un muid de sel : mais eu i35o. 6i5 pourra chacun aclicler hors de Paris, et le metlre en grenier pour revendre, en la manière que dessus est dit. Et s'ils font le contraire, ils perdront la marchandise, et l'amendera. (206) Les honoûars porteur de sel, auront et prendront en la manière qu'ils ont accoustumé de long-fcmps, selon le registre de la marchandise, et non plus, sur peine d'amende, et de perdre leur olïïce. TiTBE XLI. Des Marchands de foin. (207) Nul marchand de foin, n'autre , ne pourra aller contre le foin qui vient à Paris, par terre , ou par eau, pour acheter, ne marchander avant que ledit foin soit venu au port à Paris, ne quand il sera venu au port , poiu- le revendre en gros au port, sur peine d'amende. Et auront les lieurs de foin pour lier un millier de foin de l'œuvre de Paris, à deux liens, deux sols, et à trois liens deux sols six deniers : et de l'œuvre de Rouen, trois sols, et non plus n'en pourront prendre. Et qui plus en prendra et don- nera, il Pamendera à volonté. (208) Kul ne pourra descharger nef, ou charrette à charge de foin , que l'on portera pour vendre à Paris, puisque la première fois sera chargée, jusques à tant que ladite nef, ou charrette chargée soit venue en la ville , ou au port de Paris , si ce n'est en cas de nécessité : ne n'osera aussi nul mesler foin avec celuy qui sera en la nef, sur peine de perdre le foin, et de l'amende. Et ne pourront pigner, deslier, n'estanchcrle foin de Rouen pour appetisser; mais le vendront tel comme il .sera venu, à la [)eine dessus dite. ïiTKE XLII. — Toutes tes inarckandises , à l'exception du sel , 116 seront vendues plus c/ier qu'aux foires. (209) Nuls marchands, puis(jue les choses dont ils marc'ian- deront seront asseurées , ne les pourront mettre en greigneur prix, excej)îé ujarchandisc de sel, dont il est ordonné autre- ment cy-dessus, sur peine de perdre les denrées, et de l'a- mende. TiruE XLIII. — De la vente du cliarbon. (210) Si-lohl comme le charbon sera chargé en la nef dedans l'eau, qu'il n'ait que deux jours de séjour, cl ceux qui l'amène- ront le uiellronl à lu voye de l'ameuer, ou à la vil'c, ou ils vou« 6lC> JEAN. dront venir, si par nécrssiii- àe temps ne demeure. Et (juand il» seront arrivez au port à Paris, ils l'auront asseuré, et mis à ta- verne dedans le tiers jour au plus tard. Est deffendu et crié do par le Roi , que nul n'acheté en rivière, n'eu ville , charbon pour revendre à Paris, entre Pasques et la Toussaiucts, sur peine de perdre le charbon , et de l'amender au Roy. (211) Quiconque voudra amener charbon à Paris, à charroy, ou à sommage, faire le pourra , si en telle manière, que dés qu'il sera parti du lieu où il sera pris pour venir à Paris, et sera entré eu la ville de Paris , il sera tenu de mener le charbon parmi la- dite ville, et le vendre s'il peut sans descharger, ne mettre en sa maison , ou grange, ne muer de sac en autre : et au cas qu'ils ne le pourront vendre icelle journée, ils seront tenus de le mener , porter, et faire descendre en la place de Grève à Paris, devant la maison en la Tournelle, qui est le droit lieu accoustumé à Paris à vendre charbon, Et qui fera le contraire perdra ses denrées , et l'amendera chaeune fois qu'il en sera reprins. Titre XLIV. — Des Mouleurs de hois, des Mesureurs de char- bon, et des marchands qui tes vendent. (212) En la ville de Paris n'aïu'a que cinquante mesureurs de buschcs tant seulement : et ne pourront prendre de compter un cent de busches, ne mouler buschcs, plus que par ordon- nance faite anciennemeut, au parloùer aux bourgeois, a esté or- donné. (215) Si-tost que la busche et îe charbon seront arrivez au port, Icsdits mesureurs viendront pardevers le prevost des marchans , et aux échevins de la ville de Paris, pour asseurer la busche et le charbon près le tiers jour, sur peine de perdre leur office , et de soixante sols d'amende. (214) Si-tost que la busche et le charbon seront arrivez au port en Grève, et en la place aux marchans, celuy à qui la busche et le charbon sera, ne le pourra vendre, si ce n'est par luy , ou sa femme, ou sa mesgnie, couchans et Icvans en son hoslel , sur peine de perdre la marchandise. Et qui en ce commettra aucune fraude , il sera puni, comme dessus. (21 5) Nul ne soit si hardy de vendre charbon ailleurs qu'en la nef, et sera tenu le juré de la nef de bailler minot et demi minot, boissel et demi boissel, au prix du sac de charbon. Et qui Iroii- veru à vendre charbon ailleurs qu'en la nef, il perdra le charbon, i35o. 617 ' et l'amendera de soixante sols parisis, si ce n'est braise, oa char- bon venant à sonune. (216) Nul buscher, vendeur de busches , ou de charbon, puis- que sa busche, ou charbon aura esté une fois à prix, ou alFuré, ne le pourra renchérir , ne mettre à plus haut prix ; mais chacun en ait pour le prix , qui prendre en voudra. Et qui fera le con- traire , il perdra les denrées. (217) Item. Que toutes fois qu'aucunes denrées seront baillées par compte à quelconques voiturer, tant par terre comme par eau , les voituriers seront tenus de les rendre par compte. Et qui- conque fera le contraire, il sera en amende volontaire , et rendra le dommage. (218) Puisque busche est chargée en la nef, qu'elle soit amenée à Paris, là où ils voudront vendre, sans séjourner, ainsi comme charbon : et quand elle sera arrivée au portj elle sera asseurée hors feste dedans le tiers jour, et mise en vente, et qu'elle soit en la nef, ou en la place aux marchands, ou en Grève, et soit vendu dedans le tiers jours après, et que toutes manières de gens ayent de la buscho les trois jours, et sera affeurée par le prevost des marchans, si comme bon luy semblera. (219) Que depuis qu'elle sera chargée en la nef, et mise à chemin pour ^ venir à Paris, et qu'elle sera arrivée à Paris, que nul ne la puisse acheter pour revendre audit lieu, sur peine de perdre les denrées, et d'amende volontaire. (220) Nul marchand depuis qu'il aura les choses dessus dites alFeurées hors grenier, neles puisse mettre en grenier; maisqu'il les vende, si comme dessus est dit. Et qui fera le contraire, il perdra la busche, et l'amendera au Roi. Titre XLV. — De i'eschange de i'estain neuf avec ic vieil. (221) Nul faiseur de pots et d'eseuelles d'estain, ne pourra prendre , ne changer le marc vieil avec le neuf, à l'œuvre de Paris , que le tiers plus qu'ils souloieul avant la mortalité, et den- rées d'autres pays à l'advenant : et de ce qu'ils vendront neuf, sans changer , ils prendront gain à l'advenant du prix de change : et ne pourront vendre nul œuvre d'estain, si elle n'est faite à Paris : et les marchands qui les apportent à Paris, les porteront pour vendre à la haile ordonnée dessus dite, et non ailleurs. Et ne pourra nul acheter à Paris œuvre d'estain ouvré audit lieu. f)l8 .TKAN. pour y revendre , sur peine de perdre le mestier , et d'amende vo- voluMiaire. TiTBE XLVI. — Personne ne pourra acfieler des tuittcs et des carreaux pour tes revendre. (2^2) Nul ne pourra acheter à Paris pour revendre, luilles ne carreaux, sur peine de perdre tuilles et carreaux, et d'amende arbitraire. Titre XLVII. — Des Tueurs et Sateurs de pourceaux, et des faiseurs de boudins et d'andoûiiles. (223) Les bouchers qui tueront les pourceaux , ne poui-ront prendre pour tuer un pourceau, et saler , que dix-huit deniers, et non plus, et de langayer trois deniers. (224) Les femmes qui laveront le ventre d'un pourceau, ne pourront prendre pour le laver que quatre deniers : et si l'on veut qu'elles lacent andoùilles et boudins, elles auront dix deniers pour tout, et non plus. Titre XLVIIL — Des Porteurs d'eau, de grains, de i>ois y et de vivres. (220) Tous porteurs d'eau, et fous autres porteurs de grains, do busches et de vivres, et des autres choses, ne pourront prendre pour leur salaire et portage , que le tiers plus, outre le prix. qu'ils prenoient avant la mortalité , eu regard aux lieux où ils porte- ront. El qui plus leur donnera, il l'amendera , et celui aussi qui le prendra sera puni de prison , et autrement, si mcslier est, qui le refusera. Titre LIX. — Du salaire des Porteurs de charhon. (22G) Ceux qui portent le charbon , ne pourront prendre pour porter vm sac de charbon , dedans les portes de i'aris, que quatre deniers , et hors les j)orles , (jue six deniers , cl non plus ; car il est ainsi ordonné daneiennelé. Et qui fera le contraire, il perdra le mestier; et l'amendera à volonté. Titre L. — ISul rnaistre en donnant plus à des valets, ne les pourra tirer de chez un aiitre rnaistre. (227) jNuI rnaistre de mestier ; quel qu'il soit, n'enchérisse sur î55o. Oig l'antre niaistrc des valetz du inesticr, sur peine d'amende ar- bitraire. Titre LI. — Celiiy qui est marchand , fourra encore faire un autre négoce , et celuy qui n'est pas marchand aura la inesnie iiéerté. (228) Toutes manières de gens quelconques, qui sçauront eux mesler, et entremettre de faire mestier , œuvre, labeur , ou mar- chandise quelconque, le puissent faire, et venir faire : mais que l'œuvre et marchandise soit bonne et loyale, excepté ceux dont il est par spécial ordonné en ces présentes ordonnances, et leur marchandise apporter et vendre à Paris, en la manière que dessus est ordonné. Titre LII. — Que chacun peut avoir autant d'apprenti fs qu'il en aura hesoin. (229) Toutes manières de mestiers, laboureurs, et ouvriers, de quelque mestier qu'ils se meslent, ou entremettent, pour- ront avoir, prendre et tenir en leurs hostels, tant d'appren- tifs comme ils voudront, à temps convenable, et à prix rai- sonnable. (25o) Toutes manières de valets servansà année, de quelque mestier ou service qu'ils soient, et s'entremettent, desquels ex- presse mention est faite cy-dessus en spécial, ne pourront pren- dre selon ce qu'ils feront, et sçauront faire, que le tiers de ce qu'eux, et autres semblables de leur mestier faisoient et pre- noient, avant la mortalité de l'épidémie. Et quiconque s'effor- cera, soit bailleur, ou preneur, de faire le contraire, il sera en amende volontaire. (20 1) Item. Nulle personne qui prenne argent pour son sa- laire, pour journée, ou pour ses œuvres , ou pour marchandise cju'il face de sa main , ou face faire en son hostel pour vendre , et desquels il n'est ordonné en ces présentes ordonnances, ne pourra pour sa journée . salaire ou deniers, presidre que le tiers plus de ce qu'il prenoit avant la mortalité, sur les peines dessus contenues. 620 JEAS. TjraE LUI. — Les marchands qui ne sont pas ouvriers , n-c prendront que deux sots de pro/U pav (ivre dos marchandises qu'ils débiteront. (aSa) Nuls marchands, vendeurs de denrées qui vendent en leur hostel pour regaigner , et ne les font pas, desquels il n'est ordonné par spécial dans ces présentes ordonnances, ne pour- ront prendre de vingt sols que deux sols d'acquest seulement , et le jureront. (253) Item. Les femmes qui se loueront pour aocune be- songncs faire en la ville de Paris, ne pourront prendre par jour que douze deniers, sans despens, et si elles ont despens, six de- niers , et non plus. TiTUE LIV. — De V estai des V uida/ngcurs , appeliez ma/istrcs Fifi. (254) Poureeque grande nécessité est d'avoir plus d'ouvriers es chambres basses (que l'on dit courtoises) qu'il n'a à présent en la ville de Paris , et ailleurs, toutes manières de gens, maçons , ou autres ouvriers , de quelque mcstier que ce soit , pourront faire ledit mestier, et retourner h leur mestier , sans que i)our cause de ce ils puissent estre conlrainls par les ouvriers et jurez du mestier, qu'ils no puissent , et ne doivent ouvrer du mestier dont ils seront paravent, et qu'ils ne puissent ouvrer 'avec eux, sans ce qu'ils les en puissent, ou doivent débouter. Et qui fera le contraire, il l'amendera, et sera privé du mestier. Et quiconque leur dira vilenie , il l'amendera d'amende volontaire, autres qu'a- mendes accoustumécs en cas d'injures, et à volonté , selon les persones. Titre LV. — Detousieê marcfuvnds en genero/t. (255) Tous marchands de soye, d'armure, toilles , suifs et gresses, laines, de draps d'or , de tout avoir et poids , et de joyaux d'or, ou d'argent, ceintures, couronnes, et paremens petits , de toute mercerie, et de toutes autres marchandises et denrées, quelles qu'elles soient, lesquels ceux (|ui les vendent ne les l'on* mie, mais les vendent pour regaignier, et desquels marchan- dises il n'est ordonné en ces présentes ordonnances par. spécial, ceux qui les vendront ne pourront prendre que deux sols pour livre d'ac,56) Tous tisserans de draps, teinturiers, faiseurs de toiles, foulons, filerons, pigneresses, ne pourront prendre pour leur salaire que le tiers plus outre de ce qu'ils prenoient avant la mortalité. Et s'ils font le contraire, ils l'amenderont. (237) Tous vendeurs d'huile, qui l'achèteront des marchands de dehors pour revendre , ne pourront prendre que deux sols d'acqucst pour livre, et autant de celle qui est en leur maison, comme c«lle de dehors; et ce jureront. Et s'ils font le contraire, ils ^amenderont à volonté. (238) Lantcrniers et souiïletiers ne prendront pour leur mar- chandise que le tiers plus qu'ils faisoient avant la mortalité. Et s'ils font le contraire, ils l'amenderont. ('■iÔQ) Toutes manières de marchands de parchemin en gros, ou autres, ne pourront prendre pour acquest de revendre leur parchemin, que deux sols parisis pour livre; et toutes manières de regraticrs de parchemin auront acquest, selon le feur des- sus dit. (^ '|o) Toutes manières do ratureurs de parchemin ne pourront prendre de la plus grande douzaine de parchemin rairc d'une part et d'autre, et pour ce, que huit deniers parisis, de la moyenne après, six deniers, et de l'autre quatre deniers, et non plus. (241) Toutes manières de marchans, espiciers , drappiers, pel- letiers, lingiers, ferrons, armuriers, et selliers, jureront par leurs sermens, eux, leurs femmes, et leur mesgnics, et valets, que lesdiles ordonnances ils tiendront et garderont fermement, et prendront tel acquest en leurs denrées, comme par icelles leur est ordonné et enjoint; sans ce qu'ils s'efforcent de deman- der, n'avoir par eux, par leurs femmes, mesures, ou autres, plus grand n'autre salaire que celuy qui leur est enjoint. Et qui sera trouvé faisant le contraire, il sera à la volonté du Pioy, en corps et en biens. Titre LVI. — Nui hosteiier, ou autre, ne peut estre Courre- ticr, s'il n'en a (a qualité. (242) Item. Nul quel qu'il soit, hostelicr, ou autre, ne se puisse entremettre de faire courratcric aucune, s'il n'est Oi- C2 2 JEAN. donné à ce. Et au cas où il l'era le contraire, il sera puni d'a- mende volonlaire. Titre LVII. — Du salaire des Hosteliers pour les chevaux, et des Lavandières. (243) Item. Les hosteliers de Paris ne pourront prendre pour chacun cheval qui sera hébergé en levirs hostels, ou maisons, pour foin et avoine le jour jusques au soir, que seize d(>,niers parisis, et pour jour et nuict trois sols, et pour dinée et ma- tinée , selon le prix. (244) Toutes manières de lavandières ne pourront prendre de chacune pièce de linge lavé l'un parmi l'autre, qu'un tour- nois, en toutes saisons, et non plus. Et qui fera le contraire, il l'amendera à volonté. Titre LVIIL — Du salaire des gens da mestier. (245) Toutes manières de voiriers, charpentiers de huches, gantiers, boursiers, taxeliers, tonibiers, et imagers, faiseurs de doubles, et voituriers d'eau, ne pourront prendre pour leurs peines, labeurs et salaires, que le tiers plus de ce qu'ils prenoient avant la mortalité. Et qui fera le contraire, il sera en soixante sols d'amende au Roy, foutes fois qu'il en sera reprius, et en aura l'accusateur la quinte partie. Titre LIX. — En toutes sortes de marchandises , et en tous mestiers , il y aura, visite. (24O) En tous les mestiers, et toutes les marchandises qui sont et se vendent à Paris, aura visiteurs, rcgardcurs et mais- tres, qui regarderont par lesdils mestiers et marchandises, et les visiteront, regarderont , et rapporteront les deflauts qu'ils y trouveront, aux commissaires, et au prevost de Paris, et aux auditeurs du Chastelet. Titre LX. — Les gravais, ics terres , etc. seront d'ahord portez sur (a voirie du Roy, et sur (e champ transpoitez aux lieux accoustumez. (247) Quiconcjuc fera maçonner, ou faire aucuns édifices en la ville de Paris, parquoy il luy sera mestier de mettre aucims terreaux, pieries, merrcin , gravois ou autres choses «i" '>' i55o. G25 voirie du Roy nostre sire, faire le pourra , par si et en telle manière, (pie si-tost comme il commencera à mettre lesdits terreaux, pierres, mcrrein, gravoirs, et autres choses sur ladite voirie, il ait les tombereaux, hotte urs et porteurs lout prcsts pour porter lesdils gravoirs, pierres, merrein , ou autres choses aux lieux accousturnez, en la manière, et selon qu'ils seront estez, et mis hors dudit hostel dont ils seront issus. El qui- conque sera trouvé Taisant le contraire, il sera tenu de payer au Roy nostre Sire dix sols d'amende. Titre LXI. — Personne ne pourra nourrir des porcs dans la ville de Paris. (248) Nul ne soit si hardy d'avoir, tenir, nourrir, ne soustenir dedans les murs de la ville de Paris, en repos, n'en part au- cuns pourceaux. Et qui sera trouvé faisant le contraire, il payera dix sols d'amende : et seront les pourceaux tuez par les sergens, ou autres qui les trouveront dans ladite ville, et aura le tuant la teste; et sera le cor[)s porté aux Hoslei-Dieu de Paris, qui paye- ront les porteurs d'iceux. TiïBE LXII. — Pendant i'hyver personne ne doit ballaycr devant sa porte, jusqu'à ce que la pltiye soit passée. (249) Pour quelconques pluyes, ou autres choses descendant des cieux, nuls ne soient si hardis de curer, ballayer ou nettoyer devant son huys, jusques à ce que la pluye soit passée, et es- goutée; mais laissera-t-on l'eau avoir son cours , si comme elle jjcul avoir de raison ; Mais l'eau passée, quiconque voudra bou- ler, ballayer, ou nettoyer devant son huys , fairç le pourra et devra, par tel si, que tantost ladite cureure, ou nettoyeure sera ostée, et portée aux lieux accousturnez. Et qui sera trouvé faisant le contraire, il sera tenu en ladite amende. Titre LXIII. — Des Boûeurs. (260) Nuls qui portent beuc, ou mènent terreaux, gravoirs, ou autres choses, de nuict, ou de jour, ne soient si hardis de les laisser choir, espandre , ne mettre en rues, mais les por- tent et mcinent entièrement aux lieux accousturnez. Et au cas où aucuns seront trouvez faisant le contraire , ils seront ar- 6a4 JEAN. . restez, et contraints à les oster h leurs dcspens, et seront tenus de payer omendc au Roy noslre Sire. Titre LXIV. — Du rétahllssemcnt des chaussées. (231) Cliacuns en droit soy facent retaire les chaussées, quand elles ne seront suffisantes, tantost et sans delay , en la ma- nière, et selon qu'il est acconstunié à faire d'ancienneté des rues, dont le prevosl des marchands est tenu de faire. Titre LXV. — S'il y a c/tieique chose à changer à cette ordonnance , le Roy députera à cet effet des commissaires. (252) Item. Nous voulons et ordonnons que si en nos pré- sentes ordonnances, ou en aucunes d'icellcs , avoit aucune cor- rection, ou avicune chose à adjouster, ou à oster, muer, in- Icrpreter, ou de nouvel faire, tant pour le temps présent, comme pour celuy à venir, que les commissaires qui sur ce de par Nous sont députez, le puissent faire, ou la greigneur partie d'iceux, et sur ces choses délibèrent, et conseillent avec les gens de noslre parlement- Ces présentes ordonnances furent faites par le Roy Jean l'an mil trois cent cinquante, le pénultième jour de janvier, et pu- bliées au mois de février suivant, l'an premier de son règne. N". 162. — Lettres portant défense à tous autres qu'aux gradues, d'exercer la médecine à MontpcUier (1). Monlpellier, janvier i55o. (C. L. IV, 35.) JonANNES Dei gratia Francorum Rex : Notum facimus universis prescntibus paiiter cl futuris, quod cum nos quem ille rcgum Rex elernus , qui clavem et perfeclio- nem omnis scientie secum hàbel , gregi Francorum , ut ipsum (2) poscamius virlulibus et doctriuis, precssc voluit fiai dignacione, rogali mageste (5) fulgeic in rcgno noslro multorum diversilatcm studciicium, qui divicias scienliaruni amabilcs in sinu cjusdeiu (i) V. ci-dessus l'ord. du (2) Ce mot est coi-rompu, peul-étrc l'aut-il lire jinscamus? (Laur.) (5) Majcstalc. [Idem.) — Ce qui suit jusqu'à fOJWîWnv?7itcs imfcriliam , e>t tellement enirom]>u , qu'il est impossible de le restituer et de l'enlcndre. Ileti- reuscmcnt ce picambule n'est pas i'orl nécessaire pour i'inUliigence dadisposilil. i55o. 6a5 •congrogcnl spacio ut in corporibus horainum tanquam in (i) orrenum grava salutis inforant (2) stabil. Principis cïiligenlia studiis laborcmus, tamen in facviltate laudabili niedioine eo li- bcncius in studio nostro Montispessulani nntrire cupimus fiHos eruditos, quo frequencius absquc peritorum in facultale ip.sa ministerio fructuoso (3) tabescante vigorc scientiarum in cor- pore (4) conger. mortalitatis humane dissolvuntur, et per m'- nisterium ipsius sanitatis integrilas solidatur, per qnem in eo scientiarum fructus amabile>s regno nostra successunt, nec non totietiam (5) univers.; considérantes impericiam medicorum qui curalionum causas ignorant vitio artis nimîo (6) accélérante , assumunt sibi exercitium praticandi, per quod non solum no- men et fama predicti studii denigratur , stalusque magislerii villis efficetur, sed eliam multa mala incumbunt ; mortis enim pericula et rerum dispendia inferuntur : igitnr ut iîlorum audaciam repri- mamus, in favorem predicti studii intendenles. Prohibemus imperpetuum omnibus voientibus (7) per medici- nam exercitio aliquo praticare, ne quis in villa Montispessulani elsuburbiis, audeatin facultate mediciue exercere aliquod ofii- cium praticandi , nisi magister fuerit : Quod si forte aliqui presumpserint attemptare, rectori nostro Montispessulani et Bajulis nostris presenlibus et futurîs, districte precipimus et mandamus ut ad simplicem requisicionem cancel- larii ipsius studii seu vices cjus (8) gerentibus (9), de hoc cons- titerit legilime, pugniant hujusmodi transgressores; videlicet quod pro qualibet vice quo commiserint, solvant nostre curie duas marchas argenti (10) : et nisi habuerint , luant in corpore civiliter; ita quod pena unius, aliorum temeritas à similibus ar- •ceatur. (1) Fort: horreiim, grana. (Sec.) (2) Il y a une marque d'abrévation sur VI. (Idem.) (3) Tabescciitc. {Idem.) (4) Il y a une marque d'abréviation sur ce mot. {Idem.) (5) Fort. Univ), et eas capicndo cuin relibns et balistis, et aliis iugeniis (3) pluribiis et diversis , rabai-ias (4) et lortum commilteiulo, et dampiia non modica inferendo ; ex quibus, nisi super hiis providcicmus, dampna et scandala sequi possiat gravîora. Nos igitnr tantis dampnis occurrere volontés, mandamns vobis tenorc presencivim, si opiis fuerit coiumittendo, quatlnus pcr vos vel alium seu aliosydoneos à vobis deputandos, de et super pre- niissis vos diligenter et secrète informantes , onincs et singulos per informationem, famamve pubHcam vel presumplioncs véhé- mentes, suspectes ubilibet, extra sacra , capiatis, una cuni omni- bus bonis suis, de quibus invcntarium lîeri le;;itimuin, et captas personas in castellecluui Parisiense aut alios careercspropinquos, de quibus videbitur, adduci sub fida custotlia l'acialis ; et dcinde vocatis procuratore nostro cum céleris evocandis , inquiralis di- ligencius veritatem, qua eoniperta, culpabiles rcpertos tabler puniatis cum céleris justicie eomplemenlo, quod eorum pena et punicio ccteris transeatad terrorem. Si vero faujusmodi malefaetores deprehendi nequiverint, eis adjura iiostra per compectantia (5) inlervalla vocatis, proceda- turet (6) eonlra ipsos ad bannum, patrie consuetudine servala, jus noslrum circa suorum confiscationem bonorum , servantes illesum : et nichilominus dampna passis restitutionem lieii fa- cienles condignam. Et insuper in locis de quibus expedierit. prohibelis (7) publiée faciatis , ne quis sub eo quod forcfacere posset, amodo dictas co- lumbas capere vel ad eas tendere quomodolibet présumât : ab omnibus autem subditis nostris, vobis et deputalis vestris in premissis et ea tengentibus (8) , quomodolibetque dependentibus ex eisdem, pareri volumus et jubemus. (i) Dcstruunt. (Sec.) (2) Cet endroit paraît corrompu. Voicy le sens nue je crois qu'on peut luy donner. Ceux qui taschcront d'entrer dans les colombiers, pour prendre les pigeons ; car plus bas, il y a : Columbas capere vd ad cas tendarc, etc. (Idem.) (û) Engins , macliines. {Idem.) (4) Roberias , voleries. (Idem.) (5) Compctcntia, {Idem.) (6) Et est inxitUe. {Idem.) (7) Proliibcrl. {Idem.) (- dois, aient (i) guerre les uns aux autres, aient usé ou accous- tumé depuis un peu de temps, que sitost que 11 un avoît deffié, ou fait deffler l'autre, ils s'entreportoicnt tantost dommage, sans attendre jour, ne terme, il ne pourront dores-en-avant porter dommage les uns aux autres; c'est assavoir les principaux chiefs de la guerre, juscjues à quinze jours enterins et accomplis après les dclBemens , et les amis d'iceulz jusques à quarante jours, apré« lesdites deffiences. (i6) Item. Ou calque ils voudroient faire, ou feroient guerre les uns aux autres, il ne pourront abatre, ne faire abalre mai- sons, ne moulins, rompre, ne faire rompre estangs, tuer che- vaux, ne besles, rompre guernicrs, huches, huchiaiuj, lettres, vaisselles, effrondrer vins, ne autre Bcmblable gast faire (a), et s'il ont fait, ou faisoicnt le contraire, il en soient punis, et se- roit reparé et mis au premier estât le gast qu'il auront fait, comme dit est , aux coust des faisans , et rendront tous frais et dommages, et si en feront amende à nous, et à Partie. (17) Item. Que aucuns non nobles ne pourront guerroyer, et aussi ne pourront estre guerroyez par nobles, ou autres quel- conques (5). Que pour cause dudit ottroi à nous fait de ladite imposition , et des autres ottrois faits à nostre très cher seigneur et père, ( que Dieu absolle ) des impositions de six deniers, et de quatre deniers j)Our livre par lesdits nobles , bonnes villes , et autres dudii bail- liage, conjointement, ou divLscmcnt , ne soit, ou doie estre acquis à nous, ou à nos successeurs , aucun nouviau droit, ou préjudice d'iceulz, ou d'aucuns d'eulz, en corps, ne en biens, si comme toutes les choses dessusdites, nostredit conseiller nous a rapporté, en nous suppliant de par lesdits nobles, et villes, que nous icelles voulsissions octroyer : nous par délibération de nostre conseil, onclinans favorablement à leur supplication , de certaine science, de nostre aulhorité royale, et de grâce especial, toutes les choses (1) f. ci-après l'art. 27 de l'ord. du 5 avril i35o , et les ord. sur les guerres privées. (2) C'est ainsi que le droit des gens s'est établi par une espèce de consente- ment lacilc. Les nations, qui, en faisant la guerre, causent un mal inutile, violent ces principes. (Is.) (5) De là est venue cette maxime , qu'aucun gentilliomine n'était tcuu de dix sols trois deniers, de cinq sols trois mailles, et au dessouz de cinq sols, néant, et des sommes entremoyennes, au prix que dessus est dit. Et est à entendre que pour les detailleurs , que se il ne font cinq sols en un jour, il ne payeront aucune chose, que le vendeur seulement payera, laquelle durera un an entièrement tant seulement, cl commencera le premier jour de may pro- i35o. 65 7 chainemcnt venant, et finira l'an révolu : et au cas que paix se- roit, cessera du tout ladite imposition; et le plus bricf que être pourra, sera baillée à ferme par criées et subhaslations deues et vnccoustumées, et délivré au plus offrant par villes, et par mem- bres; le plus proffitablenienl que il pourra cstre fait, et finira le temps des enchieres le dernier jour d'avril prochainement venant, à jour faillant. - (2) Item. Chascun preneur, ou fermier, pardessus, et oultre la somme que il rendra à nostredit seigneur, et sans riens rabai- tre d'icelle , payera deux deniers pour livre, pour le salaire du receveur d'icelle. (5) Item. Les fermiers de ladite imposition se pourront faire payer des denrées vendues l'an durant, et trois mois après passés, leur droit, et toutes actions qui en pourroient naistre, seront es- taintes, et expirées du tout, se dedans le temps dessusdit, de- mande n'en avoit esté faite devant juge du Roy; car en tel «as, l'action seroit perpétuelle. (4) Item. Toutes manières de taverniers de tous breuvages, payeront imposition, au prix qu'ils vendront, ou auront vendu lesdits breuvages. (5) Item,. Tous vendeurs de autres denrées A détail, payeront au prix, et selon ce que il vendront , ou auront vendu , au jour la journée. (6) /fem. De héritage vendu , ou baillé à ferme, ne sera rien payé de imposition. (7) Item,. Toutes manières de vendeurs , seront creuz par leurs seremens, de ce que il aront vendu, se les fermiers n'of- frent à prouver, et sans delay promptement le contraire, pav ^temoings bons et loyaux , sans ordre de plait. (8) Item,. Se aucun delDat naist sur ce, les sergens, tant du maire de Rouen, que des autres justiciers du pays, au comman- dement des juges du Roy, pourront sur ce faire adjornemens, et éxecutions ; et les juges du Roy auront la cognoissance et décision des débats. (9) Item,. Les fermiers desdites impositions, payeront de trois mois en trois mois, par portion égaux, tout le prix de leur ferme. (10) Item,. Pour obvier à multiplication d'officiers requis par les dessusdits, ordené fut par nous, à leur prière, et grant ins- tance, que les vicomtes des lieux en seront bailleurs, et rece- 638 JEAN. veurs; car par culz pourra mieux eslre fait au plaisir, et proffit du pays, et à mains tle grief du peuple, que par quelconques au- tres: et nous ouye leur bonne, et agréable rei)onse sur les faits dessusdits, dont il se doloicnt, et sur les requestes par vertu du pooir à nous donné dudit seigneur, traittasmes et onlenasmes pour et ou nom dudit seigneur, es fourmes, et munieres qui s'en- suivent. (il) Item. Sur Testât des monoics, traittié et accordé est uet avoir audit pays d<î Normandie : et parmi ce aussi, que lesdits nobles, ne plus qu^ les beneficiers en sainte église, oudit pays de Normandie, ne soient tenuz de payer, et ne payent im[)Osition de ce qu'ils vendront de leur creu et autres biens qu'ils n'auroient achatez pour revendre , et gangnier par manière de marchandise , ouquel cas ils payeront ladite imposition; et la consentirent à payer, i55o. 645 comme autres marchands feroient. Et parmi ce aussi , que le Roy oi'donncra et députera capilaines ou pays de Normandie, des nobles d'iceluy, tant et ceulz que bon li semblera, et aussi cer- tain nombre de gens d'armes et de gens de pié pour la dclFense d'iceluy, lesquels seront payez de leurs gaiges premièrement, et avant toute euvre sur ladite imposition; et après du remananl l'ace et ordene le Iloy à sa voleulé, à l'honneur et au profit de soy et de son royaume. Et pour ce que le Roy sans délay face ladite ordenance de ca- pitaines, de gens d'armes et de gens de pié audit pays, comme dit est, lesdiz nobles despulerent et esleurent certains nobles d'entre eidz, pour comparoir devant le Roy au dimanche de Pasques fîories prochainement venant, et jours ensuivans. Item. Aussi pardevant nous comparurent audit vendredy et lieu de Pontaudemer Jehan Pucelot vicomte de Beaumont-le~ Rogier, Goulpice le Gorm , et Jehan Hoûet habitans d'icelle ville, pour ledit comte de Beaumont, et pour ladite ville ; et aussî les vicomtes et procureurs du Roy de Navarre en sa terre et comté de Loiigueville, et nous respondirent qu'ils n'entendoient mie à désobéir au commandement et ordenance que le Roy, ou nous pour luy, vouldrions faire à eulx esdifes terres; mais aussi ne l'oseroient-ils expressément consentir, pource qu'ils n'avoieiit mie mandement especial de leurdit seigneui'. Et tantost après ces choses ainsi faites et accordées , coniinè dit est cy-dessus , nous ordenasmes et mandasmes ladite imposi- tion estre criée et encherie par la manière accoustumée par tout le pays de Normandie, et icelle faire commancier à courir ledit premier jour de may, et estre cueillie et levée par la manière dessus devisée. Donné au Pontaudemer sous noz seaulz, le vendredy vingt et cinquiesme jour de mars dessusdit , l'an de grâce mil trois cent et cinquante. Nos autem literas supradictas, et omnia et singula in eis con- tenta rata habentes et grata, ea volumus, approbamus, raîifi- camus, ac auctorilale nostra regia, ex cer[a scientia, et de gra- tia speciali tenore pra\sentium confirmamus, salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Quod ut firmum et stabile perpeluô perseveret , prœsentes literas sigilli nostri munimine fe- cimus roborari. Dalum Pissiaci quinla die mensis aprilis. Anno domini millé- sime treccntesimo quin<|uagesimo. 64^ jBiv. K°. 173. — RÉGtEMENT (1) *wr tes page» et iè mode de service dans la cavaierie et i'inflinierie. Farb, dernier awil »33i. (G. L. IV, 67.) Jehak par la grâce de Dieu Roys de France. A tous ceuls qui ces présentes lettres verront et orront, salut» Nous considerans la grant chierté de vivres et d'autres biens, qui à présent est en noslre royaume , et que eu regart à ce , les gaiges accoustumez à donner par noz devanciers et par nous , sont petis , et que pour reson des choses dessusdictes ^ les gens- d'armes et de pié qui nous viennent et vendront servir an noz guerres, pourroient avoir occhaisou de faire poostez en leurs monstre , et de faire monstre pour et de un seul homme d'armes, en plusieurs et divers lieux; combien que selont nature et reson , SI ne puissent servir que en un; et qui pix est, pour occasion des choses dessusdictes , se retraient ou pourroient retraire de venir en nostre service, ouquel a si petis gaiges, que il ne pourroient servir et continuer leurdit service ; voulans eschever les incon- venienset occhoisons dessusdite, et que nos genz-d'armes et de pié loyaument, de cuer et très bonne volenté, nous puissent servir et servent, et en bon et net estât de conscience, avons par grant et meure deliberacion de conseil, fait croissance de gaiges pour ceste présente saison , en la fourme et en la manière qui s'ensuit. (1) C'est assavoir, que tm banneref aura de gaiges quarante sols tournois le jour; un chevalier, vingt sols tournois ; un es- cuyer armé en costé de ses armes, dix sols tournois, 'et un val- let (2) avec lui armé de haubergeon , de bacinet à camail, de gor- gerette , de gantellez , et chope par-dessus le haubergeon , cinq sols tournois. (2) Et avons ordené et ordenons que toutes les gens-d'armes (1) Ce règlement paraît êlre le premie» de ce genre. Nous le donnons h ce titre. (Is.) (2) Ils sont nommeJB simplement plus bas, hmibcrgeons. On appcllait valets , des jeunes gens qui n'estoient pas encore enrôliez dans des troupes réglées, mais qui suivaient les armées pour apprendre le mcsticr de la guerre, et qui portoicnt le casque, le bouclier et le» armes des gens-d'annes. V. Du Cange , V". f^aliii^ (Dec-) i35i. 647 soient mis par grosse routes ; c'est assavoir , au moîos la route de vingt-cinq Iiommes d'armes, de trente, de quarante, de cin- quante, de soixante, de soixante-dix, de soixante-quinze, d© quatre-vingt , seîont ce que les chevetainnes et les seigneurs d'i- celles routes seront ; et avons ovdenéet ordenons que noz cones- table, marescliavis, maistre des arbalestriers, maislie d'ostel ou autres ausquiex il appartient, reçoivent les monstres (1) , et ou cas où il n'y pourront entendre, députent de par eulz bonnes personnes et convenables , et si avisées qu'il gâchent bien cog- noître le defFautoù il sera, et leur leront faire seremcnt de faire et recevoir les monstres 103'aument , et sans en faire déport à au- cun , el que quant les gcns-d'armcs venront à faire monstre , chas- cune route la fera par luy, et y sera le chevetainne de la route en propre personne, avccsagent, et chascun chevalier, escuyer et valet armé, sera sur son cheval-d'armes, el sera chascun ap- pelle par lui devant les ordennez à recevoir la monstre, et là sera escript le nom et le surnom du chevetainne et de chascun de ses compaignons dessous lui , et Je poil et le merg et boutonneure (3) et le pris du cheval (3) sur quoi il sera montez ; et là meismes , avant que il parte du lieu , sera ledit cheval prisié et marqué en la cuisse d'un fer chaut, à tel saing comme il plaira à ceulz qui en auront afaire, et seront touz les chevauls d'icelle route marquiez d'un mesme fer et saing , et ne sera nul cheval de hommes-d'ar- mes receuz ne escrips, s'il n'est ou pris de trente livres tournois ou plus; ne du valet armé, s'il n'est du pris de vingt livres tour- nois ou de plus : et aussi sera commandé aux chevetainnes de la route, qu'il soit prest avec toute sa gent, de faire la monstre armée toulesfois qu'il en sera requis, et que après ce, au plus briefment qu'il pourra estre fait, la monstre armée se face du sei- gneur ou chevetainne de sa roule , et là soit chascun appelle par nom et par seurnom , et soit bien regardé se il est sus le cheval (1) Je crois que cela signifie, fassent passer en revue ceux qui se présen- teront pour servir en qualité de gens-d'armos, d l'effet de les recevoir en cette qualité. (Dec.) (2) Je n'ay pu rien découvrir sur la signiGcation de ce mot. Dans le Dictionn. des Arts de Corneille, on trouve bouton, qui est une pièce de harnois d'un cheval ; mais il ne me paroist pas que cela oit aucun rapport au mot Bouton* neure. {Idem.) (5) Il est dit plus bas (art. 7) , que quand le cîicval pri.s estoit tué ou horg de service , le Boy en rcndoit un autre aus. gens- d'à nu es. (Id&m.) C)^8 JEAN. sur qnoi il fOt pscript. ei si' il e«l iwmé souifisamincnt ain^i comme il aj)partîent ; et feront aussi ceulx qui reeevroiit la mous- Ire , jurer aux gens-d'aimes et haubergeons, que les chevauls et harnas en quoi il se monsterront et seront monslrez, sont leurs, ou que il leur sont bailliez par telle manière qu'il nous en peuvent et pourront servir entièrement et sans faire fraude : et ■voulons et ordenons que lesdictes monstres soient revcùes sou- vent armées et desarmées, et au moins deux fois le mois , et si sousdainement leur soit commandé à faire la monstre et en tel lieu, qu'il ne puissent emprunq»ter chevauls ne harnais eslran- ger : et là où on trouvera aucun deffaut en la monstre ou en i'armeure , soit levé et rabatu de leurs gaîgcs, telle amende ou porcion comme ordené y sera selont le ticflaut, par celui qui la monstre recevra ou fera faire , se cils sur qui le deffaut apperra , ne monstre juste et loyal excnsacion et essoine ; laquelle amende ou porcion avec le deffaut , soit renvoïez ordeneenjcnt pardevcrs noz trésoriers des guerres, pour rabattre , quant lieux et temps sera, de la païc de celui (|ui sera en deffaut. (3) Voulons encore et ordenons que l'en face jurer ausdictes gens-d'armes, qu'il ne se partiront de la compagnie de leur capi- taine, et ne se mettront sous autre, sans volenlé ou congié du connestable, mareschal ou rnaistre des arbalestriers, ou celui à qui il appartendra à donner congié; et que en celui cas, ceuls qui ainsi se partiront, se feront casser ou livre où leur monstre aura esté escripte : et aussi voulons et ordenons que leschiefs des batailles jurent qu'il tenront leur nombre de gens-d'armes et de haubergeons ainsi armez et montez, comme il auront faite leur monstre , à leur povoir, sans fraude, et que si scevcnt que au- cuns de leur compagnie faccnl le contraire, il le révéleront au connestable ou mareschal ou autre à qui il appartendra, et autel sercmcnt feront les bauncrcz qui seront dessous leschiefs des ba- t.iilles , cl cemesmeserement aussi feront les chevaliers, escuycrs cf. haubergeons qui seront dessous Icsdiz bannerez; et voulons que Icsdiz bannerez sachent par nom et par seurnom , et aïetit cognoissanoe des gens-d'armcs et haubergeons qui seront en leur conjpaignie. (4) Voulons encore et ordonnons que autel monstre et serement se face des haubergeons comme dos gens-d'armcs, et que se au- cims gcns-d'arnïcs viennent par menue parties, qui niaient point de maistrc ne de chcvctainc , nous voulons cl ordenons que pa: noslrc couxiestablc , niarcschaux, maislres des arbalestriers ou i35i. 649 antres à qui il apparfendra, soit regardé et quis un chevalier soulïisant (jiii leur soit aggreahle, aiu|nelR<)il bailliéo et accomplie une route de vingt-cinq ou de trente hommes-d'armes, et en cculs de celle roule, soit commandé expressément de par nous, qu'il obéissent et compaignent ledit chevalier aux champs et à la ville, en la manière que on doit faire chevelaine , et que il faccnt monstre avec ledit chevalier, armée et desarmée, en la manière dessusdite , et que ledit chevalier prengne garde à son pou- voir , que en sadicte compaignie on ne truit aucun defraut,et voulons que i.elui chevalier qui tel compaignie aura, ail pen- noncel à queue, de ses armes, et prengne samblables gaiges de bannerez. (5) Voulons encore et ordenons ((uc clievalqiii soit signé en la monstre de noslre soigneur (i) , par la naaniere que dit est, ne puit estre achetez ou eschangiez, donnés ou autrement aliénez, sans volonté ou congié du connestaMe, marcschal ou autre à qui il appai tendra, durant le temps des gaiges, et que nul che- val ne puisse eslre signé , s'il n'a esté en monslrc. (6) Voulons encore et ordenons que se aucun homme d'arnje ou h^iubergeons, se parloit dessous le chicf de sa bataille, de la volenlé ou congié du connestable, maresclial , maistre des arba- leslricrs ou d'autre à qui il a[)parlcn:st, ou autremeni, (jue le banncret , chevalier ou escuycr, ou autre en ([ui monstre (••.), il aroit esté receuz_, soit lenuz de le dire ou faire signifier lanlostau chief de sa bataille. (7) Et ordenons encores que se aucun cheval receu en mons- tre , est affolez ou muert, ou est perdus, que celui de qui il sera, le voit ou face dire et savoir, et sans delay, au connestable, ma- rcschal, maistre des arbaleslrieis ou autre à qui il appartcndra, par quoi lanlost rester li soit fais, et nous puisse servir, et n'ait pas occasion de prendre nos gaiges sans nous servir ou avoir po- voir de nous faire service. (8) Et avons aussi ordené et ordenons par ce mesme conseil et (1) Il paroist qu'il s'ngil-là de celte premiorc reviie dans laquelle on recevfùt les gens-d'aimes qui t^e presentoieni, (F. ci-dessus uole 4) mais je uesais ce que veulent dire ces mots , nostrc Scijneur. (2) Cela doit signifier, dans ta cumpajnic de qui il aura esté reçu et en- roiU lors de la luoiislrc. 65o JEIN. deliberacion, quant ans fais des gens-d'armes de pié , qui sont ou seront de nostre royaume, que Tarbaleslier qui aura bonne arbaleste et fort selon sa force , bon baudré , et sera armé de plates (i), de crevelliere, de gorgerette (2), d'espée, de coustel et de harnais (3) , de bras de fer et de cuir, aura le jour trois sols tournois de gaiges ; un pavesier armé de plates ou de liauber- geon , de bacinet à camail , de gorgerette, de harnas, de bras, de gantellez, d'espée, de coustel, de lance, de pavais ou d'autre armeure, de quoy il se pourra ou saura miex aidier, aura par jours deux sols et demi tournois de gaiges : et voulons que touz les piétons soient mis par connestablies et compaignies de vingt- cinq ou de trente hommes , et que chascun connestable (4) ait et prengne doubles gaiges , et que il facent leur monstres devant ceuls à qui il appartendra, ou qui à ce seront députez ou orden- nez; et que chascun connestable ait un pennoncel à queue, de tels armes ou enseigne comme il li plaira; et que tous arba- lestriers et pavesiers chascun armé des armeures qu'il doit avoir, comme dessus est dit, facent leur monstre là où il devront, et soient mis en escript les nous et les seurnons du connestable et de tous le compaignons qui souz lui seront, et que chascun par lui viegne devant celui qui recevra la monstre, et que chascun devant lui tende s'arbaleste , et traïepar plusieurs fois; et que cils qui la monstre recevra, regarde et avise bien que ledit piéton ar- balestrier ou pavesier, ait toutes les armes, chascun selon lui, telles comme dit est , et que s'il y avoit aucun deffaut en leurs armeures , il en soient punis et mis en amende , et icelle soit le- vée et rabatuë de leurs gaiges, selont leur de/faut, lequel deffaut avec l'amende, soient envoie aus clercs des arbalestriers, par la manière dessusdicte, et que au moins deux fois le mois, leur monstre soit veûe. (9) Voulons encore et ordennons que les mareschaux, les mestres des arbalestriers et autres à qui il appartendra, en leurs personnes, especialemement au commencement, se bonnement y puevent entendre, voient et reçoivent les monstres, afin que (1) Armeures composées de lames de fer. F. Du Cange, V". Platn. (2) Nommée aussi gorgiere. V . Du Cange, V». Armatuva et Cuphia. \Z) Proprement une cuirasse, F. Du Cange, V". Barnascha. (ii) Capitaine d'une compagnie de gens de pied , nommée conncttaUie. i35i. 65i les gens d'armes se pregnent plus prez de faire bonnes et loyauls monstres , et bien à point. (lo) Avons encore ordené et ordenons qne tous les seigneurs et chevetaines qui auront route de gens-d'armes, jurent devant nous, nos lieuxtenants, conneslable, mareschaux ou leurs capi- taines , ou ceuls que nous y depulerons , qui nous serviront bien et loyaument et sans faire poostez, et qu'il auront continuelle- ment oudit service, le nombre de gens-d'armes pour qui il pren- dront gaiges; et ce mcsmes serment feront pardevant nous ou ceuls que nous y députerons, nozdiz officiers; et aussi voulons et estroictement enjoignons à tous, que il gardent, tiengnent et accomplissent de point en point sans enfraindre, nos ordenanccs dessusdictes ; et qui en aucune manière trépasseront les poins dessusdits ou aucuns d'iceuls, nous voulons qu'il soient punis sans espargne par noz officiers ausquels il apparlendra, de tel paine comme reson, coustume et les drois des armes ordennent et requièrent, et que par l'essample de la punicion desdiz trans- gresseurs et maufaiteurs, tous autres se restraignent, tiengnent et gardent de mesprendre. En tesmoing de ce , nous avons mis nostre scel en ces présentes lettres. Donné à Paris, le derrenier jour d'avril l'an mil trois cens cin- quante-un. N". 1^3. — Iettbes concernant ta levée d'une aide accord ta far ia ville de Paris. Paris, 3 mai i55i. (C. L. II, 425.) Jbhans, par la grâce de Dieu, Roy de France. A tous ceuls qui ces présentes lettres verront, salut. Comme nous ayons fait montrer et exposer à nosamez les Bonr- goiz et habitans de nostre bonne ville de Paris, les grans et iur.u- merables fraiz, mises et despens que il nous a convenvi faire et soustenir, et convient encore de jour en jeui» pour le fait di-s guerres que nous avons eues, et avons pour la delfension de nns- tre royaume, et de tout le pueple d'iceluy, contre le roy d'E-igle- terre et plusieurs autres, qui se sont assemblez et aliez, comme noz ennemis, pour efforcier, envahir et meffaire à nosrredit royaume et audit pueple, à tort et sans aucune cause raisonna- 653 JE AS. ble, si eomme à chascun est et puet estre notoire chose et mani- feste ; et cussiens requis et fait requeire à noz diz bourgoiz et ha- bilans feiire nous subvside et aide , pour les frais mises et despens dessusdiz supporter. Sçavoir faisons que euls considerans et at- tendant les choses dessusdiles, pour et au nom de subside, ont libéralement volu et accordé, pour tout leur communiée, en tant comme il leur touche et appartient, et puet touchier et a[)partenir; eue sur ce premièrement bonne délibération et avis, que par l'espace d'un an entièrement accompli, soit levé, et à nous payée une imposilion , ou assise , sur toutes les marchandi- ses et denrées qui seront vendues en noslredite ville de Paris, et es fors-bovu's, en la fourme et manière, et sur les conditions qui s'ensuivent ( i). (26) Item. Que parmy cest aide lesdiz bourgoisethabitansdc ladite ville de Paris durant ladite année, ne seront tenuz de aler en l'ost , ou envoyer par arriere-ban , se ce n'est en cas d'évident nécessité. (27) Item. Que tous emprunts cessent, (28) Item. Que il ne soient tenuz de nous faire autre ayde, ou service, pour cause de noz guerres durant ladite année que dessus est dit , pour cause de fié ou de tcnemens de fiez. (29) Item,. Que lesdiz borgoiz et habitans durant ladite impo- sition , pour cause de leurs héritages qxiclque part, et en quel- conques jurisdiclions, ou bailliage que il soient assis, ne soient tenuz de nous en faire autre ayde ou subvention. (5o) Item. Que se il avenoit que paix feust, nous voulons que ladite imposition cesse. Et ou cas que trêves seroient, que ce que levé, ou à lever en seroit pour ladite année, soit mis en déposl de par nous, et de par lesdits bourgoiz et habitans, afin que l'en le tenisse plus tost tout efoiz que mcstier en sera , pour cause de guerres. (5i) Item. Voulons et nous plest, que se il avenoit que aucuns dubas, ou discension feussent entre les collecteurs députez à lever ladite imposition, et les bonnes gens de nostredite ville, pour cause de ladite impositi(>n, que les prevost des marchanz et cschevinz dessusdiz en puissent ordener, et en ayent la court et (1) KoL.s ui; doniious que les articles qui ont quclqu'înlcrôt. i35i. 653 la cognoissance , pour faire ruison à icelles. Et ou cas où il ne les pourroient accorder, nous voulons qne noz gens des comptes eu puissent cognoistre , et non autres. (Sa) Item. Que touz ceuls de nostre ville de Paris seront crenz par leurs seremens, des denrées qu'il venderont; et ou cas où il seront trouvé que il auront plus vendu , que il n'auroient juré, il payeront ladite imposition, et à ce seront contraints deuë- meut. Laquelle imposition dessusdite, laquelle nous avons agréable , nous voulons et commandons estre levée par l'espace d'un an tant seulement, en la fourme et manière et sur les conditions dessus escviples, et non autrement. Lestiuelles conditions nous voulons et commandons à touz noz justiciers et subgcz estre gar- dées et accomplies de point en point selon leur teneur, sanz faire, ou attempter quelque chose au contraire. VA voulons aussi, i^t avons octroyé et octroyons par ces présentes de nostre grâce cs- pecial ausdils bourgois et hai)ifans de ladite ville de Paris, que cette ayde et octroy, qui fait nous ont de ladite imposition, ne porte, ou puist porter, ou temps à venir aucun jjréjudice à euls, aus mesliers de ladite ville, ne à leurs privilèges, libertez et franchises, ne que par ce aucun nouvel droit nous soil acquis contre euls , ne aussi à euls contre nous, mais le tenons à subside gracieux. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre scel eu ces lettres . Donné à Paris l'an de grâce mil trois cens cinquante et un . le troisiémie jour de m ay. Par le Roy à la relation de son Conseil, vous présent. N". 174- — Lettres (i) portant homologation d'un règlement du comte d'Anjou, de Van l'o'ii, portant que le pain des i)OU'tangers sera visité par deux prud'hommes bourgeois ou boulangers , et sera saisi s'il n'est pas suffisant ^ et s'il t^t dèsavenant. Paris , mai i55i. (C. L. II, 43o.) (i) V. l'ord. , pour Paris, de i3o5; les notes sur les réglemcns de boulange- rie. — Arrêté consulaire du ii octobre 1801 et ord. du Roi, 21 octobre i8i8. Kec. Isambert , 1821 , p. 453, 457. 654 lEAIf. K°. 175. — Lettbes conaymant la levée d'une aide accordée par te haillayc d'Amiens. Parii, juin i55i. (G. L. II, 4'^9') JoHATSKES Dei gralià Francorum Rex. Diîeclis et fidelibus oonsiliariis nostris (1) electo confîrmato I,ct'!oixM!.si, Jolianni de Laudas, et Fauvello de Vaudencurtc, sa- Iiilcui el dilectioiunii. Cupicnles desideralis affcctibus, ut assidue cura solerti inten- fjtMjtes Regiii nostri à pià omnipotentis Providentiâ, et dispen- satd gralià, guberuacula, ad ipsius glorîam et honorem, nos- framquc salutem et utilitatem subjectorum, prospéré regere, i-îK-m optaUnn deviens hostibus, guerris nostris imponendo, et iid-lilcr gereie, reparaîis subjectorum oppressionibus, cuivis- libel juKliçiain minislrando, sic ut submissus ditioni nostrae populiis, uostro lempore , pace plena et tranquillitate per- fecta frui vaieat et gaudere, quœ absque ejusdeni populi con- silio cl speciali auxiiio ad desideratum perduci non possunt efFec- tum. Ea propler convocatis nuper, sextodccimo die mensis fe- bmarii, coram nobis Parisius prelalis, baronibus,et aliis nobi- libus et civibus bonarum villarum nostrae bailliviae Anibianensis, et plurjbus aliis i\egni nostii, et praebabitâ diligenti et maturâ cum eisdem dclibcratione, in prœmissis, tractavimus cum tune prsesenlibus, tam pro se quàm aliis dictse bailliviae subjectis, cerlum adjulorium, seu subsidium , pro proedictis complendis liiciendum pcr eusùem; quod pra^fali praîlali nobis gratiosè con- Koaserunl, et plenè respondcrunt ; et ipsos nobiles et communi* t;!fcs ad partes suas icnn'ssimus, dictum tractatum, ut cum aliis suœ conditionis saniùs llrmarent. Et ne ulleriùs ad nosredeundo pvo niœiijissis, laboribus et expensis gravareutur, ordinavimus quod certi de Consilio nostro ad dictam bailliviam mittentur, plenè de nostra intentione super hiis instrucli, et cum sufficient! polcstate, pro supra scriptis perficiendis et complendis. Quo- ciica de veslris Icgalilate el industriù pleniùs confidentes, vobis tribus, duobus, et vestrùm cuilibet, vocato seeum uno probo viro, in casu in quo omnes, aut duosimul vocare non poteritis, cvinmittimus, pr.Tcipiendo, et mandamus quatenùs ad civita- (1) C.-à-d. clù et confirmé à l'exxsché de Lectourc. (Dec.) i55i. 655 tem Ambianenflem vos personaliter transferentes, baronîbus aliis- que nobilibus et communitatibus bonarum villarum dictœ bailli- viae et ejus ressorti coram vobis convocatis , inlentionem et pro- positum nostrum super omnibus prœmissis seriosiùs, juxta teno- reminstructionis vobis subnostrocontra-sigiliotradilae,expIicetis, et cum ipsis praedictam tractatum adjutorii,seu subsidii praedicti perficiatis, compleatis et firmetis, et ejusdem receptionem et levationem ordinetis, super bis vestras lileras necessarias oppor- tunas concedendo, quas per nostras lileras, cùm requisiti fueri- mus , promittimus coufirmare. Et nihilominus oppressiones et gravamina, et quascumque usurpaliones et extorsiones quas in- debitè per officiarios nostros, aut quosvis aUos suinmariè et de piano repereritis factas et illatas fuisse, quibuscumque subditis dictae bailliviae, omissis omnibus appellationibus et l'rivolis alle- gationibus, absque morosa dilatioue reparetis , reformetis, et ad statum debitum reducat is et reponatis, dampna passis resarciri et reddi , nobisque condignam emendam prœstari faciatis, et alia in dicta baillivia reformanda reformetis, aut si casus exigat, no- bis reportetis, juxta prajdictae instructionis tenorem, prout vi- sum fuerit expedire, ut super hoc de salubri remedio providers valeamus. Restrictionem numeri servientium, juxta ordinationes alias factas, aut prout aliter pro utilitate subjectorum vobis visum fuerit expedire, teneri et servari faciatis, et alia contenta in dicta instruclione compleatis et exequamini diligenter: super omnibus enim et singulis suprascriptis vobis, tribus, duobus, et cuilibet, vocato secum uno probo viro, faciendi et complendi damus auloritatem et potestatem per prœsentes, pareriqne per omnes et singulos justitiarios et subditos uostros, et efûcaciter intendi volumns et jubemus. Datum Parisiis secunda die marlii, anno Domini millésime trecentesimo quinquagesimo. ( Suit le rapport des commisaires détaillant les objets sur les- quels l'aide doit être levée, et la ratification du Roi en ces termes. ) Nos autem facta dictorum commissariorum aupra nominato- rum roboris firmitatem in praemissis habere volentes, dictas lite- ras eorumsubscriptas, et omnia contenta in eisdem ; ea volumus, laudamus , approbamus, ralificamus, et de autoritate nostra regia, certd scientiâ, et speciali gratia tenore praesentium con- firmamus, salvo in aliis jure nostro, et in omnibus quolibet alicûo. Quod ut firmiim et stabile perseveret in futurum, noa- C56 JEAN. trum sigillum castclleti noRtri Partsius in abflentia magni , prîc- scntibuK Htcris duxiniiis appouendum. Dalnm Pai isiis aniio Doniini inillesimo trecenteshiio qiiinqua- gesiino primo, inensc junii. N". 1 76. — Lettres portant cotifirmation d'un édit de Philippe- de-Valois, par Icquiil, moyennant la finance donnée au Roi , tes consuls de Carcassonne sont autorisés à percevoir un impôt à Centrée des vins et des vendanges dans celle vHie ( I ), toutes tes fois qu'elles ne proviennent pas du cm des propriétaires de ladite ville, et à en suspeiulrc ta per- ception quand ils te jugeront à propos. Paiis, juin i35i. (C. L. IV, 8\) N°. 177. — Lettrus portant révocations moyennant une ré- paration suffisante, des lettres de marque délivrées au par- lement (9) c&ntre les sujets du duc et de la commune de Gide et de Savane, en représaUks (3) des pirateries exercé-es par eux sur les sujets du Roi. Saint-Ouen, juin i35i. (C. L. IV, 83.) N". 178. — Traité entre le Roi d'Angleterre et Charles, R( i de Navarre, par lequel celui-ci consent que la couronn' de France passe au Roi d'Angleterre. 1"^ août i7>ô\. (Dumonl, Corps diplom., tom- i'"'', f part., p. afi').) A ce que bonne amour et alliance soyeut et puissent être, à tous jours, entré lies nobles et 1res excelleus princes, ie Roid'E;-.- (1) Ce sont nos octrois municipaux. (Is,) (2) Celte circonstance est remairjiKiMc ; elle prouve que le parloment pafla- geait la puissance executive. NrMiv. Rép. p. .')85. — Cet nsaçre fut ahrngé par lord, de 14S.5. y . le lit. X, du liv. 111, de l'ord. de la marine de iCSi, et le code des pri.>;cs, par Lcicau.. /'. aussi Tord, du 6 ocli^brc i?)~>j , p. il 5, (Is.). i35i. 657 gleterre d'une part, et le Rc tîe Navarre d'autre, ont este tou- ches et parlées par, Nobles homes , chivalers du dit Roi d'Engleterre , et cliivaleis du dit Roy de Navarre, Les voies et moiens qui ensuient, Primercment j, est agarde, parcntre les dessus dit chivalers, que le dit Roy de Navarre aura tout le confe de Champaigne ac de Brie entierment, aveques toutes les appartenances, a tenir rn la manere, et par autels iioblesces, que le Roy Thibaut de Navarre les tent, toute la duchee d'Amiens et ses appartenances; Et quant est de la duchee de Normandie, dont il a este parole et debala parentre les dessus ditz chivalers, sur ce que che soit et doie demurer semblablement au dit Roi de Navarre , et entier- ment, les diz deux seigneurs ordeneront quant il se reveuont,et au'îsi de toutes autres choses que pouent toucher madame la Royne Blanche, le bien ds d'Acourt d'entreuls, et le profit des choses dessus dites. Item, du conte de Chartus, et du bailliage Amiens, dont les chivalers du dit Roy de Navarre ont fait mention, tendante fin que le dit Roy de Navarre les doie avoir semblablement avecques les choses dessus dictes, demeure a parler autrefoiz : quar les chivalers du dit Roy d'Engleterre ne sy sonte mye présentaient arrsstu. Item , est parle que la coronne , et le seurplus du royaume de France, et les autres terres et seignuries, que celles qui ci desus sont déclares, seront ou demouront au dit Roy d'Engleterre. Item , a ce ques les deux seigneurs aient la possession des cho- ses dessusdites, et que a chascun soit délivre ce que est touche dessus, est parle que il ayderont l'un l'autre de leurs corps, genz, amis, allez, contre touz; ou cas que les choses vendront a fin de l'ou traiclie , et par ainsi , dismaintenante , le dit Roy de Navarre, et ses gens, et les ditz genz dudit Roy d'Engleterre, qui sont et vendront par deçà la meer, seront ensemble countre toutes per- sonnes et feront leur fait au profit des diz deux seigneurs come en conquest de pays, come autrement: et ce qui sera gaingnie cl prins de pays, forteresces, ou lieux, es chivanches qui seront faites par euls, sera du dit Roy d'Engleterre; excepte que ce qui sera prins et gaingnie es pays dessus déclarez pur le dit Roy de Navarre, sera sien, et le tendra 6 son proufit; et ceuls qui a pre- 4. 43 658 JEAN. sent ticnont places es parties de Normandie ol d'alleurs, les tendront et garderont jnsques a tant, que les deux seigneurs aient ordene et acorde; cxcept les pons et places de Poissy et de Saint Clou, et de toutes autres forteresces et places qui ont este prinses et occupées, depuis que le dit Roy de Navarre manda les genz d'Engleterre derreiner avenir devers lui, queles seront lais- sées, rendues, et délivres a plain , de tout le pouoir des diz chi- valers du Roy, en bonne foie, sans aucune fraude ou mal engyn. Itetn, pendanz ces choses, toutes les geuz, villes, et pays, subgez , amis et alliez dudit Roy de Navarre serrant et demour- ronl paisibles envers les Anglois de toutes oppressions et domma- ges : et aussi seront les villes , gents et homes du dit Roy de Na- varre frans et quiète de toutes raencons a imposer de novel : et semblablement demouront paisibles les genz et lieux, obeissans au dit Roy d'Engleterre, envers le dit Roy de Navarre et ses genz. En tesmoign de les choses les chivalers dessus nomez ont mis enterchangeablcment leurs seaulx a ceste présente cedule en- dente , que s'en fait le premier jour d'aoust, l'an de grâce mil CGC. cynquante et l'une. N°. i^-f). — Lettres portant suspension, à cause de (a guerre, du paiement des dettes du Roi, et l'exception des fiefs et des aumônes. Paris, 26 septembre iô5i. (C. L. II, 449; IV, 498.) N". j8o. — Lettres gui permettent de revendiquer (1) et de saisir (es marchandises vendues et non payées. Virmes, octobre i35i, (C. L. III, 248.) N". 181. — Lettres adressées aux rccipiendaires de l'ordre de l'Étoih {:•<.), ou de ia Noùie Maison. Saint-Christopbc en Hallattc, G novtii.bre i55i. (C. L. II, 465.) De par le roy, biau cousin , nous à l'onneur de Dieu , de Nos- (i) Nodv. Rûp. V". lîcvcndication. — Cette ordonn. est spéciale par la ville Baveux, (I s.) (2) L'ordic de liiîoile lut i.is'.iliié en 1022 , par P.oljcrt. Il dura jusqu'à Plu"- i35i. 669 Ire-Dame, et en assaucement de chevalerie et accroissement d'onneur, avons Ordené de faire une compaignie de chevaliers, qui seront appeliez les chevaliers de Nostre-Dame de la noble maison , qui porteront la robe cy-aprés devisée. C'est assavoir une cote blanche, un scrcot et un chaperon vermeil: quant ils seront sans mantel, et quant ils vesliront manfel, qui sera fait à guise de chevalier nouvel , à entrer et demeurer en l'église de la noble maison , il sera vermeil , et fourrez de vair, non pas d'er- mines, de cendail, ou sanit blanc; et faudra qu'il aient dessouz ledit mantel sercot blanc, ou cote hardie blanche, chances noi- res, et soulers dorez, et porteront continuelment un annel entour la verge au quel sera escrit leur nom et surnom, ou quel annel aura un esmail plat vermeil, en l'esmail une estoille blanche, ou milieu de l'esloille une rondete d'azur, ou milieu d'icelle rondete d^azur, un petit soleil d'or, et ou mantel sus l'espaule , ou devant en leur chaperon im fremail, ouquel aura une estoille, toute telle comme en l'annel est devisé. Et tous les samedis quelque part qu'il seront, il porteront ver- meil et blanc en cote et en sercot, et chaperon comme dessus se faire le puent bonnement. Et se il veulent porter mantel, il sera vermeil et fenduz à l'un des costez, et touz les jours blanc des- souz. El se touz les jours de la sepmaine, ils veulent porter le fre- mail, faire le pourront et sur quelque robe que il leur plaira, et en l'armeure pour guerre, il porteront ledit fremail en leur ca- mail, ou en leur cote à armer, où là où il leur plaira apparem^ ment. lippe de Valois , qu'il fut intermis par les guerres que ce prince eut à soute* nir contre les anglais. En celte année, le roi Jean le rétablit. Cet ordre dura peu. Quelques-uns croyent qu'il fut aboli par Charles V, et d'autres par Charles VII. V. Favln, Théâtre d'honneur et de chevalerie , liv. 3 , pag. 674 1 SjS , 676, 677. Villaretleprésente comme unenonvelle institution. (^Tom. IX, p. 57.) Edouard, dit-il , avait employé avec succès ce moyen d'encouragement, en instituant l'ordre de la Jarretière ; mais Jean , peu judicieux , avilit son ordre, dès sa création, en nommant 5oo chevaliers. Il y eut une assemblée générale de l'ordre au château royal de Saint-Ouen , au mois d'octobre. La devise était : Monstrant regibus astra viam , par allusion à l'étoile des Mages. Cet ordre a servi dans la suite de modèle aux établissemens de ce genre. r. l'ord. du 5 août iSi4 1 sur la décoration du lys, le décret de suppressioa du 9 mars i8i5. Les ord. de rétablissement , 5 février, 18 avril et 3i août 1816, 8 mars et 12 août 1817. Rcc. Isambert. 4a* 6(J0 J B A K. Et seront (enuz de jeûner touz les samedis, se il peuvent bon- nement, et se bonnement ne peuvent jeûner, ou ne vevilent, il donront ce jour quinze deniers pour Dieu, en l'onneur des quinze joyes Notre-Dame. Jureront que à leur povoir, il donront loyal conseil an prince, de coque il leur demandera, soit d'armes, ou d'autres choses. Et se il y a aucuns qui avant ceste compaignie ayent emprise aucun ordre, il la devront lessier, se il pevent bon- nement ; et se bonnement ne la pevent lessier , si sera ceste compaignie devant, et de cy en avant n'en pourront aucune autre emprendre, sanz le congié du prince, Et seront Icnuz de venir touz les ans à la Noble Maison, assise entre Paris et Saint Denis en France, à la veille de la leste JXoslre-Dame demi-aoust, dedens prime, et y demourer tout le jour, et lendemain jour de la leste jusqucs après vespres, et se bonnement n'y peuvent venir; il en seront creu par leur simple parole. Et en touz les liex où il se trouveront cinq ensemble ou plus à la veille et au jour de la- dite mi-aoust, et que bonnement il n'auront peu venir à ce jour, au lieu de la Noble Maison, il porteront lesdites robes, et orront vespres et messe ensemble , se il pevent bonnement. Et pourront lesdiz cinq chevalieis, se il leur plaist, lever une bannière vermeille, semée des estoilles ordenées, et une image de Nostre-Dame blanche, especialement sur les ennemis de laloy, ou pour la guerre de leur droiturier seigneur. Et au jour de leur trespassement, il euvoiront à la Noble Mai- son se il pevent bonnement , leur annel et leur fremail, les meil- leurs que il auront faWz pour ladite compaignie, pour en orde- uer au proufit de leurs âmes, et à l'onneur de l'Eglise de la No- ble Maison, en laquelle sera fait leur service soleranclment. Et sera tenuz chascun de Taire dire une messe pour le trespassé, au plustost que il pourront bonnement , depuis que il l'auront sceu. Et est ordonné que les armes et timbres de touz les seigneurs et chevaliers de la Noble Maison , seront paints en la sale d'icelle , au-dessus d'un chacun là où il sera. Et se il y a aucun qui honteusenient, que Diex, ne Nostre- Dame ne veillent, se parte de bataille, ou de besoigne ordenée, il sera souspendus de la compagnie , et ne pourra porter tel ha- bit , et li tournera l'en en la Noble Maison ses armes et son tim- bre ce dessus dessouz sans deffacicr, jusques à tant que il sait restituez par le Prince et son conseil, et tcnuz pour relevez par sou bienfait. El est encore ordené qiie en la NoWe Maison, a«ra une lable appellée la Table d'Oueur, en laquelle seront assiz la veille et le jour de la première feste , les trois plus souffisanz Princes, trois plus Bannerez, et trois plus souffisanz Ikicheiers (i), qui seront à ladite feste, de ceuls qui seront i-eceus en ladite compaignic: et en chascune ville et fetle de la mi-aoust, chacun an après en- suivant, seront assis à ladite Table d'Oneur les trois Princes, trois Bannerez, et trois Bachelers, qui rannéc auront plus fait en armes de guerres, car nul fait d'armes de pais n'y sera mis en compte. Et est encore ordenée que nuls de ceuls de ladite compaignie ne devra emprendre à aller en aucun voyage lointaui, sanz le dire, ou faire savoir au Prinoe ; lesquiex chevaliers seront en nombre cinq cens, et desquiex, nous, comme inventeur et fon- deur d'icelle compaignic, seront prince, et ainsi l'en devront es- Ire noz successeurs Roys. Et vous avons eslu a eslre du nombre de ladite compagnie, et pensons à faire se Diex plest, la première feste et entrée de ladite compaignie à Saint Oiiin (2) , la veille et le jour de l'apparition prouchene. Si soyez ausdix jours et lieu , se vous povez bonnement, à tout vôtre habit, annel et frcmail. Et adoncques sera à vous et aus autres plus à plain parlé sur cetto matière. Et est encores ordeué que chasun apporte ses armes et son timbre j)ains, en un feuillet de papier, ou de parchemin , afin que les painlres les puissent mettre plustost et plus proprement là où il devront estre mis en la noble maison. Donné à Saint Christophle en Halate le 6" jour de novembre, l'an de grâce mil trois cens cinquante-un. (1) C(jcy prouve évidemment que les bacliclicM n'estoicnt pas des bas che- valiers, comme quelques-uns se le sont imaginez , m;iis qu'ils n'cstoient noui- mcz bacheliers, que parce que n'ayant pas un nombre de bacheiles de teric suQlsant, ils u'estoient pas assez riches pour lever banicre. Ce qui n'efjpeschoit pas qu'ils ne fussent tous également cLievaliers et du même ordre, sans Kulre dislinclion que de leurs l)iens , les uus estaut plus puissants et plus ricfaos , et les autres moins. Touchant les chevaliers bannerels et les bacholicrz. A', du Caiige , Dissertation surJoinville ; Meiiestrier, Traité de la chevaleri.« ancieunc et moderne , cli. 5 , p. i55. Du Cange , Glossaire , et le Glossaire du dk-oit français sur ces mois ; et de Sainte-Marie , Dissertations historiques et critiques sur la chevalerie ancienne et moderne, séculière et régulière , liv. i«» , art. 2 , p;.g. 6 et 7. (Laur.) (2) Fuvin, Théâtre d'honneur , tom. 1" , p. Sjô et 5-4 , (^t que le roy Jean eslablit dans ce«c maigon le siège de «et oicire. (L^ur.) 662 JEAN. N°. 182, — Mandement aux gens des c(nnptes, qui prescrit ie rachat des rentes ducs par te Roi , aux prix des trans- ferts (1). Saint Cliiislopîe en Ilallaltc, i5 novembre i55i. (C. L. IV, 101.) N°, i85. — Lettbes qui accordent aux consuls de la ville de Florence en Languedoc , le droit de faire des proclama- tions (2), dans toutes lis affaires qui intéressent leur jus- tice de paix et leur jurisdiction. Taris, novembre i55i. (C. L. IV, gS.) N°. 184. — OaDosNAiîCB (3) portant interdiction aux gens du grand conseil de faire le commerce , ni personnellement 3 ni par personnes interposées 3 et de s'associer avec des com- merrans, sous peine de perdre la marchandise 3 et d'être puais à volonté. Décembre i35i. ( Ilenrion de Pansey, "^Q.) N". i85. -— Mandement portant défenses aux trésoriers des guerres de prêter aux gens d'armes plus d'un mois d'a- vance sur leurs gages. Paris, 4 janvier i55i. (C. L. II, 48^0 (1) Ce rachat se fait en la forme prescrite par l'art. 1G99 du Code civi/ , pour le cas de transport de créances litigieuses. C'est une espèce de droit de préemption. (Is.) (2) Ceci a de l'analogie avec le pouvoir de faire des réglemens de police ac- cordé aux maires de toutes nos communes , par l'art. 46, §• I"^'. ti'- 1"' de la loi du 22 juillet 1791. — Du pouvoir municipal, par le président Ilenrion de J'anscy , in-8"> , 1822. (3^ ( Art. 34. ) JVous o'avons pas trouvé cette pièce, t,Çf> N". i8fi. — Ordonnance faite par te grand comeil, approu- vée par le Roi, sur le paiement des obligations contrac^ tées pendant la forte nwnnoie. )o février i55i. (C. L. Il , 485.) JoHASNEs Dei gratia Francortim Rex. Praeposilo Parisiensi (i), velejns locutn tenenti, salulem. Ordiuationes regias super modo solvendi débita, et firmas re- tinendi, per magnum nostrum coiisilium éditas , vidimus, foi- mam quai sequilur continentes (2). Ordenances faites par le grant conseil du Roy, le dixième jour de février, l'an mil trois cens cinquante-un , sur la manière des paiemens, pour cause de la mutation de la monnoye novellement faite, de feble à fort. Premièrement. Toutes dettes dues pour cause de rentes à hé- ritage, à vie, ou à vouleuté, de loyers de maisons, de cens, ou crois de cens, et de toutes semblables choses dues pour les ter- mes escheuz depuis le darrenier jour de juingnet darrenierement passé que la feble monnoye courant n'agaires commença à avoir notoirement plain cours , jusqu'au jour de la publication de cette présente forte monnoye, se payeront à ladite feble monnoye, tant comme elle aura aucun cours, et pour le prix que elle coa- roit ausdiz termes, ou à la monnoye présente, selon la value du marc d'argent. (2) Item. Ce qui en est, ou sera deu, pour les termes es- cheuz, ou à escheoir: depuis ladite publication de la forte moiî- iîoye , se payera à la monnoye courante, aux termes, ou au temps du payement. (5) Item. Ce qui en est deu pour les termes précédons ledit darrenier jour de juingnet darrenier passé, que la feble monnoye dessusdictes commença à avoir cours, se payera au feur du marc d'argent, se ainsi n'estoit, que ou temps pour lequel l'en devoit, eust couru plus forte monnoyeque celle qui court à présent, ou- (1) Klle a été envoyée à d'autres baillis et sénéchaux. (2) Cette forme est extraordinaire. V. Dissertation sur les arrêts du coiiscil. Rec. Isamiicrt , préface du volume de l'année 1821. 604 JEAN. quel cas l'en eerolt quitte pour payer la monnoyc qui courl pre- ficntement. (4) Item. Touz emprunz vraiz , faiz senz toutes fraude et eau- telle en deniers, se pa3eront en telle monnoye comme l'en aura emprunté , se elle a plain coux-sau temps du payement , et se non, ils se payeront en monnoye coursahle 1ers, selon la value du niaic d'or, ou d'argent. C'est assavoir selon la value du marc d'or qui aura receu or , ou du marc d'argent , (jui aura receu argent , nonob- stant quelconque manière de promesse, ou obligation faite sur ce. (5) Item. Tous deniers d'or, ou d'argent mis en garde , ou en (ïepost, de quoy la garde se sera , ou pourra estre aidiez à son besoing , ou en marchandises, ou autrement, se payeront et rendront par la manière que les emprunts dessusdiz. (6) Item. Tous deniers dûs à cause de retraite d'héritages, se payeront semblablement, comme lesdiz emprunz. (7) Item. Semblablement sera fait de ce qui est dû pour cause d'achats d'héritage, ou de rente à héritage , ou à vie, ou à temps. (8) Item,. Toutes sommes promises en contraucts de mariage, et pour cause de mariage , se payeront en la monnoye courante au temps du contraul, si elle a plain cours, comme dessus, et fte non au prix du marc d'argent, comme dessus; se ainsi n'es- toil que en ladite promesse ait eu convenance de certaine mon- noye d'or ou d'argent, senz prix, ou pour certain , ou exprimé prix , lesquelles convenances en ce cas seront tenues et gardées en leurs propres termes, nonobstant que la monnoye promise, ou spécifiée n'ait, ou n'eust point de cours, ou ait , ou eust cours pour autre prix au temps de la promesse, que promis n'avoit esté. Par telle manière toutes voies, que se au temps du payement la monnoye promise d'or ou d'argent n'avait cours, l'en payera pour la monnoye non coursable, la monnoye qui sera coursable, selon le prix du marc d'or, ou d'argent, aussi comme des em- prunts, ou retrais des héritages. (9) Item. Les fermes muables à payer en deniers, prises et affermées, depuis ie derrenier jour de juignetdarrenier passé (;ue ladite feble monnoye prist à avoir plain cours, dont les termes, ou aucun des termes sont escheuz avant la publication de ccsic forte monnoye , se payeront pour lesdits termes à ladite feble monnoye, qui darreniere a couru, et pour le prix que elle a couru. Et pour les tenues à venir , elles se payeront en la mon- iô5i. 665 no5'e qui courra, et pour le prix que elle courra ausdiz termes, se il i)laist au fermier, et se non, et le bailleur ne vcult cstre wnlent de la monaoye courante, au temps du coutrauct, le fer- ijiier pourra renoncier à sa ferme, dcdanz quinze jours après la publication de ces présentes ordonnances, en rendant toules- voyes, et payant au bailleur dcdcnz huit jours, après sa renon- eiîtion, tout ce que loyalment, et senz fraude, il pourra lors do voir pour cause de sadite ferme. Et se ledit fermier avoit renoncié dedenz les quinze jours après la publication de ces présentes , et il estoit deffaillant de rendre ce qu'il en devroit justement et loyalment i)ayer au bailleur, dedens les huit jours après sa re- nonciation , sadite renonciation seroit réputée et tenue de nulle valuëc Et se lé bailleur et le fermier ne pcvent eslrc d'accort, de ce que ledit fermier pourroit loyalment devoir pour la ferme , le jui^e du lieu appelle et à ce bonnes personnes non suspectes en autres fermes que es fermes du Roy, enquerra la verilé, de la value de ladite ferme , de ce qui en sera levé, et ce qui en sera à lever, de la melioration, ou mendre value, de temps à temps. Et parmi ce, le fermier sera tenuz payer au bailleur du prix de sa ferme , ce qui, par l'arbitrage du juge, selon la portion du temps et la proportion du meilleur ou mendre temps , sera dit , ou pro- nonciè. Et es fermes du Roy, les juges des lieux , appeliez à ce le re- ceveur et le procureur du Roy audis lieux , ou leurs lieuxtenans feront informations , bonnes et dues, sur les choses dessusdites, et icelles informations, envoyeront aiîx gens des comptes du Roy à Paris, qui eue considération aux choses dessusdittes , détermi- neront ce qui en devra estre fait. (lo) Item. Les fermes muables prises et affermées avant le plain cours de la ftble mounoye dessusdite, se poyeront pour les termes escheuz, ou temps precedeus, le commencement dudit cours d'icelle feble monnoye , au feur du marc d'argent, se ainsi n'estoit que au terme deu, eust couru plus forte monnoye que celle qui court à présent, ouquel cas l'en seroit quittes, par payant cesle présente monnoye. Et pour les tei-mes a venir, l'en payera la monnoye courante aux ternaes , et pour le prix que elle courra , sanz ce que le fermier y puist renoncier. Et se aucune chose en estdeue pour termes escheuz, ou temps du plain cours de ladite feble monnoye j se iceluy fermier a pris ^. (Hist. générale de la maison d'^Vuvergne, prouv. p. 192.) N°. 195. — Mandement renouvelant {^\) , sous diverses peines, la défense des guerres privées pendant la guerre avec V An- gleterre. En parlement, 17 décembre i352. (C. L. II, 5ii.) JoANNES, etc. Praeposilo Parisiens!, aut ejus Locumteneuli , saluteni. (1) De-là vinrent les prisons appelées les Owbtiellcs. 11 y en avait dans la plu- part des châteaux. V. l'art. 34i du Code pénal. (Is.) (2) Ce règlement n'eut pas d'exécution ; le nouveau pape Innocent V , le cassa. {Idem.) (3) F. ci-dessus Tord, de novembre 1 3 M, p. 16. — Le texte est le même. (/2. l)f.» tis nostris ac regni nostri guerris durantibus, ansu siio tcmerario non verentur, seu foruiidant; quae cedunt in maximum praejudi- cinm, scandalum et periculum nostri ac tolius regni , et reipii- hlicae, omniunique subditoruni et incolarum Regni noslri, man- daforum et inhihitionum dicti genitoris noslri, ac nostrarum, praedictarumqne contemptiim et illusionem, nobis quanipluri- mum et non iinmerito displicent, casque sine punitione céleri exinde facienda, nolumus subdissimulatione pertraiisire. Quare libi Mandamus dislricte pra^cipiendo et injungendo , quatenus in Assisiis tuis, et aliis locis insignibus consuelis diclae tuae praepositurge , defensiones et inhibitiones praedictas . ac sub pœna indignalionis noslrœ incurrenda?, et aliis pesais prœdictis, iterato fieri facias ac eliam publicari. Quod si secus per aliquem , vel aliquos in contrarium, in dicta tua praepositura factum esse, aut fuisse repereris, hujusmodi guerras moventes et facientes, ac diûidationes quascumque, ad desistendura ab eis, necnon ad revocandura ipsas guerras et diffidationes et omuino adnulian- dum, ac inler se pacem et concordiam faciendum et habendum, per corporum eorumdem captionein, detcntionem et incarcera- tionem viriiiter, visis pra^sentibus compellas. seu compelli facias indilate, privilegiis , consuetudinibus, usibus, aut observanliis locorum, vel patriarum nonobstanlibus quibuscumquc : bona sua quœcumque nihilomiuus ad manuin nostram , propter ha?c ponendo , et detinendo , ac in locis , domibus et bonis ipsoruni comestores et vastalorcs ponendo (i) , et de die in diem multipli- cando, eorum domos (2) et hospitia discoperiendo, necnon, si capi nequiverint, ad bannum provocando et nisi paruerint, a dicto regno nostro banniendo , eorumque bona omnia nobis con- fiscando et applicando. Si et prout in talibus casibus extitit fieri consuetum, praemissa faciendo et exequendo, donec guerrœ et diiïidationes hujusmodi fuerint totaliter adnullata? et penitus re- vocatae, ipsos propter hœc consuetudinibus generalibus, autlo- calibus usibus, saisinis, privilegiis, vel observantiis, si qui, vel quae in contrarium, allegarentur, vel proponerentur, non adnus- sis, sed penitus rejectis et prœterrnissis , laliter puniendo, quod caeteri, qui guerram, ac diffidationes de caîtcro , dictis nostris (1) Ce sont nos {^:irn!saires actuels, en matière de recouvrcm'-iil des conlri- bulious. (Is.) y. Du (Jauge. V" Comesttr. (a) r , cliap. 26; I" liv. dis Ktablisscnrcps avtc les noie?. 45' 6^6 JEAK. i!;uerris durantibus, contra defonsiones et prohibitioncs noslras pra?dictas, movcre seu facere praesunipserint, terreantur, et eis transeal in exemplum. Daluiii Parisius in parlamento noslro, decima-septima die de- cembris , anno luillesimo trecenlesimo quinquagesimo secundo. K°. 194. — Ordonnance jjortant que nui ne fourra exercer la profession de médecin (1) à Paris 3 s'il n'est docteur ou licencié, Paris, décembre i352. (C. L, II, 609.) JoANNEs Dei gratiâ, Francorum Rex, notum facimus unîversis praesentibus pariter et futuris, Quod audiid suppliai insinuacione decani, et magistrorum fa- cultatis medicine universitaSis Parisiensis, asserencium quod quaniplnrimi ulriusquè sexus, mulieresque aliqiie et velule,et conversi (2) , rustici , nonnuliique apothccarii , et herbarii quain- plures, insuper scholares, in medicine facultate nondum doclî, venientes ad villam Parisienscm gratiâ praticandi, ignari scientie medicine, ignorantesque complexiones honiinum, tempus ac modura ministrandi , ac virtutes medicinarum, potissime laxati- varuni, in quibus jacet mortis periculum, si ipsas conligerit in- debite ministrari , ipsas medicinas etiam altérantes , omnino con- tra rationera et arteni medicine, clisteria multum laxativa , et alla eis illicita , in civitate, villa, et suburbiis Parisicnsibus mi- nistrant, Iradunt, et consulunt ministrare , nullis penilus medi- cis cum eis vocatis, quecedunt in nostri populi scandalum, cor- porumque et animarum grande periculum, etiam in dictorum suppiicantium, scientie medicine, et expertorum in eâ irrisio- nem , et gravamem ; ex quibus etiam administracionibus indebi- lis, homicidia, et prejudicium, abortus clandestine, alicubi et palam quandoque insequuntur. Quapropter dicti insinuantes , (1) V. ci-dessus l'ord. de i55o sur l'exercice de la profession à Montpellier, et les ordon. de i35i, et la loi du 19 venlosc an XI. (2) On nommoit conversi, ceux qui abjuroient le judaïsme, ou le mabo- melisme, pour embrasser la religion chrétienne, f^. Du Cange, V°. Conversare. Ces convertis se mesloient de médecine. Entrctandîz entra Iccnz une converse ^ (jui juifve avait esté , laquelle venait visiter la dame , pour lui donner remeide, et g arison d'aucune maladie. Hist. de du Gueselin, par Menard, c. 1 , p. 5. S. (Laur.) i352. 677 nequeuntes premissa ampliùs salvis eorum concienciis tolerare , nec sub dissimulatione transire, nobis humiliter suppHcarunt, utdedebito et perpétue remcdio dignaremur su[)er hoc providere. Nos igitur tam dampnande invectioni (i) , presimiptiouique, seu fatue audace itnperitorum ministrancium, obviare , et ulilitati publiée subdilorum, conipetentibus remediis salubriter providere volentes. Statuimus et ordinamus , ex nostra auctoritate Regia et poles- tatis plenitudine , per présentes perpétue valituras. Quod nullus cujuscutnque sexus, vel condicionis existât, in praedictis civitale, villa et suburbiis Parisiensibus, aliquam me- «licinam alterativam, medicinamque laxativam, sirupuui, elcc- tuarium, pilulas laxativas , clisteria qualiacumque, propter ti- moreiu mortis, ex fluxu vel malis sinthomalibus pregravativis , in quibus non est verissimile eos prefatos scire vemedium adhi- bere , oppiatam, seu quanicumque aliam, de cetcro faciat seu fiieri consulat, ministrareve audeat, inedicam, vel médicinale cotisilium prebere, aut aliter officium medici exerceat qualiter- cumque, cùm ad expertes et edoctes operando per certum in liumano corpore, et non alios, spectat exhibilio predictoruni, nisi in dicta scientia medicine Parisius, vel alibi in generali stu- dio, magister, vel licenciatus existât, vel nisi per consilium, et directieuem alicujus magistri, vel alterius per dictam facultateni approbati ad praticandam, illa medicina fuerit ordinata ; et hec eis decernentes non licere , ea ipsis omnibus et singulis interdici- mus per présentes; dantes prepesite nostro Pariensi presenti et future, vel ejus locum tenenti, presentibus in mandatis, quate- nus presentem nostram ordinacionem et statulum, ac omnia et singula per nos superius ordinata, teneri faciat, et inviolabiliter observari, ac centra facientes, seu attemptanles contra aliquid preniissorum, ministrando , visitando , vel aliter quovismocS censulendo, cerrigat , puniatque juxta culpe , inobedientie, et commissi sceleris qualitatem, ad emendas pecuniarias, vel alias civiles, preut jus et racio suadebunt. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, nostrum sigillum presentibus lilteris (1) Il y a dans l'original injcctioni, qui ne forme aucun sens. Si on restitue invcclloniy avec de Lauriere, il pouiroit signifier entreprise , oittraje, Animi in odium alicuju* invectivo, dans (liccron, de Invent. Rctli., L. 2 , n . 54^ tScc.) 678 JEAN. diiximiis apponÊudum, salvu in allis jure nostro, et iii omnibit^ alieno. Datnm Pnrisiis , anno Doniini millesimo frecentesîmo quin- rjtiagt'simo secoiulo , nïcnse deccmbris. Ainsi signé, pcr Ilcgem; et au doz , publié en jun[ement ou Çhasltlct (le Paris, lesamedy a8* jour de septembre iSSy. Séant monsieur le Prévost en siejre. N°. if)5. — MiKDCMENT «wa; gens des comptes de fixer un délai après lequel les comptables en retard seront tenus, sous peino de destitution et d'amende, de rendre leurs comptes. Paris, i5 juin i355. (C. L. IV, i3i.) Jon ANSES Dci gracia Francorum Rcx. Dileelis et fidelibus gentibus conipotorum nostroriim par salu- lem et dilecJioncm. A.lvcrtentes (juod sprctis rcgiisordinacionibiis dndum factis (1) cunidelibcracioneconsilii matura, per quasuniversisreceptoribus ad computandnm, certi dies anno quolibet, snb cerla pena fue- runt [)relixi; iidiau receptores tani ordinarii cpiam deciniaruni eolUxtores et alii , in penaui ipsarum incidcre non verenles, secl detcstabili cupiditale moli , ambitiosis nexibus involiieri , et régie majcstalis oirensani danipnabili cecitate poslj)onentes, ut pecu- nianï noslram pcnes se diucius delineant, et inde lucris inoneta- rum eainnideni ad usus propiios, precipue niutacionuni tempo- ribus , se ininiergant, et aliter pro suarum libito voluntatum, ac- cedere et suos eoinpotos reddere difiorunt et negligunt, coram vobis; ([uodqne vos id iiaclcnus sub dissinmlacione et sine puni- cionc îoilcraslis, ex (juo nonnulla incommoda preteritis tenipo- ribus nos non est dubium suLisse , cl nisi super hoc providcrelur , subire posscnuis in fuluruni majora. Mandâmes vobis dislrictius injungenressub noslre iudignacionis incinsu , (|uatenus omnibus et singulis reccploribus et collectori- bus prcdiclis; su!) pena aniissionis officiorum suorum, nccnon et quadraginta librarunx Parisiensum ad minus, statim cxigen- (i) V. l'ord. do déccinb. i555. V. Aussi les ordon. d'oclobre i38i, janvier 1Ô8Ô , lévrier lôyi, juin 139G, avril i^oj» septembre i4'5, mai i4C6, mai i494» juin i5i9, avril, inui , juin i532;mars iSj-ï; mars iSj^; octobre iSSj; août et novenil:re i54f); mai 1567; novembre i5-5; novembre i6ô3, janvier 1676; nov. i''78 ; décembre 1701 ; novembre 177?. juiuicr 178»; loi 16 septembre 1S07. (I.s.) — Voir les ord. piécédcntes. i553. 6f0 darun^, et nostris juribus regiis applîcandanim, antedictos dies vel alios à vobis disponendos, ad computandum coram vobis amodo prefigatis. Insuper si ex eisdem receptoribus sive collecto- ribus, aliquem vel aliquos deficere super hiis contigerit negligen- ter, illum seu illos pena predicta , eciam et majori proiit sua de- meruerit negligenter , illum seu illos pena predicta, eciam et majori prout sua dcmeruerit negligentia , omni favore semoto, tabler puniatis quod ex parte vestra in hiis ulterius nullus repe- rialur defectus, quem gereremus molestum : precaventcsque <|uod super hiis graliani vel remissionem aliquam faccre nuUa- tenus presumalis sine nostro speciali et expresso mandato. Dalum Parisius, die decima-quinta junii, anno dominl mîlle- simo trecentesimo quinquagesimo-tertio. Per consilium in caméra compotorum , ubi eratis. N". 196. — Mandembnt aux gens des comptes de mettre récl^ lement, et de fait, sous ia main du Roi, (es éiens m.eu~ ifles et immeuhtes des Italiens, Lombards , U Uramontalns et autres usuriers, en conséquence d'un arrêt de la Cour de pariement, qiù en prononce ta confiscation. Cliantecoq, iS juillet ij55. (C. L. II, 525.) N". 197. — Obdonnance sur ^exercice de la profession d'apo- thicaire {1) et d'herbier, et qui les soumet à la visite^ Paris, août i555. (C. L. II, 532.) Jehaw, par la grâce de Dieu, roy de France; sçavoir faisons à tous presens et avenir. Comme nous ayans entendu par relation de plusieurs dignes de foy, que en noslre ville de Paris, par pure convoitises et igno- rance d'aucuns, aucunes médecines sont administrées à la fois, mais convenablement, ou qui n'ont pas vertu, ou effet deus, aucunes fois jtour ce que elles soit trop vieilles et autrement , dont plusieurs esclandres et grands inconveuiens, s'en sont, et pourroient ensuir, se par nous n'cstoit sur ce pourvu de remède, si comme il appartient. Et pour ce, nous qui desirons la prospé- rité et santé de nos subgiez, voulans obvier aux esclandres tt (1) F. ci-dessus les ord. de i^^i, jô.io et lôSs sur rexercice de la m/decine à MontpeiKcr et à Paris, et de nov. i33i, s.ir rixercice de la chirurgie, (ts.) périls dessusdiz, par le consentement des sages. c\ ayans en lele chose pleniere volonté , avons pourvu par noslrc ordonnance en la manière qui s'ensuit. Premièrement. Avons ordonné et ordenons que desoremais, chascun an , deux fois ; c'est à sçavoir environ la teste de Pâques, et environ la feste de Toussainz, sera faite diligente Visitation (i), par le maistre du mestier d'a{)0fhicaire, qui pour le temps sera surtout les apothicaires de la ville de Paris, et des suburbes (2) , laquelle Visitation ne sera delaissiéeà faire pour quelconque oc- casion que ce soit. Et visitera ledit maistre dudit mestier d'apo- thicairie, avec le conseil de deux maistre en médecine, lesquels le doyen de la faculté de médecine nomera, loyaux et experts à ce, selon sa conscience, et aussi de deux apothicaires, les(|uieux iiostre prevost de Paris, au son lieutenant eslira soutïisamment selon sa conscience, aux choses dessusdites. Lesquieux deux mé- decin jureront en la main dudit doyen , et ledit maistre dudit mestier d'apothicairie , et les deux apothicaires dessusdiz, en la main dudit prevost de Paris, qui à présent est, et qui pour le temps à venir sera, ou de son lieutenant en chascune Visitation à faire. C'est à sçavoir ledit mestre du mestier d'apothicairie ju- rera que bien et loyalment, toute faveur desordonnée, haine, ou rencune, arrière-mises, fera et parfera ladite Visitation au profit commun, et de la chose publique , et par le conseil de quatre assistans dessusdits, gardées nos présentes ordenances. Et lesdits deux médecins et apothicaires jureront, que selon leur science et conscience, sans dépost, ou faveur d'aucun, gardées nos présentes ordenances, comme dit est, assisteront et enten- dront bien et diligemment à ladite Visitation , et que selon leur discrétion donront conseil et aide , tant comme ladite Visitation se fera, et qu'elle soit parfaite, si comme il voiront que il expé- dient pour l'utilité publique, et des corps humains. Et sera ledit maistre dudit mestier d'apothicaire , deux fois tous les ans tenus de requerre ledit prevost de Pari* qui pour le temps sera , ou son lieutenant , sur la nomination desdils médecins , et l'élection des- dits apothicaires, voulons nous et ordenons, que tous les apo- (1) F. l'art. 16 des lettres patentes du 10 février 1780 , l'art. 42 do l'arrêté consulairedu lôaoùt i8o5, (25tlicrmidor an XI}, et l'art. 13 de la loi dts Gnanccs, du 3i jai:let 1821. (Is.) (2) Du latin s-iiburbia, d'où l'on a fait peut être par corruption fauxhourijs ; comtiic de ôuisi^ittuo; , ou de vieux bois, haUUvaux. (See.) i5j5. C)St Ihicaires de ladite ville de Paris, et des suburbes d'icelle , jure- ront en la main dudit maislre, ou temps desdites visitations , et en la presense des quatre assistans dessusdits , que de toutes mé- decines, et autres choses appartenantes audit mestier d'apotlii- quaire ; ils révéleront la vérité des choses qui seront pardevers euls, tant vieilles comme nouvelles, ou en autre qualité qu'elles soient, et n'y adjousteront de fait, ne de parole, par euls ne par autre menchonge, ou fraude, mais la plaine et pure vérité en révél- eront, et avec ce jureront lesdits apolhiquaires, que il feront loiau- nient le mestier de l'apothiquairie, et que il auront leur livre, qu'on appel anlidotaire Nicolas (i), corrigé par lesmaistresdu mestier, au conseil des médecins et assistans, ou fait de ladite Visitation des- susdile, et que il ne mettront en leure receptes , aucunes mé- decines corrompues, ou dequoy la vertu soit exalte, par celte manière, que elle ne puist avoir son droit effect, et qu'il n'ote- ront pas les nouvelles médecines, pour mettre les vieilles, et qu'il auront leur poids tous vrays et advisés loyaument, et seront vus par les dessusdits visitans et conseillans. Et aussi feront autres sermens se ancuns y en a, qui soient accoustumez à faire par euls, à cause dudit mestier , et que quand ils dispenseront aucune recette dudit Nicolas, des médecines laxatives, et desopiates, il ne le confiront pas, jusqu'à tant qu'ils l'auront montrée au maistre du mestier, et quand ils l'auront confite, ils écriront dessus le mois qu'elle fut faite, si que quand elle sera tresalée (2) l'en la jettera et la desgastera comme cy-dessous sera dit. Et qu'il ne vendront , ne bailleront aucune médecine venimeuse périlleuse, ou qui puissent faire abortix, simples ou composées, à nulles gens, qui soient hors de la foy chrestienne, ni à aucunes gens avoir se il ne connoissent bien, que il soit maistre ou sciencier, ou expert en la science de médecine, et bien cognu , lequel il cui- deront en leur conscience soufïisant, que ce soit par exprès com- (1) L'antidote, en latin antidotus , mot qui se trouve dans Aulugelle. liv. 17, ch. 16, est un remède qu'on n'applique pas extérieurement, mais que l'on l'ait entrer dans le corps. L'antidotaire , ou disfcnsatorium , signifie un l;eu, une boutique, où l'on distribue des remèdes, et souvent un livre qui traite de la composition des remèdes. Ainsi l'on a dit dîsfensatorium nureierçcnsc, aujiu- tiinum, tondincnse, romanum, et icy i'antidotairc Nicolas corrigé par les maîtres du métier. (Sec.) F, l'arrél du parlement du 20 juilkt 174^ ; l'art. 38 de la loi du 1 1 août iSuô , et l'ord. du 8 août 18 iG. (Is.) (2) Passée, ou très passée. (Sec.) 68a JEAN. mandement de physicien (i), qui les eut envoyé quérir, et se comme dessus est dit. Et que il ne souffriront pas la fraude, se aucun phisiciens vouHoient vendre les médecines plus chier pour partir au gaing, et que il ne vendront pluschier ,par hayne quel- conque , que il ayent envers le malade. Et que si aucun des maistres dispense en l'apothiquairie , aucunes receptes de syrops, ou de médecines propres, pour aucun malade, telle recepte il ne fera luie autre fois à la requeste de celuy, pourqui elle fui faite, ou donnée, sans le conseil de celuy qui la dispensa, ou d'autre phisicien cogncu , comme dit est, et tel que il cuident soufQsant de ouvrer selon leur conscience. Et aussi que les mé- decines electuaires (2) ou opiates, ou quelconques médecines de longue conservation, faites et mises en pots, ou autres vaisseaux convenables par eux, ils mettront sur le pot, l'an et le mois de la confection , et que il vendront à loial, juste et modéré pris, et loyal et juste regard à la mutation de la monoie, El aussi que si les grossiers marchans, ou apothiquaires venoient vendre à Paris aucunes médecines simples, ou composées, mauvaises, ou corrompues pour euls en délivrer, ils ne les achèteront, et ne soufferront esire achetées , mais le dénonceront au prevost de Pa- ris, ou à son lieutenant, afin que sur ce il pourvoye comme de raison sera; et qu'il no soufferront , que les grossiers facent au- cune conspiration de trop vendre; ou garder leurs denrées en contre euls, et ne plus en contre l'un qu'en contre l'autre , et s'ils appercevoient que il soit fait, il le dénonceront au prevost de Paris, et aussi que se aucun desdits apothiquaires avoit acheté aucunes mauvaises et vieilles médecines, que l'en eust pas trou- vées chez luy , qu'il ne les vendra à aucun apolhiquaire de hors , de quelque cité, ou chasteau, ne à quelconque herbier, ou autre, de quelque condition. Et aussi que il pèseront foutes leurs médecines, et ne les bailleront pas en tache, toutesfois que requis en seront. (2) Item. Nous voulons et ordonnons que nuls de ceuls, qui maintenant sont apothi(piaires, ne tiengnent de cy en avant, le meslierd'apolhiqnaire, se il ne scait lire ses receptes , et dispenser et confire, oii se il n'a entour luy personne qui le sache faire ; et que nuls ne puisse confire à Paris, se il n'est sçù du meslier , et (1) Wedocin, (Sec.) (5) Dans Fontanoa, il y a ma\ , elecinaires. {Tdem.) »353. 685 ceuls qui seront orclenex à ce, que il soit soiiffisant, el que il ayt juré, selon nos présentes ordenances. (3) Item. Pour ce que les vallés (i) des apothiquaires font souvent les médecines, et telle fois que les maislres ne les voient point, que tous les vallés seront tenus de jurer aussi comme le» maitres. (4) Item. Se le maitre trouve aucunes confections fausses, oa corrompues, et mauvaises, et de mauvaises choses confites, qui ne soient pas, ne vrayes, ne bonnes, que il prenne et degasle, si et en telle manière, qu'elles ne puissent plus eslre vendues, ne emploiées. Et néanlmoins les apothiquaires chieuz lesquels teles confections seront trouvées, seront punis selon la qualité du meffait , par le prevost de Paris. (5) Item. Les herbiers de la ville et suburbes dessusdits ju- reront administrer bien et loyaumevit, et faire leurs clistaires, emplaslres, jus, ou hcrbcrs, selon Tordonnance du phisicien, qui cscrira. (6) Item. Si le mestre du meslier , au conseil des assisîans, ou fait de la visifation , pour aidier à garder le mestier, ordeime au- cune chouse, qui soit pour le mestier miex faire , et miex garder, que lesdits apotlii(juaires soient contrainz par leurs scrinens à tenir , el garder l'ordenance, si elle n'est contre le commun pro- fit: et que il confiront de bon miel et de bon sucre. Cafetin (a), ou sucre blanc, bon et convenant , et ce qui se devra confire à sucre, ils ne confiront pas à miel. Et seront leur décoctions com- plètes et parfaites, sans mesler vieil avec le nouvel. (7) Item, Ou casque les dessusdiz phisiciens et apothiquaires, ou si aucun d'euls ne comparrent à la Visitation , pour conseiller le maître du mestier oudit fait , ledit maitre, nonobstant leur ab- sence, procederaau fait de ladite Visitation, appeliez avec luy au- tres phisiciens, et apothitpiaircs, tels comme en sa conscience bon li semblera. Et se en ladite Visitation lesdits apothiquaires sont trouvez en aucune manière coupables, ils seront punis deument, selon la qualité de l'excez et du delict. (1) Comme ce mot a aujourd'iiuy une autre signification, on s'est servi du terme de garçons. (Sec.) (2) Dans Fontanon il y a cafcrin. Avant la découverte des Indes occidentales, le sucre qui esfoit apporté du I^evant estoil bien moins commun qu'il ne l'est. Et pour lors une partie des confitures estoicnt faites avec du miel, et les autres en ptlit nombre avec du sucre , comme on le void par celte ordonnance. (Idem.) Si donnons en mandement audit prevost de Paris qui à pré- sent est, et qui pour le temps avenir sera, ou à son lieutenant, que pour le commun profit toutes les choses dessusdites et chas- cune d'icelles, il gardent et fassent tenir et garder entièrement , sans cnfraindre, de tous ceuls à qui il touche, et puet touchier , les ordenances royaux de noz prédécesseurs en toutes les autres chouses demourans en leur estât. Et pour que ce soit ferme et sta- ble à toujours, nous avons fait mettre nostre seel à ces pré- sentes lettres, sauf en toutes choses nostre droit et le droit d'autruy. Donné à Paris, l'an de grâce mil trois cens cinquante-trois, au mois d'aoust. N°. 198. — Ordonnance {i) du grand conseil, sur le mode de paiement des rentes , gages, loijtrs et fermages contractés -pendant la faible monnaie {en i5 articles). Paris, 26 octobre j5j5. (C. L. II, 545.) K". 199. — Mandement ;?oria/îi défense, sous peine de confis- cation de tous biens et de prison, aux gens d'armes (2), de sortir du royaume pendant la guerre, sans ia permis- sion du Roi. Vincennes, 7 novembre i553. (C. L, IV, i4'0 N°. 200. — Mandement qui exempte de tous péages, droit de prises, et autres exactions, les provisions des conseillers du parlement (5). 16 novembre i553. (CL. II, 54i.) (i) Elleuediffèreguères, quant aux dispositions, de celle du 5 mal i55o. Il y en a «ne Iroisième sous la date du mois de novembre i554. Le roi Jean a lait ua prodigieux abus de la facilité de cliangor les monnaies. (Is.) (5) ^., quant aux ecclésiastiques , l'ord. de i5o2, p. 748, i3o3, p. 80a; quant aux marchands, les ord. de i5o2, p. 788; lesord. d'octobre i554, septembre 147*3, août 1660, mai 1682, mai i685, déc. 1689. Les lois delà révolution sur l'éniifrration ne sont que la copie des ordonnances contre les rcrgionnaires lugilils. (Idem.) (5) Afin qu'ils puissent être tout entiers à leurs offices. Fcrventlus lahorarc j'ro repuiilùd , dit le mandement. Ileurion de Pansey , autor judic. p. 79. — lien. Abr. chr. (Dec.) iTjSj. 685 N". 20 1. — Lettues d'aho'itiou en faveur du Uol Chartes do Navarre, et autres, pour le incurtre de Charles d'^spa- y ne, connétable de France. Paris, 4 mars i5o3, (Lancelot, preuves du Mém. des pa'rs, p. Sao.) JoHANNES Dei gralia Francorum Rex, notuin facimus universis praesenlibus et l'uturis. Quod cum nuper per quosdaîîi familiares , seii alias gentes et complices carissimi et fidelis lil-ii iioslri Caroli, Régis Navarrœ, comilis Ebroicensis, ac carissimoruni et consanguincorum nos- Iroruia Philippi et Ludovici de Navarrà fratrmn ac alios , de mandato vel ad procuralionem prœdictorum filii et corisanguine- oruni nostrorum seu alicujus ipsorum, Carolus de Hispania qiiondam et tune Franciœ constabularias nosterque consangui- neiis pensalis, ut dicitur, insidiis fuerit interfectus; et per caris- simas dominas nostras Reginam Joannam Aritam et Blancham sorori filii nostri, ipsvimque niiinn nostrum iiobis fuerit suppli- catum, ut super mortis facto prœdictœ, et omnibus qua3 ejus oc- casione ante et post vel in ipso commissa fuerunt, et omnibus indesecutis, cum. ipso filio nostro suisque complicibus in hac parte dignaremur agere gratiosè. Nos qui , suggerenle nobis innatd clementiâ misereri potius eligimus quam ulcisci, causa vel occasione facli hujusmodi, de quo nos plenariè certioratos tenemus , attente consideralis, dic- tum factum dictaî mortis, et quidquid inde seculum est, quoquo modo factum fit aut fuerit, omniaque alia et singula, omnium excessuum et dilectorumquorumcumque gênera, qua; occasione facti hujusmodi tam in eo faciendo , quam etiam ante et post Ip- sum factum commissa vel perpetrata fuerunt per eosdem seu al- terum ipsorum , et quidtjuid inde secutum est, tam in rebellioni- bus, furlis, roberiis, et inobedientiis, quam in latrociniis, vel aliis captionibus bonorum, congrcgationibusque, prolocutioni- bus, conspirationibus , tractatibus, monopolis, conferationibus, ac etiam sacramentis, si qui vel quœ cum nostris et regni inimi- cis vel aliis quibuscunque initi et concordali seu tractati fuerunt, per dictos filium et consanguineos nostros aut dictos suos com- plices vel alterum eorumdem , quam aliis quibuslibet excessibus, criminibus aut delictis per eosdem seu alterum ipsorum occa- fcione praedicta perpetratis , vel ex eadem secutis a tolo tempore transacto usque ad diem confectionis prœsentium litlerarum, 686 JEAiï. sive sint laezae crimina majestatis, aut alia qualiacunque, quan- tamcunque grandia, etiam si majora sint quam illa quœ supe- rius sunt expressa, praîdictis filiis et consanguineis noslris, ac omnibus et singulis familiaribus, complicibus , vel consortalioni- bus suis seu cis vel eorum alteri consentientibus, veleisdem quo- quo modo pra3bentibus seu praîstaulibus in hac parle consilium, auxiliuni , vel l'avorem, ac eorum cuilibet, prout eum tangit aut tangere potest, et in quantum tenetur aut teneri potest, seu de lis aut de ali(|uibus eorum potest quacunque via seu causa vel futuris possit temporibus teneri vel accusari quoquo modo, om- nemque poenam vel pœnas criminalem et civilem quam vel quas propler hoc incurrerunt, seu quoquomodo libet incurrisse dici possent. RtMissiMus, indulsimus, quittamus authoritate Regiâ et nostrae plenitudine potestatis, et ex ccrtà scieutiû et mandato speciali, tenoreque prœsentiumremittimuselindulgemus totaliter, et quit- tamus omnem pœnam quam ipsi propter hoc et quilibet eorum. contraxerunt, seu ob hoc contraxisse dici possint ipsos ad fa- mam si eisdem propter hoc in aliquio extitit derogalum , necnon ad terras et bona sua omnia, si quae ob hoc confiscata fuisse vel confiscari debcre dici possent, et omnia in securo statu sicut erant, antequam praîmissa perpetrata fuissent vel aliquid eorum- dem, noslris diclis authoritate regiâ et nobili graliâ reponendo, anihilamusijue omnes processus qui contra ipsos aut eorum alte- rum abhoc facli vel inchoati fuerunt, universis et singulis jusli- ciariis et aliis officialibus procuraloribus nostris silentium perpe- tuum imponentes, quod teneat et valeat in omnibus et singulis casibus et quolibet eorumdem qui sub articulis expressis superius possunt quomodolibet intelligi, vel qui non fuerunt specificati appareutia fdcii, etiam si taies sint qui exprimi debuissent. Volentes prœsentem remissionem tenere et valere omnibus su- pradictis, et cuilibet eorumdem aut omnes simul et quilibet per se possint, et possit se juvare et uti, ac si omnes ipsi et quilibet eorum essent ubi nominati, et omne id in quo eorum quilibet fore fecit vel deliquit occasione praîdictà ac si etiam nos certio- rali ex hoc ad plénum essemus, licet forsan aliquid sit de quo non simus ad plénum informai!. Nolentes , imè expresse prohi- benles procuratorem nostruna seu quemcumque alium super hiis admitti seu recipi ad dicendum, allegandum, vel proponendum aliquid contra nostram prœsentem gratiam, viii suprcbtioniï, i353. 687 seu iniquitatis, aut alias quoquo modo modcrnis temporibus vel fuluris. Promiltentes etiaui bonâ fuie pro nobis et successoribus noslris Regibus Franciae teneri et tenerc lacère nostram proesen- tem gratiani, remissionem , quittationem et indulgentiam, ea- dem que gaudere et uti lacère supradictos et quemlibet eorum- dem. Quodque in contrariuni nullatenus veniemus, aut venire facieinus, nec propter facta praedicta vel allerum eoruindem ip- sos seu ipsorum alterum moleslabimus, inquietabimus vel moles- tare clam vel palani directe vel indirecte lu bonis aut corporibus faciemus aut eliam permiltemus. Damus igitur tenore prœsentium in mandatis dilectis et fideli- bus geutibus nostris prœsentis nostri parlamenti (1) et qui Ipsum tenebunt etiam in futurum, omnibus que et singulis jus- ticiariis et capitaneis, procuratoribus et aliis olïicialibus nostris et regni nostri, ac cuilibet eorumdem quatenus supradictos et eo- rum quemlibet nostrâ prgesenti remissione et gralia gaudere et uti pacifiée ac perpetuo faciant et permittant, nec contra ejus tenorem ipsos aut eorum aliquem inquiètent, vel moleslent, seu quomodolibet inquietari vel molestari permittant , nouobstanti- bus quibuscunque arestis, ordinationibus et statutis per nos seu predecessores nostros in contrarium editis vel edendis, faclis vel facicndis, quae praemissis aut eorum aliquibus derogare, vel pre- judicare posseut, quae quoad lioc extendi nolumus quoquomodo. Volentes etiam, et concedentes praedictis, et eorum cuilibet, quod transcriptum vel transcripta presentium litterarum sigillé castelleti nostri Parisiensis, vel alteiius sigilli regii sigiUata, va- leat ac valeant, ac si esset et cssent sicut présentes iitterae sigil- latae. Quod firmum, et stabile permaneat in futurum sigillum nos- trum presentibus litteris duximus apponeudum, nostro in aliis omnibus jure salvo. Datum Parisiis, quarlâ die martii, anno Domini millcsimo trecentesimo, quinquagesimo tertio. Scellé du grand sceau en lacs de soie rouge et verte. (1) C'était évidemmeot un acte de faiblesse. — Le droit d'abolitiua ou d'am- nistie u'cst point compris dans le droit de grâce, qui est une des prérogatives de la couronne. Le parlement de Paris, dans l'aiiaire du duc A' Aiguillon, en 1770, déclara, par un arrêt solcaiid, le tenir pour inculpé, malgré des lettres GS8 3KAW. K". 202. — Orboknance faisant itcrotives défenses des guerres privées (i). Paris, 9 avril i555. (C. L. II, 552.) JoHANNEs, Dei gratia, Francorum Rex. Dnlversis praesenlcs literas inspecluris, salntem. ' ÎNotuni facimus, (|iiod cum ab auliqiiis temporibus, et potis- siine perfclicis recordationis bcati Ludovici prœdecessoris noslri, ac Francise régis, dum vivebat, ordinationcs fecisset statutiini , €^ etiam ordinatum, videlicet quod quotienscumque discordiae, rixae, meillevae aut Aelicta inter aliquos regnicolas , in motus calidi conflictLi vel aliàs pensatis insidiis, evenire contingebat, ex quibns nonnvdlœ occasiones, etc. Nos igitur praîmissisconsidcratis, vestigiapraedecessorum nos- trorum laudabiliacupienles lotis viribus nostris insequi, elvolen- les specialiter lenere, et inviolabiliter observare bonas ordinatio- ncs, statula facta et constituta per beatissimiim Ludovicum prae- dictum factas et ordinatas, subdictosque nostros in pacc et tran- quillitate, et corporum suorum tuilione et securitate custodiri, et etiam permanere, necnon eosdem et super aggravaminibus, periculis, dampnis et noxiis quibuscumque, quantum plus pos- •sinius,prœservari ac tueri, ut lenemur afTectanles, ac pro bono justitiae maleficiis, iniquitatibus , conflictibus faciendis deside- lantes obviare , constitutiones, ordinationcs, et statuta praedicta volumus, laudamus, ratificamus, et eas fuisse et esse benîgnas -et validas per prœscntes decernimus, et de nostris certa scientia et aucloritate regia confirmamus; ac approbamus. d'abolition , enregistrées par force. La Charte de i8i4) qui a limité et défini la prérogative royale, refuse au Roi le droit d'abolition, qui a cependant élé exercé par diverses ordonnances, à l'égard des généraux compris sur la liste du 24 juillet 181 5. — La charte de Bavière dit expressément que le droit de grâce n'emporte pas le droit d'abolition. La loi d'amnistie, du 12 janvier 1816, prouve que la Charte française doit avoir la même interprétation. Le ministère public doit poursuivre, sous peine de forfaiture, dans l'intérêt de la vindicte publique, et non dans l'intérêt de la royauté'. (Is.) (i) L'autorité royale prenant de jour en jour de nouveaux acçroissemens , le même Roi fit des défenses plus rigoureuses par son ordon. du 5 octobre i36i. Charles V ne diminua rien de ces sévérités par ses deux ordon. des 17 septembre 1Ô67, et 28 mai ij8o. F. Du Cange sur Joinville, cb. des guerres privées et du droit de guerres par coutumes. (Dec.) i355. 689 ( Suivent quelques dispositions pen importantes; puis l'article est ainsi terminé.) Inlentionis tamen nostrae non extitit per prœdicta, gucrras, aut diffidaliones quascumquc inter quoscumque subditorum nos- trorum nobilium aut innobilium cujuscumque status, aut con- ditionis existant, nostris durantibus gnerris, laudare qûomodo- libet, val etiam approbare, sed piohibitiones,et deffensiones nos- tras super hoc aliàs, tam in nostri prœsenlia quam uudique per univevsas regni nostri partes per nostras literas super his factas solemniter publicatas, maxime dictis guerris nostris durantibus teneri , et de in puncto in punctnm firmiter observari per pré- sentes volumus et jubemus, in cujus rei testimoiiium praesenlibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Datum Parisius ex nona die aprib's , anno domini millésime trecentesimo quinquagesirao tertio, in requestis hospit. per laycos. N". 2o3. — RÈGLEMENT du pariemetit sur les cas de dessaisine et de nouveiletè, i3 juillet i555. (C. L. II, 542, note.) QuereLjE super novis dessaisinis, in parlamento non veniant , sed quilibet senescallus, baillivus in baillivia suâ, vocatîs secum. bonis viris , adeat locum et sine slrepitu et figura , sciât et se in- formet, si sit nova dessaisina, seu irapedimentuni, seu pertur- batio. Et si invenerit ita esse, faciat statim locum ressaisiri, et intérim accipiat ad manum regiam, et faciat juspartibus coram. se vocatis. Cùm Matlia de Lebreto, relicta defuncti Reginaldi domini de Brageriaco militis novissirae defuncti , certas literas in casu novitatis à nobis impetrasset contra dilecium et fidelem nostrum comilem Petragoricensem et proposuissct contra ipsuni in curià nostra , quod licct ipsa sit , et esset in possessione et saisina , et per tempus suiïiciens ad possessioneni acquirendam et retinendani juste, ac etiam suo jure, villae et castri Brageriaci et perlinentiis ejusdem , nihilominus defunctus Archembaudus cornes Petrago- ricensis ipsam cum armis, per modum guerrœ impediverat , eam turbando in suû possessione et saisinâ indebite et de novo,' aC etiam modernus comes ipsam impediebat et impediverat in pos- sessione et saisinâ praedictis, impedimentum dicti comitis fratris 4- 44 CqO JEAN. $iii cujus hères existit, eontinuando, ut dicebat. Quarè petebat diclum impedinienliun amoveri, et quod etiam iu suâ posses- sioiie manu-lenerctur. Petebat etiam, ut cum prœdiclus cornes se pra^dictis in curià nostra opposiiissct, iiianus nostra in dictis bonis contentiosis anie oninia jiontMetur , realiier et de facto et cliani teneretur, debato super jv!oe;!ktâ novilale durante, et quod hoc fieri debebat, attentis ordinalionibus regiis super hoc faclis et editis, neenon stilo curiaî régis Francise in talibus observato, «iicendo eliam, quod apposita dicla manu in rébus praedictis , eideni lieri debebat recredentia de prœdiciis, per manum nos- tram prœdictam, dicto durante debalo. Piœdicto comité se in contrarium opponente, et dicenle, se justis et pluribus causis , juste et légitime possidere res prajdiclas et esse in possessione et saisina deeisdem, et debere remanere in possessione prœdicto- rum, quodque propter dictàm opposilioneni, poni nondebebant ad manum nostram res praedictœ, piures ad dictes fines, juris et i'acli proponendo rationes, proîestando tamen in casu qiio ad manum nostram ponerentur, projiter oppositionem factam per eundem, de proponendo suas rationes, quare sibi fieri deberet recredentia de praedictis, dicto durante debalo. Omnibus parti- bus hinc inde auditis, in hiis quœ dicere et proponere voluerunt. Dictum fuit per arrestum, quod manus nostra, ut superior , in dicta villa et castro de Brageriaco, et ejus pertinentibus, propter oppositionem partium ad manum nostram ponetur. Et ea ad ma- num nostram posuit, et sub dicta manu tenebitur, dicta lite du- rante, facient dictai partes, super oppositione et debato praedic- tis, facta sua, et super hiis inquiretur veritas et fiet jus. Dictuni | etiam fuit, quod super rccrendentia, quam qviœlibet dictaruni partium petit sibi fieri, audienlur, et flct jus. Et quod dabitur certus commissarius, qui dictas res contentiosas, propter dcba- tum praedictum, sub manu nostra tenebit realiter et de facto, quousque super recredentia lacienda ipsis partibus super hoc au- ditis, per curiam nostram fuerit ordinatum. Décima tertia die julii anno trigesimo quinto (i). (i) C'est ainsi qu'on lit dans la copie. Il y a une erreur évidente dans la date. 11 paraît qu'elle est écrite par abréviation, et qu'il faut lire : h. trecente- âimo quinqua^ciimo ttrtio, (Is.) J 1354. Cgt N°. 204. — Arrêt du parlement, auquel assistèrent plusieurs princes du sang, ducs, comtes, tarons, ■maîtres des rc- quêles, et rnattres des comptes, qui condamne à ia peine de mort le seigneur de Marans , pour avoir, dans sa jus- tice, exercé des concussions et actes arbitraires. i353. (Jugemens ciimincls du pailemtnt, y^. registre, fol. 29, v°.) N*. 2o5. — Ordonnance pour la convocation du ùan et dû t'arrière-ùan (i). i.'53. (lien. A!jf. cUi.) N°. 206. — Arrêt ou Lettres par lesquelles le Roi, en son con^ seil ou parlement et le collège des Pairs, absout, après en- quête, l'évêque de Langres , pair de France, de l'accusa^ tionde complivilé de rébellion cl de tcze-majcsté, contre lui portée par le procureur-général (2). Saint-Ouen, 11 mai i554. (Mss. de Brieone, vol. ■^ùG, 257, f». 74. — Lancelot, preuves du Mémoiie des pairs, p. 502.) JoANNEs Dei graliù Francorum rex, iinivei'sis prœsentes litteras inspecturis , salutein. (i) Il est fait ■nienlion du ban et de l'arrière ban dans les capitulaires de Char- Icmagne. La différence de ces deux mots venait , ou de ce que le ban regardait les fiefs , et l'arrière-ban les arrières-fiefs , ou de ce que le ban était le service ordinaire de chaque vassal , suivant la nature de son Oef, et que l'arrière-baa était une convocation extraordinaire de tous les vassaux. Le Roi lui seul ou soa fils pouvait faire cette convocation , qui n'avait lieu que dans une nécessité ur- gente. Le vassal ponvait se dispenser de s'y trouver en donnant de l'argent, ou quelqu'un qui le remplaçât. — Hen. Abr. ch. — (Dec.) Jileijer, Institutions judiciaires, tora. i^' , p. 62, pense que chez les nations germaniques, et notamment chez les Francs, ceux-làseuls jouissaient du droitdo cité, et siégeaient dans les assemblées nationales, qui faisaient le service mi- litaire. — Ban signifie proclamation. — Sous le règne de la féodalité, les barons avaient le droit de convoquer, sous le nom d'arrière-ban, les anières-vassaux. Cette usurpation fut réprimée, et il était passé en maxime, sous les derniers Rois de !a première branche des Capétiens , que le Roi seul pouvait convoquer Varrièrc- ian, et par ce mot, on n'entendait pas seulement les arrières-vassaux, mais tous les hommes en état de porter les aimes. — Mémoire à la Cour de cassation, pour le sieur Z>t/iw4- , déc. 1822. — (^ . le sénatus consulte du i5 mais liSiii, qui divise la garde nationale en trois bans. (Is.) (2) Cette pièce est très-importante; elle prouve que le Roi rendait alors la 44* 692 JEAN. Nolum facimus, quod cum dilectas, et fidelis noster episco- pus Linfjoiiensis ooram nobis ad instantiam piocuratoris nostri adjornalus extitisset eidem procuratori lesponsurus, temporali- tasqne ipsius episcopi ad maniim nostram posita, partibus ipsis compavciitibus in pra?sentiû nostrâ, nobis in pavlamento nostro presentibus, piocurator noster contra dictum episcopum propo- suit, qnod pra^i'alus episcopus Joannem de ChaufJ'our mili- teni et Thcohaldum ejus fratrem ac plures alios eoruni compli- ces Regni nostri et subditorum nostrorum ininiicos intra regn um nostruin rcceptaverat , et pUiries associatus fuerat , quodqiie prœfati Joan«c5^ et Theobaldus cum pluribus aliis suis compli- cibus armati diversis armorum gencribus, more hostili inciden- tes de dominicà post festum Magdalenœ ullimo elapsum, villam , et civitatem Lingonenseni animo eana capiendi et deprœdandi nuUis praîcedentibus minis, vel diffîdalionibus proditionaliter in- traverunt, incolasque et burgenses ipsius villas invaserunt, et ali- quos occiderunt, et se pro inimicis nostris manifesté gerendo, alte atque pabîicé claniaverunt, Guyenne, Angleterre, Vilie- Gaignée, sed finalilcr praidicti Burgenses et incolœ divino fulti juvamine prœdiclos malefaclores a dicta Villa resumptis viribus ejecerunt, et aliquos ceperunt, et captes delinuerunt. Dicebat insuper prsedictus procurator noster, quod proefatus episcopus ipsorum^ malefaetorum advenlum praesciens dici fecerat pluribus habitatoribus dictaî villa; quod non nioverent se in aliquo prop- ler dictorum malefaetorum advenlum, quia ipsi de ejus volun- tale. et liccntiâ veniebant ; et bis prœfatus episcopus non conten- tur quosdam ex ipsis malefactoribus, post ipsorum ab iuvasione prœdictà regressum, in suis castris et bospitiis rcceptaverat, videlicet Joannem digni militem, et plures alios, se eorum com- plicem osiendendo ; et per ballivum suum dictis malefactoribus captis et detentis, et in prisionibus ipsius episcopi Lingonensis posilis dici fecerat, quod non delinebantur per dictum episco- pum seu ejus génies, licet essent in suis prisionibus prout est diclum; quodque prœfatus balîivus procuraveral quod subditi juslicc en personne, et que la composition de la Cour él;iit mélangée de pairs de France, de menibres du parlement et de conseillers d'état. F. le piôsident Ilcninon, de l'autorité judiciaire, cli. 5i,p. 127, où l'on établit comme principe, que le prince ne doit pas juger lui-même. Ce principe n'a été érigé en loi qu'eu ^r^O- — Notiv. Rép. , V". Pouvoir judiciaire. — Notes sur l'ord. du 29 août i8i5, qui destitue ic maréchal Monccy, Recueil Isambcit, p. 545. (Is.) i354. 693 ipsius episcopi ab aliis inoolis dictae villae ad invicem separarcnt. Quœ facta fucrunt per dictum episcopuin, ut assercbat procui'a- tor noster contra snum juramentum et fidelitatem, quibus est nobis astrictus teraerè veniendo, et in lesionem reipviblicaî , et nostri viluperium , et contemptum. Ex quibus concludebat prœ- dictus piocurator nosler per nostrum judiciuni declarari dictum episcopum crimen contra majestateni nostraai et rempublicani commisisse , et ipsum episcopum qui est unusde pariéus Fran- cien à nostro dcbere, et parlum nostroruni cotterjio (i) sepa- rari, quod([ue summo pontifie! scriberemus ut secundum qua- litatem prxdictorum facinorum de persond dicti episcopi dispo- neret, ut deberet (2). Diclus vero cpiscopus coram nobis personaliter existens, se cum humilitate verbo tenus super prœmissis cordialiter excusa- vit, proponens quod ipse à fidelibus et nobilibus regni nostri traxerat originem, qui nobis et prœdecessoribus nostris Franciai regibus, tam in guerris, quam alias laudabiliter et fideliter servie- runt. Quodque ipse erat dominus civitatisLingonensis in tempo- ralibus et spiritualibus, quare non erat verisimile ipsum velle die- tam civitatcm vel villam destruere vel facere deprcdari ; dicebut etiam quod eidem existent! in villa sancli Berronis et cenanti luit dicta die dominicâ nuntiatum, quod prœdicti J cannes et Tlieo- baldus de ChaulTour fratres cum pluiibus complicibus aiiis dic- tam civitatem Lingonensem intraverant, et ibidem plurâ damna et injurias Burgensibus et incolis ejusdem villae Intulciaat. Qui- bus verbis adeo commotus extitit quod incontinenler iter suum ad dictam villam voluit aggredi, pro eu in quantum eidem essct possibile defendenda; sed demum habito consilio , cum tarde esset, remansit apud sanclum Berronem, et misit Liugoaes Àîi- selmum de saliuis ecclesiœ Lingonensis archidiaconum et Joan- nem de Charmues ballivum Lingonensem pro veritate inquirendà super pra^missis , et eidem reportanda. Qui Liugones accedentes cum majoribus et sapientioribus tam dictae villae, quam capituli (1) On ne voit pas bi !a Cour des pairs a été assemblée, et quelle était sa composition. (îs.) (2) On voit par là que le privilège de la qualité ecclésiasîique subsistait toujours. Par l'art. 12 du sénatus - consulte , du 17 féviicr iSio, il est dit (]ue toute souveraineté étrangère est incompatible avec l'exercice de l'autorité spiri- tuelle dans l'intérieur de l'empire. {Idem.) 694 J E A 5 Lingonensîs super praedicto colîatjonem habuerunt ; qnd habita scripserunt episcopo ut prope Lingones accederet , qviod etfecit, videlicet in villa de saint Jomes, in <|uo loco pluribus sapientibus dictai villœ Lingoncnsis congregatis concordiler ordinalum fuit, quod bonum essel ut episcopus sœpè dictus, qui se presentibus omnium tuilioni et defensioni villa? piaedictro exponebat , propo- silum prediclorum malefactorum scrutaretur, quod et fecit, in tali tamen loco quo dicti malefacfores fortiores erant eo ; et repe- riiteorum propositum esse taie, quod Burgenses dictas villae vel- lent eisdem malefactoribus damna per eos passa, et com- plices suos in Lingonensibus carceribus detentos reddere, cum eisdem pacem habere volebant : et tune prœfatus ignorabal epis- copus quod ipsi malefactores signum Guyennae proclamassent, quae omnia per dictum episcopum ex dictis malefactoribus per- scrutata per commune pra^fatorum sagacium episcopi consilium relata extileranl Guichardo Dars militi lune ballivo nostro se- nonensi; et tandem communi deliberatione habita inter eosdem, ordinatum exlitit, quod nuUa pax, risi de nostrâ licentiâ cum dictis malefactoribus inirelur, ballivusque noster praedictus ut posset statum, et consilium prœdictorum malefactorum scire, dédit, salvum conductum Joanni digni militi, qui sub confiden- -tiâ salvi conduclus pra^dicti accessit apud montemfalconem castrum episcopi |)rœdicti, ubi dictus ballivus et episcopus cum eisdem super premissis fuerant prolocuti, liec alias ante vel post invasionem [)ra3dictam prœdicttis episcopus in hos[)iliis suis ma- lefactores prœdfctos receplaverat , et (juod plnris est praedictus ïhenbiddus pro inimico dicti episcopi se gesserat et eidem muJta damna inluleral ; ex quibus dicebat prœfatus episcopus quod proposita per dictum procuratorem nostrum uUum veritatis co- lorem non videbantur habere. Asserebat insuper menioralus episcopus quod diclum ballivum suum Lingonenscm miserat [)ro defensione diclae villa?, qui ibidem diu manserat cum magnis sumplibus ipsius episcopi, et incolas dictœ villa; ad ipsius defen- sionem quam pluries induxil ; et quia conii>lices malefactorum qui detincbanlur in prisionibiis episco{)i capti fuerant, in terra et iurisdiclione, capituli Lingonensis, ne quœvis occasio discordiae înler j)rœdictos episcopum, et capiliilum orirelur, dixerat ille l):\llivus quod praîdicli iticarcerali non dclincbaiilur per dictum episcopum, ul ipsius prisionarii vcl in sud jurisdictione capti, et ha?c ilUde causa dixerat ballivus aale dictus. Quare supplicabat î354. M bumiliter episcopus niemoratus, ne ipsum occasione prœmisso- rum poneremus cum procuratore nostro in processu, sccl ipsuni vellenius pro lideli nostro benij^niter reputare. Quibus hinc iadc coraiu nobis firopositis ordinavimus quotl quoad tune sœpe dictas episcopus extra piocessum mancret , nec in processu ponerelur, sed super proposilis. hinc inde fieret in- formatio; quà reportatà et visa super prœdictis ordinaremusquod foret rationabiliter faciendimi , pro quà faciendà depulavimus fi^ delem et dilectum consiliarium nostruni jacobuni le Mussy mili- tem, qui praefalus consiliarius noster praedictam fecit et eandem curiai noslrœ remisit, quam in magno consilio nostro aperiri le- cimus et videri. Visa igitur informatione praedictâ, et eadem in magno consi- lio nostro discussâ, par arrestum in nostrà praesentiâ latum de- claratum extitit, quod saepe dictas procurator noster nullani causam seu occasioneni iiabct prosequendi dictum episcopuni occasione prœmissorum, quodque dictas episcopus in processa contra procuratoreni noslrum non poncretur ; et |jer idem arres- tum manus nostra in temporalitale dicti episcopi posita aniota extitit et sublata. In cujus rei testimonium prœsentibus lilteris nostrum fecinius apponi sigillum. Datum domo nobili (i) die xi maii anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quarto. Fer Regem in suo con- silio. N". 207. — Lettres portant institution d'une commission composée de deux membres pour jufjer en matière civile et criminelle, les délits relatifs aux monnaies, recevoir ies criminels à composition ou autrement , et leur inflicjer telles peines qu'ils arbitreront , sans autre recours qu'au Roi (2). Paris, 28 juilkt i55î. (C. L. IV, i5i.) Jehan, par la grâce de Dieu, Iloi de France: A noz amez et feaulx mestre Adam Chanteprime nostre con- (i) Maison noble de Saint-Ouen. (Ts.) (aj l\ ci-après au dernier janvier i554 > p. 706. {Idem.) 696 JEAN. seiller , et Michiel de Saint Germain gênerai maistre de noz mon- noyez, salut et dilectîon. Il est venu à nostre cognoissance, et de ce sommes plainement enfourmez tant par la déposition et confession d'aucun ou de pluscurs mauvais, qui pour cause de leurs démérites et malefa- çons par culs faites, et attcmplées contre nous et nostre royal ma- jesté, ont esté justiciez et punis, comme par bonnes et vrayes informacions ou enquestes faites par noz genz, que pluseurs roberies, mauvaistiez, fauconneries (1) et autres malefaçons ont esté et sont faites de jour en jour en pluseurs parties de nostre royaume, et en aucunes ou pluseurs noz monnoyes, tant par les meistres particvdiers d'icelle, comme par leurs lieustenans, ou- vriers ou monnoyers, les gardes, essayeurs et autres ofQciers d'icelles; et aussi par pluseurs changeurs et marchands frequen- tansicelles ; et avecqucs ce, avons entendu que pour cause de ce, pluseurs d'iceulz maistres particuliers et autres s'en sont fouys et absemptez, parquoy aucunes noz monnoyes sont demourez en chômage : lesquelles choses ont esté et sont en très grant domage et préjudice de nous , et en très grant déception de nostre peuple, dont très forment nous desplaist, et pourroient encore plus estre ou temps à venir, se seur ce n'esloit pourveu de remède brief et convenable : pour ce est-il que nous confions du sens, loyaulté et bonne diligence de vous, vous mandons et estroittement enjoin- gnons et commettons par ces lettres, que vous en voz propres personnes, vous transportez-là où bon vous semblera par tout nostre royaume, es parties oîi nous faisons faire monnoye, et en icelle visitez diiigeaument toutes et chascunes noz monnoyes, les maistres particuliers, leurs lieuxtenans, compaignons et facteurs, les gardes , essayeurs , balenciers, fiertonneurs, ouvriers, mon- noyers et touz autres officiers de nos dites monnoyes, et sembla- blement les changeurs et marchands freqnenlans icelles, et de tous cculz et chacun d'eulz quelxqu'il soient ne de quelconque condicion, que vous pourrez trouver et savoir avoir esté ou eslre trouvez coulpables d'icclie mauvaistiez, iie faisant ou avoir fait tant on temps passé comme présentement ou à venir, aucune (1) J'ay certainement vu dans le 3''. vol. desoruonn. Saunier o;i Fauxuaunicr, dans la sigaiûcation de faux-monnoycur ; mais je n'ay pu retrouver l'endroit. (Sec.) 1354. 697 transgression contre noz ordenances et royal majesté , es choses dessusdites et chascuu d'icelles, nous voulons et vous mandons par ces présentes que vous en faciez ou laites iaire piuîicion en corps et en biens, tant criminelemcnt comme civilement selon la qualité du mefFait ou tnalefaçons que vous purrez trouver et savoir qu'il aront fait, si diligaument et en telie manière que ce soit exemple à touz : et que le fait et gouvernement de nozdiles monnoycs, puisse et doye estre mis à bon et deu estât: et ne vou- lons que aucun quel qu'il soit, en ce faisant puisse de vous appel- 1er, se ce n'est devant nous et en nostre présence ; et s'aucun en appelloit, nous desmaintenant tenons icelluy appel pour nul, et avecques ce voulons et ordenons, et par ces présentes lettres vous mandons et pour certaine cavise, que à touz ceulz et à chas- cun d'eulz qui en aucune manière pour les causes dessusdites ou autrement, pour le fait des monnoyes ou change dessusdiz, au- ront desservi estre puniz criminellement selon leur cas ou démé- rites, vous leur puissiez d'iceulx cas criminelx faire civilz , et convertir la peine criminelle en civille, selon ce que bon vous semblera, et iceulz traiîtier et condcinpner à amende ou en composition eulx et un chascuu pour iceulx meffaiz, à somme ou sonmies d'argent ou autrement, ainsi comme bon vous verrez qu'il appartendra estre fait, en leur donnant vos lettres de corn- posieions ou amendes que il vous feront ; lesquelles et chascunes desmaintenant nous tenons et avons potu- agréables, et icelles confermerons en las de soye et en ciie vert, toutefoiz que nous en serons requis. De toutes les choses dessusdites et chascune d'icelles faire, vous donnons pooir, auctorité et mandement es- pecial par la teneur de ees présentes : et ou cas (jue l'un de vous soit empeschié de maladie ou d'autre ioyal essoyae, par quoy vous ne pourriez ensemble entendre aux choses dessusdites, nous voulons et ordenons par ces lettres, que celuy de vous qui ainsi seroit empeschié, eslisc et puisse eslire et subroguer en lieu de luy et pour luy à faire les choses dessusdites et ciiascun d'icelles, le seneschal ou ^bailli du lieu ou son lieutenant, auquel nous donnons par ces lettres, autel et semblable pooir, comme nous vous avons donné et donnons cy-dessus à vous deux ensemble. Mandons et commandons expressément à touz noz justiciers et subgiez, que à vous et à celuy qui seroit esleu et subroguez comme dessus, en toutes et chascune des choses dessusdites fai- sant, et av.s commis et deputca de par vous, obéïjiS€nt et enten- 698 JEAN. dent diligemment, et prestent conseil, confort, ayde et prison, se niestier en avez et requis en sont. Donné à Paris, le vingt-huilieme jour de juillet, l'an de grâce mil Irois cens cinquante-quatre. N". 208. — Mandement portant défenses (V avoir égard aux lettres de rémission et de composition délivrées aux débi- teurs du Roi ou aux criminels par tes iieutenans du Roi dans le Languedoc. Paris, 2 octobre i554. (C. L. IV, iSa.) K*. 2og. — Mandement portant défense aux nohles (1) et au- très de sortir du royaume sans permission , sous peine de confiscation. Paris, 24 octobre i354. (C. L. IV, i53.) JoHANNEs Dei gracia Francorum Rex. Preposito Parisiensi (2) aut ejus locum-tenenti , salutem. Ad deffensionem regni nostri necessariam , expediens providi- mus ut regnum ipsum presencia nobilium et aliorum bellato- rum vigeat, quorum deffensetur clipeis adversus hostiles im- pulsus. Igitiir tibi mandamtjs et commîttimus , dislrictius injungentes sub juramenli vinculo quo nobis es astrictus, quatenus in locis tue preposilure insignibus, indilate facias ex parte nostra prohi- beri et soUemniter proclamari, ne quis de dictis nobilibus sive bellatoribus et precipue nostris subditis, dictum exire regnum pcr terram vel per aquam, eques vel pedes, quomodolibet pré- sumât sine nostra licentia spetiali. Si quis autem contrarium fa- cere presumpserit, ejus equosharnesia, terram et alia bona que- cunque, ad nianum nostram saisias et realiter explectes, absque (i) f^. cl-(k'ssus note sur l'ord. du 7 novembre i553. (Is.) (2) 11 en Q été adressé de semblables aux autres baillid. {Id«m.) \ 1 354. 6()3 recredencia facienda sine noslro spécial! mandate. Damus siqui- dem tenore presenlium in mandatis iiostris omnibus .siibditis, ccteros amicos nostros requireules, ut îibi super hiis p ueaiil et- ficater et intendant. Datum Parisius, die vigesima-quarta octobris, anno domini millesimo trecenlesimo quinquagesinio-quarto , sub sigilio cas- telleti nostri Parisiensis, in absentia magni; per regem, ad rela- cionem consilii. N". 210. — DÉctARàTioN (i) sur les appels interjetés des sen- tences des juges, 3. — Lettres "portant nomination cfun commissaire pour informer contre its 'bannis, suspects et autres ^ et qui lui donne pouvoir de ies juger crimincUemcnt (i), en s' adjoignant un conseiller ou un hailly non suspect, avec faculté d'injliger des peines athltraifcs, d'appliquer à la, question, et de prononcer toutes confiscations. Paris, dernier janvier lâSj. (C. L. IV, i58.) Jeban, par la grâce de Dieu, rois de France. A iioslre amé et féal conseiller Pierre de Lieuvillier, salul et dilection. Nous avons entendu que parmi nostre royaume sont , vont et conversent plusieurs personnes hommes et famés, banniz et bannies de nostredit royaume, pour meurtres , larrecins et au- tres malefaçons que il ont faizet commis en nostredit royaume (2), et que plusieurs personnes hommes et lames, demourans et ha- bitans en nostredit royaume , sont rongneurs de monnoie, fai- seurs, alloeurs et marchanz de fausse monnoie (3) , et vont et sont alez ou temps passé, hors de nostredit royaume porter bil- lon , acheter monnoie contrefaites ans nostres : ensement que en nostredit royaume sont habitant et conversent plusieurs meur- triers, larrons, larronesses, espieurs de chemins , efforceurs de famés, bateurs de genz pour argent, ademneurs, trompeurs, faux-semoneurs et autres malfaiteurs qui ont fait ou temps passé, et font de jour en jour tant et si grant quantité de granz et énor- mes malefaçons, et ont les dessusdiz malfaiteurs tant et si grant quantité de complices, conforteurs et a récepteurs , que le peu- ple de nostredit royaume en a esté et est encore de jour en jour (1) L'histoire de ces temps est remplie de pareils exemples. Ces commissions ont été flétries. — V. l'iiist. des avocats , par Fourncl. — La Charte en prohibe le rétablissement. Quel dommage qu'un pareil homme ait été condamné par jus- tice, disait François I", sur le tombeau de Montaigu ! Non, Sire; il est mort par commission, répondit Lemoine de Marcoussy. — Les Templiers ont été ju- gés par commission. V. leur hist. par M. Renouard. — Enguerrand de Marigny fut condamné par une commission. V . Je mémoire à la Cour de cassation pour le général Bcrfon, octobre 1822. (Is.) (2) Aujourd'hui, il y a encore une juridiction spéciale pour les condamnes. [Idem.) (5) Le crime de fausse monnaie était, }usiju'.î ces derniers temps, jugé par des Cours spéciales. (Idem.) 10-4- 707 graiulement domagiez et c;revcz , et de ce sont venues et viennent encore de jour en jour plusieurs plaintes devers nous, afin que nous y pourveons de remèdes convenables. fourquoi nous qui de tout nostre pouvoir, voulons jz^ardcr et maintenir les subgez et habitanz de noslre royaume, en vraye paix et transquillité, par bonne exercition de justice, et que nos- tre royaume soit purgiez de telx manières de malelaiteurs et de tous autres, confianz de voslre loyauté, discrétion et diligence. Vous MANDONS et comnicttons que des choses et sur les choses dessusdites, des dependcnces'jet circunslances d'icelles , vous vous enfourniez diligemment et secrètement (i), par toutes les voies et manières que vous verrez qu'il sera à faire, et à tous ceulx homes et famés , que par infoimacions , par véhémentes presump- cions et conjectures, vous verrez , saurez et trouverez estre banis de nostre royaume et estre suspez et coupables des choses cl nia- lefacions dessusdites ou d'aucunes tricelles , vous prenez ou faites prendre les corps d'iceux partout où il pourront estre trouvez en nostredit royaume, hors lieu saint , et les mettez ou faitez mettre, amener ou emprisonner ei\ nostre Chastcllet de Paris, et ail- lours par tout ou bon vous semblera . et tous leurs biens mettez ou faitez mettre en nostre main, et d'iceux faites ou faitez faire invenloire, et les faitez guarder sauvement juques à ce que la vé- rité soit sçuë et qiie il en soit ordeuné et à ce fait, appelle et ad- joint avec vous un de nos conseillers , ou bien de noz baillis ou prevost ou leurs lieuxtenans ou autres proudommes non sous- pect , telx ou tel comme bon vous semblera, lesquelx on quel que vous appellerez ou adjoindre^ avecques vous, nous commet- tons avecques vous quant ad ce par ces présentes lettres , enque- rez et sachez bien et diligemment, appeliez ceulx qui seront à appeller , la vérité par toutes les voies et manières , soit par ques- tions, gehines (2), et autres que vous verrez et bon vous sem- blera qu'il sera à faire, et de tous ceuîx qui seront trouvez par vous et parvoslredit adjoint, coupables des choses dessusdites ou d'aucunes d'icelles, faitez ou faitez faire tantost et senz delay, bon el brief ;icoîîi;ili3.sement de justice, tel comme le cas le i-e- (1) Ceci s'enlend de l'instruction cl non du jugeiuent, qii, jusqu'à i'ordoa. de i55f), se Lisait publiquement, (Is.) (2) La question préf.aratoire a été abolie par Louis XVI ; Li question prûalabie, seulement en itîîo, [Idem.) 45' ^•oS JEAW. querra , en guardant nostre droit en la confiscation de leurs biens, en telle manière qu'il soit example à louz autres, et que nous vous doions recommander de boime loyauté et diligence. Et pour ce que sur toutes les choses dessustlites et les dépen- dances d'iccUes , vous puissiez et plus hardiement aler avant et procéder, nous vous donnons povoir et auctorité de aler et clie- vauclier par tout nostredit royaume , en armes et en tel estât et à si grant compaignie de genz comme bon vous semblera, et que vous cometez et députez de par nous, tels et tant de per- sonnes noz sergenz et autres , comme il vous plaira , affaire des choses et sur les choses dessusdites et les dependences d'icelles , tout ce que bon vous semblera, en tele manière toutesvoies que ceulx que vous commettrez et députerez, ne s'entremettent de chose qui requierre cognessance de cause, et de rappeller iceulx toutefois que il vous plaira. Et par la teneur de ces présentes lettres, nous mandons et commandons et enjoignons estroilement à louz baillis, prevoz, sergenz , justiciers subgez de nostredit royaume, que à vous , à vostre adroit, aus députez et commis de par vous, comme dit est, en toutes les choses dessusdiles et dependences et circuns- tances d'icelles, obéissent et entendent diligemment, et vous prestent force, aide, conseil et prisons, toutesfois que il en se- ront requis de par vous, ou voz députez -et commis, comme dit est. Donne'; à Paris , le darrenier jour du mois de janvier, l'an de grâce mil trois cens cinquante-quatre; soubz le seel de nostre Chaslelet de Paris, en l'absence du grant. N°. ai 4. — Lettres m conscf/uence de i'asscmMce des trois états (1), des haiUiagcs et avril lâ^i, sept. iS^-g, octobre i65i , 10 sept. i656, avril 164.!, mars i663, ôi mars iGja, 17 février 1674, 22 juillet 1681 , 4 jaQ^'^'" 1724, février i7j4» avril 1739, janvier 1749» février 1753 , juillet 1777. — Lois^ 5 mai 179» > 'y brumaire an 6. — Arrêté , 16 prpirial an 7. (Is.) 7'3 JEAN. deliberatione habita, possemus inde ordinarc quod nobis videre- tur rationabililer ordiiiandum : et tandem omnia et singula in dictorotulo per prefatos coinmissarios inspecta, et quolibet ar- ticulo registri snpiadicti cum antiquo registre aurifabrorum in castelleto nosiro Parisiensi exislentium, per eos diiigenler exa- minato, vocatis procuralore nosiro generali, et pluribns in tali- bus experlis , prout per dictorum conimissariorum rescriptioncni nobis innotuit, predictum registrum per eos visum etexaminatuni. Ut preferlur, nobis in quodam rotulo pcrganieni sub sigillis suis lldeliter intercluso, remiserunt , cujus quidciii rotuli lenor seqi;i- tur in bis verbis. C'est le registre que les orfèvres de Taris reqviercnt pour le profit du Roy, du commun peuple de ladite ville et de tout ie royaume. Premièrement. Il est à Paris orfèvre qui veut, et qui faire le scet , pourtant qu'il ait esté aprenlis à orfèvre à Paris , ou ailleurs, aus lis et coustumes du mesîier, ou qu'il soit tel esprouvé par les maistres et bonnes gens du meslier, estre souffisant d'estre orfèvre, et de tenir et lever forge, et d'avoir poinçon (i) à contre- seing. (a) Item. Si celuy éprouvé est tel qn'il doive estre orfèvre , et avoir poinçon , et il a esté ouvrier d'autres métaux, autres que d'or ne d'argent, et il veut estre orfèvre, il le sera; mais il n'ou- vrera , ne fera ouvrer jamais d'autre métal que de bon or et de bon argent, si ce n'est en joyaux d'église, comme tombes (2) , chasses, croix, enccnsiers, ou autres joyaux accoutumez à f^iire pour servir sainte Eglise; ou se ce n'est du congié et licence des maistres du mcstier , et jurra à tenir et ouvrer aux us et coutumes du meslier qui telles sont. (5) Item. Nul orfèvre ne peut ouvrer d'or à Paris qu'il ne soit à la touche de Paris, ou meilleur: laquelle touche passe tous ks ors dont l'en euvre eu mille terres; lequel est à dix-ueuf carats > et un quint. (i) l/C conlrcseing dans le poinçon, est une petite marque particulière qu'il ftdoptc, telle qu'un cœur, ou quclqu'autre figure, laquelle est ajoutée aux lettre^ initiales de son nom , pour distinguer plus spécifiquement son poinçon, de celuy d'un outre maître. On appelle aujourd'li!:y ce petit caraclère dislinclif, dtfVÙQ. C'est ce qui se nomni«> di/fcrcnl en tcmic de monnoye. (Sec.) (») Ce sont dca cl)5;C5 fuitc: en foiuits de towLcsu?;. {Idem.) i355. 7i5 (4) Item. Nul orfèvre ne puet mettre sous amalitrc (i), ne sous garnat (a) feuille vermeille ne d'autre couleur, fors seule- ment d'argent (3). (5) Item. Nul orfèvre ne peut mettre amatitre avec balais ne emeraudes, rubis d'Oriant ne d'Alixandre , si ce n'est en rjaniere d'envoirrement (4), servant comme un crital senz ftùille. (6) Item. Nul ne peut raser (5) , ne teindre amatitre, ne quel- conques pierres fausses, parquoy elle se doive montrer autre qu'elle n'est de sa nature- (7) Item. Nul orfèvre ne puet mettre en œuvre d'or, ne d'ar- gent, pelles d'Ecosse avec pelles d'Oriant (6) ,se ce n'est en grans joyaux d'église, ou multiplication de pierres étranges et pelles se donne. (8) Item. Que nulz orfèvres ne puissent mettre en nulz joyaux (1) Pierre preckuse que l'on nomme présentement amathistCi et plus com- munément amcthislc. (Sec.) (2) C'est la pierre précieuse, nommée grenat. {Idem.) (5) Le principe de la deffense porlée dans cet article, et dans quelques-uns des suivaus, est que lorsqu'on met des pierres précieuses en œuvre, il ne faut rien y ajouter qui puisse leur donner un éclat trompeur, et capable de les faire passer pour plus précieuses qu'elles ne sont. {Idem.) (4) Vient sans doute du mot voirrincs, qui se trouve plus bas, art. 8, et qui signifie ow'orajcs de verre. Par cnvoirrenicnt , je crois qu'il faut entendre deux verres collez ensemble par une gomme résineuse qui les lie, et leur communique de la couleur , ensorte que ces deux verres se prestcnt de l'éclat l'un à l'autre. C'est ce qui est nommé dowbtès de voirrines , art. 11. Suivant cette interprctalion , voici le sens que l'on peut donner à cet article. De la m?sme manière que l'on met ordinairement un cristal sous une pierre , il est aussi permis d'enchâsser des pierres de différentes espèces et couleurs dans un mesmc bijou, de telle naaniere, que par l'avoisinement, ou l'opposition de leur situation , elles puissent emprunter par reflexion , l'éclat et les couleurs les unes des autres, sans toutesfois que cet éclat emprunté puisse estre fortifié par aucune feuille mise sous les pierres, conformément à la deffense portée par l'article précèdent. {Idem.) (5) Ces deux mots sont synonlmes , parce qu'on donne des couleurs emprun- tées aux pierres fausses, et mesmes aux fines d'une espèce moins précieuse, avec une gomme raisincuse , d'où est venu ce mot raser les pierres, pour dire teindre les pierres. On se sert encore de ce mot dans quelques pays. {Idem.) (3) Cela est deffendu, afin qu'on ne puisse pas faire passer des perles d'E- f osse , pou: des perles d'Orient , auxquelles elles sont très inférieures eo y(h. {Idç7n.) r>4 JEAN. traigeiit (le menuerie (i) , voirrines avec garnaz, ne avec pierres lin es, (9) Item. Nul orfèvre ne puet mettre croye (2) sous émarx d'or ne d'argent, c'est à sçavoir en grosse vaisselle qui se vend au marc. (10) Item. Nul ne puet faire, ne faire faire tailler diamans de bericle (5), ne mettre en or ne en argent. (11) Item. Nul ne puet faire, ne faire mettre en or , doublés de voirrines (4) , pour vendre , ne pour s'en user , si ce n'est pour le Roy, et pour la Reyne, on ses enfans. (12) Item. Nul ori'evre ne puet ouvrer d'argent qui ne se re- vienne aussi bon comme argent-le-Roy sans les soudures, lequel est dit argent de gros. (i3) Item. Que nuls orfèvres ne puissent faire planches de boutons férues en tas, qui ne se reviennent massisses et toutes pleines devers le martel (5). (1) Ce sont de menus ouvrages d'or et d'argent. (Sec.) Voirrines , ce sont des pierres fausses faites de verre : on les nomme au- jourd'huy verroteries à^as le commerce. Cette defiFense est fondée sur le inesmc l)rincipe que la précédente. {Idem.) (2) Pierre que l'on nomme aujourd'liuy eraye, elle est assez pesante : il est deflendu d'en mettre sous les ornemens êmaillez, que l'on appliquoit sur de la «aisselle, ou sur des habits, (V. artic. i5.) parce qu'elle en auroit considéra- blement augmenté le poids, sans que les aciieteurs eussent pu s'en appcrce- voir. {Idem.) (3) Pour vericte, c'est-à-dire, de verre. {Idem.) (4) Ce sont deux morceaux de verre collez ensemble. On auroit pu vendre ces douHcs de voirrines bien accommodées et bien teintes pour des pierres Cnes. {Idem.) (5) Cet art. est le plus dlËBcile de toute l'ordonnance. Voiey comment M. le Roy croit qu'on peut l'expliquer. Planches ferûcs en tas , ce sont des lames d'or ou d'argent frappées sur de petits enclumeaux d'acier, que l'on nomme tas. Sur la superficie de ce tas, il y a un creux, dans la cavité duquel sont gravez di- vers ornemens qui s'impriment sur la flanche, ou lame de métal, que l'on y fait entrer à coup de marteau. C'est ainsi qu'on fait les boutons de manche, et les boutons d'oriévrerie pour les habits. Par cet article, il est deffendu que les boutons qui ont pris de cette manière une forme convexe dans la concavité du tas , restent creux en dedans, tels que sont ceux qui se font aujourd'huy ; mais il est ordonné qu'ils soient massifs et flcins devers le martel, c'est-à-dire, en dessous, à l'endroit où le marteau a frappé, pour les enfoncer dans la con- cavité du tas, et pour empescher, que dans le creux on ne puisse cacher fr-"'. duleuscmcnt quelque matière de moindre valeur, comme de la soudi'le, etc. Celte explication paroist fort vraysemblablc. 11 faut cepci'/iant remarquer IOjO. (i/j) Item. Que toutes pièces qn: scroiil foîiicB en tas» qui se- ront pour mettre sur soye , ou ailleurs, soient de la propre eon- dition que dessus. (i5) Item. Que toutes pièces qui auront basies (i) soudées, soit pour mettre sur soye , ou ailleurs, ne puissent estre clouées, mais couzùcs à Taguille. (16) Item. Que nulz orfèvres ne pourra tenir ne lever for£;e , ne ouvrer en chambre secrète, s'il ne s'appert devant les mais- tres du métier soy approuvé estre témoigné sulBsant (2) de tenir forge, et d'avoir poinçon à contre-seing, et autrement non. (17) Item. Nul orl'evre ne puet ouvrer de nuyt, se ce n'est en Peuvre du Hoy, la Hoyne, leurs enfans, leurs frères, et l'evé- que de Paris ; ou se ce n'est du congé et licence des niaistres du meslier. (ï8) Item,. Nul orfèvre ne doit paage ne coutume nulle de chose qu'il achajite ou vende , appartenant audit mestier. (19) Item. Nul orfèvre ne puet avoir qu'un apprentis estran- ge (5) , mais de son Jingnage, ou lini;naige de sa femme, en pucl-il avoir de chacun un avec l'estrange, se il li plaist ; et l'or- fèvre qui n'auroit de son lignaige ni du sa femme, qu'il puisse avoir apprentis estranges deux à tout le plus. qu'elle est contraire à celle qne l'cclitenr des statuts des orfèvres a donnée au mot martel. Le martel, dit-il, veut dire le cas le que l'on voit l'ouvrage , au lieu que par ce mot, M. le P-oy entend le costé du boulon que l'ou ne voit pas. (Sec.) (i) Ce sont les chatons, ou encliassures soudées à ces esmaux d'or et d'ar- gent, dont il est parlé plus haut, art. 9, et qui servoicnt à les aUaclK-r, ou sur de la vaisselle, ou sur des étolTts. Il est ordonné que ces esmaux , lorsqu'ils seront appliquez sur des étoffes, n'y seront pas clouez par leurs hastes ou chatons, mais coasus à l'aiguille, a(in qu'on puisse les défaire plus facilement, pour voir s'il n'y a pas de craye dessous. {Idem.) (2) C'est-à-dire, s'il ne sc prcs(.'nle devant les maîtres du métier, pour leur donner des preuves de son habileté, afin qu'ils puissent rendre témoignage qu'il est capable d'estre orfèvre. Dans l'ord. de mars 1.578, il y a, se Us ne s'afperent apjirouvcz devant les maîtres du métier., et cstre temoignct svfjî- sans. (Idem.) (3) Estranger, qui ne soit ni son parent, ni ccluy de sa femme. Lorsqu'un orfèvre a des apprentifs de ses parens , il ne peut en avoir qu'un estranger. S'il n'a point d'apprenlifs de ses parens, il peut en avoir deux eslrangers. C'est ainsi qu'il faut entendre cet article, dont le commencement semble d'abord contraire à la fin. F. l'art, 22 de l'ord. de mars lô^S. Cet ariicle qui confirme celui-ci, e>l sans équivoqu". (îdem.) 7'B JEA5. (20) Item. Nul orfèvre ne puet avoir apprentis estrange , ne privé, à moins de huit ans ; se celuy apprentis n'est tel, qu'il puisse ou saiclie gagner cent sols l'an , et ses dépens de boire et de mangier. (21) Item. Se aucun apprentis se rachepte de son maistrc, il nt; pourra tenir ne lever forge, se il n'a servi son maistre, ou îiulre de remenant de huit ans, comme apprentis, ou comme vallet servant (1), gaaignant argent. (22) Item. Se celuy orfèvre a un apprentif estrange^ il ne puet reprendre un autre estrange, si celuy apprentif n'a fait la moitié de son service , ou plus. (20) Item. Se aucun forain vient à Paris, il ne pourra tenir ne lever forge, se il n'a servi an et jour à Paris, pour savoir de Sis meurs, et de son cuvre; lequel, quand il aura congié de lever îbrge, payera un marc d'argent, moitié au P>.oy, et moitié à la confrairie S.' Eloy. (24) Item.. Que nulz billonneurs , tableliers , merciers errants, qui orl'evrez ne soit , ne se puissent mesler de vendre ne achatcr aucunes choses d'or ne d'argent, si ce n'est pour billon (2), ne affiner, se il n'en a congié et lettres du Roy, ou des généraux lîiaislres des monnoies: et se aucuns des dessusdits soit trouvé faisant le contraire, quclesdits mestres puissent tout depecier, et envoyer à la mon noyé pour billon. (25) Item. Nul orfèvre ne doit ouvrir sa forge à dimenche, ne à fesle d'apostre , se elle n'eschiet au samedy. fors qu'un ouvroier que chascun ouvcrra à son tour, lequel en doit payer deux sols d'aumosne en la boiste S.* Eloy, avec les deniers-Dieu que li orfèvres font de leurs marchandises, et avec les autres débites et argent de leurs bourses (7>) , pour faire un disncr que les orfèvres donnent d'icelle boiste le jour de Pasques, aux pauvres dei'Hô- (i) Compagnon travaill.mt aux gages du maifre, et non domestique. (Sec.) (2) Monnoyc décriée ou tout autre or et argent destiné à la fabrication des c*[reccs. (Idcnu) {?>) ("est-à-dirc, les .lumônes que les orfèvres faisoicnt de lors, et de temps iniincmorial. et qu'ils ont toujours faites depuis, aux deux festes de S'. Eloy. Cet cmploy de ces aumônes a cessé dans le dernier siècle , et elles ont esté ap- pliquées depuis, partie à la célébration de l'office divin, dans la cliapellc de leur maison commune, et le re-te au soulagement des pauvres du corps, qui da temps immémorial, sont K-gez gratuitement dans celle maison. {Idem.) i355. :ri7 lel-Dieu de Paris, et à tous les prisonniers de Paris, qui pour Dieu le veulent prendre. (36} Item. Li orfèvres de Paris sont franc de Guet ; mais il doivent les autres redevances que les bourgeois doivent au Hoy. (27) Item. Les prudhonunes du niesticr eslissent cinfj ou ris. prudlionimes pour garder ledit mestier, lesquie\ prudhomnus jurent qu'ils garderont ledit mcslier bien et loyalement, aux us et coustumes devant dites, si comme bien et Inyaument touz- temps a esté acoustumc^ du l'aire : et quant cil prcudhommes ont liné leur année, le commun du mcslier ne les y puet-mais re- mettre jusques à trois ans, se il n'y veulent entrer de leur bonne volenté : et se les cinq ou les six prudbommes truevent homme de leur mestier qui euvre de mauvais or ou de mauvais argent, et il ne s'en veulent cliastier la première, ou seconde, ou tierce fois, les prudbommes amainent celi ou ceux au prevost de Paris, cbargié, ou chargiez de leurs faiz (i), et ledit prevost de Paris les bannit à un an ou à deux, ovi à trois, selonc ce qu'il ont des- servi, et par la relation dcsditz mestres du mesliers. (28) Item. Que nuls Iremontains ne puissent ouvrer, ne faire ouvrer secrettement, ne en appert en leurs hostiex, se il n'est orfèvre , comme dessus est dit ; et se il estoit trouvé qu'il ouvrast, ne feist ouvrer en son hostel , que il soit à la voulenté du Roy nostre seigneur de perdre son juel (2) , ou si comme bon conseil en ordennera; et le orfèvre qui sera trouvé ainsi ouvrant, qu'il soit batmi un an et un jour, ou plus, de la ville de Paris, selon la qualité du melFait et des œuvres, et le valet à la value (5) se- lon sa qualité. (29) Item. Que il plaise au Roy nostre seigneur, que des for- faictures ainsi trouvées par lesdits mestres des orfèvres, que du proufit que le Roy eu aura, lesdits orfèvres en ayent le quint denier pour (ourner et convertir au prouiit de la confrairie Saint Eloy aux orfèvres, de laquelle l'aumosne de Pasques est faite à (1) C'est-à-dire, de leurs meffaits, contenus dans Ja dénonciation des maistres. (Sec.) (2) Il y a joyet dans le recueil des statuts des oifévres, et joucl, et de ce que fait auraient , dans l'ord. de mars iS^S. Ces derniers mots marquent la si- gnification de jmê/ ou joxicl. Ils sigiiiGcnt les joj'aux, et ouvrages d'or et d'ar- gent qui seront confisquez sur les orfèvres qui travailleront sans eslre maistres. {Idem,.) (5} C'est-à-dire, à proportion de son estât. {Idem.) rOslf'1-Dieu de Paris, et en plusieurs aiilrcs lieux, et iîi:uiléi'» plusieurs messes {kti- an. Nolum igitur facimus universis lam presentibus quaoi futnris, quod nos , attentis et consideratis propensiùs rescriptioiie et deli- beratione comuiissarioruin predictorum, [>er quas de hujusniodi registris plenariè certiorati sumus , et fidcliler informati, arbi- Irantesque quod contenta in dicio lotulo , ncdum nostram, sed communem utililatem totius Rcgfii, et subditorum nostrorum conspiciunt ; et ut aurifabri Parisienses de cetero ad bujusinodi auriiabrie opus libenciùs et ferveneiùs sint intcnti, eosdem fa- vore begnivolo prosequentes, omnia et singula in supra-scripto rotulo contenta et exprcasa volumus, laudanuis, approbamus, et de nostris certà scieutiù, gratiâ speciali, et auctoritate regiû , te- nore prepenciuni conlumamus , et insuper quintuiu denariuni torefacturarum predictarum per dietos aurifabros, ob causa» predictas, ut premittilur, inventarum, eisdcm ex ampliori gra- tiâ ad opus confraleinie beati Eligii prelibatum, douantes et etiani concedentes, preposito noslro Parisiensi, celeiisque jusli- ciariis Pvegni nostri, vel eorum loca-tenentibus modernis el futu- ris, prout ad eoruni quemlibet pertinuerit, mandantes quatinus prefatos aurifabros, et eoruni successores in dicto 0|)cre aurifa- brie, nostris gralia et concessione predictis, quo ad jura opera- tionis predicte, et pertinente ejusdeni, uli et gaudere libère fa- ciant et permiltant. Quod ut firmum et stabile perpetuo persc- "veretj nostrum prtsenlibus lilteris iecimus apponi sigillutn, nos- tro in aliis, et alieno in omnibus jure salvo. Datiim et acfum in nobili domo sancti Audoeni, anno Domini millesîmo trccentesimo quinquagcsinio quinto, incnse augusti. Fer Uegem , présente domino de Maciieicid. jy». 218. — TnAiTii de pacification entre Charles, Roi de Na- varre, et Jean, Roi de France, contenant amnistie et abolition à tous ceux que le Roi de Nacarre déclarera. Valogne, 10 septembre i355. (Dumont, Corps diplom. , tom. i", a" part. p. agb,) Nous Charles , par la grâce de Dicr., Iloy de Navtirre, et comte d'Evreux, pour nous et nosire nom d'une part : et nous Jacques de Bourbon comte de Ponlbieu, cl conestablc de France; et nous Gaulhitr duc d'Alhcncs, coai(e de lirene et do Liche mes- i555. yif) sagers du Roy nostre sire, et ayant |)leiij pouvoir de itiy quant aux choses qui eussent fere, traittier, passer et accorder, par vertu des lettres de nostredit sire sur ce faites, dont la teneur est cy-dessous encorporée, pour et au nom du Roy nostre sire d'au- tre part; faisons savoir à tous que sur les discors entre monsei- gneur le Roy dessusdit et nous Roy de ISavarre : et sur les de- mandes qu'il nous faisoit , et nous à luy, tant à cause de Iv.y et de nous, conmie de nos predecessurs, avons traittié et accordé nous Roy de Navarre pour nous et en nosti-e nom; et nous mes- sagers dessusdis pour et au nom du Roy nostre sire en la manière qui ensuit. Premicrement. Quand à ce que monseigneur le Roy s'csfoît tenus pour malcontent de nous Roy de Navarre dessusdit pour aucunes désobéissances que nos gens estant de par nous en nos villes et cliiileaulx d'Evreux, de Ponleaudemer, de Cherebourg, de Gauray, Mortaing, Avranches et Carentan, avoient faites à monseigneur le Roy dessusdit , ou à ses gens, ou oulremeiil, est accordé que nous en faisant obéissance de nosdiles villes et châ- teaux à monseigneur le Roy, mettrons dès maintenant, royale- ment, et de fait en la main de nostre cousin le conesJable des- susdit, ou de celluy ou ceux que nostredit cousin vouldra à ce députer, comme en la main de monseigneur le Roy nos villes et chasteaulx dessusdit. Et pourra mettre nostre dit cousin en cha- cune desdiles villes et chàteaulx un châtelain tel comme il luy plaira, luy tiers , outre les gens qui y sont ou seront de par noiis Roy de Navarre, et y demoureront, ainsi comme dit est, lesdits châtelains et autres gens mis en ioeulx villes et chasteaulx par nostredit cousin jusqu'à tant que nuus en nostre personne aurons fait à monseignenr le Roy l'obéissance cy-dcssus es- CJ'ipte. (2) Itcni. Est accordé que quand nous Roy de Navarre serons devers monseigneur le Roy dessusdit, nous pailerons à luy publi- quement avec toutte obéissance, révérence, et iionneor, sur les choses qui toucheront nostre honneur, et le desblâme de nous et de nos gens, et de nos amis, en gardant tout l'honneur de mon- seigneur le Roy, et luy supplierons qu'il veuille pardonner à nous, à nos frères, et gens tout ce dont il s'est tenu pour mal content de nous et d'eulx, et lever sa main de nos terres, villes et chàteaulx , qui sont en icelîe, et les nous mettre en [sleine dé- livrance, et aussi celle de nosdites gens. (3) llcm. Est accorde que taulost comme nous Roy de Na- J20 JE AH. varre dessusdit aurons ainsi publiquement parlé à nnionselgneur le Roy, il devant nous pardonnera incontinent à nos frères, et toutes les gens, conseillers, fameilliers, officiers de nous, ou de nosdits frères, aidans, adlierans, conseillans , et confortans, de quelconques estât et ou que il soient, et à nos subgets, et de chacun de nous et autres quelconques lesquels sont présentement ci nommez; et autres que nous nommerons et baillerons en bonne foy par escript sous nostre seel dedant la feste de Chan- deleur prochain venant au chancelier de France, toutes ires, rencunes, indignations, meprisures, offenses, melFaits, mesdits et maulalens quelconques qu'il a eu, ou conceus, ou pourroit avoir ou concevoir contre nous Roy de Navarre, nosdits frères, les conseilliers, familiers, officiers et subgets de nous , de nos- dits frères, nos aidans, adherans, et conseillans , et confortans, et autres quelconques nommez et à nommer, comme dit est, pour quelconque cause et occasion que ce soit de tout le temps passé jusques au jourd'huy , et fera à nous Roy de Navarre, à nosdits frères, et auxdessusdils nommez et à nommer, comme dit est, et à chacun plaine et parfaite remission , pardon et quit- tance de tout excès, crimes, délits, meffaits, mesdits, desobéis- sances, rebellions, et autres choses quelconques, dont il s'est, ou peut estre tenus, ou pourroit tenir malcontens de nous, de nosdits frères, ou des autres cy nommez et à nommer, comme dessus est dit, de tout temps passé jusques au jourd'huy pour quelcon- ques causes ou occasion que ce soit, fust pour nostre fivit, ou pour autres quelconques cause. Supposé que l'en peust, ou voulsit dire, que nous, nosdits frères, ou aucun de ceulx cy nommez et à nom- mer, comme dit est, eussions ou eussent commis et perpétré crime de leze-majeslé, ou aultres quelconques, fust contre la personne de monseigneur le Roy, le bien public, ou autrement, un ou plusieurs, et toutes peines civilles, corporelles, crimi- nelles, amandes, et couliscalions, que nous, nosdits frères ou aucun de ceux cy nommez et à nommer , comme dit est, povons ou peuvent avoir encouru de tout le temps passé jusques aujour- d'hui envers la personnne de monseigneur le Roy, ou la cou- ronne de France, sens ce que monseigneur le Roy, ou ses suc- cesseurs ou autres de par eulx par voye de fait ou de droit, soubs couleur de justice ou autrement, en puisse jamais rien deman- dera nous, nosdits frères, ne aucuns d'autres cy nommez et à nommer, comme dit est, ne aux hoirs ou successeurs de nous, ou d'eulx, ou d'aucun d'eulx, eu corps, ne en bien, ne pour ce i555. ^21 faire ou eouffrira à faire aucune pourKuite , tengence, ou pnni- cion , par quelque voye que ce eoil contre nous « ou eulx, ou au- cun d'eulx ; et que ladite quittance , pardon et remission vaul- droiit aulant à tout ceulx à (|ui elles j)event ou pourroient tou- cher qui ci sont et seront nommez, comme dit est, qui aidier s.'en vouldront, comme se tous les cas (|iii de nécessite y deus- siens estre declairez, y fussent tous exprimez, et fussent autres et plus grans que ceulx qui cy-dessus sont contenus. Et dès main- tenant nous Roy de Navarre preseus et consentans , nous mes- sagers dessusdits nommons et déclarons ceulx dont à présent nous sommes avisez , qui joïront de cette rémission , pardon et quittance de toutes les seuretez à nous octroyées en noslre per- sonne de chacune d'icelle et leur vauldrout ainsi comme à nous mêmes, desquels les noms s'ensuivent. Le comte de Namur, monseigneur Jehan et monseigneur Godefroy de Bouloigue, monseigneur Godefroy de Darecourt , monseigneur Pierre de Sa- queauville, monseigneur George sire de Claire, monseigneur Gaucher de Lor sire de Hamburc, le sire de Guerarville, mon- seigneur Martin de Hennequis, le sire de Eux, le sire d'Aigre- mout, le jeune uionseigneur Jehan Remeus Darelhano, le sire de Hanope, le sire de Belesmiée, monseigneur Robert de Bran- court, le sire de Danneel , monseigneur Jehan de Fuscamps , monseigneur Phlippe sire de la Cheise, monseigneur Jehan de Versailles, monseigneur Auceau de Villers, Maubue, de Maure, Mares, monseigneur Picgnaud de Braquemont, et monseigneur Robert de Coillarville chevaliers , maistre Thomas de Ladit, Ro- bert Porte, et Adam deFranconvilie, monseigneur Pierre Gobert, monseigneur Pierre de la Tannerie , monseigneur Jehan de Ladit, Pierre du Terlre, Simon Rose , monseigneur Guillaume Froiers cîers, Jehau de Bancalu, Colin Doublet, Guillaume Mallet, Jeban de Lors, Guillaume de Flegnies, Henry de Mucy, Geof- froy de Marcon, Jehan de Bucy , le boiteux des Mureel, Robert de Chartres, Guillaume de Pons, Pierre de Friscamps, Phot, de Moustiers, Colin Avenel, Jehan de Gamoa : Raoulin de Mame- niares, Berneqnin de Viersy, Bcrtran de Geneves escuyers, Jos- seran de Mascon , Guillemot Porte , Jehan Clanel, Guillainue de la Chapelle de Crecy, Jehannot le Chat de Lor, Thevenin de Baussigny , Jehan le Mcu de Lor, iïennequin de Tournay , Jehan Godin de Maisieres sur Meuse, Humbelet de Liège, Jehannot de Donchery, et tous ceulx qui furent de par le Roy nostre sire au traitlié de Mante : c'est àscavoir le cardinal de Bouloigne, le duo 4- ' 46 723 JHAN. de Bourbon , l'cvosque de Laou , messue Geoffroy de Charny, et monseigneur Robert de Loris ; et de ce seront faites lettres soubs le seel du Roy eu las de soyc et cire vert pour tous les noms nommez et à nommer, comme dit est, et pour chacan d'iceulx sens coustement. (4) Item. Est accordé que tantost incontinent l'obéissance faite par nous Roy de Navarre à monseigneur le Roy en la ma- nière que dit est, il lèvera sa main de nos terres, villes, chas- teaulx, et de celle de nos Frères et gens, et les mettra du tout à plaine délivrance avec tous les autres biens et garnisons quel- conques estans ésdites villes et chasteaulx. (5) Itc7n. Est accordé que ce jour mesme , ou lendemain , le- quel que miealx plaira à monseigneur lé Roy, nous Roy de Na- varre presens, nos dames les Roynes Jehanne et Blanche de France, nos frères le dalphin, le comte d'Anjou, le duc d'Or- léans, nos cousins le duc de Bourbon, le conestable, le duc d'Athènes , et nostre frère le conte de Fois, et aussi y seront le chancelier de France, et aultres tels comme monsieur le Roy vouldra nommer, jureront sur sains Evangiles par novis touchez corporellement , que nous aimerons j servirons de bon cuer, et obéirons à monseigneur le Roy contre toutes personnes qui peu- vent vivre et morir, et garderons, et pourchacerons à nostre loyal povoir , le bien , honneur , et bon estât de sa personne , et de son royaume , et de ses successeurs Rois de France, comme bon fils, vassal et subget; et que se aucune chose notable par quoy l'a- mour et paix d'entre monseigneur le Roy et nous peust estre troublée, ou empeschée, ou qui fust contre l'honneur , bien et estât de monseigneur le Roy, ou du royaume, nous estoil ditte ou rapportée , nous la luy ferons sçavoir au plustost que nous pourroîis. (G) Item. Est accordé que nous Roy de Navarre remettrons , quitterons, pardonnerons bonnement et entièrement toutes of- fenses, courroux, mautalens, indignations, metfais, mesdits et mépiisnrcs, faites contre nous, nos frères, ou contre aucuns de «os officiers, gens, soudoyers, ou subgiets à tous les conseillers, officiers et serviteurs du Roy, et aux subgets de ses officiers, et à chacun d'eulx, et que nous ne pourchacerons, ne souffrerons estre fait, ne pourchacié en appert ne en repost, par voie directe ne oblique, soubs couleur de justice, ou autrement, aucune ville- nie, ou dommaige , povn-suite, deshonneur, punicion , ou ven- gencc contre aucun desdits conseillers, olTicicrs, ou serviteurs. ou les subgets cl'iceulx olïîcicis , pour qv'elcon(|ue chose qui ait esié faite, advenue, ou dite conîie nous ou nos gens de tout le temps passé jusques aujourd'huy, excepté en tout tous lesparens et amis cbainels de feu monsieur Charles d'Espaigue, et(i) aussi tous les amis, serviteurs et familiers dudit monsieur Charles; les- quels amis, serviteurs et familiers, ne vouldront jurer ceite pré- sente seurté , s'ils en sont requis de par nous Roj^ de Navarre. (7) Item. Que nous îloy de Navarre jurerons et pron eîtrons comme dessus, que nous ferons nosdits frères, pour ies-quels quant à ce nous nous faisons fort, et douze, ou plusieurs de nos gens , ou conseillers du royaume de France , tels comme monsei- gneur le Roy vouldra permettre, et jurer en la manière (jue dit est toutes les choses dessusdites, et chacune d'ieclle tenir el gai- der, entériner, faire et accomplir^ et non venir encontre par quelque voye que ce soit , et nos autres gens, ou conseillers de dehors du royaume jureront de nostre coînTuandement la seurté des gens et officiers de monseigneur le Roi se ils le requièrent, (8) Item. Est accordé que par semblancc et manière promet- tront et jureront nosdits iVer'îs et conseillers, (jue ils ne nous con- seilleront appertement, ne en rcposî , par voie directe ne oblique, par eulx ne par autres, que nous facions ou pourchaciuns estrc faites contre les choses dessusdites promises, ne encontre aucune d'icelles ; et que se aucune chose en povoient appercevoii-, ils l'empècheroient à leur povoir; et se empêcher ne le povoint , lis en aviseroient monseigneur le Roy , ses enfaus, ou ceulx de son lignage , de son conseil, ou aultres à qui les choses pourroienî touchier par telle manière que il vendra à la cognoissauee de monseigneur le Roy , avant que nul mal, péril, ne eschaude en puisse venir. (9) Item. Est accordé que après que nous Roy de Navarre au- rons promis et juré les choses dessusdites en la manière que dit esi, monseigneur le Roy jurera et promettra lantost, et à teiic heiuo sur les saints Evangiles par luy touchez corporel iement, en ia présence des personnes dessus nommées, et autre qui présent auront esté au serement , de nous tenir, garder et acco.iiplir à tousjours perpétuellement à nous, nosdits frcrcs, à toutes les gens, conseilleis , familiers , officiers de lious et de nosdits frcue.s, nos aidans, adherans , conseillans et confortans d^; quelconque (i) II avait été assassiné à l'iiisligalioa du lioi de Navaitc. J'. ci-iicasus , pa^;-. 685. (Is.) 4G* <;stat, ou condilion qu'ils soient, et à nos subgels, et à chacun de nous , et autres quelconques nommez et à nommer, comme dit est dessus, la remission, quittance, pardon, seurté, paix et amoiu', dont mention est cy-dessus, et sera après faite pour le temps passé, présent, et avenir, sens les enlVeindre en aucune luanieie , ne faire, ou venir encontre par soy , ne par autre, en appert, ne en repost, par voie directe ne oblique, sous couleur de justice, ne autrement, par quelque voie que ce soit, de fait ou de droit, et que pour action des choses dessusdites, ou d'au- euncs d'icelles, ou de leur despendance , il ne fera, ne pourcha- cera, ne souffrira estre faite, ne pourchacié contre nous, nos- dits frères, ne aucuns de nos gens, ne des gens de nos frères, conseillers, familiers , officiers, nos aidans , adherans, couseil- lans et conforlans, de (pielque estât ou condition qu'ils soient , ne contre les subgets de nous, et de chacun de nous, ou autres quelconques nommez, ou à nommer, comme dit est, aucun mal , dommage, ennny ; et que il ne fera , ne soufrera estre fait par luy, ne par autre aucune vengence ou punicion contre nous, nos frères, ne aucun des autres nommez et Iv nommer, comme dit est, en corps ne en bien , par quelque voie que ce soit , pour occasion des choses dessusdites, ou d'aucunes (ricelles pour tout le temps passé jusques aujourd'huy ; et que se il venoit , ou vient à sa connoissance, qu'aucun voulsist faire le contraire, il l'em- ])eschera, et fera empescher de tout son povoir, et l'en punira si comme il appartendra : et que se aucune chos>i notable par quoi l'amour et paix d'entre monseigneur le Roy et nouspeust estre em- pescbée ou troublée, luy estoit dite ou rapportée contre nous, nosdits ficrcs , il le fera sçavoir à nous et à nosdits frères , et que ])i)ur cause de ce il ne se mouvra contre nous ou nosdits frères sans oir nous et eulx premicrenjent; et que ayde ou confort aucun il ne donra, ne fera donner par soy ne par autre, en appert ou en repost, aux amis de monseigneur CharlesjrEspaigneou royaume de France, ne dehors contre nous, nosdits frères, ne aucuns des gens de nous , ou de nosdits frères ; et (|ue s'il savoit, ou sentoit , par quelque voie, que aucuns dommages, melTails, ou ennuy» deust pour ce estre fait à nous, nosdits frères, ne à aucuns de gens de nous, et de nosdits frères, il le destourbera à son povoir, et le fera savoir à nous, nosdits frères, et à gens à qui il touchera au plustost que il pourra bonnement, ançois que aucun mal, péril, ou dommage s'en puisse ensuir contre nous et nosdits frères et cens. i55j. 7'i5 (lo) Ilom. Est accordé que par serrrLlable manière le proiiiel- tront et jureront messclgneurs le dauphin, le conte d'Anjou, et autres eul'ans du Roy, quand il seront agiez , le duc d'Orléans, le duo de BourJjon, le connestable, les enfans d'Alençon, le conte d'Estampes, et son frère le conte d'Eu, et son frère le duc de Bretaigiie , le conte de Flandre, le duc d'Athènes, les contes de P'oix, d'Artnagnac, et de Savoye , et tous les autres seigneurs du sanc de France, qui sont d'aage , c'est à sçavoir si-tost comme nous Roy de Navarre aurons fait l'obéïssance et serement des- snsdits, ceux des dessusdits qui présent y seront, et les autres ubsens , le plustost que l'en pourra bonnemeul. (il) Item. Est accordé que du commandement du Roy, qua- rante de ses officiers et conseillers, tels comme nous Roy de Na- varre vouldront nommer, jureront aux saints Evangiles de Dieu , qu'ils ne feront, ou consentiront par eulx, ne par autres, en re- post ou en appert, par quelconque voie, ne pour quelconque cause que ce soit, aucune chose contre les ehoses dessusdiles, ne aucunes d'icellea , ne conseilleront le Roy , en couvert ne en appert, à fere, ou venir contre les choses dessusdites, neaucun.es d'icelles, jamais à nul jour, ne ou temps à venir. (12) Item. Est accordé que les seigneurs dessusdits, et les conseillers, ou officiers du Roy devantdit, jureront en faisant les- dits seremens que se eux , on aucun d'eulx pevent sçavoir ou uppercevoir aucune chose qui fust , soit , ou peust estre , ou à ve- nir contre les choses dessusdites, ou aucunes d'icelles, eulx et chacun d'eulx sur le serement dessusdit l'empescheront et dcs- tourberont à leur pouvoir; et se empescher ne le povoient, ils le révéleront, et en aviseront nousRoy de Navarre et nosdits frères, et cculx â qui il pourra touscher au plustost que ils pourront , et avant qne nul mal estande, ne péril leur en puisse venir en corps ne en biens, et de ce fere leur fera le Roy exprés commandement. (i5) Item. Est accordé qu'en toutes choses qui toucheront la personne de nous Roy de Navarre et nosfre héritage, monsei- gneur le Roy nous traittera comme les anciens pers de France ont esté anciennement, et sont, et doivent estre traittiez, et nous gardera nos droits, noblesses, et autres libériez appartenant à pers de France; et traittera monseigneur le Roy nosdits frères amlablement, ainsi comme les autres seigneurs des fleurs de lis ( 1 ). (1) Expressions remarquablee , mais (\\A ne signifient pa« princoe du sang. V. ci-iiprès , p. 7&(> (Is^ ^•26 JEAN. (i4) lie^n. Est accordé que roheïssancc faite à monseigneur Je Rny par nous Roy de N.Tvane en ia manière que dessus est dittc, monseiç^neur le Roy octroira, et dira à nosuiltes danjcs et \ notis Roy de Navarre dessusdil, que il aidera bonuemcînt à la délivrance de monsieur Philippe de Navarre, et de ses gens pris avec luy. (i5) ItcJii. Sur ce que nous Roy de Navarre demanderons à monseigneur le Roy la somme de six vins mille escus d'or, ausquels nous estions restrains , pour cause des levées de nostre terre, des assignations qui nous auroient esté faites à cause de nostre ma- riage , et autrement de certaine somme d'escus que nous avionsfait bailler à aucuns bourgeois de Paris touchant nos joyaux, et les- quels escus furent pris par les gens de monseigneur le Roy, de plusieurs dommages cl interests encourus par nous- Roy de Na- varre, el des impositions, subsides, mises en la terre de nous Roy de Navarre, et de huit vins gros tonneaux de vin, qui avoient esté pris par les gens de monseigneur le Ptoy, et de plusieurs au- tres choses touchant meubles, èsquels nous Roy de Navarre des- susdits disions tant à cause de nouy, comme de nos prédéces- seurs, monseigneur le Roy nous estoit tenus: et nous messagers du Roy nostre sire mainlenions le contraire, en disant que nous Roy de Navarre estions tenus à Monseigneur le Roy en plus grant somme de deniers, tant pour cause des levées et vente de la terre Nigrc Pelicet, comme pour cause de certaine somme de deniers reçus par le mol de nous Roy de Navarre pour certains voyages qu'il fit de Flandres au temps qu'il vivoit, et aussi de grieve somme, ou sommes reçues du Ptoy nostre sire, par nous Roy de Navarre pour les voj'ages que nous avons faits pour luy, tant en Gascogne, comme à Hedin, dont aucun conte n'a esté lait , et pour cause des artilleries et garnisons estans es chasteauîx liaillez à nous Roy de Navarre pour le traitîé de Mante, et pour phisieiu's autres causes, tant pour le fait de nous, comme de DOS prédécesseurs, et en offrant que ius!e compte fast fait. Etsnr ce (juo nous Pioy de Navarre demandions Paroy de nostre com- paigne ainsnée fîHe du Pioj', est accordé que pour oster toute ma- tière de débat et longueur de compte, et afin que toute poursuite et demande cesse entre le Roy et nous Roy de Navarre à cause de tout ce que luy et nous Roy de Navarre, ou nos predeccssetirs , pour nous avoir eu à fere ensemble ou temps passé pour toutes deblos et meubles, et pour bien d'amour et de paix, que le Pioy nosiro sire pnycra h nous P«.oy de Navarre dessusdit cent n)i!i(; escus une foi» en ia mairiere que s'ensuiL C'est à sçavoir, que le i555. 72? Roy fera payer et (lesUvrer la somme d'escus pour lesquels les joyaux de nous Roy de Navarre sont engaigez, laquelle somme a esté prise par les gens du Roy, comme dit est, avec les domraai- . ges et usures qui en sont ou seront deus jusques au jour que nous Roy de Navarre aurons fait l'obéissance cy-dessus escripte, jus- ques à la somme que nous et nos gens déclareront au gens de monseigneur le Roy; laquelle somme, dommaige, et usure se- ront déduites et rabbatus de la somme de cens mille escus des- susdite; et fera le Roy délivrer lesdits joyaux à nous Roy de Na- varre dedans Pasques prochain venant; et se aucun dommages ou usure en estoient deus du jour de ladite obéissance faite en avant, le Roy les payera du siens, sens rien en rabatre pour ce de laditte somme; et le contenant ou si plus de ladittc somme de cens mille escus le Roy payera à nous Roy de Navarre aux termes qui ensuivent ; c'est à sçavoir lendemain que nous Roy de Na- varre aurons fait à monseigneur le Roy l'obéissance , dont men- tion est faite cy-dessus , dix mil escus, et dedans la fin de chacun mois après en se cinq mil escus jusques à plain payement de la somme de cent mil escus dessusdite, et des vint mille escus de- mourant de laditte somme de six vint mil escus, que nous Roy de Navarre demandions, comme dit est, et aussi l'arroy de nos- treditte compaigne, nous R^oy de Navarre nous mettons du tout à la bonne voulenté et ordonnance de monseigneur le Roy, et se- rons contens de ce qu'il luy en plaira ordonner, sens ce que nous en puissions jamais fere poursuite ou demande. Et parmy ce le Roy et ses successeurs sont et demeureront quittes envers nous Roy de Navarre, et les nostre envers monseigneur le P..oy et les siens à tousjours de toutes les choses dessusdiltes , et de chacune d'icelles, et de toutes autres choses touchant meubles et debtes en quelconque manière que ce soit de tout le temps passé jusques aujourd'huy. (16) Item. Est accordé que tous les chevaux que les gens du Roy ont pris et arrestés de nous Roy de Navarre, et de nos gens en venant de Navarre, nous seront rendus et délivrez à plain, p.t baillez à nos gens, que nous y envoycrons pour les amener à Evreux, si que nous Roy de Navarre les y truissions, quand nous iront devant monseigneur le Roy. (17) Item. Est accordé que la terre qai fut baillée à nous Roy de Navarre par le traittié de Mante pour Irente-sept mille livres de terre ou environ , lesquelles nous Roy die Navarre disions que monseigneur le Roy iîous devait asseoir, tant à cause de noslrc héritage, comme de douze miile livres de rente, qui estoient a F. A N. dcuës à cause de iiostre compai-ne la Royne de Navarre , à qui monseigneur le Roy les donna eu mariage paisiblement et perpe- tutllemeut à nous Roy de Navarre et à nos hoirs, sens jamais fera aucunes prises par telle manière que les douze mille livres qui sont de l'héritage de nostredite compaign^ , luy ont esté, sont et demourcront assignées ou clous de Constantin et en ses appar- tenances; et se les revenus diuiit clous de Constantin ne suffi- soient à parfaire à nostredite compaigne lesdites douze mille li- vres de rente, nous Roy de Navarre les luy parferons sur la terre qui nous a esté baillée par le traittié de Mante, selon la fourme du traittié. Et parmy ce dcniourera monseigneur le Roy quitte envers nous Roy de toute assiette d'eritage, ésquelles il esloil tenus à nous Roy de Navarre sur son ihresor, ou ailleurs par quelconque cause que ce soit, tant de son temps, comme de ses prédécesseurs. Et semblablement nous Roy de Navarre , et nos successeurs demourrons et serons quitte envers monseigneur le Roy et successeurs de toutes demandes, tant à cause de nous, comme de nos prédécesseurs. (iS) îtcrn. Sur la connaissance des briel's et pronages de layfie cl d'aumosne, laquelle nous Roy de Navarre disions à nous ap- partenir selon le traittié de Mante , et nous messagers dessusdits disions que la connoissance eu appartenoit , et devait appaitenir au Roy par certaines paroles accordées à part par nous Roy de >;aYarre, en la présence du cardinal de îiouloigne et de l'evesquc de Laon, du duc de Bojrbon, mo5;3ieur Geutïroy de Charny, et monsieur Robert de Lorris, si, comme l'en dit, est accordé que par les cinq devant nommez dedans Noël prochain venant pour tous délais seront sceues les paroles que on dit que nous Roy de ï>avarre leur deusmes dire : ç'e^st à sçavoir quant au cardinal de Bouloigne, parmy ce qu'il en rescrira par ses lettres de son sccl, yjource que fort chose seroit qu'on peust avoir sa présence, et quant aux autres quatre parmy la déposition que il en feront, présent monseigneur le Roy et nous Roy de Navarre ; et se par les- dilles rescripsions et dépositions est trouvé que nous Roy de Na- varre deusr.ions au devantdit chose, qui soufQre doie à l'inten- tion de monseigneur le Roy, quant à ce que dit est ce vauldra et tendra; et il en est douté, pource que nous messagers di- sions, que supposé que ledit traittié demourast en la manière qu'il est cscript, li appartenoit laditte coguoissance, pource que ce sont droits Royaux, et qiu séparer ne se pevent du Roy de France, estant duc de Normandie ; et ponr plusieurs autres rai- sons nous Roy de Kavarrc disions le contraire, esi oullre accordé i355. 729 que ilouze bons et sages cousluiniers de Normandie seront pris et esleus pour l'une partie et pour l'autre : c'est à sçavoir six pour le lloy tels comme il vouldra , et six pour nous Roy de Navarre tels que nous vouldrons : lesquels verront ledit traittié , rescription et disposition, et orront ce que lesdites parties vouldront dire snr ce, et parmy ce sens faveur par leur serement fait aux Sains Evangiles ordonneront et déclareront, à qui ladite cugnoissance devoit ap- partenir, laquelle ordonnance et déclaration vauldra et sera te- nus par lesdilles parties à tousjonrs sans enfraindre, et sera fait ce que faire s'en pourra par lesdils douze coustumiers dedarit Pas- que prochain ; et pendant ledit temps et depuis ou cas que dedans icelle ceste question ne seroit déclarée, le plus prochain baillif de monseigneur le Roy des lieux où le cas eschcrra, et le baillif de nous Roy de Navarre du lieu contentieux, jusques à tant que elle soit declairée et mise à fui en la manière (jue dessvis est dit, connoistronl ensemble desdits briefs , et par accord de partie, sens ce que il tourne à préjudice à aucune d'icelles, et demourra la compulciou et contrainte des prélats et gens d'Eglise audit baillif de monseigneur le Pioy seul et pour le tout. (19) Item. Est accordé que nous Roy de Navarre, tant pour nous et nos causes, comme pour toutes autres qui sont et seront démenées, et noslre esehiquier, ressorliront en parlement, et toutevole noslre enlention n'est pas (pie par ce nous lacions aucun préjudice aux subgets de nous Roy de Navarre, ne à leurs privi- lèges et libériez ; et sauf ainsi le droit de souveraineié du Roy. (20) Item, Est accordé (|ue louîes les choses et cliacunes d'i- celles accordée par le traittié qui fust fait à Mante, qui ne sont point parfiiites ne accomplies, seront parfaites et accomplies en lu manière que audit traittié est contenu et déclaré, tant en pu- blique comme en appert, dont il apperra soussigné. (21) Item. Pour toutes les choses dessusdites et chacancs d'i- celles tenir plus fermement est accordé que monseigneur le Roy et nous Roy de Navarre renonceront en faisant les seremens des- susdits à toutes dispensalions eues et à avoir sur ce, et se oc- troyées estoient, que monseigneur le Roy, ne nous Roy de Na- varre , n'en userons, ne aucuns des autres qui feront les seremens dessusvlits. (32) Item. Est accordé que toutes lettres qui seront à faire et à rendre d'une partie et d'autre, tant .S'ùr le traillié q'ai fui fait à liante, comme sur ce présent traittié, seront iailes et tendues sens cousteaienl dedant deux mois après l'obéïssauce laite par le 730 JEAN. Roy de Navarre. Et promettera le chancelier de nous Roy de Na- varre, que à ce mettra toute diligence qu'il pourra bonnement, tant comme il toute la partie de monseigneur le Roy et aussi de nous, promettront ccub; que monseigneur le Roy députera à ce après ladite obéissance fuite. Et semblablement et tanlost nous Roy de Navarre ferons rendre celles qui seront à faire de noslre partie. (aS) Item. Nous Roy de Navarre, pour nous et en nostre nom, et nous messagers dessusdits, pour et ou nom du Roy nostre sire, et en Tame de luy par vertu du povoir à nous donné, comme dessus est dit, avons juré, promis, et accordé chacune partie pourtant comme luy touche à tenir et accomplir de point en point toutes les choses contenues en ce présent ïraitlié, et chacune d'icelles perpétuellement, et sans rappel, et à non venir, fere, ne souffrir à venir contre, pour quelconque conséquence que ce soit; et à ce nous Roy de Navarre obligons nos biens et les biens de nos hoirs et successeurs. Et nous messagers dessusdits par vertu du pouvoir à nous donné, comme dit est, y obligons les biens du Roy nostre sire , et les biens de ses hoirs et successeurs. Du- quel povoir, quant à toutes les choses dessusditles, fere, traittier, passer, et accorder, la teneur s'ensuit (i). « Jehan , par la grâce de Dieu Roy de France , à tous ceulx qu «ces lettres verront, saîut. «Sçavoir faisons que comme noslre cher fils le Roy de Navarre «nous cust naguerres escript et requis par ses lettres, que pour «certaines choses, qu'il nous vouîoit faire à sçavoir, nous voulis- «sions envoyer par devers luy de nos gens, en qui nous eussions «plaine fiance , pour nous rapporter ce que il leur diroit : et veuës «les lettres de noslredit fds, nous eussions envoyé pardevers luy nnos amez et feaulx le duc d'Athènes nostre cousin, Geoffroy de «Charny, et Robert de Lorris, nos chevaliers et conseillers, les- wquels s'en sont arriéres retournez pardevers nous : et aussi y sont «venus de par noslredit (ils Gaucher Delor, et Robert Coillarville «chevaliers, qui nous ont fait certaines requestes, tant sur au- Dcune seurtez que noslredit fils demande avoir pour venir devers «nous sur assiette de terres, et délivrance de deniers luy fere, «comme sur plusieurs autres choses : lesquelles re(piesle."» nous «avons fait lire en la présence de nosdits cousins et conseillers, (i) Ces IfiUrcs sont rcmarquabli's: ce sont les premiers f)icins pouvoir* pour liaitcr diplomatiquement, que nous pyons trouves. (Is.) i555. 701 »et de nos avUresgens île nosîre Conseil: nous confiant k plaint «des sens, loyautez, et diligences de nos chiers et amez cousins sle conte de Pontieu connestabledc France, et le duc d'Athènes -> dessusdit, iceulx envoyons présentement pardevers noslredit » fils , et à eux deux ensemble , et chacun par soy, avons donné et adonnons par ces présentes lettres plain povoir, auctorité, et » mandement especial de traittier, et accorder ou non de nous, »et pour nous avec nosiredit fds sur les seurtcz et autres reques- ntes dessusditles , tant sur assiette de terre, et de délivrance de «deniers, et sur toutes debtes, et autres choses que nous pour- n rions demander, ou luy à nous, tant à cause de nos predeces- »seurs, comme autrement . et sur tous débats, descors et dissen- » tions qui pourroient avoir esté entre luy et nous de tout le temps «passé jusques aujourdhu}', de faire déclaration sur les articles du wlraittié qui fut fait à Mante entre nos gens et nostredit fils, et «sur les autres que nostredit fils nous a à présent envoyez, ainsi » comme nosdifs coiisins, et chacun d'eulx verr»)nt que bon sera, » et de promettre et jurer en l'ame de nous, que nous tendrons et «accomplirons tout ce qu'ils auront traittié et accordé , octro5^é »et promis ou nom de nous et de nos obligiez, se mestier est, et »de faire en toutes autres choses touciiant et appartenant à Bccste matière, tout ce que nous-mcsmes ferions, se presens y «estions en personne. Et nous promettoxîs en bonne foy avoir ntferme, estable, et agréable tout ce que nosdits cousins, ou l'un fl d'eux auront traittié, accordé, octroyé, et prorais es choses "dessusdites, et les confermerons }!ar nos lettres.' » En tesmoing de ce , nous avons fait mettre nostre scel à ces V lettres. «Donné au Louvre lez Paris, le pénultième jour d'aoust, l'an nde grâce mccclv. Et sont les lettres de povoir dessusditles scellés « du grand scel du lloy nostre sire. Ainsi signé par le Pioy en son » Conseil, Y v o. » El nous Roy de Navarre pour nous et en nostre nom, et nous messagers dessusdiz pour le Roj'^ noslre sire , et en son nom par vertu du povoir dessusdit. En tesmoing de toutes les choses et chacune dessusdittes trajt- tiées, promises, accordées, jurées en la manière que dessus est dit à perpétuel fermeté, avons fait mettre nos seaulx à ces pré- sentes lettres doublées. Donné à Valognes, le x' jour de septembre, l'an do grâce MCCCLV. JRAN. N'. 2ig, — Lettres jiortci/nt sursis au paiem&nt des dettes du Roi, jwur six mois, à ('exception de ce qui sera dû aux pauvres écoliers , religieux, et serviteurs. Paris, 26 septembre i555. (C. L. III, i5.) N". 220. — Lettres portant homologation d'v/ne ordonnance du lieutenant de Roi en Poitou, du iQ juillet i547, qui met Poitiers en état de siège (1). Paris, 8 octobre i555. (C. L. IV, 1C9.) (1) Que dores-en-avant en ladite ville de Poitiers, les guerres durans, il ne aura ne tendra-on en ladite ville, que Irois [)ortes ouvertes, pour venir et yssir, et les autres seront tenues closes et fermées, et ne ouvreront point ; ce n'estoit en cas de 1res grant nécessité. (2) Item. Que à chacune desdites trois portes, aura par jour la garde dix personnes notables et convenables de ladite ville, et lesquelles porront avoir la coignoissance de ceuls qui vou- dront entrer et yssir. (5) Item. Que tous ceuls qui doivent cl sont tenuz d'avoir et faiie la garde des portes de ladite ville, et antres qui doivent liost et chevaucliie, vendront et seront tenuz de venir à ladite ville pour la garder, louz armez ; et avecqvies ce, touz les hommes liges et plains seront contrains à ce; et se venir ui veulent, l'en preiua leiu's biens et les biens à ce obligez, pour tourner en la rtparalion de ladite ville et à la garde d'icelle, et au paiement tles gens d'armes qui en lieu d'euls y seront establiz : et nient- moins cherront les rebelles en la peiunc d'encourre et perdre Unir fié envers le seigneur. f/}) Item. Que les portes et les autres lieux périlleux de ladite Aille, seront par plus grant nombre de genz gardez, que il n'ont esté ou temps passé. (1) C'ti-l ai.isi que nous (]uali(lons les mesures extraordinaires prescrites pour la ciélensc. (Jette matière est très-imporlaule, parce qu'elle est excc|)lionnell<.-. — y. art. 66 de l'acte additionnel du 22 avril iKi5 , la Ici du 2.) — Ils offrirent dans la même sallcj au Roi présent, par les mêmes organes, d'entretenir trente mille liommes d'armes à leurs dépens , et de lever une imposition. F. pour les détails l'ord. elle-même. M. de LaHy-Tolcndal appelle cette ord. la grande charte des français. Rapp. à la chamb. des pairs sur la responsabilité des ministres, 10 décemb. 1816. (Is.) La France fut quelque temps gouvernée comme l'Angleterre. Les Rois con- voquaient les élats-géiiéiaux substitués aux anciens parlemens de la nation. Les étals-généraux étaient entièrement semblables aux parlemens anglais , composés des nobles, des évêqucs ot des députés des villes; et ce qu'on anpclait" le nou- i355. 735 ccveurs du choix des trois (5) Les aydes seront em- Estats. -ployez au fait de la guerre (2) Les estas ordonneront seulement : si par importu- des choses qui rec/arderont nité , on ohtenoit quelque cette aide : mais ils ne se- mandement contraire , tes de- ront qu'ordonnateurs et point putez jureront de n'y pas comptables. obéir. Les surintendans ne (3) Si qnclqu''un refuse d'o- pourront rien ordonner, s'ils i'éïr aux cslus particuliers, ne sont tous du mesme avis, ceux-cy te fetont adjourncr et tors qu'ils ne seront pas de pardevant les généraux qui mesme avis , le parlement tes pourront le punir ; et ce qui uccordera. sera par eux ordonné y sera (6) Au premier mars, les exécuté comme un arrcst du trois Estais s'assembleront à parlement. Paris par eux , ou leurs pro- (4) Du serment des estas cureurs , pour recevoir tes généraux et particuliers. comptes. Si elles 71c suffisent veau parlement sédentaire à Paris était à-pcuptès ce que la cour du banc du Roi était à Londres. Le ciiancelier était le seconcJ officier de la couronne dans les deux états; il portait en Angleterre la parole pour le Roi dans les états-généraux d'Angleterre , £t avait inspection sur la cour du banc ; il en était de même en France ; et ce qui achève de montrer qu'on se conduisait alors à Paris et à Lon- dres sur les mêmes principes, c'est que les états-généraux de i355 proposèrent et firent signer au roi de France , presque les mêmes réglemens , presque la même Charte qu'avait signée Jean d'Angleterre. Les subsides , la nature des subsides, leur durée, le prix des espèces , tout fut réglé par l'assemblée. Le Roi s'engagea à ne plus forcer les sujets de fournir des vivres à sa maison, à ne se servir de leurs voitures et de leurs lits qu'en payant, à ne jamais changer la monnaie, etc. Ces états-généraux de i355 ^ les plus mémorables qu'on ait jamais tenus , sont ceux dont nos histoires parlent le moins. Daniel dit seulement qu'ils furent te- nus dans la salle du nouveau parlement ; il devait ajouter que le parlement , qui n'était point alors perpétuel, n'eut point entrée dans cette grande assemblée. En elfet , le prévôt des marchands de l'aris , comme député né de la première ville du royaume , porta la parole au nom du tiers-état. Mais un point essentiel de l'histoire , qu'on a passé sous silence , c'est que les états imposèrent un subside d'environ 190,000 marcs d'nrgent , pour payer 5o,ooo gendarmes; ce sont iOj.'(00,oco livres d'aujourd'hui. Ces 3o,ooo gendarmes composaient au moins une armée de 80,000 hommes, à laquelle on devait joindre les communes du royaume ; et au bout de l'année on devait établir encore un nouveau subside pour l'entretien de la même armée. Enfin, ce qu'il faut observer, c'est que cette espèce de grande charte ne fut qu'un règlement passager, au lieu que celle des Anglais fut une loi perpétuelle. Cela prouve que le caractère des Anglais est plus constant et plus ferme que celui des Français. — Volt. Essai sur les mœurs. — (Dec.) ^56 .JEAN. pas, ics trou Estais pourront augmenter la (jabetle: (7) Les a y des ne dureront qv'un an, et seront levées sans préjudice des droits, iibertcz et franchises des Estais. A ia S\ André, les trois Estais s'as- seniùleront à Paris, pour avi- ser sur (e fait de ia guerre; et si elle durait encore, pour accorder une autre ayde. (8) Le Roy promet pour ivy et ses successeurs de ne faire que de bonne monnoye. Au cas que la paix fût faite à la iS'. André , le Roy s'oblige de faire une forte nwnnoie. (1) Promesse de faire de éonne monnoie. (2) Le Roy par le conseil des surintendans des Estais, estabiira de honnes personnes sur les momioies. (5) Le Roy ne pourra chan- ger ce qui a esté réglé par les a rticles précédais. Le dauphin et les princes de ia Jinniilô royale et du sang , i& chance- iier ^ ics gens du grand con- seil , ics gens des comptes, tré- t^oriers , jureront de ne donner aucun conseil au contraire. (/j) Rappel des coupeurs de Qnonnoies. (5) Abolition du droit de prises à l'égard du Roy, de la Reine , du Dauphin , des princes, chancelier, eonncs- tabtc, mareschaux, etc. (0) Cettx contre lesquels on usera de violence pour exercer le droit de prise, pour- ront résister par (a force, et appel 1er ieurs voisins; ils ne pourront csirc assignez à cet égard, quô clovant hurs juges ordinaires. (7) Le Roy, ta Reiiie ni aucuns officiers ne pourront contraindre aucunes person- nes de leur pr ester des sommes d'argent, ou des denrées. (8) Le Roy, ia Reine, etc. promettront , et ics maistrcs d'^hostcl et autres officiers ju- reront d'observer tout ce qui a esté ordonné ci-dessus. (9) Nul ne pourra, sous peine de nullité, de confisca- tion et amende, faire cession de dette à des personnes qui auront plus de crédit que luy, ni à des ofjlciers du Roy, ni à des personnes privilégiées. (10) Nui pour dettes envers des usuriers, ne pourra estre poursuivi hors de sa chastei- icnie, si ce n'est à Paris. (11) Nui ne petit être dis-- trait de ses juges. Seulement les maistres des requestes connoistront des of- fices et des officiers de i'hostel en action personnelle en def- fendant : Le connestable connaistra des sergens d'armes en de /fen- dant , et en actions person- nelles esqueiles il n'y aura garde enfrainte : Et le conncstahle et ics ma- reschaux connoîtront en dtf- ftndant des actions personnel- les entre ceux qui seront pré- sentement à ia guerre : Les maîtres des eaux et fo- rcsis connoistront de ce qui regarde cette matière. (12) Les maîtres des eaux et forests ne pourront s''attri- éuer ia coiiiuiissunce des fo~ resls cl des eaux dans ics 1er- i355. -37 rcs des prêtais , luirons, et au- tres pisticiers. ( i5) Suppression de tous ac- croissemens de g ar en nés aii- ciennes, et toutes nouvelles garennes , et toutes celles du Roy mes me. (iZ|) Les commissaires et sergens ne pourront prend:^e par jour si,des cesseront, et en cas que ta guerre ne soit pas finie cette année, les trois Estats assemblez à Paris avec tes gens du conseil, à la Saint André , aviseront touchant une autre aide. Lorsque les trois Estats n' accorderont pas d'aide au Roy, il retournent à son domaine de la mon- noyé, et à ses autres droits. ils fassent plusieurs exécu- excepté ceiuy deur y seront contraints par tes ics gcits du Roy. Jehan par lu grâce île Dieu, Roy île Frîince, Savoir faisons à tous présens et avenir, que comme par les fraudes, malices, et invasions de nos enneiuisj noslre royaume ait esté moult grevé et dommagié, les t'glises d'iceluy violées, nos subgiez robez et pilliez, et souffert moult de dommages , et à l'aide de Dieu, pour obvier à la mauvaise voulenté et emprise de noz ennemis, qui encore de jour en jour s'efforcent de pis faire, de envahir et dommagier nostre royaume, tant par eulz comme par leurs alliez, nous ayons fait appelier et assembler les bonnes genz de nostre royaume (i), de la Languedoil et du pays coustumier, de louz les trois estatz; c'est assavoir arcevcsques, evesques, abbez et chapitres, nobles de nostre sanc, et autres ducs, comtes, barons, chevaliers et autres, et aussy des bour- gois et habitans des citez, chasteaux, et bonnes villes de nostredit royaume, pour avoir avis, conseil et délibération sur la manière de résister à nozdiz ennemis et à leur emprise. Si nous ont con- seillié, par bon avis et délibération eue entre euls, d'un com- mun accorl et assentement , que il est bon et expédient que pour la dcffence de noslre royaume, nous guerreons uozdis ennemis, tant i)ar mer comme par terre , si ctforciement comme plus pour- rons; et pour ycelle guerre iiictUe à fin, seront mis et employez noz gens d'armes tant par mer eoumie par terre, selon l'ordc- nance des chiefvetaines , et de ceux qui seront commis cl dep- putez à ce. (i) Et pour faire ladite armée, et p;iyer les frais et dcspens d'icelle, ont regardé et avisé que par tout ledit pays cousluiiuer, une gabelle soit mise et imposée sur le sel (2) ; et aussy sur tous (1) F. la préface où l'on disserte sur l'origine et la constitution des états- généraux; cette ord. est celle que M. de LaJlv-Totendal appelle la jn;rande charte des français, par comparaison avec la charte anglaise de Jean Sans-Terre, en i2i5. — V, loin. !•■'. p. 002. — C'est par erreur qu'à la p. oui du 1'"^ vol. nous lui avons donné la date du 22 janvier i556. — 11 n'y a pas d'ordonnance de cette date. — Les états de 1 556 lurent quoiqu'injustement réputés factieux, et ce n'est pas d'eux que M. de Lally a voulu parler. (Is.) (2) F, sur le monopole du sel Tordonnance de laCç), l'ordonn. générale du i5.j5. ' 7^9 les habitans , marchaiidans et repaiiaus en ycelî , soîl levée une imposition de huit deniers pour livre, sur toutes chost's qi\i seront vendues oudit pays, excepté vente de héritages seiilement, la- quelle sera payée par le vendeur ; et icelle payeront toute inaniere de genz , clercs, genz d'église, hospitalliers, nobles, nonnobles, nionnoyers et autres, sanz ce que nulz s^en puissent dire franc ou exempt, de quelque estât, condition ou dignité qu'il soit, ou de quelconque privilège que il use, comme à ce se soient accordez et assentiz; et pour la grant amour et aireclion que nous avons à noz subgiez, et pour donner bon exemple à louz autres, nous avons voulu et voulons que nous meismes, nostre très chierc compaigne la Royne, nostre très cher fils le duc de Nonxiandie, et touz noz autres enfans, et ceuls de nostre lignage (i) contri- bueront pareillement ausdites gabelles et imposition; iesquciles gabelle et imposition seront levées selon certaines instructions qui seront faites sur ce; et promettons en bonne foy, afin que tmion et accort soit en nostre royaume, que à ces choses feront accorder toutes les genz de noslredit pays, et de ce nous faisons fort, et à ce les induirons, et se mestier est, les contraiugdrons par toutes les voies et manières que nous pourrons, et que con^ seillié nous sera par les trois estais dessusdiz : et se dedans le pre- mier jour de mars prochain venant, tous n'esloicnt à accort des choses dessusdites, et de celles qui cy-après seront déclarées et spécifiées, ou au moins, se il n'apparoit que nous en eussions fait nostre diligence bien et souffisament dedans ledit jour, les- dites aides cesseroient du tout, se à ladite journée n'estoit sur ce pourveu par tous les trois estatz d'un accort et consentement, senz ce que la voix des deus estais (a) puisse conclure la tierce, et ce qui en auroit esté levé et non despencé, deuiourroit au profit des pais esquiex il auroit eslé levé pour le fait de la guerre; et se- ront cuillies lesdittes aides par certains receveurs qui seront or- denez et eslablis par les députez (5) des trois estais dessusdiz eu mois de mai i6So. — La loi d'abolition de cet impôt du 21 mars 1790» et son lélablissemeot sur d'autres bases par la loi du 24 avril 1806. (Is.) ' i) D'après la charte de iiSi4, tous les Français, même les princes, contribuciit indistinctement aux charges publiques. (Idem.) (2) Ceci prouve que les états délibéraient séparément comme font aujour- la chambre des pairs , représentant du clergé et de la noblesse , et la chambre des députés, représentant des communes. (Idem.) (3) D'après la Chaite de iiiii 5 1^-* Roi seul aduiiulslrc. {Idem.) 47* y4o JEAN. cbascun paîs, scion l'ordennaucc et instruction qui sera faite sur ce. ('2) Item. Est ordenné que des trois estais dessusdiz , seront ordcmiez et depputez certaines personnes, bonnes et honnestes, solvables et loyauls, et senz aucun souspeçon , qui par les pays ordenneront les choses dessus-dittes , qui auront receveurs et iiiinislres, selon l'ordenance et instruction qui sera faite sur ce;' et oiilliHî les commissaires ou depputcz particuHers des pays et des conlrées, seront ordonnez et estabUz par les trois estatz des- susdits neuf personnes bonnes et boîU)estes; c'est assavoir de cliascun estât trois, qui seront generaulx et superintendenz sur to»!z les autres, et qui auront deux receveurs généraux prud- liommes et bien solvables, pour ce que lesdiz superintendens ne seront chargiez d'aucune recep te, ne de faire compte aucun (i). (5) Item. Que aus depputcz dessusdiz, tant les generaulx comme les particuliers , seront tcnuz de obéir toutes manières de gcnz, de quelque estât ou condiiion que il soient, de quelque privilège que il usent ; et pourront estre contrains par lesdiz dep- putcz par toutes voyes et manières que bon leur semblera; et se il y en avoit aucuns rebelles, ce que ja n'aviegne, que lesdiz dé- putez particuliers ne puissent contraindre, ilz les adjourneront paidevant les generauîs superintendenz (2), qui les pourront con- traindre et punir, selon ce que bon leur semblera , chascuns ceuls de son estât; c'est assavoir, les clercs sur les clercs, et chascun des autres estats sur ceuls de son estât, presens toutesvoyes et conseillans leurs compaignons des autres estaz : et vaudra et tendra ce qui sera fait et ordené par lesdiz generaulx députez, comme arrest de parlement (3), senz ce que l'on en puisse ap- pcller, ou que souz umbre de quelconque appel, l'exécution de leurs sentences ou ordenances soit retardée en aucune manière. (4) Item.. Que lesdiz generauîs superintendenz jureront à nous. (1) Ce sont des ordonnateurs, f. la loi du 16 septembre 1807 sur la Cour des comptes. (Is.) («) Delà sont venues les jurisdictions des Cours des aydes (adresse de celle de Paris à l'assemblée nationale ^ en 17S9.) — La maxime : Toute justice émane du Hoi n'est point applicable ici. Celte maxime a été introduite sous le règne de Saint-Louis, au momcut où il établit l'appel à son parlement des jus- lices des seigneurs. {Idem.) (5) La jurisdlction des aides était souveraine. {Idem.) i555. 74ï ou à ceuls que nous commetlrons à ce, et tons autres dep5nilcz , commissaires et officiers qui de ladite besoignc se mcsleioiit, ju- reront , touchées les Saints Evangiles de Dieu , aus trois estaz des- susdiz, ou aux superinlendenz, ou à ceuls à qui il le commet- tront, et en la présence de noz ge«z, que bien et loyaulment il exerceront l'office ouquel il seront commis. (5) Item. Que toutes les aydes dessusdittes, prouffîz et amen- des quelconques , qui d'icelles aydes ou pour cause ou achoison d'icelies ystront, ou avendront par quelque manière que ce soit, seront tournées et converties entièrement ou fait de la guerre, senz ce que nous, nostre très chère compaigne la Royne, nostre très cher amé fils le duc de Normandie, autres de noz enfanz, de nostre sanc, ou de nostre linaige, ou autres de noz officiers, lieuxtenans, conncslable, mareschaux , admiraulz, maislrc des arbalestriers, trésoriers, ou autres officiers quelconques, en puissent prendre, lever, exiger ou demander aucune chose, par quelque manière que ce soit, ne faire tourner ou convertir en autres choses que en la guerre, ou armée dessusdittes : et ne se- ront lesdites aydes, et ce qui en ystra, levées ne distribuées par noz genz, par noz trésoriers, ne par noz officiers, mais par au- tres bonnes genz saiges, loyauls et solables, ordennez, commis et depputez par les trois estaz dessusdiz, tant es frontières comme ailleurs, où il les conviendra distribuer (i); lesquiex commis et. depputez jureront à nous, ou à noz genz, et aus députez des trois estaz, que par quelconque nécessité qui avieignc, il ne bailleront, ne distribueront ledit argent à nous, ne à autres fors seulement aux gens d'armes, et ou fait de la guerre dessus-- ditfe : Et nous promettons en bonne fuy, et ferons promettre par nô- tre très chère compaigne la Royne, et par nostre très cher filz le duc de Normandie , et jureront aus saintes évangiles de Dieu, noz autres enfunz, nostre très cher fdz le conte d'Anjou, touz ceuls ue nostre sanc et de noslre linaige, touz noz officiers, lieuxte- nans, conncslable, mareschaulz , aduiiraiilz, maislre des arba- lestriers, trésoriers, genz des comptes, et aussy touz autres offi- ciers, superintendenz, receveurs generaulz et particuliers, et tou- (i) Nous n'avons rien de semblable aujourd'hui , si ce n'esl la commission de surveillance de la caisse d'amortisscineut. Loi 2b avril 181G, La responsabilité d«s miuisUes répond à tout. (Is,) ^.'p 3V. \r. ti's autres personnes qui àe recevoir ledit argpnl, on (tiulll fait se, inesleront, que pour quelconque cause ou nécessité qui avieigne . il ne bailleront, disfribucront, ne consentiront à baillier on ù distribuer ledit argent, par voye de emprunt par leur particulier on privé pronfit, sous espérance de rendre, ne autrement, for» ou fait et en la manière dessusdite , et par les députiez de par les trois estats dessusdiz, et ne envoyerons lettres ne mandere»ens ausdiz dcpputcz ne à leurs commis, pour distribuer l'argent ail- leurs, ou autrement que dit est: Et se par importunité on autrement, aucun empetrolt lettres on mandemens de nous ou d'autres au contraire, lesdiz députez, commissaires, ou receveurs jureront ans Saintes Evangiles de Dieu, que ausdittes lettres ou mandemens ne obéiront, ne dis- tribueront l'argent ailleurs ou autrement que dit est; et s'il le faisoient pour quelconques mandemens qu'il leur venist,ilse- roient privez de leurs ofQces, et mis en prison fermée, de la- quelle il ne pourroient yssir ne estre eslargiz par cessions de biens ou autrement, jusques à tant que il eussent entièrement payé et rendu tout ce qu'il en auroient baillié (i); et se par aventure, aucuns de noz officiers ou autres, soubz umbre de mandemens, ou impetrations aucunes, vouloient ou s'efTorçoient de prendre ledit argent , lesdiz deppntez et receveurs leur pourroient et se- roîent tenuz de résister de fait (2) , et pourroient assembler leurs voisins des bonnes villes et autres, selon ce que bon leur semble- roit, pour euls résister, comme dit est. Et ne port rront riens faire les generauls superintendenz des trois estaz dessusdiz , ou fait de leur administration , se il ne sont d'accort touz ensemble. Et se il advenoit que il fussent à descort des choses qui regardent leurs oÛices, noz genz de parlement les pourroient (5) accorder, et or- dener du descort (4). (1) Il y a quoique cîiosc de semblnble «îans les lois ùc finance , dont le dernier arliclo dciend la lcv<"e d'aucun impôt, à peine de concussion contre ceux qui l'or- donneraient ou le percevraient. (Is.) (2) Tant on se défiait du Roi et de ses ministres! De pareilles précanlions de la part des état» , sont une preuve des violcnivs que le gouvernement était accoutumé d'exercer. Qu'on se rappelle que le droit de prise subsistait encore, « t ce droit servail de prétexte à toutes les rapines qu'on voulait faire. — Mahiy," OIjs. sur l'Hist de France, liv. V, eh. 2, aux preuves. — (Dec.) (5) F. l'ord. du mois de décembre iSSg. (Is.) (4) Ce règlement bizarre, qui n'était propre qu'à retarder l'aclivilé des états. 1055. 745 (6) Iton. Oiic au premier jour de mars prochain venant, s'assembleront (i) en nostre ville de Paris, les personnes des trois cstaz dessiisdiz , par euls ou par procureurs souffisa- mont fondez (2), pour veoir et oir le compte de ce qui sera fait (5), baillé et distribné : et à ce jovir, sera rapporté souffisament par les depputez des trois estaz, presens les genz de nostre Conseil, combien lesdifes aides de la gabelle et de l'imposition auront valu ; et se il voyent que lesdites aides ne souffisent pour ce présent sub- suspendait toute aciion dans leurs repri'sentans, et eu les erapêcliaat de con- clure, de prononcer et d'agir, ne leur laissa qu'un pouvoir inutile. II semble que les surintendans étant en nombre égal de chaque ordre, ils auraient dû déli- bérer en commun, et décider les questions à la pluralité des suffrages. Outre que cette forme aurait donné plus de célérité à leurs opérations, elle aurait en- core servi à rnpproclier le clergé, la noblesse, et le peuple, et à confondre leurs intérêts, d'où il serait résulté une plus grande autorité pour le corps entier de la nation. Les états prévirent l'espèce d'inaction qui naîtrait nécessairement de l'ordre qu'ils avaient établi, ou plutôt des entraves qu'ils avaient mises à leurs ministres; et pour la prévenir, ils Grent une seconde faute, peut-être aussi coo- sldérable que la première. Leurs représentans purent porter leurs débats au par- lementj chargé de les concilier; c.-à-d., qu'ils reconnurent, en quelque sorte, pour leurs juges, bu du moins leurs arbitres, des magistrats dévoués par prin- cipe à toutes les volontés de la cour, partisans du pouvoir arbitraire, et dont plusieurs entraient même dans le conseil du prince. — Mably, Obs. sur l'Hist. de France, liv. V, chap. 2. — (Dec.) (1) F. les art. 17, 18, 19 de la charte anglaise, sur le mode de convocation du parlement de cette nation. (Is.) (2) Les députés aux états recevaient de leurs commettans des instructions et des pouvoirs qu'il ne leur était point permis de passer, et le conseil lui-même convenait de cette vérité. F. lettres du 00 mars lôao, vol. 5, pag. 270 de ce recueil et les art. 6 et 7 de l'ord. ci-dessus, ou cette doctrine était si constante et si certaine, que , dans les états de 1082, les députés des villes répondirent aux de- mandes du Roi : qu'ils avaient ordre d'entendre simplement les propositions qu'on leur ferait, et qu'il leur était défendu de rien conclure. Ils ajoutèrent qu'ils feraient leur rapport, et qu'ils ne négligeraient rien pour déterminer leurs commettans à se conformer aux volontés du Roi. S'étant rassemblés, ils décla- ïèrent qu'on ne pouvait vaincre l'opposition générale du peuple au rétablisse- ment des impôts, et qu'ils étaient résolus de se porter aux dernières extrémités pour l'empêcher. Les députés de la province de Sens outrepassèrent leurs pou- voirs, et furent désavouée par leurs commettans, qtii ne payèrent pas le subside accordé. Des baillages ont même quelquefois refusé de contribuer aux charges de l'étal , sous prétexte qu'aucun représentant n'avait consenti en leur nom. Ils avaient raison, puisque toute aide était regardée comme un don libre, volontaire et gratuit. — Mably, Obs. sur l'IIisl. de France. — (Dec.) (ô) Ce droit existe aujourd'hui dans les deux Chambres, Art. )02j loi du i5 mai iSi8. (Is.) ^44 3EAlf. sidc, il pourroicnt rroistre la gabelle selon ce que bon leur senm- bîera , et (pie necessiié le re(jiierrera , on pourvcoir anfrcment , selon ce que oïdenné sera par tonz les trois cstaz d'un accort et consentement, senz ce qne les deux estaz se il esloient d'un ac- cort, peussent lier le tiers (i). (7) ïtcm. Que ces présentes aides dureront jusquesà un an (?), et nous sont accordées par les trois estaz dessusdiz, senz préju- dice de leurs libériez, privilleges ou franchises; et pour ce que lesdites aides ne sont accordées que pour un an tani seulement , les personnes des trois estaz dessusdiz par euls, ou leurs procu- reurs soufTisamcnt fondez, s'assembleront (3) en nostre ville de Paris, à la feste de la Saint André prochain venant, pour nous conseillier et aviser sur le fait de noz guerres ; et se elles n'es- toient adonques finées, considérées les qualité'* de nosdittes guerres, Testât d'icelles , et comment les aides dessusdittes au- roient esté despendues et employées, il pourvcoiroient de nous faire aide convenable, selon ce que bon leur sembleroit; de la- quelle, se il n'estojent touz cn«emhle d'accort , la chose demeu- reroit senz determinalion : mais en ce cas, nous seroit réservé ce que cy-dessous sera ordonné et (4) accordé. Et se il plaisoit à Dieu que par sa grâce, et par l'aide de noz bons sul)giez, nosditles guerres fussent finies dcdenz un an, lesditles aides cesseroient du tout : et se de l'argent, et de ce ({ui en sera levé, avait aucune reste ou résidu, il seroit tourné ou converty ou proffit et es nessilez des païs où il auroit esté cueilli, selon l'ordenancc des trois estaz dessusdiz. (8) Jtem. Tource que par la clamour de noslrc peuple , et de nos fiubgiez, il est venu à nostre congnoissance que il ont esté grevez et travailliez plus «pie nous vousissiens , nous consideransla grant obéissance et amour «pie il ont eue touzjours à nous , et «{ue ccr- (1) F. ri-dessu!!, note i", p. 7Ô9. (Is.) {■>.) L'impôt Ibnricr ne peut être voté qnc pour un an; Cliarlc de i8i4, nrt. 49. / . i'ail. i4 de la charte anglaise. [Idem.) (5) De plein droitj sans convocation. — Les Cliambres ne peuvent s'assemliicr fans convocation . art. a.ï et ."io de la Ciiartc de i8i4. Dans le cas où l'impôt se- rait expiré, nul ne peut être forcé de payer, l^a résistance serait légale, conl'or- niémcnt au principe de l'art. 5 ci-dessus. (Idem.) (4) r. l'art. 27 ci-après. Le Tini serait réduit aux ressources de ses domaines et des monnaies; aujourd'lini , si par impossible les Chambres refusaient l'im- pôt, le gouverne ment serait dissous puisqu'il lu serait imposbiblc de marcLcr. [idem.) i555. 745 tainement espérons que louzjoors auront, pour la grant oomp^ss- sion et pitié que nous avons dcsgriefz qu'ilz ont souffers à cause de noz guerres, leur avons promis et accordé , promectonset ac- cordons de nostre libéralité , auctorité et puissance royalle, les choses qui s'ensuivent. Réponse aux griefs des États (1). Premièrement. Que nous et noz successeurs ferons doresna- vant perpétuellement bonne monnoye et estable (3) en nostre royaume; c'est assavoir deniers de fin or de cinquante et deux au marc, et monnoye blanche d'argent à l'avenant, tele que nous ne puissiens traire que six livres tournois du marc d'argent et au- dessouz, afin que l'en n'ait cause de haucicr la monnoye d"or. Et pour coque durant nos présentes guerres, nostrepeupleseroittrop grevé se la monnoye avoit cours de très fort monnoye , nous avons ordené et accordé que le denier d'or fin du pois dessusdit, aura cours pour ce temps présent, pour vingt soûls parisis; et sera faite monnoye d'argent à la value ; c'est assavoir blanche mon- noye de huit deniers îa pièce, et à huit deniers d'aloy; afin que elle soit plus agréable à nostredit peuple, et noire monnoye, de mailles, de parisis, et de tournois de tels pois et aloy, comme il appartiendra, au pris et à la value du marc dessusdit. Et pour la compassion que nous avonsde pouresgenz, nous voulons etaccor- dons que de laditte noire monnoye, l'en forge chascune sepmaine Tin jour : et se à la Saint André prochain venant , à laquelle les trois estaz dessusdiz doivent se rassembler en noslre ville de Paris, il estoit regardé que noz guerres fussent finées , ou que nous en fussiens au-dessus, si que nous peussiens faire courir 1res fort monnoye, nous ordenons et promettons dés maintenant pour lors, que nous ferons très fort monnoye : c'est assavoir le denier d'or fin de cinquante et deux au marc , pour treize soûls et quatre deniers; et la monnoye d'argent à l'avenant, à ramenner un marc d'or fin à unze marcs d'argent justement; et desciittes mon- noyes auront les arcevesques , evesques, chapitres cathedraux , (1) Le procès-verbal des Estats de i356 est aussi divisé en a parties. — La i'» €st une conrcssion d'aide. — La 2" contient les garanties exigées par les Estais. De là cet adage constitutionnel, si bien connu des Anglais : Plainte et subside se tiennent. (Is.) (2) Anjourd'Iiui le faux des monnaies cr.l réglé par des lois; le xAoi in; peut qu'en délcnainer l'cfligie. {Idem.) y^6 .7 E A N. et des nobles plus notables, et cliascunc cité un eskallon ou un patron, afin que le pois et la loy ne leur puisse cstre muez ne changiez. Et ne pourrons nous ne noz successeurs jamais dores- iiavant muer ou changer (i) nosdiltcs monnoyes autrement que dessus est dit et dcsciaiiié, sauvés les modifications cy-dessouz cseriptes. (2) Item. Que nous, par le conseil dcssuperinlendans esleuz par les trois estaz dcssusdiz. eslirons et establirons bonnes per- sonnes et honnQslcs, et senz souzpeçon , pour le fait de noz mionnoyes; lesquelles nous feront serrement en la présence dcsdiz î5uperintendenz,que bien etloyaulment il exerceront l'office à euls commis, en la manière que dit est. (3) Item. Que nous en nostre personne avons promis et pro- mettons en bonne fo}»^, et aussy ferons promettre à nostre très cher et amé filz le duc de Normandie, et noz autres enfanz, et aussy à ceuls de nostre sanc et lignaige, et aussy le jureront aus saintes Evangiles de Dieu, nostre chancelier, les genz de nostre e;ranl conseil, de noz comptes, noz trésoriers, maistres, gardas et autres officiers de monnoye presens et avenir, que contre les choses dessusdiltcs ne conseilleront, ne ne consentiront estre fait le contraire, mais procureront et pourchasseront de tout leur povoir que l'ordenance dessusditte soit tenue perpétuellement ferme et estable; et se par aventure, nous apperceviens que au- cun par délibération nous conseille le contraire des choses des- susdittes, noxis le priverons de touz offices (2) senz aucun rap- pel; et que contre les choses dessusdiUcs ne empêtreront dispen- .««ïstion aucvuie, ne d'icelle ne useront. (4) Item. Que nous avons osté et rappelle, osions et rappel- ions touz coupeurs de monnoyes (j) ; mais toutesvoyes nous pour- vcrrons par bon conseil comment nulles autres monnoyes que les nostres n'ayent cours en nostre royaume, et que le billon ne soit porté hors de nosire royaume. (5) Item. Pour ce que nous sç;'.Yons certainement, que au (1) Cette disposition , toujours violécj a donné lieu à des troubles frcqucns. (Ts.) (2) Aujourd'hui il y aurait lieu ;i accusation dcv.int les Chambres. V. les art. 54 et suiv. de la Charte de ionnes gcuz en eslé traiz et poursuivis en di- vers lieux et loing de leur pays, par quoy il a convenu que plu- sieurs aient fine et composé en diverses sommes pour la double de vexations et des despens, et aussy ont esté et sont de jour en jour plusieurs de noz subjiez poursuiviz pour occasion des debtes desdiz Lonibars vielles et anciennes; nous qui es choses dessus dilles voulons mettre remède et atlrempance, avons ordené et ordénons par ces présentes, que nuls pour cause et occasion dcsditles dcbles,ne puisse estre trait, poursuiz, ou adjournez hors de sa chastellenie, se ce n'est en nostre ville de Paris ; et voulons et ordénons que les juges à qui la congnoissance des cho- ses dessus dittes appartiendra, tieignent leur siège, et d'icelle congnoissent et déterminent dedenz les mettes des chastellenies des deffendeurs, et en lieu où il puissent legierement avoir con- seil; et se il vouloient traire ou adjourner les deffendeurs, ou te- nir leur congnoissance ailleurs que es lieux dessus diz, nous vou- lons et ordénons que les deffendeurs n'y soient tenuz de obéir, ne de aller à leurs journées (i); et avec ce, ordénons que toutes les debtes desdiz Lombars usuriers soient prescriptes, expirés et exteintes par l'espace de dix anz, si qvie d'icelles l'en ne puisse faire exécution, ni intempter action aucune. (i i) Item. Voulons et ordénons que toutes jurisdictions soient laissées aux juges ordinaires, senz ce que nos subgiez soient des- oresmais traiz, adjournez, ou travaillez pardevant maislres d'os- tel, maistres de requesles d'ostel , lieux-tenanz ,connestable , ma- reschaulz, achniraulx, maistres des arbalestriers, maislres des eaues et des iorez, ou leurs lieux-tenans, excepté tant seulement que les maislres des requcstes de l'otel (2) aront la congnoissance des offices, et aussi des officiers dt; nostre hostel, en action person- nelle pure en deffendanl tant seulement , et non pas en demandant .' et aussi demourra à noslre connestabie la congnoissance des ser- genz d'armes en deiïendanl tant seulement, et en actions person- nelles, esqucUes il n'aura garde (3) entVainte : et aussi pourront (i) Kul ne peut Être distrait de ses juges naturels, Charte de 1814. XI y a cx- ccplion pour le cas de suspicion légitime, en matière civile et criminelle. (Is.) (2) Cette ordonnance ne fait que confirmer un grand nombre d'ordonnances faites à ce sujet. (Sec.) (3) Sauvegardes accordées par le Roy à des monastères , à des communautcz , ou à des particuliers. {Idçm.) id55. j55 congnoistre nostredit conneslable et noz mareschaulz, ou leurs lieux-tenans, quant aus actions personnelles, et entre ceuls qui présentement seront en la guerre, et en deffendant tant seule- ment, senz ce toutes-voyes, que ceuls qui seront en la guerre, puissent en demandant faire adjourner ou convenir en action personnelle ou réelle, ceuls qui ne seroient pas en la guerre (i): et aussi pouronl noz maistres des eaues et des forés cognoistre des causes regardans leur jurisdiction ordinaire; c'est assavoir tou- chant le fait desdiltes eaues et des forez : et en touz autres cas , nulz ne pourra estre tenuz ou adjournez, fors, selon la teneur de noz anciennes ordenances, en sa chastellenie et ressort, soit que les causes nous touchent ou autres; et se il y est traiz ou adjour- nez, il n'y sera tenuz de obéir, ne de aller à la journée : et aussi deffendons à noz bailliz et à nos autres juges, officiers qu'il ne traient leurs subgiez hors de leurs chastellenies, et qu'ils ne les traient pas d'une chastellenie en autre. (12) Item. Pour ce que les maistres de noz eaues et foreslz, soubz umbre de leur office, s'efforcent de attribuer à euls la cong- uoissance par tout nostre royaume, tant de noz eaues comme des eaues (2) des prelaz, barons, et autres justiciers; et soubz umbre de ce, prenent et font prendre en autres eaues, et en au- tre jurisdiction que la nostre, les engins et les rethz et filiez, et avoir la congnoissance et la punition de ceulz qui pèchent contre noz ordennances, et eaues de noz subgiez, nous accordons et voulons, et par exprès leur deffendons que doresnavant il ne tieignent congnoissance ne jurisdiction aucune de tel cas, en la (1) La Cour de cassation a jugé, le 2a août 1822, que la Charte de i8i4 n'avait pas aboli les conseils de guerre , créés jusqu'à la paix , les tribunaux ma- ritimes, etc., et que les individus non militaires pouvaient être traduits devant ces juges pour crime d'embauchage. V. aussi l'arrêt Berton et Jaglin, 3 octo- bre 1822. (Is.) (2) C'est la première ordonnance que je sache , qui ait attribué la connaissance des eaues et forets des seigneurs à leurs juges. Il semble mesme par l'art. 3i de l'ord. du 29 may i546» que la connoissance de tout ce qui regarde cette matière, soit attribuée aux maistres des forelz , privativeraent à tous autres juges , soit ceux du Koy, soit ceux des seigneurs. Je crois cependant que cet article ne re- garde que les juges royaux; mais que ceux-ci ayant abusé des termes généraux dans lequel il est conçu , pour s'attribuer la connoissance des eaues et forests des seigneurs , on fit l'article que nous expliquons , pour confirmer les juges des sei- gneurs dans le droit de connoistre des eaues et foreSts dans l'esteoduë de leurs jurisdictions. (Sec.) 4. 48 ^^)4 JEAK. terre, b$ canes ou es forés de Bosclia subgiez , ou eu ia juslice des prelaz, barons ou autres justiciers, se ainsi n'esloit que lesdi^ prelaz, barons, ou haus justiciers, somofiez et requis souffisa- ment, en refusent remis et negligenz ; et se lesdiz maislres de noz eaues ou des forés vouloieut faire le contraire, nous voulons et accordons que l'en ne soit tenuz de obéir à culs. (i5) Item. Pour ce que lesdiz maistres de noz eaues et forés , et aucuns autres de nostre royaume, ducs, contes, barons, et autres nobles se sont efforcez et eiforcent de jour eu jour, de es- tendre et accroistre les garennes anciennes , et de faire et acquérir nouvelles garennes, parquoy l'en ne puet labourer proufitable- ment, mais demeurent les labourages à faire; et quant il sont faiz, si sont- il perduz et gaslez : nous avons accordé et octroyé, accordons et octroyons que touz accroissemcns de garennes an- ciennes, et les noslres mêmes, qui de nostre temps, au du temps de nostre très cber seigneur et père que Dieux absoille, seront fai- tes et acquises, soient du tout mises au neent (i), et par ces pré- sentes les ostons, mettons au neent, abatons du tout , et donnons congé et licence que chacun y puisse chacier, et prendre sanz amende aucune. (i4) Item. Pour ce que par la clameur de nostre peuple , nous avons entendu que aucuns de noz sergcnz j desquels le nombre est moult excessif; et lequel nous entendons à modérer et à restraiu- dre, s'efforcent de prendre salaires cxcessifz, et pour plusieurs journées selon le nombre des exécutions qu'il font, combien qu'ilz facenl plusieurs exécutions en un jour, de quoy nôtre peu- ple àmoull esté grevez jusques-cy, nous voulons et ordenons que lesdiz sergenz et commissaires ne puissent prendre pour un jour que le salaire d'une journée tant seulement, jasoit ce que en icel- luy jour il facent plusieurs exécutions, et pour plusieurs person- nes; et que de leurs salaiies modérez il soient contenz, senz ce que il puissent exiger, extorquer ou demander autre chose que leurs despeus; et se il font le contraire, qu'il soient privez de leurs offices, punis grief vement, mis en prison, de laquelle il ne pourront eslre délivrez, relâchiez ou eslargiz jusques à temps qu'il ayent rendu tout ce qu'il en aront exigé ou extorqué à (i) Cela avait déjà cslé ordonné par plusieurs ordonnances antérieures. (Sec.) — Ce droit a été dcGnitircmcnt aboli par les lois du 4 août 1789. (Is.) i355. , :?55 tort, el payé l'amende à laquelle il seront condempné pour ce (i). (i5) Ite^n. Nous avons crdené que touz officiers et sergenz, excepté des sergenteries fievés et à héritage (2) , exerceront do- resnavant leurs offices en leurs propres personnes, senz ce qu'il les puissent faire desservir par aufruy, especiaument cliastellains de chasteaux (3) ; et que contre ce ne ferons aucunes grâces ; et se faites les avons, nous les rappelions et mettons du tout au nient : mais pour ce que aucuns sergenz se sont attenduz aus grâ- ces que nous leur avons faite sur ce, nous leur avons accordé que leurs offices il puissent vendre, ou autrement transporter du tout dedenz deux mois, à compter de la datte de ces ordenances, senz ce que le temps leur puisse eslre alongié ou prorogué par grâce ou autrement; et se grâce en faisons, dés maintenant pour- lors nous la tenons et reputons inique, nulle, el de nulle value, et icelle mettons au nient par ces présentes. (16) Item. Povir ce que sur la chartre (4) des ouvriers, labou- reurs, manouvriers et menestriers, nous avons fait certains esta- tutz et ordennances, et encore entendons à faire, lesquelles nous voulons estre gardées de point en point, sur certaines peines et amandes que nous y avons mis, et entendons encore à mettre , nous avons octroyé et accordé que les liaus justiciers chascun en sa terre, preigne et lieue lesdites paines ou amandes, telles comme elles seront tauxées et jugiées sur les desobeissanz ; et ou cas qu'il en seront refusanz ou negligenz, nous ou nos gens le feront lever en leur deffaut, et autant d'amende payera le don- nant comme le prenant (5). (i) CeUe loy a esté plus d'une fois renouvelléc. (Sec.) (2) Ces offices, ainsi que les autres fiefs, cstoient héréditaires, F. la note de Lauriere sur le Glossaire du Droit français de Ragueau , au mot sergenterie. [Idem.) (5) Ils esloient chargez de la garde des chasteaux, et ils connoissoient en pre- mière instance des meffaits des sergens (soldats) auxquels ils commandoient. V. le mandement du 1". may lôl^y. [Idem.) (4) On appelle Chartres, les lettres du Roy, contenant des grâces , des pri- vilèges, des dons, des status et des reglemens pour des corps et des commu- nautez, etc. (Sec.) — F. la Charte de i8i4, et la préface du 1" vol. de cette collection. (Is.) (5) C'cst-â-dirc, que celuy qui donnera à un ouvrier un salaire plus fort que celuy qui est réglé par l'ordonnance, payera comme l'ouvrier qui le recevra. /'. l'art. iG6 de l'ord. de février i55o. (Sec.) 48* ^50 JEAN. (17) Item. Pource que nous avons oy et entendu que aucuns de noz officiers marchandent, et font marchander de diverses marchandises, parquoy marchandise est moult empirée, et nos- tre peuple grevé , si avons ordené par grant et meure délibération, que nulz de noz officiers; c'est assavoir les genz de nostre grant conseil, les presidens de nostre parlement, des requestes, ou maisfres de nostre hostel, les maistres de noz comptes, noz tré- soriers, receveurs, collecteurs, maistres de noz eauës et forez, noz eschansons, sommelliers, barrilliers, panneliers, maistres d'escurie , et maistres de monnoye, gardes, contre-gardes et officiers d'icelle, maistres de garnisons, seneschaulx, prevostz, baillifz , noz procureurs , secrétaires , et le clerc de la marchandise de Paris quant au lait deTeaue, (1) chastellains, ou autres juges de nous ou d'autres seigneurs doresnavant par euls, ou par inter- posées personnes, ne marchandent, ne ne facent marchander, ne ne se accompaigneront, ne participeront à marchandise, sur peine de perdre la marchandise, et d'estre puniz griefvement à nostre voulenté; et ne donrons lettres, ne ne ferons grâce au contraire; et renoncerons à l'office ou à la marchandise : et se aucuns en y a, qui sur ce aient empêtré lettres ou grâces de nous, ycelles grâces nous reputlons et tenons pour nulles et de nulle valiie, sur quelque fourme de paroiles quelles soient; et se aucuns s'etforçoit de user desdittes lettres contre nostreditte or- dennance, il seront puniz si comme dessus est dit, et perdront ladite marchandise (2). (18) Item. Pour ce que nous savons que nostre peuple, ci nos svibgiez ont moult esté grevez et travailliez au temps passé , tant pour les mutacions des monnoyes , comme pour occasion de noz guerres, nous qui touz-jours leur voulons faire grâce et mi- séricorde, et culs Iraictier doucementetamiablemeut, avons à tous les subgiez de nostre royaume , qui aus aides dessusdittes se sont accordez ou accorderont, remis, quittié et pardonné, quittons, re- mettons et pardonnons toute offence, et toute peine criminelle et civille, qu'il pourroient avoir encourue vers nous, pour cause des (1) C'est la jurisdîclion du prevost des marchands et des cichevins de Paris. (Sec.) — F. Tord, de la ville, 1672. (Is.) (a) C'est peut-être celte loi qui commcoça à avilir le commerce, que les seigneurs les plus considérables n'avaient pas jugé autrefois indigne d'eux. — Mably, Obs. sur l'IIisl de France, Ijv. V, cir. 2. — (Dec.) i555. 757 ïransijrdssions des ordenanccs faites sur monnoye ; c'est assavoir de avoir marchandé à nombre ou à espèce de florins, de avoir prins, mis, ou alloué noz monnoyes pour plus haut prix que nous ne leur aviens donné]cours, de avoir mis ou alloué autre mon- noye que de nostre coing ; mais que toutes-voyes ce ne feust fausse monnoye; et generaulment leur avons pardonné et pardonnons toutes transgressions de nozdittes ordenances, excepté seulement ceuls qui avoient porté billon hors de nostre royaume: et en em- pilant nostre grâce, leur avons octroyé et accordé que touz cou- traux et toutes lettres du temps passé, faites et passées à nombre ou à espèce de florins, soient réputées bonnes et valables, et exé- cutées selon leur teneur , nonobstant ordenances ou delTences faites sur ce ou temps passé , par nous ou par noz gens; et avec ce, avons ordenné et accordé que toutes debtes, lettres et obli- gations soient exécutées contre les debteurs ou les ayens causes d'euls, nonobstant quelconques lettres d'estat, respit, et conti- nuations octroyez ou à octroyer de nous, de noz lieuxtenans ou d'autres, ou cas toutes-voyes qu'il apparoit que les debteurs y eussent renoncié; et pourront les notaires passer lettres desdittes renonciations, si les parties en sont d'accort. (19) Item. Nous leur avons permis et accordé que desores- mais nuls ne puisse faire arrière -ban en nostre royaume, fors tant seulement nous en nostre personne, et nostre ainsné filz; et ycelluy ne pourrons faire, fors seulement en cas de pure et évi- dent nécessité , et bien conseilliez sur ce ; et le ferons par le con- seil des députez , ou de plusieurs des trois estaz, se bonnement le povons avoir (1), et pour ce que plusieurs de noz subgiez ont failly à venir à nostre arriere-ban darrenier fait, nous avons par- donné et pardonnons toute ofTence et toutes peine criminelle et civille„ que l'en pourroit avoir encourue pardevers nous, à ceuls toutes-voyes qui y aroient envoyé , ou qui y aroient contribué se- lon l'ordcuance de leurs villes, ou qui aroient juste cause de ex- cusacion ; et ne sont pas compris en ceste grâce , ceuls qui par com[)Osition , ou de nostre droit ancien et ordinaire, nous dé- voient faire certaine aide de Genz d'armes ou autrement, ne ceuls aussy qui pour faire genz d'armes aroient receu argent des bonnes gens, lequel il aroient retenu et recellé pardevers euls. (1) V. l'art, la de la Charte de i8i4, et la loi du 10 mars i8i8. (Is.) ^58 JEAN. (20) Ilem. Voulons et ordenous que alement a faire que monsieiu" le Duc eslent par le conseil des tiois estais aucuns grandz, sages et notables du clergé des nobles, et bour- geois pour estre à sa suitle et le coriseillei". Qu'il esltut du noinbre de ceux desdicts eslats certain nombre d'au- tres notables preudiiommes qui fussent residens à Paris pour le grand et secret conseil, qui fussent par lui establis souuerains sur tous les officiers du royaume, et entendissent sur le faict du gouvernement du royaume. Qu'il en esleut encores d'autres desdicts eslats sages et suffisaiîs en faict d'armes pour résider à Paris ou ailleurs et vacquer h l'expédition du faict de la guerre et responces nécessaires au conueslable mares- chaux et aides chefs de guerre sans dclay. Que le chancelier de France ne se mesleroit que du faict de sa chan- celerie , de voir et corriger ses letres. et du faict de justice tant seulement. Que les S'\ du grand conseil peussent reformer la chambre des comptes l'cslat de toutes les chambres, et de tous autres offices, secrétaires, notaires et sergcns d'armes pour en estre l'ordonnance faicte par M. lo Duc. Que ceux dudict grand conseil et autres desdicts grands eslats si bon lui semble lussent reibrmaleurs gencruulx et en peussent ordonner d'au- 774 J^A», 1res dans les prouinoes. Et que ceux qui auoient este nommez de M. le Duc qui auoient mal admiuislré le royaume ihsseiit estez de leurs charges et quil lut crié publiquement qu'on se puisse plaindre contre eux parde- nant lesdicts relormateurs. Quilz dcclaroient l'eslargissement du Roy de INauarre profitable à Testât et qu'il leur sembloit que monsieur le Duc nos dames les Roy nés nos- seigneui's du sang de France et les gens des trois estais en deuroient escrire au Roj\ Que l'on auoit laissé perdre le temps des trefues sans donner ordre à la guerre future, diuertissant et alisorbant les deniers des aydes en dons invtiles , par la mauuaise conduite de ceux dont ilz requeroient la destitution. Que lesdicts estats recognoissoient y aiioir plusieurs au grand conseil du Roy es requestes de Fhostel en parlement, et en la chambre des comptes et autres offices preudhommcs, sages loyaux et bons conseillers desquelz le sens et loyauté avoit esté peu cognue, rémunérée , mais que le conseil des estats se assied tant seulement sur sept ou huict personnes qui auoient malversé en leurs charges. Que sur l'ayde demandée par monsieur le Duc attendu la nécessité du royaume, on feroit trente mille payes d'hommes armez tenus et payez continuez pour vn an accomply assauoir pour chacun homme armé demy cscu par jour bonne Monnoye. A prendre pour Testât de l'église dixiesme et demy tant d'hospitaux et autres s'il plaist au Pape tant de leurs bénéfices que de leurs autres héri- tages selon le taux ancien. Des nobles dixiesme et demy de toutes leurs rentes et possessions. Des bonnes villes Chasteaux et du plat pays de cent feuz un honnne a demy escu le jour. Que les ordonnances faictes pour la reformation du royaume par le Roy PliUippe le Bel et par le Roy scroient continuées et gardées et les aydes receues et distribuées ceux qui scroient commis par lesdits eslatz ff auclorisez par ledict S^ Duc. Que les abus des monnoycs seroient reparez. Et que veu la requeste dudict S'. Duc de lui donner fidel conseil ilz n'eussent pas creu s'acquitter de leur loyauté s'ilz eussent teu les choses continuées ausdicts articles. Assemblée des trms Estatz de France faicte à Paris du temps de ta capliuilé du Roy Jean. Comme noire tresclier et tresredouté sire monsieur le Duc de Normandie Jiisjié a verilé, toutes baynes et mauuaises volontcz rejectées et ai- nere mises , lequel serment aiiisy faict les rcqnestes présentées de par monsieur le Duc furent récitées advisé fut des esleux que nécessaire chose esloit que bien fussent cognus et déclarez tous les defaux qui auoient esté au royaume de France tant au faict de justice, qui mauuaisenient estoit et auoit esté gardée audict i-uy:uiiÉie, comme au faict du gouuernemenl de l'estat du Prince, de son hostel, du faict de sa guerre, du faict des nionnoyes, des officiers et especialement de ses conseilliers et fut regardé et udùisé qu'il esfoit nécessaire que premièrement et auant tout oeuure l'on regardast sur le faict des conseitticrs (i) afin que ceux qui notoirement auroient esté et estoient invtiles et domma- geables au royaume et au gouuernement ( par quelle coulpe et négligence les maux les dommages et les villenics estoient ad- veiuiz au royaume) fussent osiez, et à monsieur le Duc qui à f^i grande et si grosse commune à gouuerner à présent, comme Je Royaume de France, ouqucl estât il est, et qui est jeune d'aage , eust en son conseil gens sages, discrets, puissans. Dieu «raignans, véritables et loyaux, hayncuz d'auarice si comme ia S''. Escriture l'enseigne. (a) Item. Par lesdicts députez fut regardé et aduisé que depuis que les guerres commencèrent le peujjle du royaume de France a este moult grevé, et infinies exactions faictes sur eux, tant [)ar gabelles, impositions, subsides, dixiesmes, trentiesmes, emprunts, prinse de grains, de vins, de chenaux, de chariots, it autres choses sans rien paier et toutes ces choses par la coulpe tîes gouuerneurs ont esté mal despensées, que rien ou peu en est venu qui ait esté au proffict, ne à l'honneur, ne à bonne défense du royaume mais bien à l'on apperceu que plusieurs gouverneurs et ollîciers en sont tresgrandemcnl enrichis (i). (3) Itet)t. Que le faict des monnoycs et le gouuernement d'icel- les à tresgrandement apauury le peuple, et par les fonteures et blanchisstmens des monnoies qui ont esté faictes souuent grand partie du billon du royaume de France est consommé et gaslé, (i) C'est hi piLinière ilcinaiidc du renvoi de-^ ministres. (Is.) l») C'est |a pluinte de concussion. {Idem.) GOrVIiRNEMENT P?,OV1SOIUE. — Ij5t). 777 <'t tMi double que tout le faict ne se perde dedans brief temps, hi ainsi l'on conUnue à fondre les monnoyes (i). (4) liem. Aduisé fust par lesdiets eslcuz, que par lesdicls con- seiiliers et gounerneurs à peu esté regardé le proirict et vlililé publique, ne l'honneur et reuerence de Dieu, mais tant seulement comment on eust monnoye et finance, sans aduiscr et regarder la forme et manière comment on l'auroit justement et loyau- ment, ou gardant conscience, et quant la auoit, n'a mie esté bien ne suffisamment regardé comment il se debuoit despenser, et la plus grande partie de ce qui en esloit baillé, estoit en dons et choses invtiles et de peu de proffîct, et peu en est demeuré deuers le Roy nostredict Sire à son proffîct. Mais est claire cho.^e et notoire que les plusieurs des grands gounerneurs, seigneurs et les autres officiers, sont riches et comblez, et le peuple tres- pauure et le Sire à grand mestier de ayde si comme il a iaict exposer (12). (5) Item. Ont aduisé et conseillé que quand le Roy nostre Sire (jui est à présent vint au gouvernement du royaume il y en auoit aucuns esijuelz il se attendist et confia mouk da gouucrncmeut dutSict royaume, et par lesquelz tant en sa court deuers lui, que dehors le royaume, l'ut le plus gouuerné lesquels ensemble eu- rent forme de confédération et alliance, si comme il estoit et est voix et commune renommée au royaume et qui demonatrer se pouuoit et peut par leurs faiets et operalioîjs, car ce que l'vn voidoit porter, l'autre ne vouloit ou osuit impugner, et de ce à-on aduisé que moult de grands maux en sont aduenuz et })ourroient aduenir qui trop long seroient à reciter et île telîfs choses qui ont esté dictes de bouche à monsieur le Duc et qui plus especialement eussent esté dictes en [)ublic, s'il eust ouy le conseil qui lui deuoit estre donné par les trois Estais et que demandé leur auoit (5), (6) Item. Adviserent que plusieurs bailliîs, seneschaux, preuosts, vieontes, receueurs , gardes des portes et de passages, chastel- lains, lieutenans de capitaines de pays, maisires des monnoyes, gardes, contregardes, collecteurs de dixiesmcs et auslres olïielers ont esté mis par les dessusdicts conseillers et gouverneurs sans es- vO Abus des altcr;ilions des. monnaien. (Is.) l'ij Dissipalious de la cuiir, ('(."^ gi'it'l"). {Idem.) (V: Accusalion des miiiisUes. (Idem.) 77^ JEAN. Icclion par amîttcz et faneurs, ou par corruption en pouruoyant iuix ofliciers non mie aux offices, lesquelz ofiiciers par leurs ignorances, corruptions et négligences, ont faicl moult de maux sur le peuple et quand aucuns du peuple se sont mis en auant pour avoir justice d'eux ^ et sont venus au pourchas à la court de France. Lesdicts officiers ont eu si très grandes aydes, et port de ceux qui les ont faicls, que l'on n'en a peu auoir raison. Et les aucuns du peuple pour le port quilz sentoient que lesdicts officiers auoient, ne se sont ozez et ne osent complaindre (i). (7) Item. Que aucuns desdicts grands seigneurs etgouuerneurs qui ont gouuerné, ont si emprins le gouuernement du royaume de France, tant ou faict de justice, ou faicl des finances, et ou faict des guerres, ou faict des monnoyes de Testât du susdict et de tous autres faicts, que pour ce que ceux qui vouloient ainsy gou- ucrner et gouuernoient n'estoient que deux ou trois et ne pou- uoient suffire à tout le gouuernement du royaume, plusieurs grands maux et villannies en sont aduenuz, car les choses en demeuroient en longs delaiz à ceux qui poursuiuoient la court, demeuroient sans auoir responce, et expédition quinze jours, trois sepmaines, vn mois, et tant que souuentesfois plusieurs cheualiers escuyers et bourgeois cstoient et sont si endommagez par delaiz, qu'ils vendoient leurs cheuaulx, leurs coursiers, et s'en alloient et partoient sans responce, mal conlans de tous les gouuerneurs de la court, dont plusieurs villes citez chasteaux forteresses et pays ont esté prins et plusieurs pays gastez et exilez et moult de bonnes personnes mises à mort et le royaume et le lloy et ses subjects grandement endommagez ^ et plusieurs qui s'en sont allez en telles indignations, et en telles pauuretez, que ceux qui cstoient françois en sont deuenuz anglois et leurs chas- teaux villes et forteresses et pays ont mis et tourné en la main et obéissance de nos ennemis, et plusieurs autres leurs voisins cstans sur les marches et frontières, qui ont sceu et cogneu les deffaults dessusdicts, se sont eux leurs pays leurs forteresses villes et subjects rendus et tournez anglois et auec ce plusieurs qui n'ont mie esté payez de leurs gages en guerroyent le Roy le j oyaume et les subjects, et ont prins et preuenu de jour en jour ]'îusieurs personnes et ])iens dudict royaume religieux et autres et quan qui ilz peuuent prendre et si on faisoit aucune fois (i) Dcni de justice, corruption et véaalit(i des magistrats. (Is.) C0tITEn5EME^■T PROVISOIRE. — l356. ^■Jf) aucune deliurance ce nVstoiî que d'enucycr aux trésoriers qui ïnenoient les gens d'armes par long delaj^s et par mensonges dont plusieurs s'en alloient souuent de la court tous desconfortez (i). (8) Item. Aucuns desdicts grands gouuerneiirs et officiers dudict royaume, qui moult de grands dons ont eu du Roy et de ses sub- jects dudict royaume sans cause et contre raison ont esté cause et occasion de moult de maulx , et de injustices qui ont esté faicls par eux et par leurs adherans (aV (9) Item. Qne par les faicls et opérations desdicts grands gou- uerneurs et officiers et contre la volonté du lloy nostre Sire (si comme il est à croire) quand les aydes ont esté faictes par les gens des trois Estatz au Roy nostre^Sire les conuenances et pro- messes qui leur estoient et ont esté faictes par letres scellées en cire verd et en soye, ne leur ont mie cslé tenues, mais au contraire des choses promises leur a esté faict et ne souf- froient pas que le Roy y mist remède (3). (10) Item. Que tant d'oppressions de griefs et de nouueîlelcz indeùes par le faict et gouuernement des dessusdicîs sur l'église et sur les personnes de saincteté ont esté faicts que trop longs se- roient à reciter combien que le Roy noslre Sire ayt eu tou- Sïours volonté de garder et défendre lelz droicts et les personnes de saincte église et tous ses subjects. (11) Item. Et par les faicts et causes dessusdicts et remédier au proffict des subjeclz du royaume à l'honneur de Dieu et au prof- iîct de la chose publique lesdicts esleuz des trois esîats adulsc- rent certaines choses estre conseillées à mondict sieur le duc des- quelles sera plus à plain faicte mention cy après. (12) Item. Que les choses qui par lesdicts esleuz tant sur le conseil que sur l'ayde furent à plain rapportées et exposées mot à mot par les esleuz de chacun estât à leurs estais qui esîeuz les avoient esquelz trois estaz estoient c'est assauoir en Testât du clergé grand nombre d'archeuesques euesqucs en personnes, et {)iusieurs suffisans et sages personnes procureurs de plusieurs autres euesques bien grand quantité d'abbez milrez et autres et (1) Vexations des adniinisfnitcurs. (Is.) {'■i) Corruption des organes du gouvernement, [hiem.) (5) Violation des libertés et promesses royales. [Idan.) y^O JEAN. j^rand nombre de procureurs de [)lu8ieurs autres abbez proeu- reurs de chapitres doyens arcliidiaeres descjuelz les plusieurs es- toieiil niaislres en diuinilé en décret et seij^neurs en loix , et de l'eslat des nobles plusieurs de nosseigneurs des fleurs de liz ducz comtes barons seigneurs et eheualiers en tresgrand nondirc tl des boiuies villes grande quantité et multitude de très sages et nota- bles hommes oulre le nombre de quatre cens entre lesquels de bonnes villes y auoil deux niaistres en diuinilé lesquelz trois estais ont lout oy veu et considéré tous ensemble et sans contredit ap- |noiuierent consentirent et accordèrent et conseillèrent tant sur le (Conseil que sur Taydc tout ce qui auoit esté aduisé par lesdiclz csleuz et qui sera déclaré. {lo) Item. Monseigneur le duc de sa bénignité et de sa courtoisie vint aux cordcliers monsieur de Bretagne monsieur de S.' Paul et monsieur de Siermes auee luy auquel par la bouche de l'ar- cheuesque de Rheims ou nom des trois eslalz aucunes des choses qui auoient esté conseillées et aduisées cl non pas toutes et aucuns des griefz ([ue le peuple auoil soulFerî par le iaict couîpe et négli- gence de ceux qui ainsi auoient gouuerné le lloy et le royaume de France luy lurent diclcs et exposées et conseillées que sur ce à rhonneur de Dieu et au profficl et honneur du royaume et des subjecls il voulsist auoir aduis, et aussi du iaict et deliurance du Roy de INavarrc par certiiine lormc et manière cy après plus à plain déclarez luy fust parlé et conseillé. (i4) Item. Depuis ces choses ainsy faites par monsieur le duc de ISormandie monsieur de Bretagne et plusieurs autres nobles vin- dienl parler ausdietz esleuz svir les choses dessusdictes ; en mnns- trant que sur les choses conseillées et dictes par eux à monsieur le duc de Normandie auoit aucunes choses trop dures à faire et à mettre et à exécuter et sembloient estre desraisonnables , et moult de raisons qu'ilz y amenoient ausquelles il fut suffisam- ment vespondu par l'archeuesque de Lion ou nom des trois eslalz et depuis lesdicles choses vindrent monsieur le duc d'Orléans monsieur de Bretagne monsieur d'Alençon monsieur d'Estampes m jusieur de S.' Taul monsieur de Roussy et plusieurs autres grandz et nobles et en la présence desdictz esleuz et des trois es- lalz par la bouche de monsieur de Bretagne ou nom de tous les nobles fut dict sans contredict d'aucun excepté vn que le Con- seil (pii tloiUié esloit par icsdiclz trois estais (lequel fut la repelé mol à mot par l'archeuesque de Rheims ) qiii sembla bon juste et corvt;R^'KMENT provisoip-k. — i356. ^81 lr)y.il et raisonnable et qu'il estoit à faire cl à nietire 5 cxecnlion et qu'il croyoit (juc monsieur le duc de Normantlie le feroit el a( - com[>liroit, cl de ce iust aduoùc par les dessusdiiz nobles. Elle lendemain que l'en devait faire la responce tant du conseil comme de l'ayde au palais royal à monsieur le duc de Normandie ]»ubliqucmentet deuant (ous, monsieur le duc de Normandie veult la journée estre conlinuéc au jeudy après la Toussainlz audict Pa- lais pour causes que il llst dire publiquement par le sieur de Han- gest et de sa bouche; le dist à part à plusieurs esleuz et depuis en- cores le dist et feist dire pubiicpiement oudict Palais par mon- sieur le duc de Bretagne; et après toutes ces choses c'est assauoir le jour des mor!z monsieur le duc de Normandie manda au Lou- ure reues([ue de Laon , le prcuost des marchandz de la ville de Paris, aucuns de ses escheuins, et aussi aucuns de la ville d\\- miens, de Tournay, de Doûay, de l'isie , d'Arras, de Troyes, d'Auxerre, de Sens et d'aucunes autres villes et aux dessusdieiz comme à singuliers ( pour ce que nullement n'eussent respondu ou nom des trois estais ) demanda conseil s'il estoit expédient qu'il eust la response des trois eslats tant sur le conseil que sur l'ayde ou si il le delayeroit tant qu'il eust sceu la volonté du lloy nostre sire son père et qu'il eust parlé à monsieur l'Empereur son oncle auquel il entenduit à aller biiefucmcnt à Luxembourg ou \V estoit et qu'il eust parlé à phisieiu-sgraiulzseigncms qui venoieut de par le Roy son père qui apportoient bonnes nouuelles si comme il disoitet au comte deSauoye quivenoit à lui; si furent les aucuns à opinion qu'il deslayast ladiete response sans la oyr et plusieurs autres furcnl d'opinion contraire et pour ce monsieur le due pria a ceux qui la estoient des trois estatz que le lendenaain ils retournas- sent pardeuers les estats, et qu'il leur exposassent les choses qu'd leur auoit dict et les invitassent à ce qu'ilz voalsissent soufFrii' patienmient (|uc la chose sincist sans faire response jusques à certain temps brief que il les remanderoit. Si retournèrent le lendemain tous les trois estais aux cor;1o- liers et eurent les esleaz ailnis ensemble qu'il esloit chost- nécessaire que toutes les choses «jui conseillées auoicnt esié et lesquelles plainemenfc ilz entendoient à monsieur le dur auoir dictes tant sur ie Conseil commme sur l'ayde et que dict lui eussent s'il lui eust pieu à ouir la responce, fussent ciicores dictes aux gens des trois estais afin que parfaictement le peussent entendre et retenir et loyaument rapportera leur pays à ceux: do par qui ilz estoient enuoyez à ladicie conuocation; e^ 782 JBAK. pour ce que tous les gens des trois estatz venus h ladicte conuo- cation le ie(|uirent ainsy estre laict et le conseillèrent, et oyr le veulent derechef et aussi veulent oyr ce que monsieur le duc raioit dict et les causes ])ourquoy les responces du Conseil et de ï'ayde n'estoient oyes afin que tous poussent rap[)orter à leur pays et à ceux qui les auoient enuoiez ledict jour du Jeutly a[)res la Toussainctz toutes les choses conseillées par lesdictz trois estais et tout ce que dict auoit esté par monsieur le duc afin que de présent ladicte responce ne se fist pas, furent dictes et proposées ou nom desdicts trois estatz par l'euesque de Laon en déclarant pailiculierement tous les articles que conseillez auoient esté. P reniicrement. Le premier Conseil que les gens des trois estais vouloient donner et donnoient à monsieur le duc estoit qu'il doablast Dieu craignit aymast et honnorast luy et ses ministies et gardast ses commandemens il feist bonne justice et loyale au royaume aussi bien du grand comme du petit il fut miséricor- dieux et piteux et plain de grande clémence sans nourrir de grande vengeance, les bons et honnestes preudhommcs et vé- ritables il honnorast aymast et exaulcast et les trensist près de luy; les mauuais et les deshonnestes et de mauuaise vie il esloi- gnast de luy et corrigeast mauuais rapports flatteries, et adula- tions de tout son pouuoir il euitast ou esloignast pour auoir ou faueur des subjects qui deuant luy auroit à faire, il ne feist par- tie pour lui mais justice à tous deux ses conueuances et promes- ses et ce qui par ses lettres ou de ses prédécesseurs seroit encom- mancé et promis il tinst et gardast son hostel ordonnast et ce qu'il seroit prins sur le peuple il payast. (2) Item. Quil esleut par le Conseil des trois estats aucuns grandz sages et notables du clergé des nobles et bourgeois, anciens loyaux et meurs qui continuellement près de lui lussent et par qui il se conseillast et que rien par les jeunes simples et ignorans du faict du gouuernement d'un royaume et de la justice il ne or- donnast, il fust communificatif auec les nobles et autres bonnes gens de son royaume et doulcement et amiablemenl les appellast et arraisonnast les domaines les haultesses et les noblesses de France entièrement gardast les dons qui ont esté faicts du do- maine du royaume depuis le temps du Roy Philippes le Bel si ce n'a esté à églises ou en partages ou dons à nosseigneurs de t'rance. ou pour douaires ou pour recompensations d'autres rentes ou hé- ritages à la vallùe et sans fraude il r'appeilast toufcsfois en pre- mièrement bon adiùs et bonne coxisidcration à autres personnes COBVEBWEMEKT PftOVlSOlRn. — l5f)6. ySo ique de nosseigneurs de France à qui lea dons auoient esté faicts car ilz pourroient bien estre telz que si bien l'auroient deseruy et qui tant vaud^-oient quil ne seroit mie juste chose du rappel et telz esquelz les dons seroient si mal emploiez que juste et hon- neste chose seroit du rappel (i). (5) Item. Que des trois estais monsieur le due esleut certain nombre de personnes notables puissans sages preudhommes et loyaux en tel nombre que bon lui sembleroit qui fussent résident à Paris pour le grand et secret Conseil et que eux fussent mis et es- tablis par monsieur le duc souuerain de tous les ofQciers du royau- me de France et entendissent sur le faict et gouuernement du royaume , et allassent deuers monsieur le duc toutesfois qu'il luy plairoil à eux mander, pour le conseiller des grosses besongnes qui lui viendroient et quant ilz seroient à Paris qu'ilz allassent chacun iour dés soleil leuant en vue chambre à mont pour des- pescher les grosses et pesantes besongnes qui viendroient et leur fust enjoinct par m^onsieur le duc par serment que principalement et diligemment ilz entendroient sur le gouuernement du royaume et de la chose publique et non pas à leurs proffict singulier ne à leurs amys et tous les jours quilz defaudraient d'estre au Conseil se cause légitime n'auoient ilz payeroient les gaiges de la journée et par l'ordonnance de monsieur le duc leur seroient donnez gai- ges telz que monsieur le duc verroit que bon seroit (2). (4) Ite7n. Que pour expédier et despescher pour le faict des guer- res et responce aux chastellains connestabîcs marescliaux maistres des arbalestiers admirai de la mer lieutenans et capitaines cer- taines personnes des trois estais sages et sufQsans enfaiz d'armes fussent continuellement résidons à Paris auec monsieur le duc ou ailleurs la ou mieux lui plairoit, et sur toutes lesdietes choses or- donnassent et les prissent à cœur et respon dissent à ceux qui viendroient pour le faict de guerre et en feissent deliurance sans delay et toutesfois qu'il plairoit aux sieurs du grand Conseil à eslre auec les dessusdicts pour Conseil sur faict en choses néces- saires ou profûtables ilz y pourront estre et semblablement per- dist les gaiges de la journée qui ne seroit en la chambre pour (1) V. la sentence de Saint-Louis sur les statuts d'Oxford, arrêtéa par les ba- rons anglais. (Is.) (2) C'cfit ainsi qu'est le Cousei] d'état du Roi d'Espagne. {Idem.) f84 JEAN. tîonscillcr, Icsquelz gaiges monsieur le duc leur ordonneroit à son plaisir. (5) Item. Que quiconque seroit chancellicr de France il ne se mcsleroit que du faict de sa chancellerie de veoir et corriger ses letlres , cl du faict de justice tant seulement. (G) Ilcni. Que six personnes c'est assauoir quatre clercs et deux laiz de grande auctorité science et loyauté fussent ordonnez sur les requcstes de l'hostel lesquclz auroient bon pouuoir et grand en la forme et manière que les requestes auoient ou temps du Roy Plulippes le Bel. (7) Itcni. Que il pleust à monsieur le duc que tous ceux desdicfz olTices et tous ceux qui seroient près du corps de monsieur le d^ic jurassent quilz ne fcroient ne ne procureroient esfre faict à part vers monsieur le ducbaillifz seneschaux preuosts vicomtes chas- tellains capitaines ne autres grandz officiers si ce n'cstoit pas monsieur le duc et son grand Conseil par bonne et meure délibé- ration en pouruoyant aux offices et non aux personnes jurassent aussi lesdicts officiers à monsieur le duc quilz ne feroient ensem- ble communications conspirations ny alliances. (8) Item. Que il pleust et plaise à monsieur le duc de fafre rcs- traindre son hosîel par toutes les bonnes et honnestes voyes et manières que on pourroit. (9) Item. Que les sieurs du grand Conseil poussent reformer la cliambre des comptes Testât de toalcs les chambres et de tous autres offices secreîaircs notaires sergcns d'armes et autres en rapportant toutesfois l'ordonnance qui bon lui sembleroit à mon- sieur le duc pour eslre faicle par lui et accomplie selon son ordon- nance et plaisir. (10) Item,. Que sans delay fut ordonné par monsieur le duc <{ue les dessusdlctz de sou grand Conseil et autres si bon lui semble de t.-ois estais soient à Paris réformateurs généraux et se ordonnrr veulent des reformateurs en aucuns pays que ordonner en puis- sent de i'auclorilé et commandement de monsieur le duc et lelz que il lui plaira , et que aucv.nsqui notoirement ont eu le gouuer- nemenl du royaume «in temps du Roy nostre sire qui oies i si , et qui 1res inaïuiaistHuent desiM-4i»uncmeui, et non prolîiiuble- ment ont gouuerné au très grand dommage du lioy du royaume et des subieclz si comme dessus est dîcl , desquelz aucuns ont esté nomîue:'. à monsieur le duc, soyenl osiez perneluellement ) Et quod eciam omues pêne qnas nobiîes vel innobiles, ai quas inciirrerunt vel iiicurrere potuerunt erga domiuum iios- tiuni Regcm , pro transgressione vel transgressionibus ordinacio- num monelarum Regiaruin, quomodocunque vel qualiteicmi- que, usque ad banc presentem diem, eisdem remilleulur, et re- misse et quilate remaneant. Nos auteni comprehensa in litteris suprasciiplis attendenle», omnia et singula in eisdem contenta, diligenti in magno preno- minati domini genitoris nostri atque nostro Consiiio delibcra- cione prehabita, laudamus , approbamus, et nomine ipsius do- mini nostri, ut primogenitus et Locuai-tcnens cjusdem, aucto- ritate Uegia et ex certa scientia, tenorc presencium conruniamus: salvo tamen et expresse reservato quod per banc nostram appro- bacionem et confirmacionem, nolumus contenta in litteris su- prascriptis, ordinacionibu» beati Ludovici de quibus supra fît menlio, sive ordinacionibus per defunctnm Regcm Philippuni pulcrum, dum vivebat , factis, in aliquo derogare, seu eciam aliquid inmutare; quodque ordinaciones per predictum Rober- tum de Charniaco fade , ut prefertur, diclis ordinacionibus beati Ludovici et Philippi pulcri predictorum non discrepent. Quod ut stabilitatis perpétue robur obtineat in futurum, bas nostras pré- sentes litteras sigilli casielleli Parisiensis, in absencia predicti domini genitoris nostri magni sigilli, munimine fecimus robo- rari : nostro et alieno in omnibus jure salvo, Datum apud lupperam prope Parisius , anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimo sexto, mense febriiarii. Per dominum ducem^ ad relacionem sui Consilii, in quo erant domini episcopi Nivernensis et Morinensis , ac dominns de Revello. N°. a4o. — Assemblée (i) des États généraux. Paris, i'^' mars i356. (Cbroaiquc de Saint-Denis.) (i) Elle se tint publiquement au Palais Royal, en la salle du parlement. Le duc y assista. La salle était pleine. Lecocq , évêque de Laon , demanda la d( s- titution de 23 officiers royaux, la suspension de tous les autres, la nominatioa de réformateurs. Le chevalier de Pecquigny, au nom de la noblesse, adhéra, L'avocat Lechanteur , et le prévôt Marcel en firent autant au nom des bonnes villes. Ils votèrent un subside , demandèrent à s'assembler à la quinzaine de Pasqut», et se rassembler ensuite jusqu'au i5 février ^suivant. — Le duc accorda 8i4 3tkîi. K°. 241. — OnnoNT^ANCE du lieutenant générât, rendue en conséqtuncc des demandes des États généraux. 5 iiiar» i556, publiée en l'assemblée, publiquement. (C. L. III, 134.) Charles ainsné, fils du Roy de France et son lieutenant , diic de Normandie et daljjhiu de Vienne : Savoir faisons à lous presens et advenir, que comme par nostre mandemenl aient esté appeliez et assemblez à Paris par plusieurs foiz , et dernièrement au cinquième jour de février dernièrement passé et aus jours ensuivans, les trois estas du royaume de France de la Langue d'Oyl ; c'est assavoir, arcevesques, evcs- ques, abbes, chappiires, nobles de nostre sanc, dues, comtes, barons, chevaliers et autres, et les bourgoiz et habitans des cités , cliasleaulz et autres bonnes villes, pour nous donner conseil, et faire aide sur la délivrance de nostre très chier seigneur et père, que nous desirons sur toutes les choses qui sont ou monde, lit aussi pour nous donner bon conseil et advis sur la gai*de, boa gouvernement, tuieion et deffense dudil royaume; et afin que par leur bonne délibération et aide, nous puissions à l'aide de Dieu, contrester et résister à la mauvaise emprinze des ennemis, et yceulz mettre et bouter hors dudit royaume, parquoy les sub- gez d'icellui puissent vivre en bonne pays dores-en-avant, et eu bonne surté demourer; liquelz du temps passé par le fait desdiz ennemis et du petit gouvernement et mauvaiz qui a esté oudit loyaume jiar la faullo d'aucuns des officiers et conseillers, ont esté et encores sont forment grevez et bleciez, dont il nous poise moult ; et à nos requestes se soient hiuiiblement descendus ores et aulresfoiz, et enclines comme bons, vrais et loyaulz subgez prvent et doivent faire envers leur bon seigneur; et pour ycelles requestes mieulz adviser, entériner et accomplir du tout, se soient trait à part, et eu sur ycelles très grant avis et délibération, en considérant premier bien et justement les causes et occasions par lesquelles ledit royaume peut avoir esté et ainsi est empirez , et les subgiez grevez et dommagiez, et que tout estoit venu pai ce toutes ee.M requêtes. — Froissait dit que l'on demanda compte de l'état du tré- sor, ce qu'on ne fit pas ; alors ou nomma 56 personnes du clerj^é , de lu noblesse et des communeg, pour s'occuperdes all'aires du royaume, avec droit de décider «ouverainement en toute matière. On demanda la mise en accusation du cbance- lier et des conseillers du Roi ; on nomma dco conjnii;saircs pour lever les impôts , on dccréla une nouvelle inoanaic. (I^.) COt VERSEMENT PROVISOIRE. — l35^). 8l5 que Dieu et Sainclc Eglise ou temps passé, avoieut esté j>eli Ju- ment creims, servis et honorés, justice feblement souslenuë , laite et gardée, et lidiz royaume gouverniez par aucunes gens ava- ricieux , convoiteux ou negligens, et que pou ou néant chaîoit comment les choses alassent ne fussent gouvernées, et ne peu- soient point de la chose publique, maiz entendoient et ont en- tendu principalement à leur prouffit singuler et de eulz et leurs amis, faiteurs et créatures enrichir, essaucier et eslever : et ont lesdiz troiz estas bien advisés que si grant pèaies dont lidiz ntyaumecst plaiez et navrez, ne pevent eslre à pîain gariez ne sanées, se ce n'est premier par l'aiile de Dieu, et que ceulx qui ont ainsi mauvaisemeiit gouverné , feussent et soient dudil gou- vernement du tout privez, déboutez et arrière mis, et en lieu d'euiz bons preudommes sages, véritables, diligens et loyauî/., sur ledit gouvernement par nous establiz et onlennez, et que par nous, les autres justiciers et ofliciers dudit royaume, bonne et vr.iye justice dores-en- avant soit faicle, tenue et gardée, et tou- tes oppressions, extorcions et indeûes exactions dont l'en a usé ou temps passé sur le peuple par moult de diverses voies et ma- nières , tant par empruns, prises, gabelles et imposicions, comme par le fait de la mutacion des monnoyes et autrement, cessassent desoremaiz du tout : et oultre ont advisé lesdiz troiz estas que ces mauvaises choses oslées du tout, et en lieu d'icelles autres remises qui soient saintes , justes et raisonnables , de faire moult grant aide à la bonne et brief délivrance de nostre très chier seigneur et père, et pour soustenir et porter le fait de la guerre , et résister à la mauvaise volunté des ennemis , par quatre certaines modiiïications et trailliez, lesquels nous à leurs suppli- cations, leur avons octroie et accordé, et encore octroyons et accordons, eu sur ce bon advis et deliberacion, en la manière qui s'ensuit. Premièrement. Nous voulons irrévocablement que ce que li députez par nous par le Conseil desdiz troiz estas, sur le fait de l'aide, sur le fait de la reformation, sur le fait de la monnoye, feront, et les choses contenues es instructions sur ce faictes, et aussi la privation des oiïîciers et conseillers cy-après nommez, par nous privez, et devant nous dénommés, tiengnent entit- rement et perpetuelment, senz estre muez en quelque manière ne rappeliez (i). (i) Le prince les rappela en lûjg. (Is.) 8l6 JEAN. (2) Item. Et pour ce que les aidc«, subsides, gabelles ont pou prouffîté ou fait des guerres où elles estoieut ordonnées, par ce que aucuns se sont eflorciez par mauvaiz consed , de les distri- buer et convertir en d'autres usages, dont tout li royaumes est grandement grevés, nous avons ordonné et ordonnons par le conseil desdiz trois estas, et ainsi le promettons nous en bonne foy à tenir et faire tenir et garder de nostre povoir, que tout l'ar- gent qui yslra de l'aide que lidiz trois estas ont advisé et proumis à bailler pour le fait de la guerre , soit tourné du tout et conver- tis enlierement ou fait de ladite guerre, avec(|ues tous lesprouffis, émolumens et amendes qui en ystront et pourront jstre par quelque manière que ce soit, senz ce que nostre très cliier sei- gneur et père, noslre très chiere dame la Royne, nous, nostre très chiere et aniée compaigne la duchesse de Normendie, nos frères, autres de nostre sanc et lignage, ou aucuns de nos offi- ciers, lieuxtenans, connestables, mareschaux, admiraulx, mais- tres des arbalestiers, trésoriers, ou autres officiers quelconques, en puissions prendre, lever, exiger ou demander aucune chose, par quelque manière que ce soit, (ne faire tourner autre part, ne d'autre chose ou usage, ) que ou faict de ladite guerre ; et oul- tre voulons, ordonnons et accordons (jue lesdiz argens, prouffîs et cmolumens et amendes ne soient levez, exigiez, prins ne dis- tribuez par les diz gens de nostre dit seigneur, par les nostres, trésoriers, ou par autres officiers quelconques, maiz par bonnes gens sages , loiaulz et solables ad ce ordonnez , esleuz et establiz par les gens des diz trois estas, tant es frontières comme ailleurs où il les convenra distribuer; auxquels commis et députés, de ce faire nous donnons par ces présentes plain pouvoir et autorité ; Icsquelz commis et députés generaulz jureront à nous, ou à ceulz que nous y commettrons, et aus genz des diz trois estas ou au députez par eulz sur ce; et lidiz particuliers députez par sembla- ble manière jureront pardevant les juges royaulz des lieux, ap- pelles à ce une personne ou deux de chacun des diz troiz estas, aus Saintes Evangilles de Dieu, que pour quelconque nécessité qui adviengne, il ne bailleront ne distribueront ledit argent à nostre dit Seigneur, à nous ne à autres, j)0ur quelconques man- demens qui leur soit fait sur ce ; fors seulement aus gens d'armes, ou à ceulz qui seront ordonnez pour faire et recevoir Icsdictes gens d'armes, j»our convertir ou fait de la guerre: et ad ce que ce soit plus ferme chose et estable, et que aucuns ne viengnent au contraire, nous promettons en bonne foy, et le ferons promet- CODVBJINEMEINT PROVISOIRE. — lÔ'.G. 817 ïwetlre à nostre très cliiere et amée compaigue la duchesse , et aussi le ferons promettre à nostre très cbiere daine la Tioyne , et ce jureront aus Saintes Evaugilles de Dieu , nos frères , nostre très chier et amé oncle le duc d'Orléans, le duc de Bourbon , le duc de Bretaigne, nos chiers et amez cousins le conte d'Alançon , Pierre son frère, le conte d'Estampes, tous les autres de nostre lignage et leurs officiers et serviteurs, que il ne penrontou rece- vront aucuns des deniei'S dudit subside, demanderont ou feront demander par empruns ou autrement : et se par importunité ou autrement, aucuns impelroient lettres ou mandcmens de nous ou d'autre au contraire, nous voulons et ordonnons que les diz députez generaulz et particuliers, receveurs ou autres à qui les- dites lettres ou mandemens s'addresseroient, ne soient tenus de obéir ausdiles lettres ne mandemens; ainçoiz expressément leur deffendons sur quant qu'il se [)event meffaire envers nostre dit seigneur et nous, que auxdittes leitres ou mandemens il ne obéissent en aucune manière : et voulons que il jurent aux Saints Evangilles de Dieu, que ainsi le feront-il : et se il advenoit que il fassent ou feissent le contraire, nous les privons des maintenant pour lors perpetuelment et senz rappel, de tous offices et servi- ces royaulz, et si les ferons mettre en prison fermée; et donnons povoir aux gens dès diz troiz estas que il les puissent prendre ou faire prendre en quekpie lieu que il les pourront trouver, hors lieu saint , et les bailler à la première justice royal que il, trouve - rout, et les faire mettre en prison, de laquelle nous voulons que il ne soient délivrés, recreus ne esîargis par cession de biens ne autrement, jusques à tant qu'il aront entièrement paie et rendu tout ce que il aroient baillé ou distribué dudit argent, ou de proulïis, cmolumens ou amendes qui en ystront: et se par aven- ture aucuns des officiers de nostredit seigneur, des noatres ou autres, sur umbre de mandemens ou impetracions aucunes, vouloient ou se efforçoient de les prendre, nous voulons et ordon- nons que lesdiz députés ou receveurs leur puissent et suieut te - nuz de résister de fait; et se il ne sont assés fors et puissaus de ce faire, nous leur donnons povoir et auctorité de assembler et re- quérir leurs voisins des bonnes villes et autres selon ce que bon leur semblera, pour résister et faire que la force soit leur, comme dit est. (5) Item. Avons accordé et ordonné, accordons et ordonnons de la volunté et consentement desdiz trois estas, que les diz ge- neraulz députés sur le subside ou fait de leur adiuiui&lration , na 4. S-î 8i8 s p. AN. puissent rienz faire , se il ne sont fl'accord tout ensemble , ou au moiuz les six, d'un chacun estât deux. (4) Item. Nous promettons en bonne foy par-mi l'aide que U diz Iroiz estas nous font, que nous, nostre très chiere et amée compaigne lu duchesse, nos diz frères, par nous, par les tréso- riers, maistres des comptes ou autres officiers quelconques de nostre dit seigneur et de nous , ne ferons requérir ne contraindre directement ne indirectement, par paroles ne autrement, aucuns des gens des diz troiz estas quels qu'il soient, prelas, clers, no- bles ou bourgoiz , marchans ou autres, à nous prester ou faire presler deniers ou autres choses en lieu, pour quelque besoing ou nécessité qui avicngne : mais vovdons et ordonnons que tous telz empruns cessent des maintenant, et à tous disiesmes, subsi- des, gabelles, tailles, impositions et à toutes autres exactions quelconques : et promettons en bonne foy que se il advenoit que aucuns des officiers de nostre dit seigneur, de nous ou de l'un de nous fcissenl le contraire, nous voulons que obey n'y soit; et les rappelions et mettent du tout au néant, et y renonçons du tout et à tous disiesmes octroyez et à octroyer durant le temps de la- dite ayde, posé que de propre mouvement nostre très Saint Père les donnast ou cust donné à nostre très chier seigneur et père et à nous ou l'un de nous. ( 5) Item . Affin que plusparfaittement soit pourveu et advisé sur le fait de ladicle guerre, et que il n'y ait ne ne puist avoir aucun de- faull,nous avons ordonné du consentement des diz troiz estas que les diz troiz estais se rassembleront en la ville de Paris par eulz ou par procureurs souffisaumcnt fondez, au lundi après Quasimodo prouchaln venant : Et requerrons parnos lettres ou mandemens ce pendent à nos amezclfeaulzcousins le duc de Bourgoingne, le comte de Flandre et à leurs pays, à nos amées et chieres cousines les com- tesses de Flandre et d'Alançon, et aux gens de leurs paj's, et à pluseurs autres nobles et gens de bonnes villes qui à ceste pré- sente assemblée ne sont point comparus, que à ladite journée de lundi après Quasimodo, il viengnent ou envoient procureurs souffisaumcnt fondez pour consentir et ratiffier entant comme il peut toucher, au fait et à la charge de ladite aide , avecques inti- mation que se il ne viennent ou envoient par la manière dessus dicte, il seront tenus de tout ce que cilz qui y ont esté ont or- donné, et cevdz qui lors seront presens ordonneront selon rai- son : et oultre à ladite journée, les diz troiz estas pourront crois- trcj admenuisicr, declairior ou interpréter le fait de ladicte aide Gorvr.u'îî■^îr.^•T rnov.soinE. — i'56. Siç) selon ce que bon leur semblera, et sera par eulz ordenné d'un accort et consenlenient, senz ce que les deux CKÎas posé qu'il feussent d'un accort , peussent lier le tiers : et oultre, pour ce que ladite aydc nous est accordée pour un an tant seulement , et le lait et la charge desdicles guerres sont grans et pesans, et lelz qu'il requièrent bien que l'en y pourvoie et resgarde diligemment, du consentement des diz tioiz estas qui moult grant aCTection ont, et moult grant désir de les mettre affîn, et de la hastive déli- vrance de nostre très chier seigneur et père, avons ordené et or- denons que sans autres lettres ou mandemens de nostredit sei- gneur ou de noz gens, les diz troiz estas se puissent rassembler en ladicle ville de Paris, ou ailleurs, où bon leur semblera, par deux autres foiz et plusse mestier est, dudit lundi de Quasimouo jusques à l'autre premier jour de mars mil trois cens cinquanic- sept , pour pourveoir et adviser sur le faict de ladicte guerre , et la provision et ordonnance de ladicte aide, et sur le bon gouverne- ment du royaume. (6) Item. Pour ce que pour la clameur du peuple dudit royaume et des subgez, il est venu à nostre congnoissance qu'il ont esté grevez et travaillez plus que nous ne voulsissions, tant au fait de justice qui a petitement esté soustenuë et gardés, des legiers pardons et remissions que on a fait en plusieurs niauvaiz cas de crimes, par le fait de lamutacion des monnoyes, comme par prinses de vivres et de cliarroy, et autres pluseuîs extorcions et exactions indeùes qui ont esté faictes par aucuns mauvaiz conseillers qui esloient lors gouverneurs dudit royaume, nous considerans la grant obéissance et amour des diz"^ubgez qu'il ont à nostre dit seigneur et à nous , et qui tousjours ont porté pa- ciaument les paines, travaulz et dommages qu'il ont souffert et s'aeiïVent encores par le f.iict desdites guerres, pour la grant pitié et compassion que nous avons d'euîz pour les causes dessus dic- tes, leur avons promis et accordé , promettons et accordons en bonne foy, de nostre libéralité, auctorilé et puissance, eu sur ce paravant bonne et mure deliberacion , les choses qui s'en- suivent. Premièrement. Que dorcs-en-avant à nostre pouvoir, nous ferons et ferons faire bonne justice en merlant clémence, miséri- corde et pitié, là où il atipartendra à faire de raison; ne dores- en-avant nous ne ferons pardons, ne remissions de murdres ou de mulillacions de menbres faiz et pcrpclrés de mauvais agait, par mu'avaise voluaié et par deliberacion, ne de ravissemciit ou 8.iO JBAÏf. t'irorcement de femmes, mememcnt de religions, mariées oa pucclles, de feus bouter en esglisesou en autres lieux par mauvais agait, de tricves, asseuremens ou paix jurées (i) , rompues ou brisées par semblable manière, ne de sauves-gardes enfraintes(2), ou autres cas semblables plus grans ; et se fait esloit par importu- nité, nous voulions que il ne vaille et que obey n'y soit. (7) Item. Nous commandons et eslroitement enjoignons à tous justiciers dudit royaume des maintenant et pour tout temps avenir sur quancques il se peuvent nieffaire envers monsieur et nous , les gens du parlement , les gens des enquestes , des reques- tes, senescliaux, baillifs, prevosls et à tous autres, queilfaccnt bon et brief accomplissement de justice chacun en droit soy, si comme à luy appartendra, en délivrant les parties le plustost et le plus hastivement et aux mendres coux et fraiz qu'il pourront par raison, et que gracieusement et an.iablemenl les traittent, et mcesmemenl les poures gens qui auront à faire pardevant eulz. Et pour ce que nous avons entendus que pluseurs causes et be- soingnes ou temps passé , ont trop esté delaiées et mises arrière en' la chambre dudit parlement par aucuns des presidens qui y estoient, par favevir, congnoissance ou affection desordonnée, ou hayne qu'il avoient aux parties, dont moult des-diz subgez ont esté et encores sont fortement grevez, et dommagiez; car les ar- rests qui deussent estre renduz et donnez aucuns passé à vingt ans, sont encores à rendre, nous avons ordonné et ordonnons que doresnavant cils qui seront oudit parlement et en ladite chambre des enquestes, se assembleront en ladite chambre à heure de soleil levant, et que à grant diligence toutes excusa- cions cessans, il querront ou feront quérir par les grefiîers et clercs dudit parlement, tous les procès vielz et nouveaux dont les parties sont et seront en arrest (3), et ycculz départent entre eulz, et en baillent à chacun sa porcion , parquoy tous les-diz procès soient veuz et visitez deuement, et que tous les jours, ou aumains une foiz la sepmaincj arrests soient faiz et rendus, maiz ad ce (1) Cela regarde les guerres privées, dont l'abus subsistoit toujours en France , ni;ilyré les ordonnauce» des Tioys. (SoC; (2) Les Ko)s accordoient souvent des leltit;* de sauve-garde à des monas- tères ou à des corps de coiumunautez. On eu trouve en grand nombre dans les anciens registres. [Idem.) (5) Dont les procès seront en estai d'cstrc jugez. {Idem.) GOrVERNEMEM PROVISOIRE. — l356. 82 1 que li-dia procès eofcnt tous délivrés; et faœnt deux chambres, l'une pour conseillier, et l'autre pour plaidier : et leur enjoignons que ainsi le facent sur paine de eslre privés de leurs offices, et de encourre l'indignation de nostre-dit seigneur et de nous : et leur commandons que il procèdent aux peremptoires le plus qu'il pourront bonnement. (8) Item. Comme nous avons entendu que le peuple a esté et est moult grevez, tant parce que prevostés, vicontés, clergies et autres offices pluseurs au temps passé, ont esté baillées à ferme, et de ce moult de maulz et d'inconveniens sont venus, comme aucuns de ceuls qui tiennent les-diz offices ainsi à ferme ne pen- sent que rober et exiger indeuement les subgez, et pluseurs en y a des-diz officiers qui ne sont pas dignes d'avoir ne exercer telz offices, comme parce que les baillifs, seneschaux et vicontés ont esté juges es pays dont il sont; nous qui voulons monstrer bons examples aux haulx justiciers et autres subgez, avons ordonné et ordonnons que prevostés, tabellionnages, vicontés , clergies et autres offices appartenans au fait de justice, ne seront plus ven- dues doresenavant ne baillées à ferme (i), maiz en garde , et par le conseil des gens des pays et du pays voisin, et que les gens, baillifs, seneschaux et vicontés ne seront point juges 6s pays dont il sont nez ou deniourans; et se aucuns en y a, nous voulons qu'ilz soient ostez, et nous mêmes par ces présentes les ostons du tout. (9) Item. Pour ce qui est venu 'i nostrc congnoissance que plusieurs des officiers de nostre très-chier seigneur et père, et des notaires, seneschaux, baillifs, prevosts et autres ontreceuz en cas criminelz et capitalz, et aussi ont fait et font encores plu- seurs prelaz (2), prinpces, barons, chevaliers et autres, compo- sicions (5) , dont les crimes estoient estains et demouroient senz eslre deuëment punis contre raison et le bien de justice, nousavons (i) Cet article ne fut pas observé pendant long-temps. F, l'Ord. du 4 sept. 1557, pour afTerm'ir les prevostcz , les greffes et les tabellionats. (Sec.) (2) Dans leurs justices seigneuriales. (Idem.) (5) Traitez par lesquels les criminels éviloient la peine duc à leurs crimes , moyennant une somme d'argent. Par l'ancien droit des Germains, tous les crimes, txceplé celuy de leze-majcsté , estoient abolis par le payement d'une somme d'argent^, dont les parties convenoient entr" elles, et qui estoit quelquefois fixée dolfice ))ar le juge, lorsque les parties ne pouvoient pas s'accorder, r. Du Cauge ; V". Compotierc. (Idem.) 823 JEAN. ordor.ni? et ordonnons que toutes telles composicioiis cessent doros- en-avant, et defFendons à tous justiciers tenens ou ayans jurisdic- tions temporelles oudit royaume, sur paine de perdre leur juris- diction temporelle, qu'il ne reçoivent aucunes personnes à com- posicions en cas de crime ou autres, maiz soil faicle plaine justice. («o) Item. Nous avons ordonné et ordonnons que les causes de parlement soient délivrées par ordre selon les anciennes pre- senlacions, senz interposer ne ouyr causes autres que celles qui par ordre du rolle doivent estre délivrées , et soient mises au con- seil par ce mesme ordre. (il) licrn. Et comme justice ne peut estre bien gardée ne mainienuë, se ce n'est par personnes qui soient bonnes, loyaulz, sages et cxpcrs^ et meesmement de tel estât comme ceulz du conseil de nostre dit seigneur et perc, du nostre, deà bostelz de luy et de nous, de la cour de parlement, de la chambre des comptes, des cnqucstes, des recjuestes qui sont les princinauU de tout le royaume et des deppcndences, nous par bon avis, et pour pluseurs causes qui à ce nous ont meu , avons privez et privons, déboutez et déboutons de tous les offices, services et conseiiz de nostre très-chier seigneur et pcre , et des noslres , et scnz rappel comme indignes et mainz souffisans ; c'est assavoir, maistre Pierre de la Forest, Simon de Bucy, Robert de Lorris, Enguerran du Pelit-Celicr, Kicolas Bracque, Jehan Chauve!, Jehan Poiilevilluin , Jacques Lempcreur, Jehan Dau\erre, mais- tre Jehan Challemart, maistre Pierre Dorgomont, maistre Pierre de la Charité, maistre Aneel Chocqnart, frère Regnault Mes- chins abbé ad présent de Faloise, Bernard Fremant, maistre Re- gnault Dacy, maistre Esîienne de Paris, maistre Robert de Préaux, Geoffroy le Masnier, le Borgue de Veaux, Jehan de Behaingue et Jehan ïaup|>^i. (12) Item. Pour eschever et relever les subgez du Royaume des grans mises et dcspcns dont il sont souvent grevez, parce que es causes trai'tiés oudit parlement, en faire les audicions et cnques- les, les gens dudit parlement sont commiz et envoyez; desquelz aucuns ont accoutumé de prendre salaire trop excessifs, et aller à quatre ou cinq chevaux, combien que se il alasscnt à leurs des- pens, il leur souffisist bien à aler à deux chevaux ou à trois et a assez mendies dcspens, nous avons ordonné et ordonnons que dores-en-avant lesdiles audicions et enquestes soient commises se les parties le requièrent , à bonnes personnes sages et loyaulz des pays dont les parties seronl; et ou cas que Icsdictes parties csli- GOUVERNEMENT PROVISOIRE. — l356. SsS roient à commissaires aucunes des gens dudit parlement , que au- cuns desdiz presidens , commissaires ou autres, ne puist prendre pour luy et pour son clerc que quarante souiz parisis ou pays à Parisis, et quarante soulz tournoiz ou pays à tournoiz; et ou cas que l'une des parties vouidroit avoir commissaires du pays, et l'autre du parlement, nous voulons et ordonnons que la com- mission s'adrece à un des conseillers dudit parlement tel comme la Court ordenera, adjoint avec luy un preudomme du pays de l'autre partie ; et pour ce que cette ordonnaiice soit ferme et cstable à perpétuité, nous voulons que elle soit publiée pu- bliquement ou dit parlement, et entre les autres choses enre- gistrée. (i3) Item. Et pour ce que à nostre congnoissance est venu par la clameur du peuple , que toutes personnes qui avaient à faire en la chambre des comptes, feust la besoingne grosse ou petite, ou que l'en requiest raison, ne povoient par manière du monde estre délivrez , ainsoiz leur conyenoit muser et despendre tout le leur, et eulz en aler senz rienz faire, ja soit ce que en ladicte chambre eust très grant foison et confusion de gens, et que il eussent excessifs droiz avecques leurs gages, dont maint de maulz sont venus, et les marchiez de nostre-dit seigneur et les nostre.^ redoublez à prendre, ne ny vouloient entendre aucuns qui eus- sent chevance, et de ce pouvoicnt encores mainz maidz advenir se pourveu n'y est, tant sur le nombre de ceulz qu'il convient en ladicte chambre, car quant plus ont esté, moiniz ont fait, comme sur la briefve délivrance, et que ceulz qui establi y sont ne s'entremettent de congnoissance de cause (i) , nous qui vou- lons en ce estre miz bon et bref remède à l'onhcur et prouffit de nostre dit seigneur et père , de nous et du peuple , avons ordenjié et ortiennons que par nous et le grant conseil sera fait certain nombre de gens en ladicte chambre , bons, loyaulz, sages et cs- pers qui auront certains gages souffisans , liquel seront tenu de venir en ladicte chambre à heure de soleil levant, et jureront aux Sains Evangilles de Dieu, que bien et loyalment il deliverront la bonne gont et par ordre, senz eulz faire muser, et feront ce qu'il appartendra à faire pour cause de leurs offices, senz eulz entre- (i) Je crois que cela signifie , ne s'entremet lent de juger des procès sur des maitcres qui ne sont fas de leur coinpctcnce : ou peut-estre mesine, ne jugent aucun procès.) mais ne iravuilUnt qu'au jugement dus comptes, (Sec.) 824 JEAN. njetîrc de cor.gnoissance de caut«e aucunnc; el se il faisoient le contraire, nous voulons que ilz soient de leurs odices privez; et avecques ce ordonnons que le nombre qui sera ordonné des-dictes gens, tiengne sens plus y en mettre. (i4) Item. Et par exprès se fera par la maniera que dessus» certaine ordenance de nombre de gens qui tenra à tousjours en la chambre du parlement, es enquestes, es requestes, et des no- taires, secrelaire?, sergens, et huissiers d'armes et autres officiers, luqueile orc'onnance tenra et sera publiée et registrée : lesquelz jureront par la manière dessus-dicte, de bien exercer, chacun en droit soy, son office selon l'ancienne ordonnance, et sur la paiue dessus dicte. (i5) lum. Pour ce que par le fait de la multacion des mon- noyés , le royaume a esté et est moult adomagiez , et tout le peu- ple forn:îent grevez et appovriez, nous promettons en bonne foy de faire faire bonne monnoj^e dores-en-avant d'or, d'argent blan- che et noire; c'est assavoir, florins au mouton d'oi- fin de cin- quante et deux au marc, pour trente soulz tournoiz la pièce; demi moutons pour quinze soulz tournoiz, de telle taille, de tel allojf el tel cours ou mise comme par les troiz estas est conseillé, et comme il appert plus à plain par certaine instruction sur ce faicte de nostre commandement , laquelle est pardevers le prevost des marchans, et les patrons desdites monnoyes d'or, d'argent bkmches et noires ; et le pié d'icelles ne changerons, muerons ne 'empirerons senz avoir sur ce conseil et deliberacion et consente- ment avecques les-diz trois estas, auxquels nous avons promis et j;romettons en bonne foy que sur le faict de ladite monnoye, nous ♦ slabîirons et ordrinnerons par le conseil des-diz trois estas ou de leiu" députés, bonnes personnes, loyaulz et bien congnoissans en ce fait, lesquelz nous jureront et feront serment siir Saintes Evangilles, et en la présence des-diz généraux députés à Paris, que bien et io3'aIment il cxcercerout l'office des-dilcs monnoyes, et ni commettront barat, fraude ou malice, no ne amenuiseront ne empireront le pié de ladicte monnoye senz l'avis et consente- mont des-diz trois estas, et eulz sur ce appeliez: et oultre pro- mettons en bonne foy, et ferons pi'omettre à nos-diz frères, nostre cher et amé oncle le duc d'Orléans, no» chers et aniés cousins les contes d'Estampes et d'Alançon , et oultre ferons jurer aux Saintes Evangilles de Dieu tout le grant conseil de noslrc-dit sei- gneur et de nous, les chanceliers, les maistres des comptes, les tiesoricKS, maistres, gardes et contrcgardeset autres officiers des cnvvBRîtEV.Eîfx PROVISOIRE. — i556. 825 monnoycs présent et avenir, que contre les choses dessus-dictes, nous ne eulz ne conseillerons, ne ne consentirons estre conseillé ne estre fait le contraire, maiz (enrons et garderons fermement chacun de nous l'ordonnance dessus-dicte jusques au premier jour de mars qui sera l'an mil troiz cens cinquante-sept dessus- dit ; et oultre promettons en bonne foy, se il est aucun qui nous émeuve ou enduise à faire le contraire, il sera privez et déboutez de tous offices et services perpetuelment : et pour ce que par por- ter le billon hors du royaume, li-diz royaume et li peuples di- cellui ont esté et sont moult dommagîez, nous avons ordonné et deffendu sur peine de perdre tout le billon, et d'estre autrement grefment punis , que dores-en-avant aucuns ne portent ou en- voient aucun billon hors du royaume, et ad ce que nostre ordon- nance quant ad ce soit nottoire à tous, nous ordonnons et commandons que cette ordenance soit criée publiquement à Paris, et aux autres cités, chasteaulz et bonnes villes du royaume. (16) Item. Pour ce que nous savons certainement que ou temps passé, le peuple a moult eslé grevez et dommagiez par le fait de prises de biefs, vins , vivres , garnisons, chevaux et autres choses, lesquelles ont eslé faictes excessivement par aucunes gens de nostre très chier seigneur et père , de nos chcvaucheurs et au- tres, avons ordonné, promis et accordé, accordons et promet- tons en bonne foy, que desoremaiz perpetuelment, toutes prises cessent et cesseront pour nostre-dit très chier seigneur et père, pour nostre chiere dame la Royne, pour nous , pour nostre chère et amée compaigne la duchesse, pour nos-diz frères et ceulz de nostre sanc et lignage, lieutenant , chancellier, couneslable, ma- reschaux, maislres des arbalestiers, maistres d'ostels , amiraux, maislres des garnisons, chastellains, capitaines, chcvaucheurs ou autres officiers quelconques: et ne pourront nostre-dit sei- gneur, nous, ne autre prendre ne faire prendre sur les gens du royaume, biefs, vins, vivres, chaiettes, chevaux ou autres cho- ses quelles que elles soient, ainçoiz y renonçons es noms que dV'ssus, et pour les personnes dessus-dictes, et à tout droit de saisine, excepté les debtes qui sont deubez de ancien héritage; et aussi fauf que nostre très chier seigneur et père, nostre très chiere dame la Royne, et nous allant par chemin, les maistres desdiz hostelz pourront hors bonnes villes, faire prendre par les justices des lieux, fourmes, tables, Ircsteaux, cousles, coissins, f oings, feurres 8e il les treuvent baius, pour la nécessité desdiz 8a6 JEAN. hostelz, pour la journée tant seulement, et senz ce que il puis- sent batre, ou faire batre aux bonnes gens en leurs granges, et pourront prendre voitures pour mener les choses dessus-dictes ; parmi ce touteflbiz que ce soit à juste pris, et que l'en ne puisse tenir les voitures plus hault d\in jour, et que l'en paie le juste pris lendemain au plus tart ; et se l'en deffaillait de paier audit len- demain , ceulz sur qui l'en vouldroit prendre les choses dessns- dictes ne seront tenus de obéir, mais pourroient résister jusqvies à tant qu'il feusscnt paiez et satisfaiz entièrement ; et avecques ce pourront pour cause de ce, poursuir les preneurs ou les chiefs d'offices pardevant le prevost de Paris, ou devant les juges où les prinses aront esté faicles. (17) Item. Pour ce que aucuns ont si accouslumé (1) de pren- dre ou user de prise oudit royaume , que apaiues s'en pourioient tenir, nous avons voulu, promis et accordé, accordons et pro- mettons en bonne foy, que se l'en veult pour nôtredit seigneur, pour nous ou pour les dessusdiz, faire prises oudit royaume par quelque autorité ou nécessité que ce soit, sauves les modifica- tions dessusdicîes, que chacun y puisse résister de fait et re- queurre senz paine et senz amende, et que les preneurs ne soient reputez que privées personnes : et se ceulz sur qui l'en vouldra prenre, ne sont assez fors pour résister aux preneurs, qu'ils puis- sent appeller aide de leurs voisins et des villes prouchaines, le- quelles se pourront assembler par cry, par son de cloche ou au- trement, selon ce que bon leur semblera , pour résister auxdiz preneurs: et se ils vouloient batre, villener, ou faire force, l'en se pouroit revenchier par semblable manière senz encourre paine ou amende; et avecques ce seront pugnis ou quadrupple de la chose, ceulz qui de fait se efforceront de prendre, et en pourront estre poursuiz en quelque lieu qu'il plaira à ceulz sur qui il aront prins, ou se seront de fait efforciez de prendre : et quant à ceulz qui les vooldront poursuir criminelement, lesdiz preneurs seront puniz comme robcurs, et les pourra chacun mener en prison fermée de la prouchaine justice, et quant ad ce sera chacun te- nus et reputez pour sergent; et ne pourront lesdiz preneurs eslre délivrés ou mis hors de prison par adveu ou garant de quelque personne que ce soit, ne mis hors de prison par cession de biens ou autrement, jusques à tant qu'ils ayent entièrement payé et (1) V, l'oriJ. du iS ùcc. i5J5, art. i5. [li.) GOt'VLRKEMENT PROVISOIRE. l356. 827 salîsfalt (le tout ce qu'ils auront prijiz ou de fait efforciez de prendre, et aussi jusques ad ce qu'ils ayent payé rameiule en la- qtielle il seront condempnez; et seront lesdiz preneurs puniz comme de force publique, de roberie et de ravissement : et avec- ques ce, ne leur presteront les justices des lieux force, faveur ne aide aucune, muij! seront tennz de les punir en la manière dessus- dicte : et se les juges ou justiciers en sont refusans ou delayans depuiz qu'ils en aront esté requis suffisamment, ils seront tenus de rendre et payer le dommage, et seront puniz ou quadrupple de la chose, avecques paine corporelle selon l'arbitrage du juge : et se pour cause et occasion de ce naissoit ou mouvoit débat, riot ou question contre les résistons ou ceulz qui rescourroient affiu que les choses ne feussent prinses, l'en ne les pourroit traitier en jugement, d'office ne à requeste de partie, pardevant maistres d'ostel, lieutenans, connestable, mareschaux ne autres justiciers ou officiers quelconques, fors seulement pardevant les juges ordi- naires des deffendeurs, et se adjournez y estoient, ils n'y seroient tenus de obéir, ne de aller à la journée pour alléguer previllege, ne pour autres causes quelconques; et se ils estoient mis en def- fault par vertu de tel adjournement, et l'en les vouloit gaiger pour cause et occasion desdiz deffaulz, ils n'y seront tenus d'obéir, maiz se pourront rescourre et résister défait; et aussi en pourra l'en poursuir en parlement senz long procès et figure de juge- genient, ceulz qui auroient donné les commissions , soient mais- tres d'ostel, ou autres; et jurera le procureur du Roy qui est ad présent et qui sera pour le temps, que si-tost qu'il vendra à sa congnoissance, il poursuivra lesdiz preneurs au plus rigoureuse- ment qu'il pourra, combien que la partie n'en face aucun pour- clîas ou poursuite ; et avecques ce, vouions que cilz qui bailleront telles commissions, soient privez de leurs offices, et contrains à rendre les dommages et interests. (18) Item. Ordonnons que des scellez du Chastellel, aucuns juges ou justiciers n'ayent la court ou congnoissance, ne ne re- tiengnent pardevers eulz ou cas où il cherroit opposition entre ks parties, fors que le prevost de Paris tant seulement se il plait ou créancier; et deffcndons à tous autres juges quelconques que ii ne s'en entremettent: et avecques ce, deffendons à ceulx qui lenrront le parlement , que i!z ne se entremettent de tenir ou traitier pardevers euiz les causes ordinaires resgardans ledit prevost. 828 JEA>'. (19) Item. Par semblable manière, dcffendons expressément et par grant clameur qui nous a esté faicte, à tous sénéchaux, baillifs , vicontcs, que des jurisdictions ordinaires des prevosls ne s'entremettent en aucune manière, et qu'il ne prengnent pour leurs sceaulz et escriplures des actes ou memoriaulz, que douze deniers, se il n'apparoit les escrlptures estre trop grans : avecques ce, que amendes il ne adjugent ne tauxcnt fors selon l'ancienne coutume des pays oii il seront, supposé que autrement on en ait usé aucunes foiz. (20) Item. Pour ce que il est à nôtre congnoissance venu'que plusieurs subgez du royaume ont moult esté grevez et domma- giez par ceulz qui ont esté commis à lever, imposer et exploiticr la gabelle, imposilion, et subsides octroyez en l'année passée, et que ce que ils levoient , ils ne tournoient pas à moitié ou prouffit de la guerre, mais à leur prouîïit singulier et particulier, nous qui à telz malices voulons pourveoir, et ceulz qui mal ont fait faire pugnir, afïin que li autres y prengnent exemples, avons ordonné et ordonnons que les esleus des trois étals par les diocèses sur le fait de l'aide, lezquelz nous commettons à ce, voyent le conte des esleuz, impositeurs , receveurs, collecteurs de l'année passée , et après s'enfourment au mieulx et plus diligemment qu'il pourra estre fait, chacun en sa diocèse , de ce qui aura esté levé des cho- ses dessusdictes, et en qu'elle monnoye, et par qui, et le rap- portent à Paris audit lendemain de Quasimodo pardevers nous et les gens desdiz trois états , pour y pourveoir sur ce par la meilleure manière qu'il pourra estre fait. (21) Item. Quant aux payemens escheuz depuiz que la nou- velle monnoye de douze deniers tournoiz ot cours es lieux où elle a couru , ordonné est que ce qui ara esté payé senz faire prolesta- lion ou scnz aucune condition se tendra; et ceulz qui n'auront payé ou qui auront payé par condition ou par contrainte, seront quittes en payant blans deniers pour huit deniers tournoiz la pièce, ou autre moimoye à la value. {■22) Item. Pour ce qu'il est venu à nôtre congnoissance que plusieurs des snbgez du royaume ont esté moult grevez et dom- magiez par transport ou cessions fais en personnes pluspoissans; de l'accort et consentement desdiz troiz états avons ordonné et ordonnons (pie aucun ne face transport ou cession de deble en plus poissant personne, par donation, vendilion ne autrement, ne en aucun des otTiciers de nôtre très-cher seigneur, des nôtres GOCVERNEMENT PROVISOIRE. — l35G. S'hQ OU d'antres seigneurs , ne en personnes pHvilegiées à cause ilc cscolage (i) ne autrement , niaiz généralement deflendons tous telz transpors ou cessions, et ycevilz décernons nulz et de nulle value , et voulons et ordonnons que les cedens ou transportans perdent leurs actions, et soient eulz et les recevans telz dons ou cessions , punis d'amende arbitraire, et à rendre tous coux, frais et despens à partie adverse, que pour ce aura eu, soustenu et encouru ; et se aucuns transpors ou cessions sont ja faiz, desquclz la (juestion n'est pas encore finie ne déterminée, nous les cassons, rappelions et mettons du tout au néant, et les décernons eslre nulz et de nulle value, en quelque estât que le procès soit. (23) Item. (2) Et pour ce que pluseurs des oiïiciers de nôtre- dit seigneur et de nous, se sont maintes-foiz efforciez de attri- buer à eulz la justice et jurisdiclion des seigneurs et juges ordi- naires, dont le peuple a esté et est forment grevez, nous qui de- sirons que chacun use de sesdroiz, avons ordonné et ordonnons que toutes justices et jvirisdictions soient laissez aux juges ordinai- res, et à chacun singulier en sa jurisdiction , senz ce que les baillifs, prevosts ou justiciers les puissent traire devant eulz, se n'est en pur cas de ressort et souverainneté seulement, et senz ce que les subgez par moyen (3) ou senz moyen soient desore- mais traiz ou adjournez pardevant maistres d'ostel , maistres des requestes d'ostel, lieutenans, connestables, mareschaux, admi- raux , maistres des arbalestiers, maistres des eaues et des forests, ou leurs lieutenans ; exceptez tant Eeulement que les maistres des requestes de l'ostel aront la congnoissance des oiïices, et aussi des ofQciers desdiz hostelz en action personnelle pure, et en dei- fendent tant seulement, et non pas en demandant; et aussi de- mourra au conncstable la connoissance des sergens d'armes en actions personnelles et en deffendent, en tant comme resgarde (1) Les escoliers qui estudioient dans les universitcz , avoient leurs causes cominises devant un juge marqué. C'est ainsi que le prevost de Paris étoit con- servateur des privilèges de l'universitc de Paris , et juge des aUaires de tous ses supposts. (Sec.) (2) F. l'art. 18 de l'ord. du 28 dec. i355. Ce sont presque les mesmes mots. {Idem.) (5) C'est-à-dire, que les parties ne seront point adjournez devant ces juges, _ ai eu premicre instance, ni par appel. {Idem.) 83o JEAN. le fait de leurs offices tant seulement : et pourront congnoistre lesdiz mareschaux, coniieslable ou leurs lieutcnans quant au\ aetions personnelles, et entre ceulz qui présentement seront en la guerre, et en deffendant tant seulement ; senz ce toutevoiesque ceulz qui sont en laguerre puissent en demandant faire adjourner ou convenir en aciion personnelle ou réelle, ceulz qui ne sont pas en la guerre. Et aussi pourront les maistres des eaues et des foresls congnoistre des causes resgardans leurs jurisdicHons or- dinaires; c'est assavoir touchant le fait desdicles eaucs et des forests eslans ou demaine de la couronne seulement: et eu nul autre cas, aucun ne pourra estre traiz ne adjournez fors selon la teneur des anciennes ordonnances, et en sa chastellenie et res- sort , soit que les causes touchent nôtredit seigneur, nous ou au- tres; et se il y est trais, il n'y sera tenus de obéir ne de aler à la journée : et aussi deffendous aux baillifs et autres juges et ofii- ciers de nôlredit seigneur et de nous , qu'il ne traillent les subgez de leurs bailliages, hors de leurs chastcUeiiies, et que il ne les traient pas d'une chastellenie en autre (i). (24) Item. (2) Nous avons entendu que pour ce les maistres des eaues et des forests, gruiers et autres officiers, sur unibre de leurs offices , s'efforcent de attribuer à eulz la conguoissance par tout le royaume , tant des eaues de nôtredit seigneur et père , et des nôtres, comme des prélats, barons et autres justiciers, et sur umbre de ce, prennent et font prendre eu autres eaues et en au- tres jurisdictious que en celle de nôtredit seigneur et père et nôtres, les engins, roiths et Pillés, et s'efforcent aussi d'avoir la conguoissance et pugnicion de ceulz qui peschent contre les or- donnances royaulz, es eaues des subgez du royaume, et de leur volunlé, les amendes qui ne sont ou doivent estre selon l'ancienne coutume que de soixante soulz, sont arbitraires, et les arbitrent à leur volunlé senz raison et justice garder, tant aux subgez de nôlredit seigneur et de nous comme autres, nous accordons et voulons cl par exprès leur deffendous que doresenavant il ne tiengnent congnoissance, jurisdiction, ne ne s'en entremettent (1) Dans ces temps-là , les baillis n'avoient pas de siège fixe, mai? ils al'oicnt tenir leurs assises, et juger les appels dans les différentes chastellcnies de leur ressort. (Sec.) (2) F. cy-dcssus, l'art. 19 de l'ord. de dec. i555. (Idem.) COCVERNEMENT PROVISOIEE. — 1.'jd3. 85 1 en aucune manière; et se ils faisoient le contraire, que on n'y obéisse; et qu'ils ne puissent les amendes acroisUe ou amenui- sier, fors selon l'ancienne coutume tant seulement. (aS) Item. Pour ce que lesdiz maistres des eaues et des forcsls et aucuns autres dudit royaume, ducs, contes, barons et autres se sont efforciez et efforcent de jour en jour, de exfeudre et ac- croistre les garennes anciennes, et de faire et acquérir nouvelles garennes, par quoy l'en ne peut labourer proufilablement, maiz demeurent les labourages à faire; et quant ils sont faiz , si sont- ils perdus et gastés, nous avons accordé et octroyé, accordons et octroyons que lovites garennes et accroisseniens de garennes ale- vées depuis quarante ans, soient du tout mises au néant, et par ces présentes les estons et mestons au néant et abalons. du tout; et oultre donnons congié et licence que chacun y puisse chacier et prendre senz aucune amende. (26) Item. Soit venu à nôtre congnoissance que en pluseurs parties du royaume , une personne exerce pluseurs et divers offi- ces dont moult de maulz et de perilz se peverjt ensuir, nous def- fendons et ordonnons que doresenavant aucuns seneschaulz, baillifs ou autres officiers de nôtre très-cher seigneur et père, et de nous, n'ait ou exerce, ou face exercer par autre à son prouffit, par vertu de quelconques dons , lettres ou mandemens qu'il ait sur ce, office de seneschal, de baillif et de tabelliouagc ou autre office semblable ensemble, mais soit chacuns conlens d'un office tant seulement: et oullre deffendons ausdiz sencschaux, baillifs et ou autres officiers exercens jurxsdiclion , qu'il ne facent leurs lieutenans de advocas, de procureurs , ou conseillers communs et publiques de leurs cours, ou d'aucuns autres seigneurs; et ou cas qu'ils feront le contraire en aucuns des cas dessusdiz, nous dès maintenant mettons tout au néant, et si les priverons des offices qu'ils aront ainsi prins par leur convoitise , et encore les punirons nous autrement. (27) Item. Pour ce que nous entendons que de la court de nôtredit seigneur et père et de nous, pluseurs commissions sont empetrées( 1 ), et baillées à pluseurs personnes autres que de la court de nôtredit seigneur et pcre, comme mareschaux, capitaines, (1) F. sur ces commissions données parle Eoy ou par le parlement , lesleltres du 3o aoust i55i, et les note» portant que les jugements par commission ont été odieux. (Is.) 85a JF. AN. notaires , advocas, procureurs ou autres prirées personnes , dont les parties sont comniunement moult fi;revées, nous avons ordonné et ordonnons que dès maintenant doresenavant telles coTrniiissions soient nulles, et oullre ne soient passées ; et deffen- dons à maistres de; requestes qu'ils ne passent nulles telles re- questes, et à tous notaires, secrétaires et aulres (ju'ils ne facent lie ne signent aucunes lettres : et voulons (jue les juges ordinaires des parties contre qui les lettres seroient empêtrées, eu con- gnoissent, et ne souffrent à telles commissions estre obéy. (28) Item. (1). (29) Item. (2). (5o) Item. Il est venu à nôtre congnoissance que les huissiers de parlement, les sergens à cheval et autres , eu allant faire leurs exploiz, mainent grant estât, et font grans despens aux coux et aux frais des bonnes gens pour qui il font les exploiz, et vont à deux chevaux pour plus grans salaires gaigner ; lesquels se ilsal- loient en leurs proppres besoingnes, iroient aucune-fois à pié, ou seroient contens d'un cheval : nous qui voulons refréner telz de;-- pens excessifs , tauxons et admoderons leurs salaires pour cha- cune journée à huit solz parisiz ou paj's à parisiz, et lournoiz ou pays à tournoiz, et voulons et ordonnons que de ce salaire ils soient contens pour chacune jovirnée : et oultre avons ordonné et ordonnons qu'aucuns ne soient receups à offices de huissier de parlement, ou de sergent à cheval, se il n'est bien congneu ex- pert et souffisant pour faire tout ce qui appartient à sou olïicc : et oultre avons ordonné et ordonnons (pie doresenavant les bail- , lifs et prevosts praignent bonne caution et soulïlsant desdiz ser- gens et officiers , et telle caution et si souffisant que partie grevée par leurs mauvaistiez, coulpe ou négligence dampnable, puisse recouvrer ses pertes et dommages sur eulz : et oultre avons or- donné et ordonnons que lesdiz baillifs et prevosls qui de ce faire seront remis ou négligens , soient tenus de rendre et payer Icsdi- tcs pertes et dommages, se li sergens n'a deipioy paj'cr ou les ren- dre; et oullre ordonnons et par exprès deffendons que receveurs, gruiers, vicontcs ne facent ou establissent doresenavant aucuns seigens ou commissaires, mais leur commandons et estroictement enjoignons qu'ils facent faire leurs exploiz et leurs exécutions par (1) Cet article csl le même que l'art. 21 de Tord, du a8 déc. i555. (Sec) (2} Même oLstT'.alion. [Uem.] GOl VERSEMENT l'aOVISOtRE. — l356. 853 les sei'gens ordinaires des bailliages ou prevostés; et ou cas qu'ils feront le contraire . nous n'y voulons estre obéy. (5i) Item, [i) Nous avons entendu (|uc pîusears des conseil- lers et otSeiers de nostredit scignejir et de nous, tant du grant conseil comme autres, ont accoustumé par personnes interposées, de faire et exercer très-j^raades marchandises, dont les denrées sont aucunes-fois par leurs mauvaistiez grandement enchieries; et qui pis est , pour leur hautcsse , il est peu de personnes qui osent mettre pris auxdenréesque calz ou leurs faicteurspour eulz, veulent avoir ou acheter, dequoy les bons marchans sont gran- dement domniagiez et grevez, dont il nous déplaist forment: et pour ce , nous avons deftendu et delfendons à tous les conseillers et officiers tant de nostrc très-chier seigneur et père comme de nous, et cspecialment à ceulz cy-après nommés et exprimés; c'est assavoir, aux gens du grant conseil , aux presidens de parlement, aux maistres des requestes de l'ostcl , aux gens de la ciiambre des comptes, aux trésoriers, receveurs, collecteurs, maisîres des eaueset desforests,gruiers, eschancons, sommeiliers, barilliersj» pennetiers, bouteilliers, niaistres d'escuierics, maisîres des naon^ noyés, gardes , contre-gardes et autres olïiciers d'icelles , maistres des garnisons, scneschaux, baillifs, prevosts , procureurs de nos- tredit seigneur et de nous, secrétaires, à tous chastelains et tous autres juges ou officiers quelconques, que par eulz ne par inter- posée personne j doresenavant il no exercent le fait de la mar- chandise ou du change, ne ne soient compaignons aveequcs au- tres, sur paine de perdre la marchandise, et autrement estrc pugnis griefmeut : et avons ordonné que aucunes grâces ne se- ront faictes au contraire; et su aucunes en esloient faictes , nous les reputtons nulles et de nulles value : et se aucun se efforce de faire ne user du contraire , ils en seront puais griefmenî. {o'j.) Item. (2) Coaime par la mauvaise ordonnance de faire crier les arriere'uans , pluseurs des subgez du royaume ayent esté soupçonnez et approuchiez, en eulz imposant que aux cas de>i arrierebans ils estoient moinz soullîsaument comparus, laquelle chose se vraye estoit , nous leurs avons remis et pardonné , et en- (1) F. l'art. 24. de lord, du 20 dcc. iùS'j. (Sec.) (2) Je croîs que cela peut signifier, que les convocations de raniore-ban n':i- vaieiit pas esté faites avec les ibinialitez noccssaires, ensorU; que plusieurs \jtv~ ."onnes n'avoicul pas scù ouils eu.ssent csié convoquez^ {1 dcm.) 0^4 JEAN. coie rrmcUons cl pardonnons tout à plain par ces présentes) lious qui v.e desirons pas faire telles exactions sur ledit peuple, niaiz les voulons esthiver de tous dommages, avons ordonné et ordonnons que aucun ne puisse dorescnavani taire arritrcbans, lors tant seulement noslre trcs-ehier seigneur et père et nous, et ictlli'.y ne pourront iaire fors après bataille, et en cas de pure et évident tiecossité . rt bien conseillé sur ce, et eu advis et déli- béra lion avec les esleuz de par le^diz troiz états, se bonneuu*nt les pouvons avoir. (55) Itcin. Nous avons ordonné et ordonnons qu'il sera publi- quement crié sur paine de îorps et d'avoir, que aucuns nobles ovi autres gens-d'armes ne se partent hors du royaume durant ces présentes guerres, pour quelque cause ou voyage que ce soit, se ce n'est par aucune condempnation , ou congié de sou- verain. (54) hein. Sera crié publiquement, et deflendons sur paine «e corps et d'avoir à tous nobles et non-nobles, qne durant le lenq)s de ces présentes guéries, aucuns d'eulz à l'autre ne meuve ou face guerre en quelque manière que ce soit, couverte ou ou- verte , ne ne face faire sur paine de corps et d'avoir ; et avons or- donné et ordonnons que se aucuns fait le contraire, la justice du lieu, seneschal, baillifs, prevosts ou autres, appelles ad ce, se meslier est , les bonnes gens du pays , prengnent telz guerriers , et les contraingnent «enz delay par retenue de corps et explet- temens de leurs biens, à faire paix et à cessier du tout de guer- l'iers (1). (35) Item. (2) Nous avons ordonné et ordonnons et voulons qu'il soit ainsi publiquement crié, que chacun de quelque estât qu'il soit, puisse prendre, gaingner et piller sur les ennemis du r'.'yaume, cl (jue ioul ce qu'il pourra prendre , piller ou gaingner soit tout sien , et soit lournés et convertiz du tout à son prouflit particulier, scnz ce que aucuns des lieutcnans, capitaines, con- ncstables , mareschaux, admiraux, maistres des arbalestiers , (1) Que les |uogtts de la laison sont knls! Le* Fian<;ais éfuiciil f;ili{'ués ik* leurs giinrt'.-> piivces, cl ils ne savaient pas dt-inander une loi frcni-i'alc v\ pcipc- l'itllc qui les déclarât un ciime capital contre la société, et dcl'cndît pour tou- jtuis à touà seigneurs les voies de lait, sous peine d'être traités coiunie per- tiiibaliuTs du tepcs public. — Mabiy, Obs. sur l'IIsl. de I''ianour eulz , |)Our leurs clercs , pour leurs sceaulz et escripturcs que douze deniers parisis; et se ils en prennent plus , nous voulons que ils soient privés de tous offices royaulz. (37) Item. (2) Avons ordonné et ordonnons qu'il soit publi- quejuenl crié de par noslredit seigneur et de par nous, et delFendu sur la liart que aucuns souldoycrs soient du royaume ou de de- hors, en alant , passant ou venant, ne prennent, pillent ou ro- beut biefs , vins , vivres (pielcou({ues ou autres choses sur les sub- gez en quelque lieu qu'ils passeront, ne sur quchpie personne que ce soit; et se ils s'efforcent de faire le contraire, nous vou- lons et ordonnons que chacuu puisse résister de fait à leurs forces par tous les voyes et manières que ils pourront mieulz, appeliez ad ce les gens des villes voisines par son de cloche ou autrement, si comme bon leur semblera , et de ce faire leur don- lums pouvoir et auctorilé, et leur mandons et estroitlement en- joignons, et aussi aux justiciers des lieux que il leur pi-estent puissance, confort et aide se mcsliers est et sur ce sont requis; lesquelz se ils en sont deffaillans, ils en seront punis gricfment, et seront privez de leurs offices, et tenus de vendre les domma- ges aux bonnes gens; et outre voulons que telz pilleurs soient si (») V, ci-dessus, l'art 3o. (Sec.) (2) f. ci-dessus, l'ait. 5o. Il est plus étendu que cclui-cy. II y a même quelque différcnre : car ceiiiy cy parle de tous les souldovers, soient françois ou cstrangers, et l'art, ■'^o ne regardoit que les soudnyers esl rangers. Dans celuy-cy, il est permis de s'assembler au sou de la cloche, ce qui csloit cxpresscmr.it dci- l'cndu par l'art, 5o. {Idem.) 53 * 83G JEAN. {',ricfmeut et si gramiemcnt j'unis, (juc ce soit exemple à tous, et t'oinme (k-roberie cl larcin. (58) Jtnn. (i) Sera crié pulîliquemcnt que se aucuns sou- elo'ycrs ou gens-d'armcs vicnneul ou sont hébergiez en hostelle- rie, ils i»'y i>ourront dcniourer |)las d'un jour, de[>uiz (ju'ils se- vv.ni leçcnz à gages; et se plus y vouloient séjourner, ils scroul boules lujrs de fait , cl contrains à aller en la guerre par la manière «jue dessus cit dit , se ils n'a voient juste cause, laquelle il seront tenus de monstrer à la justice du lieu. (59) Itcin. (2) Considerans ce qui a esté avisé et conseillé par lesdiz troiz estats ; c'est assavoir qu'ils nous ont conseillé à guer- roier Icsdiz ennemiz continuelment par mer et par terre, le plus efl'orceement que l'en pourra, et que par autres voyes ne peut eslre mises lin csdictes guerres, se ce ne venoit de l'aide de noslre seigneur, nous promettons en bonne foy aux gens dcsdiz troiz es- tais, que auxdiz ennemiz ne seront données Irievesne abstinences, !>e ce n'est [)ar leur bon advis et conseil. (/jo) Item. (5) Nous avons ordonné et ordenons, alBn que nous nous puissions plus prestement aidier des gens dudit royaume , qu'il soit crié publiquement que toutes gens soient uraiés selon leur estât, et ceulz qui ne le seront, soient contrains à culz armer; laquelle contrainte sera faite quant aux laiz , par les hautz justiciers et majeurs (4) des bonnes villes en leurs ter- res ; et quant aux gens d'esglise et clergié, par les juges ordinaires lie l'esglise. (4») Item. (5) Tour ce que les gens desdiz troiz états nous ont avisé et monstre moult gracieusement, comment pluseurs cho- ses avoieiît esté eslrangées (G) ou temps passé par dons excessifs et inutilles, et faiz à personnes qui n'estoient mie dignes ne soufiisans de prendre telz dons ne si excessifs , et que bonnement lesdiz dons pur raison ne se povoicnl ne dévoient soustenir, en (1) F. cy-dcssus, l'art 02. (Sec.) (2) F. ei-dus*us, la lin de l'art. 3i. (lUctn.) (5) F. ci-dcs»us , l'art 02. 11 y a quoique différence. (Idem.) (4) Dans quelques endroits du royaume , ou iionunoit majeur, le tlicf des oQiciers municipaux des villes. {Idem.) (5) ?'. les lettres du 1 4 avril iSS;. {Idem.) (6) Gonveilifs fu de* iit.aï:'.s tous diffc! eats J;- ceux ausquels elles av.roicnl dû cslrc tmpUtycc!:. {Id^;v.l.) COUVEnjîEMENT PROVISOIRE. — 1 356. ^ôy nous rcqueiant que lesdiz dons nous voulsissions t-appeller, et au flcmaînc de la couronne de France dont îls cstoicnt yssus, ra - joindre et rappliqujer, comme ad ce nous feussiuns tenus commo eslans lieuxtenans genciaulz de nostre très-chier seigneur et père, et gouverncnr de tout ledit royaniîie , nous qui toujours vouidrions accroisire les liaultcsscs et noblesses de ladite cou- ronne, et icelles tenir et garder en bon point et dcu estât, avons promis et promettons en bonne foy aux gens dcsdiz iroiz estât;;, (juc nous Icnrons , garderons et dcflcndrons de tout nosf re povoir , les hautesscs, noblesses, dignités, franchises de ladicle cou- ronne, et tous les demaincs qui y appartiennent et pcvcnt ap- partenir, et que iceulz nous ne aliénerons ne ne souffcrrons eslre alicnnésnecstrangiés ou mis hors à nostre povoir, dudit demainc: et oultrc leur avons promis et promettons en bonne foy, que se aucune chose dudit proppro demainc, ou qui ait et doic avoir nature et condition de demainc, en a esté ou est ostée, aliénée, séparée, mise hors ou cscliangée par quelque luaniere que ce soit, depuis le temps du Roy Philippe le Bel , nous pourchas- serons et ferons à nostre povoir que tout sera rappelle, rajoiut et unit audit demaine, excepté des choses qui auroicnt esîé don- nées et baillées à Sainte Eglise, et à Dieu dcuëment senz préju- dice d'autruy, ou à cause de partage à aucuns du sanc et lignage de France , ou d'autres aucuns dons à eulz faiz , ou pour douaires, •ou pour récompensation d'avitres héritages à la value, senz point de fraude ne de fiction : et toutes-voyes bon avis et bonne déli- bération quant aux autres personnes qui no sont pas du sanc de' France , à qui aucuns dons pourroicnt avoir es?é fais; car Icsàic- tes personnes pourroicnt bien cstre telles, et que si bien l'aroicnt desservi, et que tant vauldroient?^ qu'il ne seroit mie juste chose du rappeller; et aussi ])Ourroient estrc telles personnes esquelles iesdi'z dons seroicnt et sont si mal employez, que juste chose et Isonnesle seroit du rappeller, et desniaintenant les rappeiloîis et mettons au néant en ce cas. (42) Item. Comme pour le temps passé, il ait eu en aucuns des grans conseillers dudit royaume, tout plain de négligence sur le gouvernement du royaume, de venir fart en besoigne, cl quatjt on y esloit venus, de petitement besoigner, nous avons pour (obvier à ce, enjoint estroicîement à tous cculz et à chascun par tiùy , quenous avons maintesius, csleuz et rctenuz dudit gran 'jijnseil parle bon avis et conseil desdiz troiz estais^ quedcresé 838 JF.AN. avant sni- ledit gonvernomeiit tjue nous leur avons commise, ils tnlemlent et veillent (liiii;emnient toutes autres besoingnes ar- licre-niises, et ainsi leurs avons l'ait jurer sur les sains Kuvan- i^illes tle Dieu : et oultre leur avons enjoint que chacun jour en- viron heure de soleil levant, il viengncnt au lieu (\x\c nous leur avons député et ordonné sur ee , pour conseiller ce qui sera à faire et despecier pour la journée, en prenant, entendant et délivrant les plus grosses et pesans hcsoignes : et oultre leur Jivons enjoint que ilz délivrent à leur povoir par bon ordre, toutes les besoingnes qu'ils enlreprenront; et quant ils en auront une en- treprise ou enconinienciée, ils la délivrent et mettent du tout à lîn , avant qu'ils voisenl à une nouvelle; se il ne voyenl en leur Loyauté, qu'il y eut trop graut dommage ou retardement de la ïiouvelle , et grant proutfit en ravaneement : et oul?re leur avons enjoint que sur ce, Ils flous advisent, se il leur semble que bon soit et nécessité. (45) Item. Nous leur avons fait jurer que du tout ils vaqueront <'t entendront aux choses louchant le gouvernement dudit royaume et do la chose publicjue , et non pas à leur privé proufit ne de leurs amis: et pour ce que mieulz et plus diligcnmient ilz y puissent vacqucr, nous leur avons constitué, eslabîi et ordon- nez bons gages, et salaires grans et soullisans pour porter ladite charge : et sur ce avons ordonné que cellui qui delFaudra de venir bien malin audit conseil et à l'eure dessusdiele, il perdra les ga-. ges entièrement de ladicte journée; et se il est accoûlmiié de ee f.ùre, il sera privez et osiez dudit grant Conseil, se il n'avoit cause on excusât ion raisoiuinblc. (44) Item. Avons ordené que le chancellier de France ne se mcslera dorcs-en-avant que du iait de la Cbancellerie tant seule- ment, comme de veoir, corriger et examiner, [)asser et sceller les lettres qui seront à passer et à sceller ; et aussi de ce qui touclie et regarde le fait de justice ; et aussi de doniîcr et ordon- ner les offices en tant comme à lui peut appartenir à cause du- dit oflice. (45) Item. Par exprés lui sera detfendu, et ainsi le jurera en- Ire Ses autres serniens, de soy bien cl loyalment porter ou fait de ladicte chancellerie , et «pie il ne scellera aucunes lettres touebans ou faisans mention de l'aliénation d'aucun deniaine de la cou- ronne de France, <>u de dons de grans forfaitures et confisca- tions, ou d'auties gians proutliz et émoluuiens qui [icvent chacun COUVERÎîRMENT PROVISOIRE. — l356. 839 jourescheoir ou-dit royaume, tant à cause d'Estraiere (i) comme d'Espaves ou autrement, que sur ce il ne nous advise premiere- inent , en nous rapportant et desclairant devant le granl Conseil, «pie la chose donnée peut valoir de rente par an ou autrement, nonobstans quelconques lettres ou mandemens que nous lui eu faicicns au contraire; et outre nous avons décerné et décernons dès maintenant pour lors, que tout ce qui scroit fait au contraire soit nul et de nulle value, et dès maintenant le rap{)ellons, et lïicltons du tout au néant. ('|6) Item. Et pour ce qu'il est venus à noslrc cognoissance par le bon advis des troiz étals, que aux requesles de l'ostel de nos- trc très-chier seigneur et père et de nous, avait trop grant noni- bre de personnes, et aucuns qui estoient inutilles, et aucuns non agréables au peuple, nous avons ordonné, establi et retenu cei- lain nombre de personnes sages, expertes et loyaulz et plains de grant science et incurté; c'est assavoir, quatre clercs et deux lais, ausquels nous avons donné et donnons bon povoir et granl > en ht fourme et manière que les maistres des requesles d'ostel avoient ou temps du Roy Philippe le Bel. (47) Item. Nous ferons jurer au -dit chanceUier, aux-di?. maistres des requesles et aux autres otliciers qui sont entour nous, comme nos chamheîlens et autres, que par devers nous il ne procurront que h ciilz ne à leurs amis, nous facions aucuns dur. . de l'argent de nos coffres ou autrement, ne requerront de passer grâces ou remissions ; mais se aucunes choses nous veulent deman- der ou requerrepour eulz ou pour leurs amis, Hz le nousrcquenoist ou feront requérir en audience, présent nostrc granl Conseil, ou la plus grant partie : et par semblable mauicre leur ferons jurer s.ur saintes Euvangilles de Dieu, qu'il ne feront ne procureront à part pardevers nous, que nous fassions et establissions senes- chaux, baîlUfs, vicomtes, capitaines , secrétaires, maistres des re- quesles d'ostel , maistres des comptes, présidens en parlement, notaires, sergens-d'armes , ne autres officiers; maiz se il est n«.- (1) Esiraicre, vient d'cstraTie'ue , cslranger, et signifie le droit d aubaine qui apparlieiit au Roy, et qui consiste à succéder aux estrangers qui meuretst ca Franr-e. Espa/iics sont les choses al)aadonnécs, et qui ne sont réclamées par personne. Elles apparliuanent au Roy ou aux scigaeur.s justiciers. F. le Gloss. du droit îiauçoia de Laurierc, aux Kiol^ yiutai?!, et Jispavts, (Se,'.) 84o Jzxy. ressilés ou pronfTit que liucnns soient créez de nouvel ou esta bliz . il le 710US ferons scavoir, aîlhi (juo sur ce nous puissions avis et congncissancc avoir (les mérites des personnes qu'il voudroient poiirveoir à au;:uns desdiz offices, et en parler sur ce aux gens du grant Conseil ; car c'est nosfre entention de pourveoir aux oflices, et non pas aux personnes. (/jS) Item. Nous ferons jiirci audit chancelier, aux gens dudit grant Conseil, et aux autres olïicicrs et conseillers qui sont en- tour nous, sur saintes Euvangilies de Dieu, <|u'il ne feront en- semble couredci'aiion, conspiratiot» ou alianccs, et par exprés leur avons dcïïendu et enjoint, et commandé sur paine d'être privez de tous ofllces royaulz perpetuehnent et senz rappel, ou cas qu'il feront le contraire. (49) Iteni. Pour Taniour et aiîoction que nous avons aux bons subgez dudit royaunie, et [)Our la granl amour qu'il ont monstre et monslrcnt ores et autrçsfoiz, nous pour eulz monstrer bon exemple, et aux prélas, princeps et barons du royaume, affin qu'il mettent eii leur gouvernement bonne altrempance (j), et que despens superflus et voiUj)taires cessent dores-en-avant en- tour nous et eiitour eulz ; nous avons mis desja et promettons à mettre bonne altrempance ou gouvernement de nostre-dit hostel eî. de nostre très-chiere et amée compaigne la duchesse, et aussi ont fait et feront encores nos amez frcres, nostre amé oncle le duc d'Orléans, nos amez cousins les contes d'Alençon et d'Es- tampes et autres de nostre sanc et lignage, et avons ordené de faire pourveoir nos garnisons et les dessusdiz aussi, par bonnes personnes, sages, loyaulz et experts eu telz cas: et oultre avons exnrcssement commandé et enjoint aux mai-titres de nostre hosS'jl et. des garnisons, qu'il payent bien diligemmeat ce qu'il achète- ront pour nous, et aussi aux maislres d'ostcl et des garnisons de postrc in's-chiere et amée compaigne la duchesse, et ainsi } "avons nous commandé et prié à tous cculz de nostre sanc dessusdit, que il le commandent et faire facent par leurs gens. (50) ïfcm. Il est venu à nôtre congnoissancc et par la com- plainte des gens desdiz trois estas, que grant partie d'iceulz ont moult esté travaillez et grevez pour cause de la prosecocion df s debles des Lorni;ards uscriers [:>.) . tant par les commissaires sur (i) Qu'ils modèrent Iciir? dépenses. (Sec.) (2) F- oy-dessCi? , l'aii. 17 de lord, du ab doc. 1055. G'cst celte ordonnnnrc de larjuclle il ot l'.iit incu'ion à Ij fit; dj cet art. ju. (Idem.) COllvr^RNEMBriT PROVISOIRE. — l35G. S^i ce dcpulez par r.ôtrc très-chievc fîamc la Royne Blanche, comme par les commis et députez depuiz par nôtre très-chier seigneur et .pore, et par nous; lesquclz procèdent encore de jour en jour, et les font venir de loiniaing; pays à Paris, en eulx donnant grans paines et vexacions, et par diverses journées, et (i) *""* lées, et qui y venront ou temps avenir, ont bien cause de eulz doubler de leurdiz mal-voullans, et nous onlsu[)- plié que sur ce vonlsissions pourveoir : nous qui avons granl vo- Ivnilé et désir de eulz bien garder, et prester ou bailler bonne siu-elé et aide conire leursdiz mal-veullans , faisons sçavoir à tous (jue lesdictes personnes» et chascimnc d'icelles nous prenons et mettons en la sauve et especial garde de nôtre très-chier seigneur el père et de nous: et oullre leur avons octroyé et à chacun d'eulz, que pour la seureté , deffense et tuicion de leur corps , il puissent pour ceste cause aler armez jus(jues à six compaignons cstans en leur compaignies, par tout le royaume toutefois que il leur plaira, et que par aucuns ne soient prinz ou molestez , mais soient gardés et conservés par tout le peuple ; el commandons à tous justiciers dudit royaume, seneschaux, baillifs, prevosts et autres, que il les laissent eidz et leur compaignie aler et venir par tout où il leur plaira, senz contredit ou empescliement qu'il y mettent on facent pour cause dudit port d'armes; et ouUre voulons que \es- diz baillifs el autres justiciers leur prestenl encore confort et aide povu- la cause dessusdicte, se mesticrs en est, et il e« sont requis. (55) Item. Pour ce que les hommes jugeurs (i) es cours de nostre dit seigneur, des nostres, el d'autres justiciers subgez dudit royaume , délaient à jugicr pour double des amendes que on veult lever sur eulzà volunté, quant il enchient (2)èscausesd'appeaulz , nous ordonnons que se il sont convaincus d'avoir fait aucun mauvais jugement, que tous lidiz honnnes jugeurs de quelque court que ce soit, soient quittes en payant une amende de soixante livres parisis pour tous, tant seulement, se il n'y apparoisl cor- (i) Ct'sl-à-dire ceux qui rcndoicul la justice à leur» égaux, ou ceux que le bailli appellait avec luy pour juger, f . note de Lauiierc, sut l'ail. i4 du titre 5 , liv. dca institut, cousl. de Loysci. (Sec.) (a) Enchient y loiubtnt. Ct\il à dire (jiiaud i! y a ;ippcl de leura sentences. (/(/i;m.) GOUVERNEMENT PROVISOIRE. l556. 'f^i^O ruplion ; ouqucl cas les cormnettaus de ce convaincus en seroicnt punis selon le cas: et parmi ce. ordonnons que li hommes ju- ycurs en quelconques cours, soient tenus de jugicr de jour en jour aux jours des plaiz, ou dedenz deux ou troiz journées ordinaires au plus loing , après ce que les parties se seront fermées en dr(>il , et se il sont deffaillant , que ad ce il soient coulruinl par deten- cion de corps, jus<{ues à ce qu'il aient prononcié. (54) Item. Que Ion» coittremans et essoines (1) volnnlairis, et qui ne seront causés de loyal et nécessaire essoine que li csson- nans ou conlremandans veuUent jurer^ soient oslé, nonobstant couslumc ou usage au contraire. (55) Itcin. (2) Pour ce uerre, et quoyqu'ils fus- sent demeurez paisibles, il leur imputoient qu'ils avoieut pris parti dans la que- relle, et leur faisoient Jeur procès, quoiqu'ils ne fussent pas !eius justiciables, apparemment par droit de suite, et sous ie prétexte que les deux ckefs de guerre dcmeuroienl dans l'estenduë de leur jurisdiclion. Par cet article, il est defl'endu aux prevosls de poursuivre en jugeiaeut les amis de ceux qui se feront la guerre , quand ils n'y prendront \>.\& de part, et il leur est enjoint de faire le [)rocès aux chefs de la guerre, (piaiid ils attaqueront les amis de leurs ennemis , qui seront restez tranquilles, fans avoir fait tuatie eux aucun acte d'hostililez. 844 JEAN. cordé et octroyé, accordons et octroyons q\ie dores-en-avant toutes grâces et Chartres qui se feront en cire vert et en las de soye, et qui ont esté faites ou passées depuiz le cinquième jour de février derrenierement passé, soient rendues senz finance quelconque , parmi payant le droit du scel accoustumé, et le sal- jaire raisonnable du notaire tant seulement, et senz porter en 1j chambre des comptes. (57) Item. Pour ce que les subgez du royaume puissent de- meurer plus à pays, ordonnons et mandons que se aucuns du royaume ou autres s'efforcent de prendre ou guerroyer aucunes personnes en bonnes villes du royaume, que tous les offîcieBS et subgez de nostre très-chier seigneur et pcrc et de nous les en fas- sent cesser, et y contrcstent et facent conlresler par tout le peu- ple, et que li peuples dudit royaume y conlreste du tout son po- voir par toute poissance d'ai-mes, et à son de cloche , et faire le puissent senz offense. (58) Item. Pour ce que pour les gardes des forteresses cham- pestres (1) li fais de la guerre ne soit empeschicz, avons ordonné et ordonnons que par les capitaines des lieux soit sur ce pourvu souffisaument. (59) Item,. Vouions et ordonnons que si aucuns des subgez et justiciables dudit royaume, appellent desormaiz de juge subget , d'aucune sentence, prononciation ou jugement en la court de parlement ou autre court royal , en délaissant le juge moyen, que cilz pardevant qui il sera appelle, soient les gens lenans ledit parlement, ou autres juges moyens, renvoyent ladicte cause d'appel senz delay pardevant le juge qui senz moyen povoit ou devait congnoistre de ladicte cause d'appel, se sur ce sont requis d'aucunes des parties, et deflendons aux gens dudit parlement et à toiîs les autres jiiges royaulz, que de telles causes d'appel il ne s'entremettent en aucune manière, se ce n'est du consenle- inent exprès des deux parties ; et se il fout le contraire , nous rap- pelions tout ce qu'il feront en ce cas et mettons du tout au néant, et si les en punirons grefment. Il nous pelait toutevoics et voulons ("O .Te crois qu'il s'agit icy dos chasteaux v\ dos petits forts qui crldicnt alor^ en 1res ;.^rand nombre dans les campagnes. 11 en eust trop eousté au Roy pour v-ntrclenir des garnisons regliîcs dans tous ces ciiasteaux ; et il est ordonné par »rl article, que les capitaines des lieux où ils sont situez, pourvoiront à Icui r;irde. le rnjcux qu'il lt:ur s<'ra pw^iliie. (Scc.^ - GOUVnRNEMEST PROVISOIRE. — l556. S/jS q-iie les gens tenens ledit parlement puissent telles causes retenir pardevers culz , s'il voycnt que la nature de la cause le requière et non autrement, et sur en chargons leurs consciences. (Go) Item. Avons ordonné et ordonnons que aucun de quel- que estât ou condition qu'il soit, ne se aide ou puist aidier de quelconques lettres d'estat , pour retarder leurs causes et paye- niens de debtes qu'il aront, ou en quoi ilz seront tenus envers quelconques personnes contribuans à l'aide des présentes guerres ; et se il estoient donné ou temps présent ou avenir, que il n'y soit obéy en quelque manière , ou cas où il y auroient renoncié par exprès. (61) Item. Que toutes les choses dessusdites et chacune d'i- celles par la manière que dit est, nous avons voulu, accordé et octroyé, voulons, accordons et octroyons, ratilïjons et approu- vons par ces présentes, de nostre certaine science et grâce espe- cial , et de la puissance et auctorité dessusdite , nonobstant quelconques ordonnances, estats, usages et couslumes au con- traire, lesquels nous rappelions et- mettons du tout au néant (1). (i) Le dauphin cassa les Etats, et espéra plus de docilité dans les assemblées provinciales; mais quand il voulut traiter avec la ville de faris, elle lui refusa opiniâtrement toute espèce de secours. Peut-être que les Etats, en se séparant, étaient convenus qu'aucun baillage, ni aucune communauté, ne se prêterait aux propositions du conseil; peut-être aussi que cette résistance générale n'était qu'une suite du mécontentement général. Quoiqu'il en soit , les provinces mcm- trèrentla même indocilité que la capitale, et le dauphin, n'ayant pu obtenir au- cun subside dans des circonstances où il en sentait davantage le besoin, et ne pouvait employer la force avec succès, fut contraint, après s'être absenté quel- que temps de Paris, d'y indiquer, pour le 5 février, la tenue des étals-généraux de la Languedoyl LesEtats de i556,.... les plus puissans qu'il y ait eu en France, ne s'appcr- rurcnt pas de la faute qu'avaient commise ceux de l'année précédente , touchant la forme d'administration à laquelle les généraux des aides étaient soumis, lis continuèrent à exiger que deux surintendans du clergé, de la noblesse et du fiers état eussent un même avis (art. 5.) , pour pouvoir former une résolution. Ces officiers continuèrent ainsi d'avoir les mains liées, et possédèrent ridi- culement une autorité dont rexercicc était éternellement suspendu par eux- mêmes. Les Etats sentirent, il est vrai, que leur ouvrage n'était qu'ébauché, et com- bien il leur importait de s'assembler quand la situation des alTaires l'exigerait; mais au lieu de songer à se Tendre un ressort ordinaire et nécessaire du gou- \trneraent, par des convocations régulières et périodiques, ils ne demandè- rent que le privilège de s'assembler à leur gré pendaul un an (art. 5i.). Il 846 ïEiiï. SI mandons et commandons estroîctemenl à tous les officiers et jusiicicrs du royaume, les présidens et gens du parlement, seneschaux , baillils et autres, que les choses dessusdicles il lien- {;nent, et lacent publier oudit parlement à Paris, par les carre- l'ours, et aux auti os ci ti's, villes ellieux notables accoustunu^s à faire cris, et ycelles lacent tenir et accomplir de point en point selon leurs teneurs : et oultre que à la coppie scellée soubz scel autcnti- que , ou d'aucuns des articles , l'en adjouste plaine foy et telle cojnme à l'oriijinal; et oultre voulons que tous ceulz qui par original vouldront avoir lesdicles lettres, que elles leur soient baillées senz rienz payer au scel ne ixu notaires, se ce n'est de la paine de l'escripture, et que qui le» vouldra escripre ou faire es- ciipre, il le puisse faire, et soit li nottaires tenus du signer et col- lacion faire avant toute euvre. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à toujours, nous avons fait sceller ces lettres du scel du Chastellet , en l'absence du graut scel de nosiredit seigneur, en cire vert et en las de soye. Irur fut môme impossible d'user de cette permission, parce qu'ils ne cliar- 2;èrent aucuns de leurs officiers du soin de les convoquer en cas de nécessité ; et qu'à moins d'une inspiration miiaculeuse, le clergé, la noblesse et les com- munes ne doivent pas envoyer en môme temps, ni dans le même lieu , leurs députés pour représenter la nation. Quand les Etats se séparèrciil, leurs ennemis se réunirent, et parvinrent aisément à faire oublier et mépriser une ordonnance accordée avec chagrin, par le prince , aux demandes d'une assemblée qui avait voulu étendre son pouvoir au lieu de ralTcrmir, et corriger des abus sans avoir pris aupara- vant des mesures cCGcaccs pour réufsir. Plusieurs officiers, que le dauphin avait feint de disgracier, furent rappelés à la cour. Pendant qu'on intimidait l;s généraux des aides et les élus des provinces, qu'on lassait leur fermeté en Us traversant dans toutes les opérations, on poursuivait sous différens prétextes ceux qu'on regardait comme les auteurs des ré>;olutions des Etals; on leur sup- posa des crimes pour les perdre. Les uns se bannirent eux-mêmes du royaume ; ils n'y trouvaient plus d'asile assuré contre la calomnie cl la persécution de leurs ennemis, depuis que les Etats avaient eu l'imprudence d'offenser tous les tribunaux de justice, (Art. 7 et 12 pour le parlement; i5 pour la chambre des comptes; j M, 24 , 25 , 28, 5o, 5i, ~-)j, 5S, 44» 45 , 46 et 47 pour les abus qu'on eutl'impru- | dence d'attaquer à la fois « t trop précipitamment.) Les autres comptant trop s'.îr leur innocence cl les intentions droites qu'ils avaient eues, furent livrés à i 1 justice. On leur trouva, ou plutôt ou leur supposa des crimes , et ils furent con- uamués au dernier supplice. /'. Lettre; pat. du 28 mai iSSg. — Mably, Obs. r.iir rilisl. de France. — (Dec.) COtJTEnNEMrNT PROVISOIRE. — 1056. 8^7 Faîl à Paris, l'an de grâce mil sept cens cinquante et six, ou mois de mars. Lectaet puhiicata incarnera Parlamenti, tertiamaroli i'55C). Collacion faite à l'original scellé dn scel du Chastellet de Paris en la de soye et cire vert. Ainsi signé en la marge. Par le grant Conseil, ouquel estoient messieurs rarcevesques de Uains, les cvcsqnes de Paris, do Langres, de Nevers, de Laon , de The- rouenne , ra])bé de Saint Denis , messieurs les ducs d'Orléans, de Bretaingne, les contes d'Alançon , d'Estampes, et de Uoussy, le grant prieur d'Acquitaine, les seigneurs ds MeuUan, de Garen- cieres et de Loup}^, messire Jclian de Picquigny, Guillaume d'Ambreviile, et Philippe de ïroiz-iMons et pluseurs autres. Le samedi premier jour d'avril, l'an mil troiz cens cinquante- six. Ces lettres furent publiées en jugement ou Chastellet de Paris, le prevosè séant, le jeudy trentième jour de mars avant Pasques, i'an mil troiz cens cinquante et six. N\ 242. — Lettres du iieutenant-géiicrai du Roi , portant commission {i) et pouvoirs aux élus des états généraux , relativement à la levée de i'at/dc . Paris, 5 mars ijj6. [C. L. IV, 181.) Charles aisné fds du Roy de France et son lieutenant, duc de Normandie et dalphin de Viennois : (i) C'est une consûqucnce des Etals do i"ôo, /'. l'ord. de mars iô5G, art. i"""^, cl de déotmlire î355 , art. a. — Ils rédigèrent par écrit leurs j-remièrcs réso- lutions, et elles furent envoyées par les pays, lues et approuvées par ceux du pays, tant gens d'église, comme nobles, bourgeois des bonnes villes, et au- tres, et rapportées a cette dernière assemblée, et de rechef vues, lues et ap- prouvées tant par le Roi et son conseil , comme par lesdils trois Elats, étant en ladite dernière assemblée. — Ce fait indique qu'il se tint des assemblées parti- culières des Etats dans toutes les provinces do la Lancruedoyl. (Is.) Par quelle inconséquence qu'on ne peut délinir, les élus envoyés dans les baillages eurent-ils le droit de convoquer à leur gré des assemblées provinciales, t;indis que les neuf généraux ou surintendans des aides ne furent pas les maîtres d'assembler les Eials-généraux;... car rien ne fiiit conjecturer qu'ils aient eu erj droit? Toutes les ordonnances, au contraire, et les faits connu? , invitent 848 JEAN. A noz amcz et leaulx maistre Ebrant de Chalenco chanoine de Clcrnionl, Gralh de Saint Nettier, seigneur dudit lien en partie , et Jaeques ïisseir bourgois de Clermont, deniourans à Cleimont, csleuz es villes et dyoceses de Clermont et de Saint Flour, de nostre aiictorité, par les troiz eslaz du royaume de France en la Languedoyl, sur le fait l'aide avisée et ordonnée par lesdiz troiz estaz estre faicte pour cause des présentes guerres, salut et dilection. Comme à nostre commandement, lesdiz trois cslaz ayent esté assemblez à Paris par plusieurs fois, et derrenierenient au cin- quième jour de février derrenierenient passé, et aus jours ensui- vans, pour nous donner conseil et aide sur la délivrance de nos- tre très cher seigneur et père, et sur la garde, bon gouverne- ment, tuition et defFence dudit royaume; et par yceulx ayent esté avisié par grant et meure délibération, tant sur le conseil comme sur l'aide, en certaine manière à vous exposée, et plus à plain contenue en cerlains rolles et escriptui'cs, lesquelles après îa première assemblée, ont esté porîées par les pays, Icus et ap- prouvez par ceulx des pays, tant gens d'église, comme nobles, bourgois des bonnes villes et autres, et rapportées à ceste derre- niere assemblée, etderechefveuz, leuz et approuvez, tant par nous et nostre Conseil, comme par lesdiz trois Estaz estans en laditte derreniere assemblée: et entre les autres choses , ayent advisié et ordené à faire certaine aide pour un an pour les causes desstis- ditles, par et sur certaines conditions et modifficalions par nou8 à cuix accordées et scellées, à lever ladite aide , en la manière qui s'ensuit. (i) C'est assavoir, l'esîat du clergiée, disiemc et demy de tous croire qu'ils iic; ravaicnt pas Si on jugeait ce pouvoir utiic dans les uns , pourquoi ne le jugeait-on pas également utile cl,:ns les autres 'i Les surintendans auraient paru armés en tout temps des l'orces de la natioa entière, et assurés de celte protection toujours présente, iis auiaient eu sans effort la lennelé , la constance et le courage que les Etats exigeaient inutilement d'eux Si la nation se trouve jamais rassemblée, elle doit, en se séparant, nommer des commissaires cLargés d'exécuter ses ordres, et qui se fassent respecter, en étant maîtres de convoquer extraordinaircmeut les Etals. Sans cette précaution, on peut prédire à la nation qu'on trouvera sans peine le secret de rendre inutile tout ce qu'elle aura l'ail, et de lui redonner les fers qu'elle aura tenté de briser. .Tai déjà dit cela , mais la matière est si importante, et jious sommes si incon&i- dérén, que ma répétition est bien pardonnable. — M:;bly, Obs. sur l'Iliot. do France^ liv. V, cli. 2 , aux preuves. — (Dec.} GOUVEIlNEMEÎÎT PROVISOIRE. l556. 849 leurs bénéfices, rentes et autres revenues, à vie, à volenté et à héritage ou cas qu'il plaira au Saint Père ; et Testât des nobles semblablement disieme et demy de toutes leurs rentes et autres revenues à vie, à volenté et à hei-itage, et Testât des bourgois des bonnes villes et plat pays, de cent fcuz, un homme d'armes de demy escu de paye le jour, selon la forme, manière et qualité contenue en certaine instruction sur ce faicte par lesdiz trois estaz, laquelle nous vous envoyons souz le scel du Chastelet en Tabsence du grant scel de nostredit seigneur : et avec ce, ont ordené et avisié que vous soyez esleuz es villes et dyocezes de Cler- montetde Saint Flour, et aurez povoir de uostre auctorité , de as- seoir, cuillir et recevoir par vous ou par autres que vous députe- rez ad ce, es villes et diocezes de Clermont et de Saint Flour, tou- tes les revenues dudit aide. (2) Item. Povoir de contraindre et faire contraindre les def- faillans de payer ce qu'il devront pour laditte ordenance , tant les personnes du clergié, par les bras de Teglise, et prinse, vendue et explectation de leur temporel, se mestiers est; comme les per- sonnes des autres estaz , par prinse, levée , vendue et explectation de leurs biens, meubles, rentes et héritages et autrement, en la manière contenue en laditte instruction ; c'est assavoir, en la ma- nière qu'il est accoustumé à faire pour les propres debtes du Roy nostre sire, toutes solempnictez ostées. (3) Item. De faire empruns et finances par vous ou vos déput- iez, se mestier en estoit, pour les faiz dessusdiz ou nom de nous et des trois estaz, et obligier par lettres ou instrumens publiques envers quelconques personnes, nous et les trois estaz dessusdiz, et chascun d'iceulx estaz, pour telle portion qu'il pourront de- voir dudit aide, et tout le fait et revenue dudit aide, en tout ou en partie , de faire et bailler quittance souz vos sceaulx ou autres, de ce que vous prendriez ou recevriez, de déléguer ou assigner auxdiz créanciers de qui l'en empruntera ou nom de payement de laditte revenue dudit aide, en tout ou en partie, conjointement ou singulièrement, et de bailler quittance ou quitt. de ce que vous assignerez ou déléguerez en payement. (4) Item. Povoir de establir receveurs , un ou plusieurs èsdit- tes villes et diocezes de Clermont et de Saint Flour, tant et telx comme bon vous semblera, en la manière contenue en laditte instruction, de oir et faire oyr les comptes desdiz receveurs, et de eulx contraindre à compter toutesfoiz qu'il vous plaira, et de 4. 54 850 JEAN. eulx contraindre à payer le resideu et de eulx faire el donner quittance de ce ce qu'il auront payé, mis et alloué, à vous ou à autre de voslre commandement. (5) Item. Que vous aurez et non autre, povoir et auCtorité de nous , d'avoir la congnoissance , punition , correction et reforma- tion de touz les commis et depputez par vous sur ledit fait, es termes des villes et diocezes de Glermont et de Saint Flour, et es cas touchans leurs offices ; et aussi de tous les subgez desdites villes et diocezes, rebelles et autres forfaisans on delinquans sur ledit fait, se aucuns en y avoit, et de leur infliger et imposer amendes pécuniaires ordinaires, on autres telles comme raison dourra : lesquelles amendes seront appliquées au fait des guerres : sauvé toutcsvoyes les libériez de l'église , quant aux personnes du clergié, lesquels seront corrigez par leurs ordinaires, se sur ce sont requis. (6) Item. Il ont avisé que tous les deniers receuz èsdittes villes et diocezes, les generaulz esleuz à Paris et non autres, pourront ordener et dispenser, pour tourner et convertir ou fait de la guerre, tant en mer comme en terre, et ailleurs ainsi comme bon leur semblera; et en ce cas, à yceulx generaulx es- ieuz , vous serez tenuz de obéir, et vous depputez pour le fait des- siisdiz, et non à autres, quelque povoir qu'il ayent : ouquel fait touz les deniers seront miz et convertiz j et non en autres usages : et qui feroit ou vouldroit faire le contraire , feust nous ou autres de par nous, vous ne voz depputez ne seront tenuz d'obéir ; mais le pourrez contredire et y résister par toutes manières, sanz en- courre pour ce aucune paine ou offense. (7) Item. Que vous pourrez taxer et ordener sallaires suffî- sans et raisonnables, pour et à touz vos commis et depputez sur ledit fait èsdiz diocezes : et les generaulx esleuz à Paris, taxeront et ordeneroiU bons sallaires suffisans et raisonnables. (8) Item. Ont avisé que vous aurez povoir et auctorité de nous, de mander et faire assembler à Glermont et à Saint Flour ou ailleurs èsdittes diocezes, ou non des trois estaz, générale- ment et especialement touz ceulx des trois estaz desdites diocezes, et aucuns d'eulx, ainsi et toutesfoiz que bon vous semblera, pour le fait dessusdiz et les deppendances : et nous desmainlenant l'oc- troyons et avons octroyé. Et nous ont requis lesdiz trois estaz, que les choses dessus- dittcs et plusieurs autres tant sur le conseil comme sur l'aide COmERNCîMENT TROAlSOiRE. — l356. 85 1 par eux avisiez et ordeuez, et plus à plain ailleurs escriptcs et scellées, sur les conditions , modificalions et formes qui mises y sont, nous vùeillions avoir aggreables, ratiffier, confermer et auctorisier.Toutes lesquelles chouses eu par nous bonne et meure délibération à nostre grant Conseil, avons eu et avons aggrea- bles, et ycelles ratiffions, autorisons et confermons tant comme nous povons : et pour ce qu'elles soient niieulx accomplies et exécutées, nous sçaclians vostre bonne loyauté, senz et dili- gence, vous commectons, et donnons povoir, auclorité et mande- ment especial et gênerai, en et sur toutes les choses de nous desclairées et exprimées, et sur les deppendances d'icelles faire par vous et voz députez , et ycelles entériner et accomplir de point en point. Si mandons et coiiunandons à tous les subgez du royaume, de quelque estât qu'il soient, et quelconques povoir qu'il ayent, que à vous et aux depputez de par vous èsdiltes citez et diocezes de Clermont et de Saint Flour, obéissent et en- tendent diligemment, et que à vous et aux depputez et commis de par vous, donngnt conseil, confort, avis et aide en et sur les choses dessusdittes , toutesfoiz que requis en seront: et deffendez à tous sur quanques il se pevent meffaire envers mondit sei- gneur et père et envers nous, que en riens de fait ou de dit, ne vous empcschent ou voz depputez, en la prosecution de cesle besoigne, laquelle nous avons tant à cuer comme nous povons plus: et se il estoit ainsi que ja n'avieigne, que aucuns sciente- ment et pertinassement, empeachassent le fait des avis et orde- nances dessusdittes, nous voulons estre procédé de par nous contre ceulx le mieulx, le plus diligemment et rigoreusement que on le pourra faire selon raison , sommiairement et de plain , sanz strepite et figure de jugement. Voulons aussi que voz sen- tences et exécutions ou ordenances judiciaires ou autres, ne soit ou puist estre en aucune manière appelle ou reclamé par voye ordinaire; mais par voye de supplication aux generaulx depputez à Paris: et les choses dessusdittes lesquelles vous avez jurées ou jurrerez à tenir, garder, faire et accomplir bien et lo5^aulment , nous promectons en bonne foy tenir et garder sans les enfraindre ou venir encontre: et ou cas que par aucune manière, nous fe- rions ou ferions faire le contraire, nous voulons que tout ce soit tenu et réputé pour nul et de nulle value, et que à ce ne soit en aucune manière obéy ; nonobstant lettres baillées ou à bailler au contraire. Donné à Paris, soubz le sccl de Chastellet de Paris, en l'ab- 54* 852 JEAÎf. sence du grant scel de nostredit seigneur et père, le troisième jour de mars, l'an de grâce mil trois cens cinquante-six. Et cs- toient signées en marge, par monsieur le Duc. N°. 245- — Instructions des États-généraux , approuvées par le iieutenant-générai du Roi, sur la levée du subside. Au Louvrc-les-Paris, 4 mars i356. (C. L. IV, i83.) Instructions faites et ordennées par les trois estas dvi roj'^aume de France de la Languedoyl , assemblez à Paris du commande- ment de monsieur le duc de Normendie, le cinquième jour de février et les jours ensuivans, l'an mil trois cens cinquante-six, sur le fait de l'aide avisée et ordenée pour cause de ces présen- tes guerres 3 monlans à la somme de trente mille payes pour un an; et demi escu pour jour ou au-dessouz, tant qu'il puisse soufïire au fait de la guerre, selon l'avis et ordenance des generaulx esleuz sur ledit fait, du 4- mars i35f». Premièrement. En la ville de Paris, aura dix personnes; et à chascun evesché, aura Irois personnes des trois estas esleuz (i) tant par les gens de Paris, comme desdiltes evescliez et dioeezes, auctoiisées de monsieur le duc, qui auront povoir de exécuter et faire exécuter par eulx ou par leurs commis, les choses , et en la manière que cy-a[)rès s'ensuit. (2) Item. Toutes manières de gens d'église, exemps et non exemps , hospifallicrs et autres quelconques ayans temporalité , payeront pour ce présent an, aux termes qui sont ordenez, de toutes leurs rentes et revenues de Sainte Eglise, un disieme et demy, à payer selon le taux à quoy leurs bénéfices sont taxés, au disieme; et de leurs bénéfices et revenues qvii ne sont point aux taux, payeront selon la valeur dudit bénéfice justement es- timé, semblablement disieme et demy. (1) Je crois que par (es tjens de Paris , il faut entendre les eslûs généraux et superintcudaiis establis pour avoir l'inspection générale sur le fait de l'aide , et qui residoient à Paris , comme il paroist par les art. 21 et 22 de ces instruc- tions. Ainsi CCS députez particuliers départis dans les evêchez. estoient eslûs par les généraux supcrintendans résidents à Paris , et par les députez que les evê- chez avoient envoyez aux eslats. F. sur ces eslûs généraux et supcrintendans, cy-dessous les art. ai et 22, et le 5«. vol. des ordonn. , p. 22, art. 2 , et p. 126, art. i. (Sec.) GOUVERNEMENT PROVISOIRE. — l356. 853 (5) Item. Lesdittes gens d'église qui auront rentes ou reve- nues à vie, à volenlé ou à héritage, payeront semblablemcnt de ce, disieme et demy pour ce présent an, aux termes comme dessus. (4) Item. Que tous nobles tant du sang de France, comme autres, qui auront rentes, possessions ou revenues à vie, à vo- lenté ou à héritage, payeront comme dit est, disieme et demy, aux termes comme dessus. (5) Item. Les ternies de payemens sont ordenez, quant aux églises et nobles, à payer de deux moys en deux moys, la sixième partie de ladite aide , commençant l'an le premier jour du moys de mars : et le premier payement povir deux moys, le pre- mier jour d'avril ensuivant, telle monnoye comme il courra aux jours des payemens. (6) Item. Toutes manières de gens de bonnes villes, de quel- que estât ou condition qu'il soient, et clers non beneficiers et autres, et du plat pays; exceptez lesdittes gens d'église et nobles, et exceptez ceulx qui vivent d'aumosnes sanz labour, payeront de cent feuz, un homme d'armes, qui montera par chascun jour, demy escu ou la valeur : et s'il avoit en une paroisse ou ville, plus de cent feuz ou moins , ladilte paroisse ou ville payeront de tant comme il y auroit de feux, du plus plus, du moins moins, selont la quantité: et esliront ceulx des bonnes villes ou parois- ses, bonnes gens , trois, quatre, cinq ou six, ou tant comme bon leur semblera de leursdittes villes, qui asseront par leurs sermens justement laditte cuillette, par telle manière que le fort portera le foible , au plus égaument qu'il pourra estre fait ; pourveu que s'il y a aucunes grosses villes qui veullent bailler gens d'armes selon le nombre des feux et du temps, faire le pourront ou cas qu'il bailleront gens convenables et suffisans ad ce : et si se payera laditte aide de deux moys en deux moys, comme dit est. (7) Item. Ou nombre des feux desdittes villes, seront comp- tez touz sergens, officiers, chastellains , consierges, coustre d'é- glise laiz, et autres personnes quelconques privilégiez et non privilégiez, monnoyers ou autres tenansfeux; sanz leurs privilè- ges en autres cas. (8) Item. Toutes femmes veves et mendre d'aages et autres personnes qui ne tendront point de feu, ayans dix livres de terre et au-dessuz, seront comptez au nombre des feux. (9) Item. Lesdittes gens d'église et nobles jurront et seront 00. J JEAN creuz par leurs seimens et loyauté/, de la valeur des rentes et revenues que il ont tant à vie, à volenlé, comme à héritage: loutesvoyes ou cas où il aroit en ce aucune fraude ou soupçon, il seroit corrigé et amendé par les trois esleuz, lesquelx en pour- ront ordener à leurs volentez, selon raison. (lo) Item. Que lesdittes gens d'église et nobles se acquille- ront de leurs bénéfices, rentes, possessions et revenues que il ont, t's lieux là oi!i lesdittes revenues sont situées; excepté les egUses et abbayes qui ont accoustumé de eulx acquitter en chief, de tous leurs membres, lesquelles se acquitteront es chicfs là où le chief demeure : et les gens des bonnes villes et plat pays, officiers et autres, se acquitteront es villes et plat pays èsquelles il demeurent, pour tout leur vaillant en quelque lieu qu'il soit. (il) Item. Sera ordené par les trois esleuz, un receveur ou plusieurs, es villes et eveschées qui leur seront baillées à gouver- ner ; lesquelx recevront l'argent dudit subside en la manière et ou lieu que lesdiz trois esleuz ordeneront et non autrement : et seront Icsdiz receveurs bonnes personnes et solvables, pris et esleuz par le conseil des trois estazestans èsdittes villes. (12) Item. Lesdiz esleuz sanz délay, et de rauctorité de mon- sieur le duc, manderont et feront crier notoirement et publique- ment par touz les lieux accovistumez à faire criz, que toutes ma- nières de gens d'église qui tendront rentes et revenues à vie, à volenté ou à héritage, qui ne seront point à taux de disieme, apportent pardevers eulx ou leurs depputez, dedens huit jours après laditte publication , la valeur que leursdittes rentes et reve- nues pevent valoir par an à juste prix et loyal : et seront rabastus les coux et les frais et toutes autres charges quelconques, et se- ront prisiez tant seulement à tant que elles pourroient valoir à ferme, sanz y mettre la main. ( i3) Item. Semblablement manderont et feront crier que touz nobles apportent en somme par escript devers eulx, toutes leurs rentes, possessions et revenues que il ont à vie, à volenté et à héritage, tout en la forme et manière que pardessus est devisé. ' (i5) Item. Feront crier semblablement et mander que tous les maires, eschcvins , prevostz et souverains de villes de loy, et les curez des villes du plat pays èsquelles il n'a commun ou col- lège, appellée avec eulx deux bonnes personnes desdiltes villes, qu'il apportent j îslement sanz fraude. , pardcveis lesdiz esleuz eu GOUVERNEMENT PROVISOIRE. l556. 855 leurs depputez , le nombre des feux qui seront èsdîltes villes ou paroisses, déduit ceulx qui ne doivent estre comptez, comme dit est : ausquelx maires, eschevins, prevostz et souverains, curez et bonnes gens, lesdiz esleuz feront commandement qu'il par leur sermens, ayent assiz en la ville et paroisse dont il seront, la- ditte cuillette dedens huit jours après ledit commandement fait^ et que ce il ayent fait sur certaine peine ordenée par lesdiz deppu-- tez, à appliquer au profit de la chose publique. (i6) Item. Sera commandé et crié que il apportent par es- cript les noms delouz les nobles, et des possessions que il ont ès- dittes villes. (17) Item. Prendront lesdiz esleuz copie des bénéfices qui sont taxez au disieme, et le taux, pardevers les gens des prelaz, et les retendront pardevers eulx, et en feront prendre autant a*ixdiz re- ceveurs. (18) Item. Lesdiz trois esleuz prendront semblablement par escript, les bénéfices qui ne sont point aux taux, et de ce feront prendre autant auxdiz receveurs; et semblablement des rentes et revenues à vie , a volenté et à héritage , que lesdittes gens d'église et nobles ont. (19) Item,. Lesdiz esleuz prendront semblablement pardevers eulx , le nombre des feux des bonnes villes et du plat pays , et en feront autant prendre auxdiz receveurs. (20) Item. Lesdiz esleuz feront contraindre par auctorité de monsieur le duc à eulx donnée, toutes les personnes dessus nom- mées, par leurs commis et depputez à ce, comme des propres debtes du Roy et autrement , deûment ; c'est assavoir, les gens du clergié vivans clergiaument en habit et en tonsure, par les juges ordinaires de l'église. Et sera chascun estât tenuz à aider lesdiz esluz à faire lesdittes contraintes, et à eulx faire obéir selon raison , par la manière que dit est. (21) Item,. Lesdiz esleuz taxeront les sallaires raisonnables de receveurs et de autres commis par eulx en leursdittes diocezes sur ledit fait : et les esleuz generaulx à Paris taxeront les salaires des particuliers esleuz èsdittes diocezes. (22) Item,. Que si es choses dessusdittes et es deppendances, avoit aucune double ou occurté, lesdiz esleuz èsdittes diocezes pourroient desclairier et modiffier selon le fait et necc.osité ; eulx avisiez sur ce aux gens desdiz estaz èsdittes villes, et aux generaulx esleuz à Paris, se mestier est. 856 JEAN. (aô) llcm. Que ceulx des trois estaz, qui à laditte assemblée ont^sté ou autres ayans povoir comme eulx, retournent à Paris au lundy après Quasimodo : et tous ceulx de la Languedoyl , qui à laditte assemblée n'ont esté, tant gens d'église comme nobles et bonnes villes, seront mandez par especial et généralement, par cry solempnel, que audit jour soient à Paris, touz avisiez et instruiz, tant ceulx qui y ont esté comme autres, chascun en sa dioceze, de la valeur d'un disieme et demy pour les bénéfices, rentes et autres revenues du clergié ; et de la valeur des rentes et revenues des nobles, et aussi du nombre des feux desdittes bonnes villes et plat pays, selon la forme de l'instruction sur ce faite, pour avoir leur avis sur ce que laditte aide pourra monter en somme, afin de ycelle accroistre ou apeticier, et le fait des- dittes guerres ordener en la manière que lors , par le conseil des trois estaz , sera conseillé et avisié que bon sera à faire. Donné au Louvre-lèz-Paris, le quatrième jour de mars, l'an de grâce mil trois cens cinquante-six, soubz le scel du Chas- tellet de Paris, en l'absence du grant scel du Roy nostre sire. Par monsieur le Duc. N°. 244- — Ordonnance f/w /icMfe/^aïi^ du Roi en Languedoc , qui, en conacquence du vœu des Etats de Languedoc , as- semhtts à Beziers , te r' mars )356, réduit ie prix des espèces (i). Beziers, 19 mars i556. (C. L. III , 162.) N". 245. — Lettres ouvertes (2) du Roi , qui défendent ici levée du subside > voté par les États, et qui interdisent l'as- semMce. Meicredi après Pasqties fleuries, 6 avril i356. {Chron. de Saint-Denis, f°. 17a "\ ". et 175, R".) fi) Secousse dt-moDtre la fausseté de la iiarangue placée par Lafaille, dans la bouche d'un capitoul de Toulouse, qui, dans ces Etats, aurait traité de factieux ceux de Paris. Frétace, p. lv. (Is.) (?.) On considéra cet ordre comme une trahison de la part des ministres du d;iuphin. Il l'ut révoqué par lettres du 8, sur les plaintes du peuple, et par Je conseil des trois Etals. {Même chronique , et Villaret , Ilist. de France , IX , p. 201 et 202, — {Idem.) GOUVERNEMENT PROVISOIRE. — l356. 857 N". 246. — Ordonnance du iieutcnant-général qui, cédant à des mouvemcns insurrectionnels , néglige tes ordres du Roi, prescrit la levée du subside^ et 'proroge les Etats. 8 avril i556. (Villaret, HIst. de France, IX, 252.) ]N°. 247. — Lettres du lieutenant-général portant nomina- tion dit comte d'Anjou son frère, pour son iieulenant , pendant son voyage à Metz. i356. (Villaret, Hist. de France, IX, 218.) N\ 248. — Ordonnance (i) dtc lieutenant du Dauphin et de son conseil, sur les monnaies. i556. (Villaret, Hist. de France IX, 218.) N". 249. — Ordonnance du parlement, déerétée par les com- missaires des étals. i556. (Villaret, Hist. de France, IX , 229.) N°. 25o. — Ordonnance (3) sur ta jurisdiction des connétable et maréchaux de France, relativement aux gens de guerre, aux prisonniers , etc., contenant des peines contre la dé- sobéissance, la désertion, ta trahison. Paris, i356. (Cod. des maréchanx, chez Collet, in-4°., p. 1".) (1) Et premièrement, aux seigneurs connestable et mares- (1) Elle a engendré une sédition dans Paris. Le conseil fut obligé d'en sus- pendre rexéculion. — Villaret, Hist. de France, IX, p. 221. Jean , dès le commencement de son règne , avait augmenté l'altération de la monnaie, déjà altérée du temps de son père, et avait menacé de mort les offi- ciers chargés de ce secret. Cet abus était l'effet et la preuve d'un temps très- malheureux. Les calamités et les abus produisent enfin les lois. — Volt. , Ess. sur les mœurs. — (Dec.) (2) Cette ordonnance n'est pas en forme, On lit dans le titre, qu'elle a cl6 858 JEAK. chaux de France, ou leur lieutenant à la table de marbre, ap- partient la connoissance et jurisdiclion en première instance de tous excès, crimes et délits commis et perpétrez par les gensd'ar- mes des ordonnances du Roy, et autres gens de guerre , soit de pied ou de cheual, au camp, en leur garnison, y allans ou reuenans d'iceluy, ou ténans les champs, et aussi des excès et efforts qui peuuent estre faits aux dessusdits en exerçans ce qui est dit. (2) Item. Des prisonniers de guerre, rançons, butins, et autres débats qui peuuent aduenir à cause de ce. (5) Item. Quant aucuns prenans les gages et solde du Roy sont desobeïssans aux chefs et capitaines, et se retirent du camp et armée dudit seigneur, sans congé dudit seigneur, ou de celuy, ou ceux qui ont le pouuoir de ce faire. (4) Item. Si aucuns commissaires des guerres, capitaines, lieutenans, et autres faisans montres et reveuës desdits gens d'ordonnance, et autres gens de guerre, cassent et mettent hors de leurs compagnies aucuns dez dessusdits sans cause valable. (5) Item,. Des matières qui peuuent aduenir à l'encontre des explorateurs et proditeurs, transfuges et déserteurs militaires : et semblablement des actions personnelles que les huissiers, heraux d'armes et trompettes peuuent auoir les vns contre les autres, mesmement en deffendant. (6) Item,. Des actions personnelles que lesdits gens d'ordon- nance , et autres gens de guerre peuuent auoir l'un à l'encontre de l'autre, pour raison de faict de guerre, et de tous contracts, ceduUes et conuenances faites eutr'eux, et autres pour le faict de la guerre et occasion d'icelle. (7) Item,. Des matières qui peuuent aduenir pour le faict de ' faite en l'assemblée des États-généraux. En l'examinant de près , il nous a paru que c'était un extrait de diverses dispositions des ordonnances de i555 et i356, mises en ordre à l'usage des officiers de cette jurisdiction. Ce qui justifie cette conjecture , c'est la note de l'éditeur, p. 3 de la préface , où il est dit que 0 l'or- odonnance fondamentale a été réduite en 12 articles, qui comprennent en peu' » toutes les matières qui s'y doivent traiter et décider. » Réduite par qui î apparemment par l'éditeur. C'est sans doute par cette raison que cette pièce n'a pas été insérée en la Collection du Louvre. C'est le pr«mi«r Code militaire. (Is.) GOUVERNEMENT PAOYISOIRE. — l356. SdQ la guerre, comme de reditioa de villes, chasteaux, et autres fortes places rendues aux ennemis du Roy, par la faute et mal- uersatiou de celuy ou de ceux qui en auraient la charge. (8) Item. Des gentils-hommes subjets au ban et arriere-ban , qui seront refusans d'aller audit ban et arriere-ban au seruice du Roy, et des actions et poursuites qui peuuent aduenir à cause de ce. (9) Item. Des payemens, gages et soldes desdits gens d'or- donnance, gentils-hommes de l'hostel du Roy, et autres gens de guerre pour les poursuiure à rencontre des trésoriers et payeurs de leurs compagnies, ou leurs clercs et commis, et des prests faits par lesdits trésoriers et payeurs, ou leursdits clercs et commis aux dessusdils, et responses faites pour eux aux marchands pour viures , chenaux ou armes. (10) Item. Des mahiersations qui pourroient estre commises par lesdits trésoriers payeurs desdites compagnies, leurs clercs et commis en leursdits offices et estais, et des comptes et assi- gnations qu'ils se baillent les vns aux autres pour le faict de leurs , charges et entremises, là où il en suruient aucun différent entr' eux. (11) Item,. Des fautes, abus et malversations que les preuosts desdils seigneurs mareschaux , ou leurs lieutenans et archers peuuent commettre en leurs offices, estats, charges et commis- sions, et des excès qui leur peuuent estre faits, et à ceux par eux appeliez en ayde de justice en exerçans leursditcs charges, et aussi des différents qui peuuent aduenir entre les dessusdits preuosts, lieutenans et archers, en cassant et destituant par les- dits preuosts, leursdits lieutenans et archers, sans cause valable; et semblablenient des appellations qui s'interjettent desdits preuosts et lieutenans par ceux par eux pris, non estans de leur gibier et jurisdiction. (12) Item. Des lettres de remission, de pardon et d'innocence qui s'obtiennent et impetrent pour les raalfaits et delicts dessus- dits commis, tant par les gens d'ordonnance, gens de guerre, trésoriers et payeurs, leurs clercs et commis, preuosts desdits mareschaux, leurs lieutenans et archers qu'autres, au camp, en garnison, y allans, reuenans, et exerçans les choses susdites, lesquels se doiuent addresser ausdits sieurs connestable et ma- reschaux de France, ou leursdits lieutenans à ladite table de marbre, et illec en poursuiure, requérir et demander l'enté- rinement , et les parties intéressées y estre adjournées. 86o JEAN. N". a5i. — DÉciARATioN portant suspension f jusqu'à la Tous- saint, du paiement de toutes ies dettes du Roi, excepté les aumônes et les dettes des pauvres, les gages des officiers gui servent actuellement , et ceux des officiers qui gardent les châteaux des frontières. Saint-Ouen, lo avril iSSy. (C. L. III, i6i.) N". 2 53. — Mandement du lieutenant-général , portant révo- cation des dons et aliénations du domaine, depuis Phitippe- ie-Bel. A la Noble-Maison, près Saint-Denis, i4 avril iSSy. (C. L. III , i6a.) N". 253. — Assemblée des États généraux (i). Paris, dernier avril lôb-j. (Secousse, préface du tom, III des ordon. du Louv., p. 68, note.) N". 254- — Fragment d'ordonnance qui défend aux prévôts des maréchaux (2) et aux capitaines d'entreprendre sur ta jurisdiction des éaillis. Paris, 5 mai lôSy. (C. L. III, 164.) N°. 255. — Ordonnance du lieutenant- général, qui déclar& nuls les dons de terres ou rentes, s'il n'est fait mention' des dons antérieurement accordés par le Roi. Gisors, 5 juillet 1057. (C. L. III, 175.) N°. 256. — Ordonnance du lieutenant-général , pour la révi- sion des dons faits depuis Philippe-le-Bcl. Châleau-GaiUard , 9 juillet 1357. (C. L. III, 176.) (1) L'ordonnance conCrmative est perdue. (Is.) (2) V. ci-dessus , note !"■, p. 763. [Idçm.) COtIVEUNEMENT PROVlSOlIlE. — iSSj. 86 1 K'. 257- — Lettres du lieutenant-général, portant que tes prévôtés t les greffes et tes tabeilionnats seront mis à ferme en faveur des personnes capables (i). Maubuisson, 4 septembre iSSj. (C. L. ÏII, 180.) N". 258. — Ordonnance pour l'élahlissement de deux ou plu- sieurs gardes et visiteurs aux ports et passages du royau- me (2). Pontoise,4 septembre iù5j. (C. L. III, iSo.) N". 259. — Mandement dtc Ueutenant-générai à soixante-dix villes, d'envoyer leurs députés à Paris (3). Vers la Saint-Remy, l'hSy. (Chronique de Saint-Denis.) N°. 260. — Lettres de convocation des États -généraux à Paris i pour ie 7 novembre. lôSj. (Chronique de Saint-Denis.) N". 261. — Assemblée (4) des États-généraux à Paris (5). 7 novembre loSj. (1) V. ci-dessus l'art. Sdel'ord. de mars iô55. (Is.) (2) Jusques-là, il n'y en avait qu'un en titre d'office qui avait des commis. C'est là l'origine de la direction des douanes. {Idem.) (5) Ces députes ne voulurent prendre aucune résolution, que l'on n'eût convoque les trois États. [Idem.) (4) Elle se tint aux Cordeliers. Le temps nous a malheureusement déroLé tout ce qui pouvait nous donner quelque connaissance des premières opérations de cette assemblée. Soit qu'il faille l'attribuer au défaut de patriotisme et d'u- nion , ou aux brigands qui commençaient à infester les campagnes et les o^rands chemins ; on sait seulement que la plupart des baillages n'y envoyèrent pas leurs représentans. — Mably , Obs. surl'Hist. de France , liv, 5, chap. 5. • (Dec) (5) Plusieurs députés de la Champagne et de la Bourgogne se retirèrent à l'ar- S62 JEAR. N'. 262. — Lettres (i) portant abolition en faveur de tous tes prisonniers détenus au Chatteilet de Paris , larrons , meurtriers i voleurs de grands chemins, faux monnoyeurs, faussaires, coupables de viol, ravisseurs de femmes, per- turbateurs du repos public, assassins, sorciers, sorcières, empoisonneurs, etc. 9 décembre lôSj. (Trésor des chartes , reg. 89, pièce 264. ^ Spicil., cont. deGuill. de Nang., III, 116. — ViUaret, îlist, de France, IX, 261.) Charles ainsné, fils et lieutenant du Roy de France, duc de Normandie et dalphin de Viennois : Au prevost de Paris ou à son lieutenant salut. Nous vous mandons et commettons a la requeste et contem- plation de nostre très cher frère le Roy de Navarre que vous ou l'un de vous, tous les prisonniers tant detenuz au Chaslel- let de Paris comme eslargis tant pour larrecins, mieurtres, comme faux monnoiers, robeurs et espieurs de chemins, mar- chans de fausses monnoies, efforcenrs et ravysseurs de famés, ou pour bateurcs, navreures, et mahains, et aussi sorcyers, sor- cyeres , empoysonneurs et gens fracteurs d'asseurement et de sauve-garde de nostre dit seigneur et de nous ou pour les debtes de nostre dit seigneur et de nous ou pour quelconque cas et chascun d'eux soient emprisonnez, délivrez et mettez hors de la ditte prison, car nous leur avons tenus quitte et pardonné à la requeste de nostre dit frère, remettons quittons et pardonnons par ces présentes de grâce especial tous les cas dont il estoient et sont accusez ou détenus de Tauctorité et du pouvoir royal dont nous usons ad présent qu'il soient par vous emprisonnez et eslargis ou par autre officier de nostre dit seigneur et de nous en baillant à eux et à chascun d'eux vos lettres de délivrance par vertu de ces présentes et se aucun en y a pour debtes deues à autruy enduisiez les créanciers à eux consentir en la deli- rlvée du roi de Navarre. L'assemblée ne put rien conclure, et elle s'ajourna au 20« jour après Noël. — Villaret. — (Is.) (1) Ilya des lettres semblables, publiées par le dauphin^ après avoir pris l'avis du grand conseil, à la date du 1 1 décembre i357, Trésor des chartes, reg. 89, pièce 387. {Idem.) GOUVERNEMENT PROVISOIRE. — l^^y. 863 vrance des corps en en celle manière qui ne conviegne pas que nous y pourveons par autre manière et ce faites si diligemment et hastement que nosire dit frère apperçoive la bonne volante que nous avons d'avoir faite la dite grâce pour l'amour de lui ains des prisonniers et aussi que par vostre deffaut les dits pri- sonniers ne enqueurent en aucune peine ou domage dorescnavan en enjoignante yceulx prisonniers et à chascun d'eulx que desore- mais il se gardent de meffaire et qui prient pour nostre dit sei- gneur nous et nostre dit frère ; En tesmoing de ce nous avons fait mettre à ces lettres le scel de Chastellet de Paris, en l'absence du grant scel de nostre dit seigneur. Donné à Paris le ix' jour de décembre Tan de grâce mil trois cent cinquante-sept. N°. 263. — Assemblée des États-généraux à Paris (i). 8 jours après Woël, lôSj. N°. 264. — Assemblée des États, dans iaqueile on s'empare du gouvernement (2). Paris, i5 janvier 155-. ( Villaret, Hist. de Fr., IX, 284.) N°. 265. — Lettres en conséquence de Vasserahlée des États, pour frapper une nouvelie monnaie. 22 et 23 janvier lôSy. (C. L. III, igj, igS.) Charles aisné fds et lieutenant du Roy de France, duc de Nor- mandie et dalphin de Viennois : (1) Il ne s'y trouva pas un noble, dit la Chronique de Saint-Denis , ce qui est faux, {V. Tord, ci-après) , et peu de gens d'église. L'assemblée tint jusqu'au i4 ou i5 janvier, et se sépara sans avoir rien conclu, mais en s'ajournant au n février. (Is.) (2) On n'a pu trouver cette pièce. (Idem.) 864 JEAN. A nos amez et feaulx les generaulx-maislres des monnoyes de nostredit seigneur et de nous : salut et dilection. Vous savez comment ou mois de mars i356. derrenier passé, par très grant et bonne délibération des gens du conseil de nos- tredit seigneur et de nous , des prelatz, barons et gens des bonnes villes dudit royaume, à leur prière et requeste, et pour le bien et prouffit de tout le commun peuple et la tuicion et deffense d'iceluy et dudit royaume, si comme de ce sommes bien records, nous avyons ordonné eslre fait en toutes et chascunes les mon- noyes de nostredit seigneur et de nous, bonne et forte monnoye, laquelle nous avyons très agréable pour le bien et prouffit dudit peuple, désirant de tout nostre cueur que icelle peust et deust demourer en bon et deu estât longuement; et depuis ce tant par deffault de pugnicion comme autrement, aucuns faulx et mau- vais malicieux marchans, et autres se sont efforcez et efforcent de jour en jour d'apporter oudit royaume et remplir iceluy de fausses et mauvaises monnoyes contrefaictes et faicles hors d'icelles, en portant et forstrayant la bonne matière d'or et d'argent, qui ou- dit royaume deust demourer, tellement que le fait et gouverne- ment des monnoyes d'or et d'argent de nostre dit seigneur et de nous, et tout l'ouvraige qui en icelles depuis le temps dessusdit à esté fait , en a esté et est deperiz et gastez du tout : parquoy très grans dommaiges et inconvenicns en sont ensuiviz audit royau- me, à nostredit seigneur, à nous et à tout ledit peuple, et pour- roit encore plus moult grandement, se sur ce n'eust esté ou feust briefvement pourveu de bon remède. Pour ce est-il que nous oye la très grant clameur et complaincte du peuple sur les choses dessusdites, par très grant, bonne et meure deliberacion de nous, du conseil de nostredit seigneur et du nostre, des prelatz, barons et gens des bonnes villes du royaume comme dit est, à la prière et requeste d'eulx et de la greigneur partie de tout le commun peuple de présent estant à Paris, eu considération aux très grans et innumerables mises qu'il nous convient supporter et maintenir, tant pour le fait des guerres de nostredit seigneur et de nous, comme pour la tuicion et deffense dudit royaume de France, très affectueusement de tout nostre cucur et à nostre povoir résister et contrister à la malle voulenié des ennemis dudit royaume , avons voulu et ordonné , et par ces présentes voulons et ordon- nons du fait et du gouvernement des monnoyes en la manière qui s'ensuit. C'est assavoir que l'en fera faire et ouvrer en toutes et chacunes GOUVERNEMENT PJROVlSOJftE. — loby. 8(55 les moiinoyes estans oudit royaume, en ouvrant sur le pié de monnoye quarante-cinquième, et en trayant de chacun marc d'argent unize livres cinq solz tournois, gros deniers blancs à la fleur de liz à quatre deniers de loy, dit et nommé Argent-le-Roy, et de cinq solz de poix au marc de Paris, et auront cours pour douze deniers parisis la pièce. Et aussi deniers parisis et tournois petiz, telle que bon von.-» semblera en poix, coing et loy, selon ledit pié, et là où vous verrez qu'il appartiendra de faire. Et sera donné à tous changeurs et marchans frequentans les- dites monnoyes, de chacun marc d'argent qu'ilz apporteront en icelles, allayé à quatre deniers de loy dudit Argent-le-Roy et au- dessus, huit livres dix solz tournois; et de tout autre marc d'ar- gent allayé à deux deniers de loy d'iceluy argent et au-dessoubz, huit livres quatre solz tournois. Si vous mandons, commectons et estroitement enjoignons à vous et à chascun de vous , que tantost et sans delay ces lettres veûes, en toutes et chascunes lesdittes monnoyes, vous faciez faire et ou vrer icelles monnoyes d'argent blanches et noires, de tel poixe loy comme dessus est dit , en donnant à tous changeurs et mar- chans de chascun marc d'argent allayé aux loys dessusdiles, les prix dessus devisez ; et en donnant aux ouvriers et nionnoyers pour ouvraige et monnoyaige de chascun marc d'euvre, tel sa!- lairecomme bon vous semblera. Et gardez que en toutes les cho- ses dessusdites et chascunes d'icelles faire et accomplir, n'ait aucun deflault, et d'icelles faire faire, à vous et à chascun de vous donnons povoir, authorité et mandement especial par la teneur de ces présentes. Donné à Paris, le vingt-deuxième jour de janvier mil trois cens cinquante-sept, sous le scel du Chastelet de Paris, en l'absence du grant scel de nostredit seigneur. Ainsi signé. Par monsieur le duc en son Conseil. N* 266. — Assemblée des Etats - généraux, Paris, 6 février ijSy. (Chronique de Saint Denis, f». 167 (i)). (i) li paraît qno c'est cette assemblée qui conféra au duc le titre de régent. (Is.) 860 JEAK. — eOl'VERKEMENT PKOYISOIRE. — l35<;. N". 267. — Lettres (i) en faveur des habitans de VUlefranche en Périgord, portant que les adultères surpris en flagrant délit y ou convaincus i seront, à leur choix, inulctés de cent sous d^anicnde , ou tenus de courir nus par ta ville. Paris, février 1357. (C. L. III, 20T et 210.) (1) Dans les lettres, page 210, à la fin du préambule, on remarque ces ex- pressions : Deliheracione maturâ super hoc in nostro grandi concilia frehahita fleniori. — Ainsi nos Rois, à cotte époque, indépendamment d'un conseil peu nombreux, qui vraisemblablement ne connaissait que des affaires ordinaires et journalières, en assemblaient fréquemment de beaucoup plus nombreux, que les actes de ces temps-là appellent concilium 'plcnius. Ces conseils extraordi- naires étaient composés de conseillers d'état, de plusieurs membres du parle- ment ou de la chambre des comptes, d'évêques, de barons et de bourgeois sages et discrets (f^. Tord, de i36o, sur les juifs); et même, lorsqu'il sagissait d'objets d'une haute importance , par exemple , de délibérer sur des points de législation, sur des réglemens généraux, en un mol, sur des mesures d'une grande iuflnence sur l'ordre public, il ariivait souvent que le Roi, accom- pagné de son conseil, se rendait en personne au parlement ou à la chambre des comptes, et délibérait avec les magistrats de ces deux Cours. — M. Hen- rion de Pansey, aut, jud., p- 78. — (Dec.) FIN DU QUATRIÈME VOLUME ET DE LA DEUXIEME LIVRAISON. TABLE ALPHABETIQUE DES MATIÈRES. (Ltrs premiers chiffres indiquent la page, ceux qui suivent l'A indiquent l'année.) x\.BOLiTio«, (Lettres d') en faveur de Charles de Navarre , pour le meurtre du connétable de France, 685, A. i553, — (Traité d') en faveur du BoL de Navarre et autres, 718, A. i555. — (Lettres d') en faveur du Dau- phin, 768, A. i355. — En faveur de tous les prisonniers détenus au Châtelet de Paris , 862 , A. lôSj. V. Traités. Abstention DEsMAGiSTHATS,{Ord. suri') 484, A. 1544. Abus. Réforme de ceux de la justice, dans le Languedoc, 70, A. i5i5. AccAPAREMENS DE SEL, Gommîssiou éta- blie pour leur recherche, 119, A. i3i5. — De grains, défendus, 476, A. 1543. AcQuiT-A-CAUTiON nécessairc pour le transport des blés et grains, d'un port à l'autre, agg , A. i322. Adultères domiciliés à Villefranche , ont le chois d'être mulctés de cent sous d'amende , ou de courir nus par la ville, 866, A. 1357. Aide. Levée de celle due au Roi, à cause de la chevalerie conférée à son fils, 39, A. i3i3. — Due par ceux qui ne voudront pas se racheter de la servitude , 1 o4 , A. 1 3 1 5. — Con- sentie par les gens de Paris, 118, A. i3i5. — Accordée par les nobles de l'Auvergne , ai6j A. iSig. — Le- vée sur les marchands de Paris, 5 16, A. 1524. — Consentie par les Etats de Vermandois, 65i , A. i35o. — Par les états de Normandie , 633, A. i35o. — Par la ville de Paris, C)^\, A. i35j. — Par le baillago d'Amiens, 654, A. i55i. — Parles états d'Anjou et du Maine , 709 , A. i355. — Levée par les élus des états généraux, 847, A. i356. V. Etats généraux. Subside. Aliénatioivs du domaine , révoquées depuis Pi)ilippe-le-Bel, 860, A. i557. Amendes, (Défenses de percevoir les) contre les acquéreurs de biens no- bles , 092 , A. i53i. — Abolition de celles prononcées contre les person- nes absentes, quoique non dûment appelées, 573, A. i35o. V. Adut- tères. Amiral de la mer, (Création de 1') 309, A. l322. Amnistie. \. Abolition. Traités. Amortissement, (Droit d') sur les ar- rières-fiefs, 271, A. i320. — Dûs par les ecclésiastiques , 322 , A. iSaô. Anjou, (Comte d') nommé lieutenant du Royaume , pendant le voyage du lieutenant-général à Metz, 857, A. i356. Anti-pape, (Lettre autographe du Roi aux états d'Italie, concernant 1') 36s, A. i328. Apanages du duché de Normandie , et des comtés d'Anjou et du Maine , en faveur de Jean de France, ôgô, A. i33i. — Les filles héritaient des apa- nages, Ibid. Note 3. Apothicaires de Paris. Leurs remèdes soumis à la visite des médecins de la Faculté, 424, A. i336. — Exercice de cette profession, 679, A. j553. — Soumis à la visite , Itid. Appel, (Cas d') de la Cour du duc de Bretagne au parlement, 129, A. i3i5. — (L«s juiiiidictioD* d') ne 868 tab: peuvent ("tie établies sar.s Tauloii- sation du Roi, SSy, A. i328. AppELLATIO^s doivent être poursui- vies dans trois mois, à peine de dé- chéance, 069, A. i55o. Appm-s, (Ord. sur les) au parlement j /lH-l, A. i344- — Règlement sur ceux qui ne ressortissent point nue- nient au parlement , Grjg , A. i354. Appp.kxtis. Le nombre n'en est pas li- mité, 619, A. i35a. Armes. Lpur exportation défendue, pendant la guerre de Flandres, 4o, A. i5i4- — Epoque de celles à feu , 5^1, A. i338, Rem. — Port-d'ar- mes défensives , permis aux bour- geois et habitans d'Aire , reconnus bons et loyaux par le Maire , 555 , A. 1547. AeiuîSTATiofi par le Roi, du Roi de Navarre et de plusieurs seigneurs , 768, A. i355. AnRtTS, (Délibération des) en secret, 254. A. i5so. AHHibRE-BAN. Sa convocalion néces- saire , pour forcer les sujets du Roi à se rendre à l'armée, i35, A. i3i6. Sa convocalion, 691 , A. i353. AnRjf-REs-FiErs , ( Droits d'amortisse- ment sur les) 271 , A. iSso. Assemblée de Paris, sur la réforme des empiétemens du clergé, 566, A. i5^9. - — DES DÉpcTÉs des bonucs villes, pour l'établissement d'une force -armée dans les villes et cités, 162, A. i5i6. DKS ÉTATS GÉNÉRAIX, 8l3, 86o , 863 865 et 865, A. 1 556 et 1 557. — Son interdiction , par lettres ouvertes du Roi, 856 , A. i556. — Sa prorogation ordonnée par le lieutenant-général, 857 , A. i356. — Dans laquelle on s'empare du gouvernemj'nt , 865 , A. 1357. — DES EvÉQUKs , Seigneurs et Bour- geois de Paris , défère la couronne oU(oml. (îc Poitiers, 149, A. i3;6. AssEMBLKii d'Ohléams , pouc la réforme des monnaies, la taxe, le prêt à in- térêt, etc., 4^4 > A.. i332. TE?iU8 A LA SaISTE-ChAPELLE DU Pa- LAis, A Paris, dans laquelle le Roi annonce son projet de se croiser . 4ii. A. i532. Assemblées défendues, 476) A.. i343. Assises doivent être tenues, en per- sonne , de 2 en 2 mois, par les Séué- cbaux et Baillis, 595, A. i53i. Assurément ne peut être exigé des nobles de ia Bourgogne , même en guerre ouverte, si la menace n'est connue, 60, A. i3i5. Asyle, (Droit d') pour les meurtriers involontaires, à ïournay, 79^, A. i356. Audiences, (Tenue des) 190, A. i3i8. Auditeurs, (Fonctions des) 266, A. l320. Augmentation du prix de l'or, 447? A. 1559. Aumônes. V. Dettes du Roi. Pensions ecclésiastiques. AoToniTÉ royale, (Délégation tempo- raire à la chambre des Comptes , d'une portion de 1') 45i, A. i539. Auvergnats, ( Charte aux ) 210, A. i5i9. Avènement. Droits dûs au Roi, dans le Languedoc, pour son avènement à la couronne, 85, A. i5i5. Avignon, (Vente d' ) par la Reine Jeanne, au pape Clément vi, moyen- nant 80,000 florins d'or, qu'il ne paya jamais, 572, Rem. Avocats. Maximum de leurs salaires fixé à 5o llv. pour les grandes cau- ses , et ceux des petites causes taxés par les Juges, 49, A. i3i4- — Leurs devoirs, 190, A. i5i8. — Ord. du parlement sur les Avocats et Con- seillers, 5o6, A. i544. V. Châtelet de Paris. B Baii LAGKS, (Adjudication, aux enchères publiques, des prévolés, écritures et clergies des) 544 A. i549. Baillis, Mode de leur comptabilité, pour les fermes et revenus du roi , 1 , A. i3o9. — Défenses à celui d'A- inicns de lever l'imposition faite pour la guerre de Flandre, 142, A. i5i6. — Leur résidence, 182 , A. i3i8. — Leurs serment et devoirs, 259 , A. iSig. — Doivent tenir leurs assises en personne, 595, A. i35i. Balayage (Du) des rues, 620, A. i35o. Ban et abrikbe-baw, (Convocalion des) 691 , A. i355. Bannis , (Commission et peines contre les ) 706, A. i354. P. (ROSS. Circonscription de leur mon- DES MATIERES nayc dans 'curs Icrics, i?j, A. iôi5. —Leurs dioils diins la Lauj^-uedoc , 45o, A'. i358. Bastabdises, (Mandement sur les droits de) 25o , A. lôig. BATTi:rns DE r.R.iNGE , (Du salaire des) 608, A. i35o. Baudboyers , (Des) 602 , A. i55o. BiNKFicES ( Dons de ) non vacants de fait, annulés, 4^0, A. 1.337. Bkkéficiers, ne peuvent avoir pension du roi , 2()3 , A. i520. Bkbgers, (Du salaire des) 609, A. i35o. Bkstiaux ÉïRANnEBs, (Levce d'un impôt sur les ) 5i3, A. i345, Bêtks, (De ceux qui mènent et gardent les) 608, A. i35o. Biens doivent être mis en état de sup- poiler la rente ou le cens auxquels ils sont assujélis , à peine de dépos- session, 480 j A. 1343. BiLLONNAGE dcs monnaies défendu , 545, A. i348. B/.AspHÉMATEtins , ( Ordon. contre les ) 541, A. 1347. Blasphème, ( Ord. snrie ) 566, A. lôag. Blés. Leur exportation défendue, 299, A. i322. — Peuvent être transportés d'un port à l'autre, sur acquit-à-cau- tion , lijid. S69 Bois, (Des parleurs de) 618, Ai iô5o. Bonmes villes. Désignation de celles qui enverront à Paris deux ou trois notables, pour régler les monnaies, 44? A. i5i4- — Convoquées par dé- putés , pour la fixation du poids et loi des monnaies, 164, A. i5i7. — Convoquées à Poitiers, parleurs dé- putés , pour délibérer sur les besoins du royaume, 270, A. i32o. BoscHERons, (Du salaire des) et des ou- vriers des bois , 608. A. i55o. Bouchers, (Des) 698, A. i35o. BouECHs, (Des) 62$, A. i35o. BoiRGOGNE. Redressement des griefs de cette province, au sujet des fran- chises et libertés dont elle jouissait sous St-Louis, 60, A. i3i5. Bourreliers, (Des) 611, A. i35o. Bourses. Défenses pour que personne n'en ait deux du roi , 4-19 > ^« 1534. Bbie , ( Comté de ) cédé au roi de France, 363, A. i328. Bulle d'or , de l'empereur Charles iv, 796 , A. i356. Bcli.e do pape, sur l'étude du droit ci- vil et canonique, à Orléans, 20, A. l3l2. Carreaux, (Revente des) défendue à Paris , 618 , A. i3_5o. Cartel de défi , d'Edouard m , au roi de France, 4^5, A. i34o. Cas boyaux , ou cas qui touchent la ma- jesté royale, sur leur explication, 119, A. i3i5. Causes décidées à l'eschiquier de Rouen n'étaient point portées au parlement de Paris, 49 j A. i3i4. — Jugées en présence du roi, 160, A. i3i8. Cadses réelles (Ord. sur les), 484» A. 1344. Cabtion , ( Ceux qui donnaient ) ne pouvaient être arrêtés ni empri- sonnés , si ce n'est pour crimes énor- mes , 55 , A. i3i5. Cautionnement, des receveurs des de- niers royaux , 543, A. i347. ^. Re- ceveurs. Cavalerie , ( Gages et mode de service de la ) 646, A. i35i. Cendaox. Leur vente permise à Paris, 427» A. i336. Ghambgllage. Eïnploi de ces droits , dûs par les évêques et abbés, à cha- que prestation de serment , pour do- ter de pauvres filles nobles, 1 1 , A. lôog. Chambre des comptes. Ses fonctions , 1S2, A. i5i8. — Sa composition, devoirs de ses membres et sa juri- diction , 234, A. i520. — Ses attri- butions, 3io, A. i525. — Connaît des privilèges réclamés pour la per- ception des amendes contre les rotu- riers acquéreurs de biens nobles , 592 , A. i35i. — Délégation tempo- raire lui est faite d'une portion de l'autorité royale, 4^1 ? A. 1339. — Sa composition, 55o, A. i346. — DES ENQUÊTES, (Ord. sccrète pour la) 5o3 , A. i344. Chambrières , ( Du salaire des ) 610 , A. i35o. Champagne. Ordonnance sur les plain- tes des nobles et autres de cette pro- vince, 85, A. i5i5. — Cédée au roi de France, 363, A. iJaS, Chanoelieb, (Service du) 182, A. i3i8.. ^7^ TA CiuNGK (les monnaies interdit, 543, A. i348. CiiAiiBON, (De ]a vente du) 6i5, A. i35û. — (Des mesureurs de) 616, léid. — ( Des marchands de ) Itid. — (Des porteurs de) 618, Ihid. Chahlks IV, DIT LE Bti,. Son avène- ment au trône, 289, A. lôai.— Son sacre et son couronnement à Reims, Jhid. — Sa mort, Ii)id. xli-j — Ses chanceliers, l'bid.— Son testament, 553, A. 1327.— Son Codicile , /6trf. — Remarques sur son règne , 334. — DE NAVABUE. Lettres d'abolition en sa faveur, pour le meurtre du conné- table de France, 685, A. i355. Chabpentiehs, (Des) 606, A. i55o. Cha^beeueks, (Du salaire des) 609, A. i55o. — LABooBECiis, ( Des) 607, A. i55o. Chabbons , ( Des ) 610 , A. i35o. Chabte, portant que les nobles seuls étaient sujets au ban, et toutes autres personnes en état de porter les armes, sujettes à l'arrière-ban , 4; , A. ... — Première charte normande , confir- mant les privilèges de la Normandie , 48, A. i3i4. — Deuxième charte iVormande, fixant les franchises et libertés du pays, io5, A. i3i5. — Aux Auvergnats, 210, A. i3i9. — Sur les franchises et libertés de Pé- rigord et du Quercy, 218, A. i3i9. Chartes anciennes, (JNotesurles dates, dans les ) 349, 1822, Chasse ( Droit de ) accordé aux pro- priétaires des environs d'Angers , 285 , A. i32i. Chatelet de pabis, règlement concer- nant ses officiers , 37, A. i3i3. — Projet de règlement additionnel , 245, A. i52o. — Administration de la justice, devoirs des juges, avocats, notaires et autres officiers, 337, A. 1327. Chausskes, (Du rétablissement des) 624 , A. i55o. Chaussetiers , (Des) 6i3, A. ï55o. Chevalerie. Levée d'une aide pour le roi, à cause de la chevalerie conférée à son fils , 39, A. i3i3. Chirubcie. Défenses de l'exercer à Pa- ris sans examen, 16, A. i3ii. — Ne peut être exercée que par les gra- dués , à Paris , 673 , A. i352. Chrétiens. Ceux débiteurs des juifs qui font cession , exempts de la con- trainte par corps, 11 , A. iSog. Clbment VII. Sa constitution sur la te- nue du conclave, 671 , A. iSSi. Clémentines (Bulles) reçues en France, 2S8, A. i32i , Rem. Clercs. Défenses à ceux des auditeurs, d'examiner les témoins dans les cau- ses pendantes au chatelet de Paris, 18 , A. lùii. — DU secret. Leur établissement et fixation de leur nombre près du roi , Il , A. i3o9. — C'est la première ori- gine des secrétaires d'état , H)id , Note i"=. — Avaient titre de secrétai- res des finances, 571, A. i343. Rem. Ci.EBGK , ( Lettre du roi au pape , pour le prier de permettre aux prélats de prendre la croix, et de lever des dé- cimes sur le) 4» 9» A. i533. —F. As- semi)lée de Paris. Clebgiks. V. BaiUages. CoDiCiLE de Philippe - le - bel , 4? ^ A. i3i4. — de Charles iv, 353, A 1327. Collation des bénéfices appartient au roi, pour cause de régale , l^oi A. i332. Collège de navaree. Sa fondation , 47» Rem. Combats et tournois défendus, l^i\ A. i533. Condamnation , (Personne ne peut être emprisonné , ni exécuté dans ses biens , qu'après jugement de) 65 , A. i3i5. Commerce avec les marchands de Gènes et de Savone , 429 , A. i337. ■ — Dé- fendu aux gens du grand-conseil , 662 , A. i35i. Commissaires prendront leurs com- missions à la chambre des comptes , 443 , A. i338. — réformateurs. Mode de procéder contre eux, en cas de prévarication, 552 , A. 1527. Commission (Institution d'une) de deux jaembres , pour juger les délits rela- tifs aux monnaies , sans autre recours qu'au roi, 695, A. i354. — ^. Ban- nis. Suspects. CoMMiTiiMus (Lettres de) au parlement de Paris, de toutes les affaires de la prévoté des marchands de Paris , 3i5 , A. 1324. — Privilèges concédés aux membres d« l'université de Montpellier, 626, A. i35o. Commune, (Ville de Laon perd ses droits de) 299, A. i322.— (Droits de) con- servés à la ville do Soisssons , en lui accordant un prévôt royal , 3 18, A. iSaS. — (Ville de Laon rétablie dans ses droits de) 559, A. iSaS. CoMPiÈGNB, (Ville de) peut sonner les cloches du Beffroi , en cas de meurtre ou d'incendie , SaS, A. 1527. Complainte en cas de nouvelleté , est dévolue aux seigneurs justiciers, si elle n'a pas été formée primitive- ment ; G6 , A. i5i5. — Formalités qui doivent être observées, 535 , A. 1347. Composition. F". Rémission. Comptabilité. Dispositions relatives à celle des Baillis, pour les fermes et revenus du roi, 1, A. lôop. — Des Baillis et Receveurs , 44^ ■> A. i358. Comptables justiciables de la chambre des comptes, 254, A.. i52o. — Leur prestation de serment, 5 10, A. iSaô. — Ceux en retard soumis à la con- trainte par corps, 4^3 , A. i355. — Soumis à caution, Ibid. — Ne peu- vent recevoir des présens, ni gages, ni profits , Sôg , A. i547. "~ Desti- tution de ceux en retard, qui dans un délai fixé , ne rendront pas leurs comptes, 678, A. i553. Comptes des baillis et sénéchaux , 178, A. i3i8. — Des commissaires dé- putés pour la levée des deniers royaux soumis à la chambre des comptes, 5o6, A. iôa2. — Des tré- soriers et receveurs, 3 10, A. 1023. — Seront rendus, sans allégations de pertes de pièces, d'insolvabi- lité, etc., 388, A. i35i. Co?(ciLE DE Saint-Basle. Soh procès, 98, A. 987. J\ote i«. — DE Seivlis, pour le jugement de l'évêque de Châlons, i55, A. i3i5. — Injonction aux archevêques et évo- ques de s'y trouver, pour ce juge- ment, i38, A. i5i6. — Acquitte l'évêque de Chàlons, 142» A. i3i6. Conclave , ( Constitution de Clé- ment VII, sur la tenue du) 671 , A. i35i. — Sa résolution pour l'é- lection d'un pape, 675, A. i35i. Confiscation des deux tiers des créan- ces des juifs, 118, A. i3i5. — Des biens acquis par les ecclésiastiques , i5i, A. i3i6. — Celle des biens abolie en faveur des bourgeois de Béthune, 535, A. i346. — Des créan- ces des lombards, au profit du Roi, 573, A. i35o. — Des biens des usu- riers , au profit du Roi , 679 , A. i353. — V. Emigration. Confiscations employées à payer les Fentes h la charge du trésor , 142 , A. i3i<5. ATIÈRES. 871 CoNFH-AiBiE, des notaircs de Parlsi i5 1 et 571 , A. i3i6 et i53o. — Des pro- cureurs du palais, 4/0? A. i342. Congés du Roi, ou du chancelier, né- cessaires pour s'absenter du parle- ment, 204, A. i3ao. Connétable, ( Droits pécuniaires du) en temps de guerre , sur les gens d'armes, 462, A. i54o. — V. Aio- lition. Charlts de Navarre. CoNNKTABLiE, ( Juridlction dc la) 857, A. i556. Conseil dk France. Satisfaction qui lui est demandée par le Roi d'An- gleterre, iSg, A. i3i6. — DU Roi, (Tenue du) , 218, A. i3i9. — Les prélats y sont admis, 233, A. iSig. Conseillées jugcurs , incorporés avec les conseillers rapporteurs , 4^2 , A. i344. — ^' • Avocats. Constitution (Approbation de la) de l'empereur Frédéric, 123, A. i3i5. Contrainte par corps , exercée contre les marchands de marée, 4/7» A. 1543. Contrats doivent être stipulés en li- vres, et non en monnaie, 543, A. i348. Convocation de cinq archevêques, et vingt-deux évêques, pour le juge- ment de l'évêque de Chàlons , i35, A. i5i6. — Des députés des bonnes villes , pour la fixation des poids et loi des monnaies, i64? A.. 1517. — Des prélats, abbés, barons et no- bles, pour la guerre de Flandre, 170, A. i3i8. — Par le lieutenant du Roi , des évêques , abbés , nobles, bourgeois et marchands de Tou- louse, Carcassonne, etc., 771, A. i356. — Des gens des trois états pour le 5 février, 796, A, i556. Cordonniers, (Des) , 602, A. i55o. Cour de France. Son arrêt d'absolu- tion en faveur de Jehan dit Rabin , i56, A. i5i6. — des PAiBg. Son jugement confre Ro- bert, comte de Flandre, 98, A. i3i5. — Son arrêt sur la comté pairie d'Artois, i65, A. i3i8. — Adjuge la régence et le trône , à Philippe- de-Valois, 535, A. 1327. — Con- damne à mort , Pierre Remy, avec confiscation de biens, 537, A. 1327. — Déclare fausses les lettres pro- duites par Robert d'Artois, et or- donne qu'elles soient lacérées, 384, A. i33o. — Condamne Robert d'Ar- 873 TAB toisj au banniasemcnt , avec confis- cation de tousses biens, pour crime de faux, 598, A. ij5i. — Adjuge le duché-paiiie de Bretagne, au comte de Moutfort , comme époux de Jeanne de Bretagne, 465, A. i34i. CoDB DU Roi. Le due de Bretagne y est convoqué pour le jugement de Ro- bert d'Artois , i.5o, A. i3i6. — Cas où le duc de Bretagne peut y être ajourné, i54, A. i3i6. Couronne de France, tombe en colla- térale 49, A. i5i6. Note i' Déclaration de Charles-le-Bel , sur son sort éventuel), 335, A. iSaj. — Réclamée par Edouard III , roi d'Angleterre, 4^0, A. i54o. COCRRATIEBS DE DR 4PS , ( Dcs) 6oi , A. i55o. Coure ATiKRS de virr, ( Des) 584, A. 1 55o. C0URRETIEH. (Conditions pour Être) 621, A. i35o. Courroyeurs, (Des) 602, A. i35o. Courtage des monnaies, défendu, 543, A. i548. Courtiers. Leurs fonctions , pour la vente des denrées au poids , 29, A. i3i2. — Spéciaux pour les foires de Champagne , io5, A. i3i5. — 11 n'y en a plus que trois classes, d'après le Code de commerce, 292, Note i". Coutumes de la ville de Lyon, confir- mées, 543 , A. 1347. Couturiers, (Des) 612, A. i35o. Couvreurs, (Des) 6i5, A. i35o. Cumul des dons de pensions, hérita- ges ou autres, prohibé, 4" , •^• i533. D Dates, (Note sur les ) dans les char- tes anciennes, 349, ^' '823. DAupHiMi cédé à la France, sous con- dition qu'il n'y sera jamais incorporé, 4/5» A. 1345. — Confirmation de cette donation, avec ses privilèges, Ibid. — Donné au fils aîné du Roi , en échange d'autres terres cédées au second fils , 482, A. i344' — V. Traités. Débats publics , en matière criminelle, 7.5 , A. i3i5. Décimes accordés au Pape, 554, Rem- — V. Clergé. Déclaration de Charles-le-Bel , au Ht de la mort , sur le sort éventuel de la couronne de France, 335, A. 1327. DiGOLATioN, par ordre du Roi, des sei- gneurs partisans du Roi de Navarre , ^6^, A. i355. Déw (Lettre du Roi Philippe-de-Va- lois , en réponse au) du Roi d'Angle- terre, 456, A. i34o. Deniers, (Défenses de lever aucuns) pour le Pape , 525 , A. i326. ©E.vRÉFs. Dispositions concernant leur vente au poids , 29, A. i3i 2. — V. Exportation. Marchandises. ©ÉPEKS des procès, à la charge de la partie qui succombera, 3 14, A. i324. Dépossession des biens qui ne peuvent supporter la rente ou le cens auxquels ils sont assujétis, 48o, A. i343. Députés. V. Villes. Drssaisinb, (Cas de) 689, A. i353. Dbttbs, ( Ord. eat le paiement des) contractées pendant les changeinens des monnaies , 763 , A. i356. Dettes des Pauvres. V. Dettes du Roi. — Du Roi actives et passives, seront acquit lées, sans égard aux lettres de remissions, quittances, etc., 58;), A. i33i. — Leur paiement suspendu, 658, A. i55». — Idem, sauf quel- ques exceptions, 73» et 860, A. i355 et 1357. Devoirs des Baillis et Sénéchaux, 259, A. 1519. Dignité Impériale ne relève que de Dieu seul , 672 , Rem. Domaine, (Révision des dons dés biens du) 179, A. i5i8. — Recherche de ceux usurpés, 288, A. i52i. — DE la Couronne. Distraction de ce Domaine de ceux particuliers du Roi, i49, A. i5i6. — Leur admi- nistration , »86,A. i3i8. — Révo- cationde leurs aliénations, 294, A. l521. Donataires du Roi astreints de four- nir par écrit, l'état de tous les dons et grâces impétrés du Roi ou de ses prédécesseurs, 482, A. i344- Dons (Révision des) des biens du Do- maine, 179, A. i3i8. — Annulés, 187, A. i3i8. — Règlement sur ceux faits par le Roi , 4 ' 9 , A. 1 334. — Ceux du Roi, où la clause, non contrestant autres dons, est écrite, confirmés, 424 • A. ij35. — Révo- cation de ceux faits depuis Philippe- le-Bel , 860, A. 1367. — Ceux de DES MATIERES. terres ou reutes annules , si ceux accordés précédemment par le Roi ne sont pas mentionnés, 860, A. ijSy. — Révision de ceux i'ails par Philippe-le-Bel, S61 , A. i557. — BOYAUX sur les sceaux des chancel- leries, annulés, Jpo, A. i35i. DouAiKE (Fixation du) de la Reine, veuve de Philippe-le-Long, 293, A. i32i. — Assignat de celui de la Reine, veuve de Louis -le- Hutin , 309, A. iSaS. — De la Reine, veuve de Charles-le-Bel , 337, A. 1027. — Fixation de celui de la Reine, ôjj, A. i352. Draperies. Régltmens sur celles de Carcassonne et de Béziers, i65, A. iSij. — Police de la draperie , 294 , A. i32i. Dhaps (Marque des) de Chàlons ne pourra être contrefaite, 4^2, A. 1339. — Des marchands de draps, 6oi , A. i35o. Droit Civil et Canonique. Disposi- tions relatives à son enseignement , à Orléans, 20, A. i3ij. — EcEiT confirmé pour le Langue- doc , 810, A. i556. Dhoits à l'Exportation des Marchan- dises, 3i3, A. i7>'2^. — régaliens dans le Languedoc , 4^0* A. «558. — d'usage dans les forêts royales, 2o5, A. i3i9. Dix DE BoiRcor.sE. Injonction qui lui est faite de rétablir ses sujets dans les coutumes et usages du temps de St.- Louis , 65 , A. 1 5 1 5, — Son droit de battre monnaie, joS, A. i354. Eau , (Des Porteurs d') 618, A. i55o. Eaux et Forêts, (Juridiction des) 196 et Siy, A. i5i8 et i545. — (Or- donnances sur les) , 2o4 et 622 , A. i3i8et 1346. EcHEviN ne peut assister, à Tournay, au procès d'un de ses parens au ô""" , degré, 447, A. lôSg. Écoliers et Membres de l'Université de Paris , mis sous la garde et pro- tection du Prévôt, 45o, A. 1537. — V. Dettes du Roi. Sursis. — d'Orléans justiciables de l'Évêque, pour leurs délits, et allVanchis de la contrainte par corps , 20, A. i3i-^. Ecritures. V. BaUlages. Edouard m. Roi d'Angleterre, se . plaint au parlement de Kortham- pton , de son exclusion de la régence du royaume de France, 336, A. 1327. — Prend le titre de Roi de France, 5j2 , Rem. Eglise Gallicanne, (Libertés de 1') 763, A. i555. Eglises. Confirmation des privilèges de celles du Languedoc, 129, A. i3i5. El. us ( Pouvoirs donnés aux) des états- généraux , pour la levée de l'aide , 847, A. i356. Emancipation d'un prince âgé de 7 ans, 5i8, A. i325. — De Jean, fils aine du Roi, qui siège en qualité de duc et pair de Normandie, au jugement de Robert d'Artois, 399, A. i33i, Note I. Emeutes (Traité sur les) de la Guyenne, 523, A. i326. Emigration défendue aux gens d'ar- mes , sans la permission du Roi, 684, A. i353. — Défendue, sous peine de confiscation, 698 , X. i554. Emprunts faits par le Roi, 97, A. i3i5. Note 2. — Abolition forcée des eni- prunts royaux, 617, A. i545. Enruehraxd de Mabigny. Son juge- ment et sa condamnation, 59, A. )3i5. — Sa mémoire réhabilitée. lùid. Note 2. ENNEMIS de la Foi. Défenses de leur porter des armes, des chevaux et du fer, 27, A. i5i2. Enquêtes, 196, A. i3i8. — (Ordon- nances sur la Chambre des) , 258 et 017, A. 1020 et 1345. Entrée, ( Droits d') sur les vins et ven- danges, à Carcassonne, 656, A. i35i. Epaves, (Mandement sur les droits d') 23o, A. 1519. Epiceries, (Vente en détail des) et autres marchandises, 289, A. i32i. Épingliers de Paris, (Homologation des statuts des) 427? A. i556. Espèces, (Réduction du prix des) sur le vœu des états de Languedoc, 856, A. i356. IvrABLissEMENs. ïnjonctlon à tous le» justiciers do faire exécuter ceux do 56 C;4 TAJ Philippcle-Bel, (de ï3oa), 65, A. i5i5. Étaim (De l'échange de 1') neuf, avec le vieux, 61-, A. i55o. Etangs du Roi, (Poissons des) seront vendus, 210, A. lôig. État, (Lettres d') 196, A. i3i8. l'ixAT BE SIÈGE, (Ville de Poitiers mise en) 732, A. i355. — Ce que c'est, Ihid., à la note. Etats d' Auvebgwb , ( Procès-verbal des) ^96, A. i556. — BE LA Languedoc, (Ordonnance des) pour la levée d'un subside , 795, A. i556. — DU Royaume proclament Philippe, comte d'Evreux, et Jeanne de Fran- ce, Roi et Reine de Wavarre, 363, A. lôaS. ÉrATS-GÉNÉRAUX, DE ParIS, 628, A.l55o. — De la Lauguetioyl, assemblés à Pa- ris, pour la levée d'une aide, etc., 734 et 765, A. i355. — Ordonnance sur ceux assemblés à Paris, 769, A. i356. — Procès -verbal de la tenue de ceux de Paris, 771, A. 1056. — (Assemblée des) 8i3, A. i556. — Leurs demandes con- senties par le lieutenant -général du royaume, 8i4) A. i35G. — Leurs instructions sur la levée du sub- side, 862, A. i356. — Leur pro- rogation, 867, A. i556. — (As- semblée des), 860, A. 1557. — (Con- voqués à Paris, pour le 7 novembre, 86t , A. 1357. — Assemblée de ceux tenus à Paris, 862, 863 et 865, A. 1357. — Dans laquelle on s'empare du gouvernement, 863, A. 1357. l^TOiLK. V. Nofile Maison, Étrangers. Leur imposition pour de- meurer dans le royaume, 102, A. i3i5. — Disposeront de leurs biens, par testament, i25, A. i3i5. — Ul- tramontains ou Lombards, ne peu- vent être Receveurs du trésor, 3 10, A. i325. — Ke peuvent être nom- més Receveurs des deniers royaux , , 639, A. 1347. Étroit CONSEIL, (Tenue de I') 18a, A. i5i«. EvÈQUE d'Amiens. Le parlement lui délénd d'exiger de l'argent des nou- veaux mariés , pour leur donner congé de coucher avec leurs femmes les I'', 2* et 3* nuits de leurs noces, 4^6, A. 1409, à la note. — DE Chalons accusé devant le con- cile de Senlis, i35, A i3i5. — Enjoint de se rendre à l'armée, à Amiens, en chevaux et en armes, 45o, A. 1337. — Absous par le Roi et le collège des Pairs, du crime de rébellion et de léze-majestâ , 691 j A. 1354. Évocation (Cas d') des causes de la sénécliaussée de Toulouse, au parle- ment de Paris, i35, A. iji5. Évocations des all'aires des comtés d'Anjou et du Maine , défendues au parlement , 464, A. i34i. — (Or- donnances sur les) 4'*^4* A. i544- Examinateurs. Défenses aux notaires du Cliàtelet de Paris, d'examiner les témoins dans les causes y pendantes, iS, A. i3n. — Leurs fonctions, 266, A i320. — ]\ouvelle publication de l'ordonnance sur ceux du Chàlelet , 43o. A. i558. Execution, sans jugement, d'Olivier de Clisson, de 10 Gentilshommes Bretons , et de 5 Chevaliers Nor- mands, 570, Rem. — Sur l'ordre du Roi , du Connétable Comte d'£u , 674 j A. i35o. Expédition des affiiires des baillis et sénéchaux, 254, -A-- i320. Exportation (Droits à 1') des laines et autres marchandises, 283, A. i32i. — Des blés et autres grains, défen- due, 299, A. i322. — Des denrées et marchandises hors du royaume , 421, A. 1334. — Des monnaies , dé- fendue, 543, A. i348. F Fabrication d'espèces d'or et d'ar- gent, 446, A. i338. — d'espèces d'or, 447? À. 1339. Faculté dk médecink, de Paris. Usages observés, pour la réception des étu- dians, 092, A. i33i. Faiseurs d'arouuilles, (Des) 618, A. i35o. DE BOUDINS, 618, A. i35o. Faucheurs, (Des) 607, A. i35o. Femmes, (Des) qui travaillent au» vi- gnes, 607, A. i35o. DES MATIERES. Fm, (Des marchands de) Cii, A. i55o, Fbbmages (Paiement des) contractés pendant la faible monnaie, 684, A. i555. Fbbmb (Mise à) des écritures, chan- celleries, sceaux, styles, greffes, geôles, 6tc., 5o6 , A. 1012. FEBHons, (Des) 611, A. i35o. Févres, f Des) 611 , A. i35o. Fiefs (Plusieurs exemples de) achetés par des roturiers, 47i Rem, Fin. (Maîtres) Ce que c'est, 62. , A. i55o. Filanderie, (Maîtrise du métier de) à Paris, 253, A. iSao. Fixation du prix de l'or, 44") A. lôôg. Foi», (Des marchands de) 6i5, A. i35o. 8;5 FoiBEs, (Du prix des marchandises dans les) 6i5 , A. i55o. — DE Champagne. Droits dûs par les marchands italiens, io5, A. i5i5. — Rétablissement de leurs privilè- ges et juridiction, 024 et 396, A. i527 et i33i. — Leurs privilèges, 4S3, A. i344> — Edit sur leur pri- vilège, 5i4, A. 1345. — Leurs pri- vilèges et tenue, 546, A. 1349. FoRAiKS, (Des marchands) 6o4, A. i35o. Forêts royales, (Administration des) 2o5, A. 1319. Focreurs db eobes , (Des) 612, A. i35o. Franchises de l'Eglise, I23, A. i3i5. Fbaiscs-fiefs, (Droits de) dûs parles non-nobles, 32 2, A. iSïô. G Gabelle do sel abolie, 196, A. i3i8. Gabelles (Juridiction des greniers à sel et) \ji, A. 1342. — Leur con- tinuation provisoire, 517, A. i345. ■Gages ( Paiement des ) contractés pendant la faible monnaie, 684, ^■ i353. — DE bataille. Leur interdiction pen- dant la guerre de Flandres, 4o, A. i3i4. — Des gens des enquêtes, payés sur le trés^or du l\oi , 263, A. i320, — Des Officiers. V. Dettes du Roi, Gardes établis aux ports et passages du royaume, 861, A. 135^. Gardien doit être donné aux biens- meubles , ou immeubles mis sous la main du Roi, 311, A. 1319. V. Auvergnats. Charte. Généraux maîtres des monnaies. Leurs parens ne peuvent être oDBciers des monnaies, 4^9 , A. 133/. Gens d'armes, (Paiement des gages, robes et manteaux des) 44/» A. 1339. — Ne peuvent sortir du royau- me , sans la permission du Roi , 684 , A. i353. — ^ DE guerre, (Règlement sur l'état et les gages des) 4^2, A. i335. — DE métier, (Du salaire des) 622, A. i35o. Gouvernement du royaume confié à la Reine, 444? A. i338. — PROVISOIRE , du Gis aîné du Roi, sous le titre de lieutenant • général du royaume, 771 , A. i356. Gouverneur (Nomination du) du fils aine du Roi, 358, A. i528. Gouverneurs des châteaux obligés à résidence, 4i5) A. i333. Grains doivent être portés au mar- ché , sous peine de confiscation , 476, A. 1343. — Fixation de leur prix, et injonction de porter aux marchés tout ce qui excède l'ap- provisionnement des particuliers , 47, A — (Des porteurs de) 618, A. i35o. Grand aumônier, (Service du) 18a, A. i3i8. Grand chambellan, (Service du), 182, A. i3i8. Grand conseil, (Ord. du) sur la ré- duction et l'examen avant récep- tion, des grands officiers royaux et membres du parlement, 466, A. 1342. Gravois déposés sur la voirie, doi- vent être transportés aux lieux ac- coutumés, 623, A. i35o. Greffes, (Mise à ferme des) 861 , .\. 1357. Greniers a sel et gabelles, (Juridic- tion des) 4/2» A. j342. Gruyers (Fonctions des) des eaux et forêts, 2o4 , A. i3i8. Guerres privées, (Prohibition des) 19, A. i3ii. — Leur interdiction pendant la guerre de Flandres, 4o , A. i3i4. — Ne sont permises qu'a- TABLE prt"' J'examm d'une commission nommée par le Roi, 65, A. iSiT). — Sont suspendues, 170, A. i5iS. — Permises dans l'Aquitaine, ôSo, A. i55o. — Défendues pendant la guerre avec l'Angleterre, 6j5 , A. 1052. — Itérativement défendues , C.S8, A. i555. CuEdx DE Champagive , ( Grandc-mal- trise du) 672, Rem. GL•YF-^^K, (Hommage pour la) par le Roi d'Angleterre au Roi de France, 565, A. iSag. H Il 4RKiyc , (Police de la vente du) à Paris, 5o6, A. i522. Uark^cebs, (Ord. sur les) 271, A. i52o. IlERniERS, (Exercice delà profession d'), 679, A, i555. — Soumis à la visite , Jhid. lîliRÉTiQt'Es déclarés infâmes, et leurs enfans privés de leur succession , 12.4, A. i5i.5. — Lettre du Roi , au pape Jean XXII , en matière de dogme, 587, A. i55o. Hommage du duché d'Aquitaine, 3 18, A. i525. — Du Roi d'Angleterre, au Roi de France , pour la Guyenne, 565, A. 1529. — Lige du Roi d'An- gleterre, comme duc de Guyenne, 599 , A. i55i. IlùTEL DU Roi, (^Gouvernement de I') 182, A. i5i8. KoTELiEEs, (Du salaire des) pour le» chevaux , 622 , A. i55o. Huissiers, (Ord. du parlement sur les) 5o5, A. i544- Impôt élahli sur toutes les marchan dises, qui seront vendues dans le royaume, 46, A. i5i4. Incendiaires, (Ord. contre les) 25i , A. i5i9. LycoMPATiFiLiTii de diverses fonctions , 466 , A. 1542. I.>-FA.MERiE, (Gages et mode de ser- vice de 1') 646, A. i55i. I.xQuisiTEt'n, ( Exécution du règlement d'un) 564 1 A. 1529. INSTRUCTION CRIMINELLE, (Ord. SUT 1') 484, A. 1544. INSTRUCTIONS des états-généraux , stir la levée du subside , 802 , A. i556. Interrègne du 4 juif» au i5 novembre i5i6, i56. Interdit lancé sur les terres du comte de Forez , par l'archevêque de Lyon, annulé parle parlement, 4^4 » A. i553. — Saisie du temporel des évé- ques qui refuseront de lever leur interdit sur les villes de la séné- chaussée de Bez.iers , 4^2, A. i55.5. Italiens. Révocation de leurs franchi- ses , 2-1 , A. i520. V. Confiscation, Usuriers. Jean. Son avènement à la couronne . 'i-j, A. i55o. — Sacré et couronné à Reims , Jhid. — Sa mort , Ihid. A. i56i. — Ses chanceliers, Jhid. — Ses lois, J'ùid. et suiv. J E AN DE France , duc de Normandie, etc. Lettres-patentes sur ses pouvoirs , 429, A. 1357. Jean de Montlit. C'est le premier des greffiers du parlement qui fit des recueils de plusieurs arrêt.s qu'il lit relier ensemble, et qui se nom- mèrent Regcstum qnasi iterum gc$- tuni, 4/» Rem. Jeux, (Ord. sur les) , 242 , A. 1519. Jeux Floraux, (Institution des) à Toulouse , 5i6, A i324. Joutes. Leur nouvelle prohibition , 44 > A. i5i4. — Sont défendues, i54 , A. i5i6. JouHNiiE DE travail (Fixatiou de la) des ouvriers, 583, A. i55o. JlGEMENT ARBITRAL , 1 96 , A. l5l8. Jugement du Roi , qui ordonne la dé< DES MATIKBBS. colation des seigneurs partisans du Roi de Navarre, 76g , A. i355. Jdges, (Résidence et exercice des of- fices des), 298, A. iSas. — Punis pour avoir réduit les rentes dues au Roi, 299, A. i322. V. ChâteUt de Paris. — DES JUSTICES ROYALES, (Juridiction des) 445, A. i358. — INFÉRIEURS. Leur responsabilité , 484, A. 1344. Juifs. Leur expulsion, i5, A. i3ii. — Leur rappel pour douze ans, et conditions qui leur sont imposées, n6, A. i3i5. — Confiscation des deux tiers de leurs créances, 118, A. i5i5. — (Ordonn. sur les) 201, A. i3i8. — Défenses de payer leurs créances ; injonction de les révéler au Roi, et exhibition des contrats 8-7 par les tabellions , 4^4 1 A. i54o. Juifs bu Roi, (Ord. sur les) i5G, A. Juré ne peut, à Tournay, assister au procès d'un de ses parens au troisième degré, 447» A. iJjg. Juridiction des prévôts et des j«gcs des justices royales, 44^» A. i338. — Des greniers à sel et gabelles , 472, A. i342. — Ordonn. sur celle de l'hûtel , 484, A. i544. — De la connétablie , 867, A. i356. — Dé- fense aux prévôts des maréchaux et aux capitaines d'entreprendre sur celle des baillis) 860, A. i557. JuRiDiCTioîfS d'appel ne peuvent être établies sans l'autorisation du Roi, 557, A. i328. Justice, (Administration de la) 190, A. 1018. Laboureurs. Peines contre ceux qui s'empareront de leurs biens, 12.'), A. i5i5. — Des laboureurs, 607, A. i3ôio. Laguette, mort à la question, 334, A. i322, Rem. Lakcuedoc (La). Dispositions concer- nant les fiefs , les alleux , les fran- chises du peuple , et l'exercice de la justice civile et criminelle, 5i , A. i3i5. Laon (Ville de) perd ses droits de commune, 299, A. i522. — Lettres sur leur rétablissement, 559, A. LAVANDIliRES, (Dcs) G22 , A. iSSo. Lépreux jugés par les juges des sei- gneurs , 287, A. i52i. — Enfermés à perpétuité, 5oa. A. i322. Léproseries. Main-levée des saisies de leurs biens, 283, A. i3?. i. Lettre autographe du Roi aux états d'Italie, concernant l'anti-pape, 562 , A. i32S. — Au pape Jean XXII, en matière de dogme, 087, A. i35o. — Au papej ponr le prier de per- mettre aux prélats de prendre la croix , et de lever des décimes sur le clergé, 4ï9i A. i533. — De Phi- lippe-de-Valois, en réponse au défi du Roi d'Angleterre , 456 , A. i34o. Lettres d'abolitio> en faveur du Dau- phin, 768, A. io55. V. Aholilion, Charles-de-Navarre. Lettres db chakcellerik expédiées par les notaires secrétaires du Roi , 265, A. i52o. — DE marque, ou de représailles. Abo- lition de celles existantes contre les sujets du Roi d'Aragon, 55, A. i5i5. — Contre les sujets du Roi d'Aragon, 4 '5) A. i533. — Révo- cation de celles contre les babitans de Gide et de Savone , 656, A. i35i. — DE répit et d'état , 1 96 , A. l3l8. — Ouvertes du Roi , qui défendent la levée du subside voté par les états, et interdisent l'assemblée, 856, A. i556, — Royales, parlesquelles Edouard III, Roi d'Angleterre , réclame la cou- ronne de France , 46o, A. i34o. Levée de cens de guerre , contre le comte de Flandres, 4i , A. i5i4. Libertés et franchises des bonnes villes du Languedoc, confirmées, i56, A. i5i7. — De l'église galli- cane , 765, A. i355. Lieutenant général. V. Gouverne- ment provisoire. Loi salique, appliquée contre Jeanne de Navarre, en faveur de Phllippe- Ic-Long, 149, A. ïôiG , Note 1^'. Lombards. Révocatiou de leurs fran- chises, 271 , A. i320. — Confisca- tion de leurs créances au profit du f^7^ TABLE Roi, 575, A. i35o. V. Confisca- tion. Usuriers. LoDis X, DIT LE HcTis. SoQ avénc- ment au trône, 48, A. i7)i4. — Son sacre et son couronnement à Reims, J6id., A. i5i5. — Sa mort, Ihid. , A. i3i6. — Ses chanceliers, /fr^rf., ]\olù I". — Ses lois, li}id et sut»;. — Remarques sur son règne , 1 55. Loyers, (Paiement des) contractés pendant la l'aiblc monnaie, 684» A. i553. M Maçons, (Des) 6iô, A. i55o. Magistrats, (Abstention des) 484 1 A. 1544. Mainmorte , (^Tandempnt sur les droits de ) 200, A. iSig. Maires du palais, (Jugement des) contre le seigneur de Casaubon , 5i5, A. i525. i\lAisoN DU Roi, 164, A. i5i-. — Son administration, 171, A. iSicj. — Règlement pour ses officiers, 428, A. IÔÔ6. — De la Reine, (Ord. sur la) 5o5 , A. l522. — Du DUC DE Normandie, (Règlement pour les officiers de la) 42S , A. i556. Maître des forêts. Sa juridiction sur les rivières abolie, l^i'h , A. i533. Maîtres des requêtes, (Juridiction des) 517, A. 1545. — A la suite de la cour, 260, A. loao. — De l'hôtel. Leur juridiction, 196, A. i3i8.- — Ont l'attribution des of- fices, 421 , A. 1534. Majesté royale. Sa définition, 119, A. i3i5. Makouvriers, (Des) 6o5 , A. i55o. Manteaux (Délivrance des) des gens des enquêtes, "263 , A. i320. Marchand, (Celui qui est) peut en- core faire un autre négoce, 619, A. i35o. Marchandises. Impôt établi sur toutes celles qui seront vendues dans le royaume, 46, A. i3i4. — Droits à l'exportation des laines et autres marchandises , 283 , A. loai. — Leur exportation hors du royaume, 421 , A. 1334. — Celles vendues dans Paris , soumises à un impôt, pendant un an, Sog, A. 1549. — De leur prix , 6i5 , A. i35o. Marchands , ( De tous les) en général , 620, A. i35o. — Leurs profits fixés ù 3 sols par livre , quand ils ne sont pas ouvriers, 6ao, A. iS.îo. Marchands éthAiYgers, (Concession de privilèges aux) 44/1 A. i359. — Italiens. Droits dûs par eux , aux foires de Champagne, io5, A i3i5. — Indication des villes où ils peu- vent demeurer, Ii>id. Marchés. Toutes denrées doivent y être portées, 368, A. i33o. — Per- mis dans une ville , les jours de di- manches et pendant l'heure du ser- vice divin, 396, A. i53i. Maréchaux de France. V. Connêta- hlie. Maréchaux ferrants, (Des) 611, A. i35o. ^Iarke, (Marchands de) soumis à la contrainte par corps, 477> ^- i543. Mariage du Roi , cassé par le p£(pe , pour afl'aires spirituelles, 3o9, A. l323. Marque des draps de Châloos ne pourra être contrefaite , 4^3 ■, A. 1339. MiDECiN , (Profession de) ne peut être exercée à Paris, que par les docteurs ou licenciés, 676 , A. i352. Médecine. Usages observés pour la ré- ception des étudians en la Faculté de Paris, 392, A. i33i. — Ne peut s'exercer à Montpellier sans être reçu licencié à l'Université , 394, A. i33i. — 11 faut être gradué, pour l'exercer à Montpellier, 624, A.i35o. Mendians, (Des) 676, A. i35o. Mesureurs (Des 24) des Halles et au- tres places de Paris, 58a, A. i35o. Meuniers, (Des) 584, A. i35o. Minorités ne suspendront plus les jugemcns des procès en matière réelle, 585, A. i35o. Mises a ferme des domaines , profits , droits de main-morte , d'épaves , d'aubaines, de forfaitures, défen- dues, 429 , A. 1337. Moines condamnés à l'oubli, seront visites deux fois par mois, dans leur prison , 673 , A. iSSi. DES MATIERES. Monnaie, (Droit de battre) reconnu au duc de Bourgogne , 6Ô5 et 70» , A. i55oet 1554. — ( Emission d'une nouvelle) 864 » A. iJây. Monnaies fausses données en foire, seront percées, 10, A. iSog. — Celles prohibées peuvent être ap- portées par les étrangers qui vien- nent étudier à Paris, 35 , A. i5i5. — Fixation du jour où la bonne monnaie aura cours ; précautions à prendre en conséquence, ùg , A. i3i5. — Défenses aux prélats et ba- rons qui ont droit de battre mon- naie, de le faire sans lettres du Roi. Circulation desdites monnaies pro- hibée hors de leurs terres, Sg , A. i3i3. — Dispositions concernant les paiemens par suite de leur change- ment, 5y, A. i5i5. — Injonction de rendre aux écoliers étudians à Paris, celles prohibées, après les avoir percées, jg , A. i3i3. — Dé- putation à Paris, de deux ou trois notables des bonnes villes , pour leur règlement, 44» A. i3i4. — Ac- cord fait par les députés des bonnes villes, touchant leur fabrication, 46, A. i3i4. — Circonscription de celle des barons dans leurs terres , 123, A. t5i5. — Celles étrangères prohibées, 123, A. i3i5. — Mar- ques particulières et circulatîon de celles des barons, 129, A. i3i5. — Celles du Roi seront reçues partout , Ibid. — Leurs poids et loi fixés par xes députés des bonnes villes , i64, A. 1517. — Fabrication de nou- velles, 296, A. 1022. — Salaires, po- ^7[} lice et privilèges des ouvriers des monnaies, 328, A. 1527. — Ordonn. sur leur cours, 262, A. 1 528. — Fabri- cation de nouvelles, 36iî, A. 1329. — Les fausses seront coupées ou per- cées, Ibid. — Les stipulations des contrats seront faites en livres et sols, et non en monnaies , 374 , A. i33o. — Rétablissement des monnaies, 475. A. 1343. — Paiement des obliga- tions contractées pendant la faible monnaie, iy6 , A. i343. — Ord. du duc de Normandie, sur les mon- naies, par délégation de l'autorité royale, 622, A. i546. — Le Roi dé- clare qu'il a droit de les battre, et d'en fixer le cours , 53o , A. 1 54G. — Ordon. sur les monnaies, 533, 535, 543 et 63 1, A. i546, i547, i348 et i35o. — Injonction aux ouvriers de se rendre à leur poste, sous peine d'amende arbitraire, et de perdre leurs privilèges, 559, A. i349. — Délits qui y sont relatifs, jugés par une commission de deux nacmbres , eans autre recours qu'an Roi, 693, A. 1354. — Ordonn. du grand con- seil, sur le mode de paiement de.< dettes contractées pendant leurs changemenï, 763, A. i355. — Ord. du lieutenant du dauphin sur les monnaies, 857, A. i556. V. Assem- itli 6 d'Orléans. Montpellier, (Défense d'exercer la médecine, à ceux qui n'ont pas été reçus licenciés à l'Université de) 594, A. i33i. Mouleurs de bois, (Des) 616, A. iôjo. N Navigaiion, (Droits de) sur la Seine, 118, A. iJi5. JVégocb, (Celui qui est marchand, peut encore faire un autre) 619, A. i35o. UoBLB Maisojc, (Ordre de la) 658, A. i35i. Nobles. Droits , franchises et libertés de ceux de la Bourgogne, du Forez , etc., 75, A. i3i5. — Peuvent don- ner leurs biens aux églises, 129, A. i3i5, K0TA1HES. Défenses à ceux du Chàtelet de Paris , d'examiner les témoins , dans les causes y pendantes, 18, A. i5i I. — Résidence et cautionnement K\'%é de ceux qui voudront se faire recevoir dans une sénéchaussée, 20, A. i3i2. — Réunis en confrairie, à Paris, i5i, A. i3i6. —Leurs statuts, Ibid. — Ceux du Chàtelet de Paris ne peuvent faire rédiger leurs actes, par des clercs, 161, A. lôiy. — Droits de sceau à payer par ceux du Chàte- let de Paris, 266, A. i320. — Dé- fenses de vendre leurs offices, Ibid. — Leur taxe , Ibid. — V. Chûteiet de Paris. NoTAiBEs DD Roi. Paiement de leurs ga- ges, robes et manteaux, 447i A. i33g. — Secbktaihes du Roi, expédient les lettres de Chancellerie , a65 , A. 88o TABTB HoTAiRiES ( Mise à ferme des ) du Boyaumc, 266, A. i52o. ÎJoi'BaiciiS, (Du salaire des) 610, A. i55o. jNouvKAux MARIÉS, (Amcndcs sur les) déi'endues à i'Evèque d'Amiens peine de saisie de son temporel, ^25, A. i556. Nouvelles, (Défenses de parler) 254, A. lûîo. KoLTKLLBTii, (Cas de) 6S9, A. i353. 0 Obligations, (Paiement des) contrac- tées pendant la faible monnaie, 476, et 539, A. x343 et 1347. — Pendant les variations des monnaies , 662 , A. i35o. — Pendant la forte monnaie, 663 , A. i35i. Offices, dans l'attribution des Maî- tres des Requêtes de l'hôtel, 4^1 •. A. 1334. — Les dons qui en sont faits , non vacans de fait , sont an- nulés, 43o, A. 1337. — DE JuDiCATUBE , mis CH fcrmc , dans les provinces de Champagne et de Brie, 69, A. i5i5. — Leur vénalité, 97, A. i3i5. Note Ji. Officiers ne peuvent avoir pension du Roi, 263, A. i520. Y. Châleict de Paris. — DB JtsTicK, (Taxe des) 2GG , A. l320. — DU Chatelet , ( Suspension des) par des Commissaires , 5i6, A. »325. — Royaux. Répression de leurs entre- prises sur les droits des barons, dans les baillages d'Amiens et du Verman- dois, 65, A. 101 5. — Examen de la Pain (Du) des boulangers et des meu- niers de Paris, 678, A. i35o. — Rè- glement sur la visite dfù pain , 653 , A. i35i. Pairies. Erection de celle du Poitou , n8, A. i3i5. — Rétablissement de celle du comte de Flandres, i43, A. i3i6. — Erection de celle d'E- vreux, i5o, A. i3i6. — Arrêt con- cernant celle d'Aitois, i65, A. i5iS. — Érection de celle de Bourbon , 352, A. 1527. — Commission de saisir celle d'Aquitaine sur le Roi d'Angleterre, 428, A. i337. Paies df France. Acte par lequel ils déférent le gouvernement provisoire du Royaume , au comte de Poitiers , i38, A. i3i6. — Convoqués pour le jugement de Robert d'Artois, accusé de complicité de faux , 395, A. i33i . conduite de ceux de la Champagne, 97, A. i5i5. — Ne peuvent prendre de plus forts droits que ceux de leurs ofllces,4i8, A. i333. Or, (Augmentation du prix de 1') 447> A. 1339. — Sa fixation, Ibid. OBDONNAiycEMENS sur Ic trésor rojal, 3io, A. i323. OaDONîiANCEs SECRÈTES à obscrvcr par le parlement, 498 , A. i344- Ordre de la Jarretière, institué par Edouard III , 672 , Rein. — DE LA Noble Maison, 658, A. i35i. OfiFÈvRts (Statuts des) de Paris, 711, A. i355. Origine des charges de la couronne , 57 1 , Rem. Orléans, (Privilèges de l'Universisé d') 242 , A. iSao. Oi'VRiEHs DES Monnaies. Leurs salaire , police et privilèges, 328, A. 1327. — Enjoints de se rendre à leur poste, sous peine d'amende arbitraire , et de perdre leurs privilèges, 669, A. 1349. — Sont ajournés , en cas d'appel , devant leurs juges, 491 , A. i344)à la Note. V. Cour des Pairs. Parenté. Un échevin ne peut assister, à Tournay , au procès d'un de ses parens au 3'^ degré, 44"» A. i339. Paris (Aille de) autorisée à imposer les denrées, pour le payement de son subside, 429, A. 1337. Parlement établi à Toulouse, 4" ■> A. i3o2. Remarq. — (Ord. sur le) 190, A. i3i8. — ( Héglement sur le) i94j A. i5i8. — (Composition du) 233, et 254, A. i3i9 et i3ao. — (Ord. du ) décrétée par les Commissaires des États, 857, A. i356. Partage. Confirmation de celui fait jiar Philippe-le-Bcl , entre Louis , comte de Clermont , et Jean de Clerniont, des successions de Ro- bcit de France , cumle de Clermont, et Béatrix de Bourgogne, dame de Bourbon, leurs père et mère, 4^, A. i5i4. — C Lettres du Roi et de la Reine , en forme de ) entre leurs cnfans, 482 , A, i544' Parties, [Ord. du parlement touchant les) 5io, A. i5/i4. Passages. ,V. Gardes. Visiteurs. Patissieks, (Des) 582, A. i35o. Pkage sur la Seine, 1 18 , A. i5i5. Pêche dans la rivière d'Yonne, 1 59 , A. lôi^. — Des poissons des rivières, 5 18 et 320, A. 1326. — Sa police, dans la Somme, 483, A. i344. Pelletiers, (Des) 612, A- i35o. Pensions ne seront point accordées aux bénéficiers ou officiers, 2G3, A. i320. — Des officiers royaux , révoquées, sous quelques exception», 4^5, A. i34i. — ■ EccLiisiASTiQUES, payécs aux reli- gieu'x, avant toutes autres assigna- tions, 544» A. 1348. Perturbateurs de la paix publique , (Ord. contre les) aôr, A. i5ig. Philippe IV, dit le Bel. Son testa- ment, 191, A. i3ii. — Son codi- cile, 47» A. i5i4. — Remarques sur son règne, 47- Philippe V , dit le Long. Son avène- ment au trône, i49» A. i5i6. — Son sacre à Reims, léid. — A. i3i6. — Sa mort, liid. A. 1022. — Ses Chanceliers, H>id. — Ses lois, liid., et suiv. — Remarques sur son règne, 288. Philippe de Valois nommé régent du royaume , par Charles-Ie-Bel , au lit de la mort, 335, A. 1027. — Son avènement à la couronne, Sij, A. 1027. — Son sacre et son couronne- ment, à Rheims, liid., A. i328. — Sa mort , Ibid. , A. i35o. — Ses chanceliers , Ihid. — Ses lois , Ibid. , et suiv. — Remarques sur son règne, 571. Pigeons sont déclarés propriété mobi- lière , 626, A. i55o. — Défense de les tuer, l'bid. Plaider par Procureur, (Faculté de) ou non , tant en demandant , qu'en défendant, sans grâce , etc. , 66 , A. i5i5. — Jean de France, Duc de Normandie , est autorisé à en confé- rer le pouvoir, 4295 A. 1357. Plastriers, (Des) 6i5, A. i35o. Poids ( Du ) de la pûte , et du pain cuit, 579, A. i35o. DES MA Ti Lire s. 88 1 Poids et mesures, (Égalité des) 288 , A . 1 3 2 1 . Poisson de mer, (Du) 589, A. i55o. — d'eau douce , ( Du) 596, A. i35o. Poisosniehs de meh, (Ordon. sur les) 274, A. i320. — D'eau douce, (Ord. sur les) 279, A. i32o. Poitou, (Comté de) érigé en apanage par le codicile de Philippe-le-Bel , 47, A. i3i4. Police du I-Ioyaume, (Ordonn. sur la) 574 , A. i35o. Pont- Saint-Esprit. Sa construction, . qui dura près de 45 ans à faii-e, et qui finit vers iSog, 47- Hem. Porchers, (Du salaire des) 609, A. i35o. Porcs. Défenses de les nourrir, dans les maisons d'église, nobles et au- tres de la ville de Troyes, 54-5, A. 1349. — ]Ne peuvent être nourris, dans Paris, 625 , A. i35û. Port-d' Armes, (Prohibition du) 19, A. i3i 1. Ports. V. Gardes. Visiteurs. Prélats (Exclusion des) du parlement, 233 , A. IÛ19. Prescription de 4o ans , valait titre eu ÏNormandie , 49 5 A. i3i4- Président (Devoirs du) iju parlement, 2.')4 , A. l320. Pbêt a intérêt. V. Assemhlèe d'Or- léans. — Sur cage, (Ordonn. sur le) 201, A. i5iS. Prévotés , ( Abolition de la ferme des) 196, A. i3i8. — Leur mise à ferme, 861 , A. 1357. V. Baillages. Prévôt royal accordé à la ville de Soissons , en conservant ses droits de commune, 3i8, A. i325. Prévôts des justices royales, (Juri- diction des) 44^5 A. r338. Prises, (Droit de) 121, A. i5i5. — Son abolition, 196, A. i3i8. — Celui des Princes du sang, 517, A. i545. Privilège du fisc, ou deniers royaux, 417, A. i333. Privilèges du Languedoc , confirmés, 810, A. i356- Proclamations permises pour les justi- ces de paix, aux consuls de Florence, 662 , A. i35i. Procureurs supprimés dans les baillies, et ès-terres qui se gouvernent par coutumes, igS, A. i3i8. — Coii- fiairje de ceux du palais, 47") A, 5t 88a TiBLB i34.a. — (Ord. du parlement tou- chant les) 5o8, A. j344. Pboposition d'ebbeue contre les arrêts du park-ment , soumise à une dou- ble amende , 4oi , A. i35i. — Ord. à cet égard, 484, A. i544. Pbotestatios du Roi d'Angleterre , contre le jugement porté contre le Iloi de Navarre et ses adhérens, jGy, A. i556. PaoTisions des conseillers du parle- ment , exemptes de tous péages , droits de prises et autres exactions, 684, A. i553. Poudre, (Invention de la) SjijRem. Poulaillers, (Des) Sgg, A. i55o. PouRvoiEEiE , (Abus de la) 4^6, A. 1542. PcissAKCE TEMPORELLE. V. Asscmiiiee de Paris. Question ne pouvait être appliquée aux Capitouls, Consuls, Décurions ou Ecbevins de Toulouse, que dans le cas de crime de léze-majesté , ou autre grand crime , 53, A. i3i5. — (Peine delà) 706, A. i354. — Abo- lition de la question préparatoire , par Louis XVI, Ibid. , Note 2. — Abolition de la question préalable, ii>id., A. 1789 , mcine note. Quinze- Vingt. Porteront une fleur-de- lis sur leur habit, 10, A. ijog. R Bachat des rentes dues par le Ro: , 662,A. i35i. Receveurs ies deniers royaux, (Révo- cation de tous les) S7>g, A. 1347. — Fixation de leur cautionnement, 543, ^_ 1347. — Ne peuvent recevoir des gages de personne , Hid. — Il leur est défendu de prêter de l'argent, Ibid. — Leur nomination n'appar- tient qu'au Roi, 544, A. 1349. Des droits royaux, (Fonctions des) 242, A. i320. Recommandbresses, (Du salaire des) 610, A. i55o. Réformateurs établis par le Roi, pour la correction , interprétation ou révi- sion de l'ordonnance sur la police du Royaume, 624, A. i35o. Régale ( La cause de ) transmet au Roi la collation des bénéfices, 402, A. ,332. — Exercice de ce droit sur les bénéfices ecclésiastiques. — La con- naissance en est in-terdite au parle- ment, 419, A.. i334. Régence de Philippe , comte de Valois, 335, A. 1327. Religieuses obligées d'apprendre la langue latine, 288, A. 1200, /îew. Religieux. Droits, franchises et libertés de ceux de la Bourgogne , du Forez , Langres, etc.,75, A. i3i5. V. Dettes du Roi. Pensions ecclésiastiques. iSursi*. Remises sur les émolumens du sceau, ne souflrent aucune réduction, 446 , A. i538. Rémission , (Lettres de ) accordées aux débiteurs du Roi, par ses lieuteuans, annulées, 6g8 , A. i354. Remontrances (Droit de) appartient aux cours de justice, aSp, à la note. Renonciation par la princesse Jeanne, à ses droits sur le royaume de France iG5, A. 1317. RENTKs,(Dépossession des débiteurs de) qui n'ont pas mis leurs biens en état de produire un revenu suflBsant au paiement , 480, A. i345. — Suspen- sion du paiement de celles accordées par Philippe-de-Valois, 570, A. i35o. — Rachat de celles dues par le Roi , 662, A. i55i. — Paiement de celles contractées pendant la faible mon- naie, 684, A. i353. Répit, (Lettres de) 196, A. i5i8. Requêtes, (Ordonn. pour les) 269, A. i320. Résidence des Juges, 298, A. iSaa. Responsabilité des Juges inférieurs, (Ord. sur la) 484, A. i544. Restitution de l'aide perçue pour la guerre de Gascogne, 563, A. 1329, Retentum. Ce que c'est, 11, A. i3io. Revendication, (Formalité de l'action en) 422, A. 1354. — Des marchan- dises non payées, 658, A. i35i. DES MATIERES. Retenus de la courox.-^k. Leur admi- nistration, 171', A. i3i9. — Leurs comptes, 182, A. i5i8. BiS VISION des dons royaux, ^06, A. 1342. Robert d'Artois, déclaré ennemi de l'état, 428, A. i336. Robert, comte de Flandres. Son ju^ gement par la cour des Pairs , 98 , 883 A. i3i5. — Exécution de son juge- ment, 113, A. i5i5. Roi d'Angleterre. Son hommage lige au Roi de France, comme duc de Guyenne, 399, A i33i. Roi de Navarre , arrêté par le Roi , 768, A. i355. RoTuaiERS. V. Amendes. Saisi (Duché de Bretagne) sur le comte de Montlort , et adjugé à Charles de Blois, comme époux de Jeanne de Bretagne, 465,, A. i34i. Salaires, (Fixation du prix des) à cause des changemens des monnaies, 700, A. 1354. Saleurs de pourceaux, (Des) 618, A. i35o. Salines (Traité pour la perception des droits dans les ) de Carcassonne , 254, A. i320. Sauve -gardes contre la juridiction des seigneurs , défendues et révo- quées , 4o2, A. i332. Savetiers, (Des) 602, A. i35o. ScEL (Emolument du) du Chàtelet, 266 , A. i32o. Secrétaires d'état. (Origine des) 11, A. i3o9. Note 1'^. — Dd cabinet, (Service des), 182. A. i3i8. — Dd conseil, (Devoirs des), 262, A. i52o. Seigneur de Mahans , condamné à mort, par arrêt du parlement, 691, A. i353. Sel, (Commission contre les accapa- reurs de) 119, A. i3i5. — (Des marchands de) à Paris, 614, A. •i35o. Sénéchaussées. Cas d'évocation des causes de celle de Toulouse , au parlement de Paris, i55, A. i3i5. Sénéchaux. Injonction à celui de Beau- caire, de connaître en personne des causes de sa sénéchaussée, 27, A. i3i2. — Leurs serment et devoirs, 239, A. i3i9. — Doivent tenir leurs assises, en personne, 395 , A. i53i. Séquestre des choses volées, dans les mains du possesseur, 289, A. i32i. Serfs. AnVanchissement de ceux du domaine du Roi, 102, A. i3i5. — AiTranchis , moyennant finances , 2o5 , A. i3i8. Sergens. Règlement sur le nombre et les devoirs de ceux de Paris , 7, A. i3o9. — Réduction de ceux du Chà- telet , i65 , A. i3i7. — Leurs réduc- tion et mode d'élection, 196, A.i3i8. — Fonctions de ceux des eaux et forêts, 2o4 1 A. i3i8. — Des forêts royales, 211, A. i3i9. — Réduction et fixation du nombre de ceux du Chàtelet à 98 à cheval , et i33 à pied, 283, A. i32i. — Juridiction de ceux employés à la garde des châ- teaux , 533, A. 1347. — Arbalétriers. Office de ceux de Carcassonne transmissible , 4^4» A. i335. — D'ÉPÉE. Leurs fonctions , 5, A iSog, Note. Serment des baillis et sénéchaux , 23g, A. i3i9. — A prêter par les nouveaux officiers à la chambre des comptes, 443, A. i358. Serment DÉC1S01F.E, (Formule du) au parlement de Paris, adoptée pour Lille , 633 , A. i35o. Serviteurs. V. Dettes du Roi. Sursis. Servitude. Son entière abolition , io3, A. 1789, Note !'■<■. — Taxation à l'aide de ceux qui ne voudront pas se racheter, io4, A. i5i5. Sexte (Le) de Boniface VIII n'est point reçu en France, 28S, Rem. Solde des gens de guerre , dans la Languedoc, 43o , A. i338. SoLOMiAC , (Privilèges de) confirmés, 348 , .A. 1327. SovEURS DE grains, (Des) 6o5 , A. i35o. Stipulations des contrats , seront fai- tes en livres et sols, et non en mon- naies , 374 , A. i35o. Subside pour le mariage de la fille du Roi, i5, A. i3ii. — Accordé par 8fl ' les nobles du Derry, 196, A. i5i8. — Levé pour un vovage du Roidaas ]a Terre sainte , 3o6, A i322. — Des' officiers du Roi, 4^9, A. i55j. — Consenli par les états-généraux de Paris, 628, A. i35o. — Accordé par les étals d'Auvergne, 708, A. i555. — Traité pour sa levée, entre le lieutenant du Roi et les habitans du Limousin, 711, A. i355. — Accordé par les états de la Langue- doc, 795, A. i35f). — Accordé par les états-généraux de Toulouse, 797, A. i556. — Instructions des états-gé- néraux, sur sa levée, 802 , A. i556. — Levée de celui voté par les états, défendue par lettres ouvertes du Roi, et interdiction de l'assemblée, 8.56, A. i356. — Ordonnance du lieutenant général qui en prescrit la levée , malgré les ordres du Roi , 837, A. i356. SiBVKNTio.v pour la guerre de Flandres, abolie , 97, A. i3i5. Sursis pour le paiement des dettes du Roi, sauf quelques exceptions, 752 , A. i355. Suspects, C Commission et peines con- tre les) 706, A. i554- Tabellionats, (Mise à ferme des) 861, A. 1557. Tabellions. Leur révocation dans les pays coutumiers, .5g, A. i3i5. Tallemellier.s, (Des) 682, A. i55o. Taskeurs, (Des (602, A. i35o. Taverniehs, (Des) 584, A. i35o. Taxation des vivres et denrées , SyS, A. i35o. — Du prix de l'avoine, 672, A. i55i. — Des denrées, Und. — Des draps , Ihid. — Des foins , Itid. — Des gistes, lùid. — Des poissons, Ibid. — Des vins, Jbid. — Du blé , J'bid. — Du salaire des laboureurs, Ibid. — Des ouvriers , Uid. Témoins, (Audition des) iS2,A. i3i8. Templiers supprimés , et leurs biens confisqués , «o , A i5i 1. Q'empobel (Saisie du) des évéqucs qui refuseront de lever leur interdit sur les villes de la f-énéchaussée deBe- ziers, 422? A. i555. TeNANS-FIEFS ET ARBIÈRE-FIEFS DU Roi , obligés d'en faire la déclaration par écrit, 4^9 1 A- 1337. Testament de Pbilippe-le-Bel, 19, A. lôii. — De Charles IV, 533, A. 1327. — (Disposition des biens par) permise aux habitans de la Réolc, 44G,A-i33^. Testamens , ( Règlement pour les) 763, A. i355. Thiare poNTiFicAi.K. Lc papc Jean XXII V ajoute une troisième cou- ronne, 572, Rein. — La première y avait été mise par Horaaidas, et la deuxième par Boniface VIII, Uid. Tiers et Danger n'est pas dîl du mort- bois ,495 A. 1 3i4. Tondeurs DE draps, (Des) 6i5, A. i35o. Tonneliers, (Dcîs) 606, A. i35o. Tournois, (Prohibition des) 19, A. i3i 1. — Leur prohibition momenta- née, 54, A- i3i2, — Leur nouvelle prohibition, 44» A. i5i4. — Dé- fendus, i54, A. i3i6. — Prohibés, 182, A. i3i8. — Dans le Vcrman- dois, 239, A. i3ic). — Défendus, 4i 1 , A. i335. Traité entre le Roi et les gens de Pa- ris > pour la levée d'une aide, iiS, A. i3ij. — Entre le Régent et le duc de Bourgogne, pour le gouver- nement de la France, 139, A. i5i6. — Pour le rétablissement de la Piii- rie du comte de Flandre, i43, A. 1 3 1 6. — De cession au Roi de France, des comtés de Champagne et de Bric, 3G3, A. i32S. — Sur la suzerainelé et l'hommage-lige du duclié d'Aqui- taine , 387, A. i33o. — Ralificatioa de celui de réunion des comtés de Champagne et de Bric à la couronne, 428 , A. i336. — De cession du Dau- phiné , il la France , sous condition qu'il n'y sera jamais incorporé , /^'ii., À. 1343. — Coniirmation de cette donation , et de ses privilèges. Ihid. — De cession définitive du Dauphiné, au fils aîné du duc de Normandie, .')62, A. i3.5o. — Entre le Roi d'An- gleterre, et le Roi de Navarre, por- tant cession, il ce premier, de la cou- .«onnc de France , G3C, A. i35i. — De pacification , entre Charles , Roi T) ï s MA de Navarre, et Jean, Roi de Franœ, 71S, A. i555. V. Abolition. TaÉsoR. Toutes les recettes y seront versées, i5o, A. i5i6. — Tout paiement y est assigné, 170, A. ]ôi8. — Toute assignation de payer doit y être donnée, 178, A. i5i8. — Son administration, 218, A. iJig. — Toutes recettes y seront portées , et nulle délivrance ne s'en fera que sur l'ordre du Roi , 204 , A. i3iy, — Royal, Son administration, 3io, A. i325. TIÈRES. 885 Tbésoriehs, (Comptes des) 182, A. i5i8. — Des gderbes ne peuvent prêter plus d'an mois d'avance aux gens d'armes, sur leurs gages, 662, A. i55i. — Du Roi ne peuvent recevoir ni gages, ni cadeaux , ni services de personne, 5go, A. i33i. — Il leur est défendu de prêter les deniers du Roi, ni les leurs , liid. Tueurs DE pourceaux, (Des) G18, A. i35o. Tuiles, (Revente des) défendue à Paris, 61S, A. i55o. u U LTRAMONTAiNS ; ( Défcnses de payer les créances des) injonction de les révéler au Roi, et exhibition des contrats par 1rs tabellions, 4-^45 A. i54o. — V. Confiscation. Usuriers. Université de Paris. Ses privilèges confirmés, 102, A. i3i5. — Privi- lèges de celle d'Orléans, 242, A. i320. — Privilèges de ses écoliers et de ses membres, 4^7, A. i34o. — De Montpellier. Défense d'exercer la médecine à ceux qui n'y ont pas été reçus licenciés, 394 , A. i33i. — Privilèges de Committimus concédés à ses membres , 626, A. i55o. ■ — D'Angers. Le Roi lui accorde les privilèges de celle d'Orléans, 429, A. 1357. Usure, (Ordonnance contre 1') avec des dispositions sur les prêts faits dans les foires de Cdampagne , 1 1 , A. i3ii. — Déclaration sur l'ordon- nance de i3i 1 , 27, A. i5i2. — Dis- positions et ordonnances à ce sujet, 116, 201 et 517, A. i3i5, i3i8et 1545. Usuriers perdent un tiers de leurs créances , et souffrent un sursis pour le reste, 377, A. i33o. — Confisca- tion de leurs biens au profit du Roi , 679, A. i353. — Lombards. Défenses de leur payer ce qui leur est dû , et injonction d'en faire la déclaration, 4^8, A. 1337. Usurpateur , ( Philippc-de-Vaîois est déclaré) par Edouard III, Roi d'An- gleterre, 460, A. j54o. V Vachers, (Du salaire des) 609, A. i55o. Vagabondage, (Peines contre le) 700, A. i354- Vaisselle d'argent, (Défenses de faire delà) 543, A. i348. Valets, (Défense d'attirer les) en augmentant leurs gages, 618, A. i55o. Vente au détail des épiceries et autres marchandises, 2)^9, A. i32i. — Des gages et créances des gens de guerre, défendues, 323, A. 1327. ViGNEROivs, (Dcs)6o5, A. i35o. Villes, (Mandement à 70) d'envoyer leurs députés à Paris, 861, A. 1557. Vin, (Des marchands de) 585, À. 1 35o. — ( Des vendeurs de ) 584 j A. i55o. — (Des déchargeurs de) 588, A. i35o. A isiTE des marchandises et métiers, G22 , A. j35o. Visiteurs établis aux ports et passages du royaume, 86 1, A. 1357. Vivres, (Des porteurs de) 61S, A. i55o. Voile de religion donné à des filles de 8 ans, et au-dessous , 288, A. i5i7. 8?6 TABLE DES MATIERES. Rem. Défenses de le prendre avant Volkuhs de grands chemins, réprimés, 20 ans, 288, A. 1109, Rem. '54, A. i3i6. Voirie, (Les objets déposés sur la) Vcjidangechs , (De l'état des) 620, A. doivent être transportés aux lieux i35o. accoutumés, 623, A. i55o. YoNNB, (Police de la pêche dana la rivière d*) iSg, A. iSij. liy DE LA TABLK ALPHABÉTIQUE DUS MATIKUE». ERRATA. Page j6, ligne 19. au lieu de arquemiste, lisez : arqucmistœ. 22 , ligne 5 , au lieu de hominis , lisez : fiominHus. 173 , ligne 21, au lieu de fourfaicures , lisez : fourfaitures, Sga, note 1, ligne 6, après lôii, supprimez les mots n". 443, j). x*) , et l'ord. d\eX. remplacez par ceux-ci, rcnouveliée en. 444» supprimez entièrement la note 1. 624, note 1, la date de l'ordonnance y relatée a été omise dans quelques exemplaires: elle est d'août i53i, pag. 394. 646 à 654 , les notes sont de Secousse. 656 , ligne 20 , au lieu de i33i, lisez : i35i. 796, note 3 de la page 795, au lieu de et ii imposa, lisez : et lui imposa. •3 6^ ■ iïffl "1 Jct il ^15 088 -r^ ic^ % ^ ri? ?*t ,.. Jn^ ^-tf'